Ordonnance
N° 26
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2024
N° RG 24/00024 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCQS
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 27 mai 2024
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 06 Juin 2024
COMPOSITION
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 21 décembre 2023,
assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANTE
Madame [P] [B]
née le 13 Octobre 1967 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 3]
[Localité 8] - USA
Comparante
assistée de Me Marion COINTE, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMÉS
Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE
COUR D APPEL
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [11]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non comparants, non représentés
TIERS
Madame [N] [X] - [D]
née en à
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du Centre Hopsitalier [11] en date du 22 mai 2024 ;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu l'avis médical motivé du docteur [Z] en date du 21 mai 2024 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 27 mai 2024 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète sous contariante de Madame [P] [B] ;
Vu la déclaration d'appel formée par Me Cointe, conseil de Mme [P] [B] le 31 mai 2024 et reçue au greffe à cette date ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 11 heures 30 ;
Vu l'avis motivé du Docteur [O] [H] en date du 03 juin 2024 ;
Vu l'avis du ministère public en date du 04 juin 2024 ;
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Mme [P] [B] et après avoir entendu cette dernière et son conseil, Maître COINTE, avocat au barreau d'Amiens, en leurs observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 27 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Beauvais, saisi à la requête du directeur du CHI de [Localité 10] dans le cadre du contrôle de plein droit de la mesure d'hospitalisation prise dans les conditions des articles L3211-12 et suivants du code de la santé publique, a ordonné le maintien du régime d'hospitalisation complète sous contrainte de Madame [P] [B].
L'ordonnance lui ayant été notifiée le 27 mai 2024, Madame [P] [B] a formé appel par déclaration reçue le 31 mai 2024 au geffe de la cour.
Les parties ayant été convoquées à l'audience du 6 juin 2024, Madame [P] [B] a comparu assistée de son conseil et fait valoir que le docteur [Z] est le médecin qui la suit dans le cadre de son hospitalisation et qu'elle refuse d'être suivie par le docteur [H] qui a eu sa soeur au téléphone. Elle estime que sa soeur est responsable de sa situation et que cette dernière qui est psychiatre avait un intérêt à son hospitalisation. Elle admet avoir souffert de dépression à la suite du décès de son conjoint il y a deux ans et déclare bénéficier d'un suivi par un psychanalyste aux Etats Unis où elle réside.
Le conseil de Madame [P] [B] fait valoir qu'il existe une irrégularité dans la procédure en ce que le certificat médical de 72 heures a été établi à peine 48 heures après le début de l'hospitalisation.
Par ailleurs, elle estime que Madame [P] [B] est lucide sur sa situation et fait valoir qu'il existe un conflit d'intérêts avec sa soeur qui exerce la profession de psychiatre. S'agissant de l'absence de consentement aux soins elle indique que sa cliente est suivie par son psychanalyste qu'elle souhaite revoir dès son retour sur son lieu de résidence.
Le Ministère Public auquel le dossier a été transmis est favorable à la recevabilité de l'appel et au fond demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
SUR CE
L'appel formé dans le délai de l'article R.3211-18 du code de la santé publique est recevable.
***
Madame [P] [B] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier lnterdépartemental de [Localité 10] depuis le 16 Mai 2024 à la demande d'un tiers, en l'occurrence Mme [N] [X]-[D], par décision du directeur de l'établissement en date du 16 mai 2024 sur la base d'un certificat médical du docteur [W] du centre hospitalier général de [Localité 9] faisant état d'un tableau clinique maniaque avec élément délirant intuitif/interprétatif, instabilité psycho-motrice et émotionnelle, troubles du comportement et opposition aux soins avec déni des troubles rendant le consentement aux soins impossible.
Le docteur [F] qui a examiné Madame [P] [B] à son arrivée dans l'établissement confirme l'état de la patiente qui présentait à son admission une réticence pathologique, l'humeur étant instable avec des effondrements, une sténicité et une agressivité avec des idées délirantes à thème de persécution et mystique, les troubles rendant impossible le recueil du consentement alors que la nécessité de soins immédiats était avérée.
Aux termes de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique: ' Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.'
En l'espèce, la décision d'admission de Madame [P] [B] est intervenue le 16 mai 2024 à 16h40 et le docteur [H] a établi un certificat de 24 heures le 17 mai 2024 à 12h30 dont il ressort que la patiente est méfiante, sténique, loghorréïque et dans le déni des ses troubles.
Le certificat de 72 heures a été établi par le docteur [C] [V] le 18 mai 2024 à 11h20 qui confirme la décompensation maniaque de la patiente avec l'absence de prise de conscience des troubles par Madame [P] [B].
Pour la régularité de la procédure, il suffit que le certificat médical soit intervenu dans le délai de 72 heures de la période d'observation, étant relevé que les deux certificats de 24h et 72h sont concordants sur les symptômes de la maladie décompensée par Madame [P] [B] et sur l'absence d'adhésion aux soins qui justifient que les soins appropriés à son état lui soient délivrés sans son consentement, ce qui a été confirmé par le docteur [Z] suivant avis adressé au juge des libertés et de la détention en vue de l'audience qui s'est tenue le 27 mai 2024.
Le docteur [H] a transmis son avis en date du 3 juin 2024, en vue de l'audience devant le magistrat délégué par le Premier Président, dont il ressort que Madame [P] [B] est réticente à l'entretien, conteste son hospitalisation et minimise ses troubles du comportement et ses mises en danger.
Dans ces conditions le médecin estime que la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète reste justifiée.
A l'audience, Madame [P] [B] a manifesté une incompréhension face à la demande de sa soeur de son hospitalisation estimant que le docteur [H] ne peut être suivi dans son avis, l'intéressée n'admettant pas le diagnostic de décompensation d'un état maniaque parce qu'il émanerait de sa soeur, par ailleurs psychiatre, évoquant une entente entre le docteur [H] et sa soeur, les éléments de persécution étant toujours présents dans son discours ainsi qu'une forte réticence aux soins qu'elle estime pouvoir poursuivre de sa propre initiative avec l'aide de son psychanalyste, démarche qu'elle reporte toutefois à son retour aux Etats-Unis où elle réside.
Compte-tenu de ce qui précède, il est établi que Madame [P] [B] nécessite des soins immédiats et que son consentement ne peut être recueilli, de telle sorte que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être confirmée et le maintien de l'hospitalisation doit être ordonné.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Au fond,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Beuvais en date du 27 mai 2024 ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins de Madame [P] [B] sous forme d'une hospitalisation complète.
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme Marie-Estelle CHAPON, Mme Chantal MANTION,
Greffier Président