République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 06/06/2024
N° de MINUTE : 24/472
N° RG 24/00025 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIVH
Jugement (N° 11-23-0269) rendu le 12 Décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 22]
APPELANTS
Monsieur [S] [J]
né le 04 Juin 1987 à [Localité 21] ([Localité 1]) - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [I] [V] épouse [J]
née le 19 Septembre 1981 à [Localité 22] ([Localité 3]) - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés
INTIMÉES
Société [17]
[Adresse 7]
Représentée par Me Pierre-Louis Olivo, avocat au barreau de Lille
Free
[Localité 6]
[9]
[Adresse 11]
[16] chez [18]
[Adresse 8]
[12]
[Adresse 15]
Société [20]
[Adresse 2]
Non comparantes, ni représentées
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 15 Mai 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 12 décembre 2023,
Vu l'appel interjeté le 29 décembre 2023,
Vu le procès-verbal de l'audience du 15 mai 2024,
***
Suivant déclaration enregistrée le 5 octobre 2022 au secrétariat de la [10], M. [S] [J] et Mme [I] [V] épouse [P] ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leur dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 26 octobre 2022, la [14], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [S] [J] et Mme [I] [V] épouse [P], a déclaré leur demande recevable et orienté le dossier vers les mesures imposées suivantes :
- réechelonnement de tout ou partie des créances pendant 84 mois, au taux de 0%, et compte tenu de leur insolvabilité partielle un effacement total ou partiel des créances restant à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été notifiées à [17], qui les a contestées le 13 février 2023.
Par jugement en date du 12 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par [17], à l'encontre des mesures imposées par la [13] le 26 octobre 2022, a notamment dit :
. [17] recevable en la forme et bien fondé en son recours,
. qu'il n'était pas en mesure d'apprécier la situation de M. [S] [J] et Mme [I] [V] épouse [P] au regard des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 19] Nord le 26 octobre 2022,
. que les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 19] Nord le 26 octobre 2022 ne peuvent recevoir application,
. n'y avoir lieu à renvoi devant la la commission de surendettement des particuliers de [Localité 19] Nord,
. laissé les dépens à la charge du trésor public.
M. [S] [J] et Mme [I] [V] épouse [P] ont relevé appel le 29 décembre 2023 de ce jugement, qui leur a été notifié le 13 décembre 2023.
A l'audience de la cour du24 mai 2023, M. [S] [J] et Mme [I] [V] épouse [P] n'ont pas comparu en personne, ni personne pour eux. Ils ont fait parvenir un courrier au greffe de la cour le 12 février 2024 à 10h36, sollicitant l'annulation de leur demande d'appel.
A l'audience, la société [17] représentée par son conseil, n'a formulé d'observations particulière, précisant qu'elle avait été à l'initiative du recours devant le premier juge.
Les autres créanciers dûment convoqués n'ont pas comparu ni personne pour eux.
MOTIFS
M. [S] [J] et Mme [I] [V] épouse [P] ont régulièrement interjeté appel le 29 décembre 2023 du jugement rendu le 12 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing statuant en matière de surendettement des particuliers.
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, M. [S] [J] et Mme [I] [V] épouse [P] ont indiqué par courrier reçu le 12 février 2024 à 10h36 se désister de leur appel.
Le désistement d'appel est fait sans réserve et la partie à l'égard de laquelle il est
fait, est présumée accepter le désistement.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelant, emportant extinction de l'instance et de laisser les dépens au Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,
Donne acte à M. [S] [J] et Mme [I] [V] épouse [P] de leur désistement d'appel ;
Constate l'extinction de l'instance RG n°24/00025 et le dessaisissement de la
Cour ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Gaëlle Przedlacki
LE PRESIDENT
Véronique Dellelis