COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01138 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSV4
N° de Minute : 1123
Ordonnance du mercredi 05 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [V]
né le 20 Février 1999 à [Localité 5] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [J] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
présente en salle d'audiencce à [Localité 1]
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 05 juin 2024 à 11 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 05 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 03 juin 2024 à 11h45 notifiée à 12h10 prolongeant la rétention administrative de M. [X] [V] ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 juin 2024 à 16 h 40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [V] a fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M. Le Préfet du Nord le 30 mai 2024 et notifié le même jour à 17h30 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour prise par la même décision.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 juin 2024 à 11h45 notifiée à 12h10 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [V] pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative;
' Vu la déclaration d'appel de M [X] [V] , en date du 3 juin 2024 à 16h40, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M [X] [V] soulève les moyens suivants :
- au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention , l'absence d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence,
-l'irrecevabilité de la requête,
- l' exception de nullité tirée de l'absence physique de l'interprète lors de la notification des droits en rétention,
-le défaut de diligences de l' administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité de la procédure et sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, y ajoutant que l'étranger ne justifie pas d'un domicile personnel, stable et certain, invoquant en audition un hébergement chez une amie à [Localité 2] en fin de semaine et à [Localité 4] en semaine . Si la perquisition organisée dans le cadre de la garde à vue ayant précédé la rétention s'est bien déroulée à cette adresse de [Localité 4] , l'attestation d'hébergement à titre gratuit établie le 1er juin par M [S] [O] ne permet pas de connaître la durée de cet accueil et d' établir sa stabilité. Il ne dispose pas de garanties de représentation permettant d'envisager une mesure moins coercitive que la rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 05 juin 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [J]
Le greffier
N° RG 24/01138 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSV4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1123 DU 05 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [V] le mercredi 05 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le mercredi 05 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 05 juin 2024
N° RG 24/01138 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSV4