RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 06 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00412 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKIT
Décision déférée à la cour :
jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-DIE-DES-VOSGES, R.G. n° 51-21-1, en date du 25 janvier 2024,
APPELANT :
Monsieur [O] [F]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [T] [S]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Vanessa KEYSER de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé durapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Juin 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [F] est propriétaire de six parcelles situées sur la commune de [Localité 9]. Ces terres, d'une surface de 3ha 21a 65 ca, sont louées par M. [T] [S], exploitant agricole, selon bail régularisé le 15 janvier 1994.
Selon courrier recommandé en date du 22 juillet 2021, M. [F] a fait notifier à M. [S], par Me [R]-[H], notaire à [Localité 10], son intention de vendre les terrains objets du litige pour un montant de 130 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 septembre 2021, M. [S] a fait savoir au bailleur qu'il entendait exercer son droit de préemption sous réserve de révision du prix.
Par requête reçue au greffe le 13 septembre 2021, M. [S] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Dié-des-Vosges au visa de l'article L. 412-7 du code rural et de la pêche maritime.
L'affaire a été appelée à l'audience de conciliation du 16 novembre 2021, à laquelle les parties ont comparu mais au cours de laquelle elles n'ont pas réussi à se concilier.
Par jugement avant-dire droit en date du 11 mars 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Dié-des-Vosges a ordonné une expertise, confiée à M. [V] [D].
Suite au retour de l'expertise, M. [S] a demandé au tribunal de fixer à la somme de 32 700 euros la valeur vénale des parcelles situées dans la commune de Provenchères-et-Colroy et cadastrées :
- Section [Cadastre 4] lieu-dit 'Les grandes hières' pour 00ha 34a 80 ca,
- Section [Cadastre 5] lieu-dit 'Les grandes hières' pour 00ha 34 a 15ca,
- Section [Cadastre 6] lieu-dit 'Les grandes hières' pour 01ha 60a 95ca,
- Section [Cadastre 7] lieu-dit 'Hermamaison' pour 00ha 64a 95 ca,
- Section [Cadastre 8] lieu-dit 'Hermamaison' pour 00ha 01a 40ca,
- Section [Cadastre 3] lieu-dit 'Les grandes hières' pour 00ha 25a 40ca.
En outre, M. [S] a demandé au tribunal de répartir les frais d'expertise de la sorte :
- dans le cas de vente, ils seront partagés entre le vendeur et l'acheteur,
- si la vente n'a pas lieu, ils seront à la charge de celui qui y aura renoncé.
Enfin, M. [S] a demandé au tribunal de condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. [F] s'en est rapporté au tribunal quant à la valeur des terrains et a demandé le débouté de M. [S] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 25 janvier 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Dié-des-Vosges a :
- fixé à la somme de 32 700 euros la valeur vénale des parcelles situées à [Localité 9] et cadastrées :
- Section [Cadastre 4] lieu-dit 'Les grandes hières' pour 00ha 34a 80 ca,
- Section [Cadastre 5] lieu-dit 'Les grandes hières' pour 00ha 34 a 15ca,
- Section [Cadastre 6] lieu-dit 'Les grandes hières' pour 01ha 60a 95ca,
- Section [Cadastre 7] lieu-dit 'Hermamaison' pour 00ha 64 a 95 ca,
- Section [Cadastre 8] lieu-dit 'Hermamaison' pour 00ha 01a 40ca,
- Section [Cadastre 3] lieu-dit 'Les grandes Hières' pour 00ha 25a 40ca,
- dit qu'en cas de vente des parcelles entre M. [F] et M. [S], les frais d'expertise seront partagés entre eux,
- dit que si la vente des parcelles n'a pas lieu entre M. [F] et M. [S], les frais d'expertise seront à la charge de la partie qui aura refusé la décision du tribunal paritaire,
- condamné M. [F] à verser à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux dépens,
- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par courrier du 27 février 2024, reçu par la cour d'appel le 28 février 2024, M. [F] a interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Dié-des-Vosges en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions déposées le 9 avril 2024 et reprises oralement lors de l'audience du 16 mai 2024, M. [F] a demandé à la cour de :
- annuler, et en tous les cas, réformer le jugement dont appel,
- débouter M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à condamner M. [F] aux dépens de première instance.
M. [F] expose que pour être condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il faut succomber à une instance, ce qui n'est pas son cas ; que l'article L412-7 du code rural et de la pêche maritime met les frais d'expertise en totalité à la charge de celui qui refuse la décision du tribunal et il les partage si la vente se réalise, alors qu'en l'occurrence aucune décision n'a encore été prise sur la vente, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal paritaire a jugé 'contra legem'.
Lors de l'audience du 16 mai 2024, M. [S] a conclu oralement à la confirmation du jugement sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir que suite à la notification du projet de vente des terrains dont il est locataire, il n'avait pas eu d'autre choix que de saisir le tribunal paritaire pour les faire évaluer à leur juste prix et qu'il était donc équitable qu'il soit indemnisé de ses frais de procédure. Il a sollicité en outre la condamnation de M. [F] aux dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L412-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérés, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur des biens et les conditions de la vente ; dans le cas de vente, les frais d'expertise sont partagés entre le vendeur et l'acquéreur... dans le cas où la vente n'a pas lieu, les frais d'expertise sont à la charge de la partie qui refuse la décision du tribunal paritaire.
En l'espèce, M. [F] a souhaité vendre ses terrains et, tout en respectant le droit de préemption de son fermier, s'est soumis à la procédure d'estimation de leur prix par expertise.
M. [S] a, pour sa part, engagé cette procédure d'estimation de prix par expertise compte-tenu du prix élevé auquel M. [F] entendait vendre ses terrains.
Aucune partie n'a commis la moindre faute et chacune a agi dans son intérêt propre en respectant les procédures prévues par le code rural et de la pêche maritime.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. L'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aucune des parties n'ayant commis la moindre faute ni ne pouvant être considérée comme 'perdante', il n'y a pas lieu de condamner l'une ou l'autre aux dépens de première instance ou sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais de procédure irrépétibles. Le jugement déféré sera réformé sur ce point. Il en sera de même pour les dépens et frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [F] aux dépens et à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur ces deux points,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT, en conséquence, que chaque partie conservera la charge de ses frais de justice irrépétibles, exposés tant en première instance qu'à hauteur d'appel,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais de procédure engagés au titre des dépens, tant en première instance qu'à hauteur d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.