Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04219 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAR6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2024 du Juge de l'exécution de BOBIGNY - RG n° 23/11300
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
E.P.I.C. OPH [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Paul-Gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
En présence de M. Romain DELAVAY, élève avocat
à
DÉFENDEUR
Madame [W] [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-006399 du 3 mai 2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Représentée par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 234
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Avril 2024 :
Par décision du 29 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- Dit nul et de nul effet le procès-verbal d'expulsion du 27 octobre 2023,
- Ordonné la réintégration de Mme [W] [K] dans les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 6],
- Condamné l'OPH [7] à payer à Mme [W] [K] les sommes de 446,5 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier et 6000 euros au titre de préjudice moral,
- Ordonné la compensation entre la dette locative de Mme [W] [K] et la dette de l'OPH [7] à l'égard de Mme [W] [K],
- Accordé à Mme [W] [K] un délai de 12 mois à compter de son entrée dans les lieux pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 6] ou dans tout autre logement attribué par l'OPH [7],
- Condamné l'OPH [7] à payer à Mme [W] [K] la somme totale de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Le 14 février 2024, l'OPH [7] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, l'OPH [7] a fait assigner Mme [W] [K] afin d'obtenir le sursis à l'exécution de ce jugement et la condamnation de Mme [W] [K] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
À l'audience du 30 avril 2024, l'OPH [7], reprenant oralement son acte introductif d'instance, soutient que le premier juge a commis une erreur de droit en retenant que l'expulsion de Mme [W] [K] était intervenue au cours du délibéré devant le juge des contentieux et de la protection alors que le délibéré ne débute, lorsque la juridiction statue sans audience, qu'après la fin du délai octroyé aux parties pour faire leurs observations et qu'en l'espèce l'expulsion est intervenue le 7 septembre 2023, les parties devant transmettre leurs observations avant le 15 septembre 2023. L'OPH [7] considère ainsi que l'expulsion de l'OPH [7], intervenue avant le délibéré, n'est pas déloyale.
Il ajoute que la décision du premier juge ordonnant la réintégration de Mme [W] [K] méconnaît les règles d'ordre public imposées par l'article L441 et suivants du code de la construction et de l'habitation qui prévoient des règles spécifiques d'attribution des logements.
Mme [W] [K], développant oralement ses écritures déposées à l'audience, conclut in limine litis à la radiation de l'affaire, et sur la demande principale, à l'irrecevabilité de la demande de l'OPH [7]. Elle demande en outre à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à voir condamner l'OPH [7] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre les dépens.
Elle fait valoir que la demande de l'OPH [7] est irrecevable en application de l'article 514-3 du code de procédure civile dès lors qu'elle n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance et ne justifie pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision.
Elle soutient, au visa de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution que le premier juge a justement retenu que son expulsion était déloyale dès lors que celle-ci est intervenue alors que l'OPH [7] avait été invité par le juge des contentieux et de la protection a formulé des observations sur la demande de surendettement. Elle rappelle que le caractère loyal de l'expulsion doit s'apprécier in concreto, que l'OPH [7] a sciemment fait procéder à son expulsion dès qu'il a été informé de la saisine du juge des contentieux de la protection par la commission de surendettement de la [5] et à quelques jours d'une décision statuant sur une demande de suspension des mesures d'expulsion et ce alors que le concours de la force publique avait été octroyé dès le 17 juillet 2023.
Par ailleurs, elle souligne que les articles L.441 du code de la construction et de l'habitation régissent la conclusion de baux d'habitation dans le parc social et que décision du juge ne porte pas sur l'attribution d'un logement social avec conclusion d'un bail mais autorise sa réintégration dans le logement ou un logement équivalent à titre de réparation en nature.
MOTIFS
Sur l'admission de Mme [W] [K] au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
Mme [W] [K] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 12 mars 2024.
Cette demande est devenue sans objet, Mme [W] [K] s'étant vue accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 3 mai 2024.
Sur la demande de sursis à exécution
L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
" En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. "
Dès lors que la demande de l'OPH [7] est fondée sur l'article R. 121-22 précité, les conditions prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer. La demande de l'OPH [7] est recevable, sans qu'il ne soit besoin d'examiner si elle a fait des observations devant le premier juge.
En revanche, l'OPH [7] ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation. En effet, pour considérer que l'expulsion de Mme [W] [K] était déloyale, le premier juge a rappelé que son expulsion avait été prononcée par ordonnance de référé du 19 janvier 2016, que par requête reçue au greffe le 24 août 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint Denis avait saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny en suspension des mesures d'expulsion et que le bailleur, invité à présenter des observations sur cette requête avant le 15 septembre 2023, avait fait procéder à l'expulsion de Mme [W] [K] le 7 septembre 2023. Il a ainsi déduit le caractère déloyal de son expulsion de Mme [W] [K] du comportement de l'OPH [7] qui a fait procéder à l'expulsion alors qu'il savait qu'une décision allait être rendue à très bref délai. Contrairement à ce que soutient l'OPH [7], il importe peu que l'expulsion soit intervenue pendant le temps accordé aux parties pour faire leurs observations, avant la mise en délibéré de l'affaire dès lors qu'il se déduit de la chronologie des faits que l'expulsion a été initiée par le bailleur après qu'il ait été informé de la requête de la commission de surendettement, dans un délai extrêmement bref, avant le prononcé de la décision du juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il ressort de la décision du juge de l'exécution que la réintégration de Mme [W] [K] dans son logement ou un logement équivalent a été ordonnée en réparation du préjudice subi de sorte que les articles L.441 du code de la construction et de l'habitation n'ont pas vocation à s'appliquer et qu'une violation des dispositions d'ordre public n'est pas encourue.
L'OPH [7] échoue en conséquence à établir qu'il existe un moyen sérieux de réformation. Sa demande de sursis à l'exécution est rejetée.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision".
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, notamment de protéger le créancier, d'éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Il résulte de la lecture combinée des articles 905-2 et 526 du code de procédure civile que l'intimé qui entend saisir le délégataire du premier président d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
L'OPH [7] ayant notifié ses conclusions à Mme [W] [K] le 4 mars 2024 par la voie de la notification entre avocats, cette dernière disposait d'un délai d'un mois pour former sa demande de radiation. Toutefois, en application de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, Mme [W] [K] ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle le 12 mars 2024, son délai pour conclure est suspendu. Sa demande est donc recevable.
L'OPH [7] n'ayant pas exécuté décision, la radiation est ordonnée.
L'OPH [7], succombant à l'instance, est condamné aux dépens et à verser à Mme [W] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Disons sans objet la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme [W] [K] ;
Rejetons le sursis à l'exécution du jugement rendu le 29 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Ordonnons la radiation de l'affaire RG 24/02978 du rôle de la cour d'appel de Paris,
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise ;
Condamnons l'OPH [7] à verser à Mme [W] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamnons l'OPH [7] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère