N° RG 24/04647 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWTB
Nom du ressortissant :
[U] [Z]
[Z]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [Z]
né le 29 Mars 2000 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [H] [L], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juin 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [U] [Z] par le préfet du Rhône.
Le 19 décembre 2023, [U] [Z] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de détention de stupéfiants en récidive.
Le 05 avril 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [U] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou, [U] [Z] a été conduit au centre de rétention administrative de [3].
Par ordonnances du 07 avril 2024, confirmée en appel le 09 avril 2024 et par ordonnance du 05 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [Z] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 06 juin 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 04 juin 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 05 juin 2024 à 22 heures 58, [U] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public.
[U] [Z] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 juin 2024 à 10 heures 00.
[U] [Z] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [U] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [Z] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a payé pour l'infraction qu'il avait commise et qu'il n'a pas eu la possibilité de quitter la France par ses propres moyens. Il voudrait être libéré pour partir en Suisse ou en Russie pour travailler.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [U] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [U] [Z] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 05 avril 2024 les autorités consulaires de Tunisie afin d'obtenir un laissez-passer consulaire pour X se disant [U] [Z] qui circulait sans document de voyage en cours de validité, étant précisé que l'intéressé a été identifié le 10 février 2024 par Interpol [Localité 5] comme étant en réalité [U] [Z] né le 29 mars 2000 à [Localité 4] en Tunisie,
- le passage à la borne Eurodacc a permis de constater que [U] [Z] était signalisé en Italie et en Allemagne et la préfecture a saisi ces deux pays dans le cadre de la procédure Dublin,
- le 10 avril 2024 l'Allemagne a refusé la reprise en charge,
- le 30 avril 2024 l'Italie a refusé la reprise en charge,
- le 25 avril 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé au consulat de Tunisie,
- et un courrier de relance a été envoyé aux autorités consulaires tunisiennes le 29 mai 2024, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ;
- le comportement de l'intéressé représente une menace pour l 'ordre public puisqu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive ;
Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités tunisiennes dont l'identification SCCOPOL de [U] [Z] et les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires tunisiennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Que de surcroît l'intéressé a été condamné récemment à une peine d'emprisonnement de 6 mois pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'état de récidive légale étant relevé et la fiche pénale précisant également que la libération sous contrainte de plein droit avait été refusée par le juge d'application des peines le 11 mars 2024 ; Que ces élements permettent de caractériser que le comportement de [U] [Z] représente une menace pour l'ordre public ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [Z],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT