Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 06 MAI 2014
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15582
Décision déférée à la Cour : Sentence rendue le 30 mai 2012 par le tribunal arbitral de PARIS composé de M. [I] [Y] et Mme [P] [V], arbitres et de M. Laurent Levy, président
DEMANDERESSE AU RECOURS :
[X] [C] FAMILY FOUNDATION 'JAFF'
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
FL-9490 VADUZ
LIECHTENSTEIN
représentée par Me Christian VALENTIE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2441
assistée de Me Christine BAUDE TEXIDOR, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C 403 et Antoine KORKMAZ, avocat du barreau de PARIS
DÉFENDEURS AU RECOURS :
[H] [C] FAMILY FOUNDATION 'AAFF'
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 1]
LIECHTENSTEIN
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN-DE MARIA-GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Pierre DUPREY et Me Clément FOUCHARD, avocats plaidant du barreau de PARIS du cabinet LINKLATERS L.L.P., toque : J 30
[H] [C] CORPORATION (en liquidation)
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8] FL
[Localité 1]
LIECHTENSTEIN
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN-DE MARIA-GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Pierre DUPREY et Me Clément FOUCHARD, avocats plaidant du barreau de PARIS du cabinet LINKLATERS L.L.P., toque : J 30
Madame [F] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
ROYAUME-UNI
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN-DE MARIA -GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Pierre DUPREY et Me Clément FOUCHARD, avocats plaidant du barreau de PARIS du cabinet LINKLATERS L.L.P., toque : J 30
Monsieur [Q] [N] [C]
[Adresse 1]
W1 J 6LX LONDRES
ROYAUME-UNI
représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Pierre DUPREY et Me Clément FOUCHARD, avocats plaidant du barreau de PARIS du cabinet LINKLATERS L.L.P., toque : J 30
Monsieur [H] [Q] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
ROYAUME-UNI
représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN-DE MARI -GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Pierre DUPREY et Me Clément FOUCHARD, avocats plaidant du barreau de PARIS du cabinet LINKLATERS L.L.P., toque : J 30
[Adresse 10]
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 1]
LIECHTENSTEIN
représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERI -DE MARIA-GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assisté de Me Pierre DUPREY et Me Clément FOUCHARD, avocats plaidant du barreau de PARIS du cabinet LINKLATERS L.L.P., toque : J 30
ROSEHILL FOUNDATION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 1]
LIECHTENSTEIN
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Pierre DUPREY et Me Clément FOUCHARD, avocats plaidant du barreau de PARIS du cabinet LINKLATERS L.L.P., toque : J 30
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 mars 2014, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame GUIHAL, Conseillère
Madame DALLERY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Les frères [B], [H] et [X] [C], fondateurs d'un groupe spécialisé dans la restauration collective, ont signé le 1er mai 1979 un protocole prévoyant la création d'une société holding au Liechtenstein rassemblant leurs activités dans le monde entier (environ 130 sociétés). L'article 4 de l'accord précisait que l'intention de chaque partie était d'attribuer ses parts dans la holding à une fondation familiale, sans que cela soit toutefois une obligation.
Les statuts de la holding nommée [H] [C] Corporation (AAC) ont été signés par les trois frères le 5 septembre 1979. L'article 31 stipulait une clause d'arbitrage prévoyant que tout différend pouvant survenir pendant la vie ou la période de liquidation de la société entre les actionnaires et la société ou entre les actionnaires eux-mêmes, liés d'une quelconque manière à l'interprétation ou à la mise en oeuvre de la charte constitutive ou des statuts, ou aux actes ou résolutions des organes de la société ou à l'activité de celle-ci sera, faute de résolution amiable, soumis à trois arbitres selon les règles de la Chambre de commerce internationale de Paris.
[X] et [H] [C] ont chacun constitué une fondation familiale, [X] [C] Family Foundation (ci-après JAFF) et [H] [C] Family Foundation.(ci-après AAFF).
[L] [C] ayant cédé ses parts aux fondations familiales de ses frères l'actionnariat de la holding s'est trouvé composé de JAFF et AAFF respectivement à hauteur de 15% et 85%, [U] [DJ] et Rosehill Foundation étant chacune porteur d'une action.
En 1996 [H] [C] a désigné ses fils [H] [Q] et [Q] "executive vice présidents", chacun étant chargé de superviser une moitié des activités du groupe dans le monde.
[H] [C] est décédé le [Date décès 1] 1998 et de graves dissensions ont opposé ses deux fils et leur mère [F] [C]. Après diverses procédures, ils ont signé entre eux le 26 avril 2000 une "convention de règlement" ('Settlement Agreement') également signée le même jour par la AAFF. L'accord prévoyant la vente des actifs, approuvé par le conseil d'administration de la société AAC, a été soumis à l'assemblée des actionnaires qui l'a entériné malgré l'opposition de [X] [C] et de la JAFF.
C'est dans ces circonstances que la JAFF a déposé une requête d'arbitrage dirigée contre AAFF, AAC, [U] [DJ], Rosehill Foundation et contre [F], [Q] et [H] [Q] [C] (les consorts [C]) tendant à l'annulation de diverses résolutions des assemblées générales, notamment relatives à la convention de règlement, et à l'obtention de dommages-intérêts.
Une première sentence partielle rendue le 25 avril 2005 par M. [K] [D], président, et MM. [O][R] et [E] [O] [A], arbitres, a décidé que la loi applicable à la convention d'arbitrage est la loi française, que la loi applicable au fond est la loi du Liechtenstein, que la convention d'arbitrage est valide et que l'objet du litige est arbitrable.
Cette sentence n'a pas été frappée de recours.
Une seconde sentence partielle du 22 mai 2008 contre laquelle la AAFF, la AAC, Roundhill trust, Rosehill Foundation, Mme [F] [C] et MM [Q] [N] et [H] [Q] [C] ont formé un recours en annulation, a décidé :
"1) Les Troisième, Quatrième et Cinquième Défendeurs [[F], [Q] et [H] [Q] [C] ] ne sont pas liés par la Convention d'Arbitrage et par conséquent le Tribunal n'a pas de compétence à leur égard.
2) Toutes les autres décisions, y compris toutes décisions concernant les coûts par rapport aux Troisième, Quatrième et Cinquième Défendeurs sont réservées à des sentences futures."
Par arrêt du 22 mai 2008, cette cour a annulé cette sentence arbitrale partielle pour non respect par les arbitres de leur mission dans la mesure où Mme [F] et MM. [Q] et [H] [C] ne pouvaient légitimement prétendre être étrangers à la clause compromissoire dont ils ne pouvaient avoir ignoré la teneur et qu'ils avaient implicitement acceptée compte tenu de leur immixtion dans le fonctionnement et la liquidation de la société à l'occasion de laquelle ils s'étaient comportés comme les véritables associés de la holding.
Cet arrêt est devenu définitif ensuite du rejet par arrêt du 6 octobre 2010 du pourvoi en cassation formé à l'encontre de cette décision.
Une troisième sentence du 25 septembre 2008 a déclaré prescrites toutes les demandes en annulation des délibérations de la AAC des 30 mai 2000, 30 novembre 2001 et 9 mai 2003 et a rejeté toutes les autres demandes d'annulation.
Le recours en annulation formé contre cette sentence a été rejeté par arrêt de cette cour du 25 septembre 2008, devenu irrévocable ensuite du rejet par arrêt du 6 octobre 2010, du pourvoi en cassation formé contre cet arrêt.
A la suite de la démission du tribunal arbitral, un nouveau tribunal composé de M. [I] [Y] et Mme [P] [V], arbitres et de M. [I] [Z], président a été constitué le 9 février 2009, lequel a rendu à [Localité 3] le 30 mai 2012 à la majorité de ses membres, Monsieur [I] [Y] ayant exprimé le 6 avril 2012 une opinion dissidente, une sentence finale dont le dispositif est rédigé en ces termes:
'(i) Déclare que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 22 mai 2008 est doté de l'autorité de la chose jugée sur les questions suivantes :
(a) Les Défendeurs Individuels sont liés par la clause compromissoire ;
(b) Les Défendeurs Individuels ont agi en tant qu'actionnaires de fait (eu égard à leur conduite révélant une acceptation de la clause compromissoire) ;
(ii) Déclare que l'affirmation de la Cour d'appel de Paris selon laquelle les actifs de la Société ont été cédés dans le cadre d'une liquidation de fait n'est pas dotée de l'autorité de la chose jugée ;
(iii) Décide que la demande visant l'indemnisation des pertes subies par le Demandeur en conséquence de la vente des actifs de AAC n'est pas prescrite au titre de l'article 1489 de l'ABGB. La date pertinente pour le calcul du délai de prescription est avril/mai 2011. Le Mémoire en Demande, soumis le 23 octobre 2003, a interrompu le délai de prescription ;
(iv) Décide que le Demandeur n'est pas fondé à réclamer l'indemnisation de ses pertes puisque:
(a) Conformément à l'article 218 du PGR,, le Demandeur n'a pas subi de préjudice direct au titre duquel il pourrait demander une indemnisation directe ;
(b) Conformément à l'article 222§2 et à l'article 222§3 du PGR, le Demandeur n'a pas subi de préjudice indirect au titre duquel il pourrait demander une indemnisation indirecte;
(v) Rejette l'intégralité des demandes d'indemnisation de pertes du Demandeur ;
(vi) Rejette la requête du Demandeur tenant à l'indemnisation d'un préjudice moral ; (vii) Se déclare compétent pour connaître de la demande relative aux prêts et comptes des actionnaires du Demandeur ;
(viii) Déclare que la demande relative aux prêts et comptes des actionnaires du Demandeur n'est pas prescrite ;
(ix) Rejette l'ensemble des demandes relatives aux prêts et comptes des actionnaires du Demandeur ;
(x) Se déclare compétent pour connaître de l'exception de compensation soulevée par le Demandeur ;
(xi) Rejette l'exception de compensation soulevée par le Demandeur ;
(xii) Ordonne au Demandeur de payer aux Défendeurs Sociétaires, dans un délai de quatre semaines à compter de la date de notification de la présente Sentence Finale, le montant des provisions sur frais d'arbitrage, soit 850 000 dollars américains (la moitié du montant total des frais d'arbitrage équivalent à 1 700 000 dollars américains) ;
(xiii) Ordonne au Demandeur de payer les frais de procédure suivants dans un délai de quatre semaines à compter de la date de notification de la présente Sentence Finale :
(a) 90% des frais engagés par les Défendeurs Sociétaires, soit 4 229 826,21 livres sterling, 2 959 757,81 francs suisses, 277 250 euros, et 762 530,36 dollars américains ;
(b) 4 315 308 francs suisses aux Défendeurs 3 et 4 ; et (c) 4 296 343 francs suisses au Défendeur 5 ;
(xiv) Rejette l'ensemble des autres demandes formulées par les Parties.'
Par déclaration du 21 janvier 2013, JAFF a formé un recours en annulation à l'encontre de cette sentence finale.
Vu les conclusions récapitulatives n°4 signifiées par le canal du Réseau Privé Virtuel Avocat (RPVA) le 6 mars 2014 par JAFF aux termes desquelles il est demandé à la cour de:
- Vu le caractère illisible de la pièce n° 71 communiquée par les Défendeurs au recours le 5 mars 2014, rejeter des débats ladite pièce ;
- dire le recours en annulation recevable ;
- ordonner, le cas échéant, la comparution du Président du Tribunal arbitral et de Mmes [W] [T] et [M] [G] aux fins d'être entendus sur les conditions de leur participation au délibéré et à l'établissement de la sentence arbitrale ;
- annuler en son entier la sentence arbitrale, rendue avec opinion dissidente le 30 mai 2012, avec toutes conséquences de droit ;
- condamner les Défendeurs solidairement au paiement d'une somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions récapitulatives n°3 signifiées par le canal du Réseau Privé Virtuel Avocat (RPVA) le 5 mars 2014 par les parties défenderesses tendant au rejet de l'ensemble des moyens et demandes de JAFF et à sa condamnation au paiement d'une somme de 100.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
SUR QUOI,
- Sur la demande de rejet de pièce.
Considérant que JAFF sollicite que soit écartée des débats compte tenu de son caractère illisible la pièce n° 71 communiquée par les défendeurs au recours le 5 mars 2014 ;
Considérant que l'examen de la pièce considérée qui consiste en une copie d'une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 9 juin 1983 (N° RG J14819) est d'une qualité extrêmement médiocre, comme l'admettent, au demeurant, les parties défenderesses, ce qui nécessite un déchiffrage de son contenu qui en rend l'appréhension aléatoire ;
qu'à cet égard, le respect du principe de la contradiction imposant que toutes les pièces acquises aux débats puissent être discutées utilement, cette exigence ne peut être satisfaite qu'autant que les documents produits peuvent être lus dans des conditions exclusives de toute incertitude, par la partie adverse, sans qu'il y ait lieu à cet égard de distinguer entre les pièces ayant une vocation probatoire des faits allégués et les pièces à visée purement informative telles que les références jurisprudentielles ;
que par suite, la pièce litigieuse sera écartée des débats, peu important que celle-ci ait fait l'objet d'une nouvelle transmission sous une autre version, d'ailleurs à peine plus lisible ou encore que le chemin d'accès par lien hypertexte audit document dans une banque de données informatisée ait été communiqué dès lors que ces formalités ont été accomplies postérieurement à l'ordonnance de clôture dont la rétractation n'a pas été sollicitée ;
- Sur le moyen d'annulation tiré de ce que le Tribunal arbitral se serait à tort déclaré « incompétent pour se prononcer sur le préjudice né de la gestion de fait du Groupe par les héritiers d'[H] [C] » (article 1520 1° du Code de procédure civile, moyen n° 3) ;
La recourante fait grief au tribunal arbitral d'avoir retenu à tort une interprétation restrictive du champ d'application de la clause compromissoire en considérant que celle-ci ne lui attribuait pas compétence pour connaître d'une action portée par AAC à l'encontre d'un dirigeant de droit ou de fait de AAC, fût-il actionnaire.
Considérant que le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, en recherchant tous les éléments de droit et de fait permettant d'apprécier l'existence et la portée de la convention d'arbitrage ;
qu'en l'espèce, l'article 31 des statuts de AAC stipule que 'Tout litige susceptible de survenir au cours de l'existence de la société ou durant la période de sa liquidation, entre les actionnaires et la Société, ou entre les actionnaires eux-mêmes, et se rapportant de quelque manière que ce soit à l'interprétation ou l'exécution de l'Acte constitutif et/ou des Statuts et/ou des actes ou résolutions des organes dirigeants de la Société et/ou aux activités de cette dernière sera soumis, en l'absence de règlement amiable, à un collège de trois arbitres désignés conformément aux Règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, Paris' ;
qu'au regard du libellé de cette clause, le tribunal arbitral a pu, au terme d'une interprétation exclusive de toute dénaturation et d'un raisonnement que la cour approuve, considérer que 'toute tentative d'engager directement la responsabilité des personnes morales ou des gérants de fait est exclue du champ d'application de la clause compromissoire' et que dans la mesure où JAFF entendait rechercher la responsabilité des consorts [C] à titre individuel pris non en leur qualité d'actionnaires de AAC mais de dirigeants de fait de cette dernière, cette action échappait à sa compétence comme ne relevant pas du champ d'application de la clause compromissoire, le tribunal demeurant en revanche compétent pour connaître d'une action en responsabilité contre AAC à raison d'actes ayant pu être commis par des dirigeants de fait ;
que par suite, le moyen doit être écarté ;
- Sur le moyen tiré de ce que le Tribunal arbitral aurait été irrégulièrement composé en raison du caractère insatisfaisant des réponses du Président du Tribunal arbitral concernant la participation de tiers à l'élaboration de la Sentence Finale (article 1520 2° du Code de procédure civile, moyen n°1) ;
La recourante soutient que certains raisonnements 'tortueux' auxquels s'est livré le tribunal arbitral de même que les erreurs de fait 'grossières' ou confusions qu'il a commises, exclusives, selon elle, de toute erreur de plume, nourrissent des soupçons légitimes d'une participation de personnes extérieures au Tribunal arbitral à l'élaboration de la sentence, soupçons qui n'ont pu être levés à raison du refus du tribunal de répondre aux interrogations précises qui lui étaient posées.
Considérant que la signature apposée au bas de la sentence par les arbitres dont l'un a émis par acte distinct figurant en annexe une opinion dissidente, emporte présomption que ceux-ci dont il n'est pas contesté qu'ils ont instruit l'affaire et entendu les plaidoiries, ont, ensuite de la clôture des débats, et après en avoir délibéré, approuvé les termes de la décision dont ils sont réputés être les rédacteurs ;
que les erreurs dussent-elles même être qualifiées de 'grossières', ce qui n'est pas le cas, au regard de leur caractère mineur, relevées en ce qui concerne la composition de la fratrie [C] par l'emploi du mot soeur au lieu de frère, la référence à [Q] au lieu d'[H], l'utilisation du terme de 'shares' (actions) en place de celui de 'assets' (actifs) ou encore l'inversion des pourcentages de participations des fondations familiales dans AAC commises dans une sentence comportant 232 pages de même que les simples allégations d'une intrusion prétendue de tiers dans le processus d'élaboration de la sentence, tirées exclusivement d'appréciations critiques portées sur le raisonnement et l'argumentation des arbitres sans être étayées par des éléments objectifs, est insuffisante à renverser une telle présomption ;
qu'il sera relevé par ailleurs que, contrairement à ce qu'il est soutenu, le président du tribunal arbitral a, dans un courrier du 29 novembre 2012, répondu précisément aux interrogations de la recourante, attestant que 'les arbitres ont dans cette affaire exercé la plénitude de leurs fonctions juridictionnelles, sans délégation de ces dernières à qui que ce soit.' et que le secrétariat de la cour internationale d'arbitrage avait été cantonné aux fonctions dévolues à ce dernier par le Règlement de la CCI, ce qui rend sans objet les demandes d'audition sollicitées subsidiairement par JAFF;
que le moyen sera rejeté ;
- Sur le moyen d'annulation tiré de ce que le Tribunal arbitral aurait statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée en raison d'une part, de l'interrogation précitée de la demanderesse concernant la participation de tiers à l'élaboration de la Sentence Finale et d'autre part, en ce que la Sentence Finale aurait « isolé les faits pour les qualifier et les juger séparément [et ainsi] dénaturé la question à trancher » (article 1520 3° du Code de procédure civile , moyens n° 1, n° 5 et n° 7) ;
La recourante soutient que les arbitres ont adopté une ligne de raisonnement tortueuse relevant d'une approche 'casuistique', inhabituelle pour des arbitres confirmés qui a conduit par une subdivision 'en une mosaïque de sous-questions' à un 'dépeçage incongru' d'une situation qui aurait dû être appréhendée globalement, ce qui 'renforce l'impression d'une 'uvre collective non issue d'un délibéré'.
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit l'apposition par les arbitres de leur signature au bas de la sentence emporte présomption que ceux-ci ont approuvé les termes de la décision dont ils sont réputés être les rédacteurs et que cette présomption n'est combattue par aucun élément probant;
que par ailleurs, sous couvert de la méconnaissance par les arbitres de leur mission pour avoir prétendument ' [découpé] artificiellement la question principale de la légitimité d'une liquidation précipitée et de la régularité de la Convention en sous-questions dépourvues de pertinence sans examiner la responsabilité des actionnaires au regard des obligations prévues dans les statuts de AAC et de la législation du Liechtenstein relatives à la dissolution/liquidation', JAFF invite la cour à une révision au fond de la sentence interdite au juge de l'annulation qui n'a pas à contrôler la pertinence du raisonnement des arbitres ;
que le moyen doit être écarté ;
- Sur le moyen d'annulation tiré de ce que le principe de la contradiction n'aurait pas été respecté d'une part en ce que le rejet par le Tribunal arbitral de la demande de JAFF tendant à écarter de la procédure arbitrale le cabinet d'avocats Marxer & Partner, anciens conseils de la demanderesse et de AAC, [U] [DJ] et Rosehill Foundation, contrevient' ['] aux droits de la défense et, particulièrement, à l'égalité des parties', d'autre part en ce que le Tribunal arbitral n'a ' pas fait respecter le droit de la preuve qu'appelait une procédure équitable' » (article 1520 4° du Code de procédure civile, moyens n° 4 et n° 9) ;
Il est fait grief par la recourante au tribunal arbitral d'avoir rejeté sa demande tendant à écarter de la défense de AAC et de AAFF, le Cabinet d'avocat Marxer & Partner, dont les Dr. [J] et [S] sont membres associés et d'avoir ainsi contrevenu aux droits de la défense et, particulièrement, au principe d'égalité des parties dès lors que celui-ci était antérieurement administrateur de AAC et conseil de l'ensemble des parties au litige et, en outre, profondément impliqué, à tout moment, y compris en cours d'arbitrage, dans le fonctionnement et les secrets d'affaires du Groupe.
Il est reproché par ailleurs au tribunal arbitral d'avoir 'obéré le droit à la preuve de JAFF' d'une part 'en ne se prononçant pas suffisamment vite sur la demande d'expertise qui aurait apporté les preuves nécessaires' ce qui a permis leur dissipation d'autre part en ' [évacuant] à de nombreuses reprises, [ses] demandes' et d'avoir ainsi manqué à son obligation de faire 'respecter le droit à la preuve qu'appelait une procédure contradictoire et équitable' et d'avoir ainsi 'rendu effective la véritable fraude à la preuve ourdie par les Défendeurs en 2005"
Considérant que le principe de la contradiction impose que chaque partie soit mise à même de débattre contradictoirement des faits de la cause et que rien de ce qui sert à fonder le jugement de l'arbitre ne doit échapper à la libre discussion des parties;
qu'en l'espèce, JAFF ne démontre pas en quoi le tribunal qui se devait de veiller au respect du principe de la contradiction aurait méconnu cette obligation, l'ensemble des pièces produites acquises aux débats ayant pu être discutées utilement par les parties ;
que JAFF qui alors même qu'elle connaissait depuis la mise en oeuvre de l'arbitrage, que deux des membres associés du Cabinet Marxer & Partner, conseil des parties défenderesses AAC et AAFF dans la procédure arbitrale avaient été antérieurement administrateur de AAC et conseil de l'ensemble des parties au litige, n'a saisi le tribunal arbitral de la difficulté résultant selon elle d'une contrariété d'intérêts que par lettre du 25 janvier 2010, qui a été déboutée de sa demande par une décision du 4 mars 2010 et qui s'est abstenue de saisir, comme elle en avait la faculté, les autorités compétentes pour trancher les difficultés d'ordre déontologique, s'agissant d'un cabinet d'avocats inscrit au barreau du Liechtenstein, ne fait état d'aucune information privilégiée, précisément identifiée à laquelle le conseil des défendeurs aurait eu accès et dont il aurait été tiré parti à son détriment au cours de l'arbitrage ;
qu'il n'est pas davantage démontré par JAFF que le Cabinet Marxer & Partner qu'elle dit avoir été 'profondément impliqué à tous les stades de la vie d'AAC' et qu'elle présente comme ' véritable partie prenante au litige' et 'très bien placé pour avantager les Défendeurs, non pas nécessairement en révélant des informations sur JAFF mais en faisant notamment, obstacle aux communications de pièces et informations sollicitées par JAFF auxquelles ses nombreuses casquettes lui donnaient accès' , aurait par sa position fait obstacle à l'obtention de pièces qui détenues par son adversaire, étaient nécessaires à la défense de ses intérêts alors qu'elle a été à même de saisir le tribunal arbitral de demandes visant à en obtenir la communication forcée et qu'ainsi qu'il a été dit, celui-ci dans l'exercice de ses pouvoirs et notamment celui d'apprécier la pertinence, pour la solution du litige qui lui était soumis, des documents dont la production était sollicitée, s'est prononcé sur les demandes dont il a été saisi;
qu'enfin, JAFF qui ne démontre pas autrement que par affirmation, que le tribunal arbitral l'aurait soumise à un traitement discriminatoire préjudiciable à l'exercice de ses droits, ou que par sa passivité, celui-ci aurait concouru à la dissipation d'éléments de preuve décisifs organisée frauduleusement par ses adversaires, laquelle preuve ne peut résulter de la seule décision de regrouper à Monaco, les archives de AAC ou de détruire des documents non soumis à obligation de conservation, entend en réalité, sous couvert de la violation du principe de la contradiction, critiquer l'exercice que le tribunal a fait des pouvoirs qui lui dont dévolus en matière d'administration de la preuve, ce qui à supposer même qu'un tel moyen relève du cas d'ouverture de l'article 1420 4° du Code de procédure civile, échappe en tout état de cause au contrôle du juge de l'annulation ;
que le moyen doit être rejeté ;
- Sur le moyen d'annulation tiré de ce que la reconnaissance ou l'exécution de la Sentence Finale serait contraire à l'ordre public international (article 1520 5° du Code de procédure civile)
La recourante fonde cette contrariété à l'ordre public international sur le fait que le Tribunal arbitral d'une part aurait méconnu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 22 mai 2008, d'autre part aurait refusé d'indemniser la demanderesse du fait de l'exécution de la Convention de Règlement ce qui constituerait à la fois une violation du droit à réparation du préjudice et une expropriation, de troisième part aurait déclaré irrecevable la demande de réparation de la demanderesse des préjudices nés de la liquidation de AAC au motif que ceux-ci étaient indirects, de quatrième part n'aurait pas respecté le droit de la preuve, de cinquième part aurait méconnu le principe d'un droit d'accès au tribunal et enfin aurait témoigné d'un « manque d'impartialité », moyens n° 2 et n° 6 à n° 11).
Considérant que le tribunal arbitral a écarté l'autorité attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 22 mai 2008 annulant la sentence partielle d'incompétence à l'égard des héritiers d'[H] [C] qui était invoquée par JAFF au soutien de son affirmation de la 'liquidation de fait' de la société AAC en retenant que le considérant que 'la convention de Règlement qui a conduit en fait à la liquidation de la société puisque l'essentiel des actifs ont été vendus et qu'aucune autre hypothèque que la dissolution n'est envisagée...' ne constitue pas un motif 'nécessaire' du dispositif de l'arrêt ;
qu'il s'est expliqué, par ailleurs, précisément sur son refus de faire droit à la demande d'indemnisation de JAFF fondée sur la Convention de Règlement en considérant que cette convention ne constituait pas en tant que telle une obligation juridique, que l'assemblée générale de AAC a valablement adopté le Règlement, que la décision de l'assemblée générale de AAC du 30 mai 2000 décidant la vente des actifs de la société est devenue irrévocable et enfin que JAFF était irrecevable à solliciter la réparation de préjudices nés de la liquidation de AAC, dès lors que ceux-ci étaient indirects ;
que par ailleurs, qu'ainsi qu'il a été dit, JAFF a été mise en mesure par le tribunal d'organiser sa défense et de produire toutes pièces utiles au soutien de ses prétentions, sans que soit rapportée, autrement que par affirmation, la preuve d'un traitement discriminatoire ou encore d'une rupture d'égalité née de l'utilisation d'informations privilégiées auxquelles le cabinet de conseils des parties défenderesses auraient seul pu avoir accès, à raison des fonctions antérieures occupées par certains de ses membres associés;
Considérant qu'en faisant grief au tribunal d'une part de ne pas avoir fait respecter l'égalité entre les parties, pour ne pas de l'avoir mise en position, à raison de 'son manque de réactivité', d'accéder à des éléments de preuve détenus par les parties défenderesses, d'autre part d'avoir violé son droit à un tribunal impartial, en procédant au 'dépeçage' du litige, en appréciant 'de manière inégalitaire' les preuves des parties, en interprétant 'les textes diversement appréciés en doctrine dans un sens systématiquement contraire [à ses propres] thèses' et 'en affirmant des principes que la morale ne peut accepter', enfin d'avoir méconnu son droit accès au juge en lui faisant supporter des frais 'exorbitants' alors que, sans prononcer sur une condamnation au paiement de dommages-intérêts à caractère punitif disproportionnés au regard du préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles du débiteur, le tribunal s'est borné à répartir, à proportion de la succombance respective des parties, les frais d'arbitrage dont la réalité et le quantum ne sont d'ailleurs pas discutés, JAFF qui entend discuter tout à la fois la pertinence du raisonnement adopté par les arbitres, l'appréciation portée par ces derniers sur la valeur des éléments de preuve produits, la qualité de la motivation juridique de la sentence, ainsi que l'exercice par le tribunal des pouvoirs qui étaient les siens pour l'instruction du litige, sollicite de la sorte, sous couvert du moyen, une révision au fond de la sentence prohibée au juge de l'annulation ;
que le moyen et le recours doivent être rejeté.
Considérant que JAFF qui succombe, doit supporter les dépens sans pouvoir prétendre à une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile et sera condamnée sur ce même fondement à payer aux parties défenderesses ensemble une somme de 80.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Ecarte des débats la pièce communiquée par les parties défenderesses au recours sous le n° 71;
Rejette le recours en annulation formé par [X] [C] Family Foundation, fondation de droit du Liechtenstein à l'encontre de la sentence finale rendue à [Localité 3] le 30 mai 2012 dans le litige l'opposant à [H] [C] Family Foundation, fondation de droit du Liechtenstein, [H] [C] Corporation, société de droit du Liechtenstein en liquidation, [U] [DJ] de droit du Liechtenstein, Rosehill Foundation de droit du Liechtenstein ainsi qu'à Mme [F] [C], M. [Q] [N] [C] et M.[H] [Q] [C] ;
Condamne [X] [C] Family Foundation aux dépens et à payer aux parties défenderesses ensemble une somme de 80.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
Déboute [X] [C] Family Foundation de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT