N° RG 23/02242 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3MC
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ST ETIENNE en référé du 12 janvier 2023
RG : 22/00762
[E]
C/
[R]
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 06 Mars 2024
APPELANT :
M. [X] [K] [B] [E] exerçant son activité sous l'enseigne AB PLOMBERIE (SIRET 491.551.941.00017)
né le 03 Avril 1974 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
INTIMÉS :
M. [P] [R]
né le 13 Janvier 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [L] [O]
née le 02 Septembre 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Date de clôture de l'instruction : 23 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 06 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis en date du 28 juin 2019, M. [P] [R] a confié à M. [X] [E], exerçant sous l'enseigne AB Plomberie, la fourniture et la pose d'une climatisation réversible de marque LG, au prix de 4'649,70 €.
Les travaux ont été réalisés en juillet 2019 et la facture émise le 30 juillet 2019 a été acquittée.
Prétendant que la climatisation n'avait jamais fonctionné et que l'entrepreneur entendait leur faire payer la recherche des causes du dysfonctionnement, M. [P] [R] et Mme [L] [O] ont, par acte d'huissier en date du 2 novembre 2022, fait assigner M. [X] [E] en référé-expertise devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne. Par ordonnance contradictoire rendue le 12 janvier 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne a ordonné une expertise confiée à M. [F] [I].
Le juge des référés a retenu qu'en l'état de premiers dysfonctionnements apparus en juillet 2020, soit un an après l'installation, et de la circonstance que les consorts [R]/[O] ont pris attache avec M. [E] en juillet 2020, puis en mai 2021 et juin 2022, il subsiste une interrogation quant au point de départ du délai de prescription biennale de l'action en garantie des vices cachés. Il en a conclu qu'une éventuelle action au fond n'est pas manifestement prescrite et que les consorts [R]/[O] justifient d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert.
Par déclaration en date du 16 mars 2023, M. [X] [E], exerçant son activité sous l'enseigne AB Plomberie, a relevé appel de cette décision en tous ses chefs, à l'exception de celui concernant les dépens laissés à la charge des demandeurs, et, par avis de fixation du 3 avril 2023 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 3 mai 2023 (conclusions), M. [X] [E], exerçant son activité sous l'enseigne AB Plomberie, demande à la cour':
VU les articles L.217-3, L.217-4, L.217-7 du Code de la consommation,
VU les articles 1648,1792 du Code civil,
VU l'article 145 du Code de procédure civile,
DIRE l'appel recevable et bien fondé,
INFIRMER l'ordonnance du 12 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
CONSTATER que Monsieur [R] et Madame [O] sont prescrits en leurs demandes, formulées plus de 2 ans après l'achat de leur climatisation, que ce soit au titre de la garantie légale de conformité ou au titre de la garantie des vices cachés,
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [R] et Madame [O] de l'ensemble de leur demande,
CONDAMNER Monsieur [R] et Madame [O] à payer la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [R] et Madame [O] aux entiers dépens.
Il y souligne que les consorts [R]-[O] prétendent que la climatisation n'a jamais fonctionné depuis juillet 2019 mais qu'ils ont attendu le 2 novembre 2022 pour l'assigner en référé, soit après l'écoulement de 3 ans et 3 mois, sans pour autant rapporter la preuve des dysfonctionnements allégués. Il relève que, dans leur assignation, les intéressés fondaient leur demande sur la garantie légale de conformité. Il reproche au juge des référés d'avoir considéré que de simples échanges de mails suffisent à créer une interrogation quant au point de départ de la prescription alors que les consorts [R]-[O] prétendent que la climatisation n'a jamais fonctionné, soit depuis juillet 2019. Il considère pour sa part que l'action en garantie envisagée est indubitablement prescrite depuis juillet 2021. Il fait valoir qu'en reportant la découverte du vice à juillet 2020, l'action en vice caché est tout autant prescrite depuis juillet 2022. Il ajoute qu'en aucun cas, un échange de mail est interruptif de la prescription.
En réponse à l'argumentation adverse, il conteste que l'installation de climatisation soit un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code civil, s'agissant d'un élément d'équipement dissociable dont la preuve des dysfonctionnements et le cas échéant la preuve de leur ampleur ne sont pas établies.
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 13 avril 2023 (conclusions d'intimés), M. [P] [R] et Mme [L] [O] demandent à la cour':
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge des Référés de SAINT-ETIENNE le 12 janvier 2023,
Reconventionnellement, condamner Monsieur [X] [E] à payer aux intimés la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Ils exposent que la climatisation installée à leur domicile n'a jamais fonctionné et que M. [E] a transmis un devis pour la recherche des causes du dysfonctionnement alors que l'installation était encore sous garantie.
Ils demandent la confirmation de l'ordonnance de référé puisque l'article 145 du Code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptibles d'être envisagé. Ils font valoir qu'ils peuvent agir sur le fondement de la garantie légale de conformité, mais également sur les vices cachés puisque la carte électronique semble en cause. En tout état de cause, ils estiment qu'il y a lieu d'attendre le résultat de l'expertise, notamment sur la date de connaissance du vice. Ils invoquent en outre la responsabilité décennale du constructeur puisque la cour de cassation juge que le dysfonctionnement de la climatisation rend l'immeuble impropre à sa destination. Ils précisent que le débat doit s'arrêter là devant le juge des référés.
***
Par ordonnance, la clôture a été fixée le 3 octobre 2023, date à laquelle l'affaire a été appelée.
MOTIFS,
Sur la demande d'expertise':
Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 146 du même code précise':
«'Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.'»
Lorsqu'une action en justice est manifestement vouée à l'échec, l'absence de motif légitime justifiant la mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile est caractérisée.
En l'espèce, les consorts [R]/[O] se plaignent de dysfonctionnements de la climatisation fournie et installée en juillet 2019 par M. [E], exerçant sous l'enseigne AB Plomberie, et ils affirment que les réparations réalisées par le plombier, notamment en juin 2021 et juin 2022, se sont avérées inefficaces. En l'état de ces premiers éléments, l'existence d'un litige futur susceptible d'opposer les parties est parfaitement établie.
Par ailleurs et à raison du désaccord des parties sur la charge financière du diagnostic de la panne suivant devis de la société Clim+, la cause de ce dysfonctionnement, à le supposer avéré, n'est pas déterminée. En ce sens, le litige soulève une question de nature technique justifiant le recours à un homme de l'art, tel un expert judiciaire.
Pour s'opposer néanmoins à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, M. [E] fait valoir que, tant l'action fondée sur la garantie légale de conformité, que celle fondée sur la garantie des vices cachées, sont manifestement prescrites. Ils soulignent en particulier que les réclamations par courriels dont justifient les consorts [R]/[O] ne sont pas interruptives des prescriptions biennales applicables à chacune de ces actions.
En réalité, le point de départ d'un délai de prescription suppose de déterminer le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer tant une action en garantie de conformité qu'une action en garantie des vices cachés.
Or, à ce stade du possible litige opposant les parties et, en l'absence de connaissance de la cause du désordre allégué, il n'est pas établi avec l'évidence requise devant le juge des référés que les consorts [R]/[O] auraient eu connaissance des faits leur permettant d'agir judiciairement contre le plombier dès la fin des travaux en juillet 2019 ou dès leur première réclamation en juillet 2020.
En outre, les intéressés n'excluent pas de rechercher la responsabilité du plombier sur le fondement de la garantie légale des constructeurs, laquelle action se prescrit par 10 ans. Or, là encore, il n'est pas établi avec l'évidence requise devant le juge des référés que la qualification d'ouvrage des travaux réalisés et, le cas échéant, de la nature décennale du désordre allégué, doivent être écartés.
Il s'ensuit qu'en l'absence d'évidence portant, d'une part, sur la détermination du point de départ de la prescription, et d'autre part, sur la nature du désordre allégué, l'action en justice envisagée par les consorts [R]/[O] n'est pas manifestement vouée à l'échec. Dès lors, M. [E] échoue à discuter le motif légitime des intéressés à solliciter une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
Au contraire, l'existence d'un litige potentiel dont la solution dépend d'une question de nature technique constitue un motif légitime pour les intimés à solliciter une mesure d'expertise à leurs frais avancés.
L'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a accueillie la demande d'expertise, sera confirmée.
Sur les autres demandes':
La cour condamne M. [E], partie perdante, aux dépens de l'instance d'appel et le condamne à indemniser les intimés de leurs frais irrépétibles à hauteur de la somme de 1'500 €.
La cour rejette la demande de M. [E] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [E], exerçant son activité sous l'enseigne AB Plomberie, aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne M. [X] [E], exerçant son activité sous l'enseigne AB Plomberie, à payer à M. [P] [R] et Mme [L] [O] la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT