N° RG 23/06907 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFWP
Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon en référé du 19 juin 2023
RG : 22/01818
S.A. PACIFICA
C/
[D]
[J]
S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE - MATMU T
Société Anonyme LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 06 Mars 2024
APPELANTE :
La société PACIFICA, SA au capital de 442 524 39 €, immatriculée au RCS de PARIS, sous le n° 352 358 865, dont le siège social est [Adresse 11] ' [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
Ayant pour avocat plaidant, Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [L] [D]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 16]
M. [X] [J]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représentés par Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1188
La MATMUT, MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est [Adresse 7], [Localité 10], représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182
La BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, SA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 493 253 652, dont le siège social est situé [Adresse 5], [Localité 13], recherchée en qualité d'assureur de Madame [Y], parent et responsable civilement de [A] [W]-[Y], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant la SCP REFFAY & ASSOCIES, société d'Avocats Interbarreaux inscrite aux Barreaux de l'AIN et de LYON
Date de clôture de l'instruction : 17 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 06 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mai 2022, le jeune [B] [Z] a organisé une fête pour ses 18 ans au domicile de ses parents, M. [V] [Z] et Mme [M] [I], soit une maison située [Adresse 6] à [Localité 16].
Un dispositif de feu d'artifice a été mis en 'uvre lors de cette fête et a été à l'origine d'un incendie qui a touché plusieurs terrains et maisons voisines. En particulier, le feu a atteint la haie séparant la maison [Z]/[I] et la maison [D]/[J] située au n°[Adresse 12].
Aux termes d'un document manuscrit intitulé «'déclaration commune suite à sinistre'» signé le 21 mai 2022 par plusieurs des voisins concernés, ainsi que par le jeune [C] [G] et ses parents, il a notamment été rapporté que la fête a regroupé [B] [Z] et six jeunes invités qui avaient financé en commun le feu d'artifice, que l'installation a été achetée et installée par le jeune [A] [W]-[Y] et que la mèche a été allumée par le jeune [C] [G] qui était muni d'un briquet. Une étincelle est retombée sur une haie séparative et le feu s'est propagé à droite et à gauche de cette haie.
Dans le cadre d'une expertise amiable entre assureurs, un «'procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages'» a été signé le 1er juillet 2022 mentionnant qu'une nouvelle expertise contradictoire restait à organiser après identification des quatre autres jeunes invités à la fête d'anniversaire et de leurs assureurs respectifs, outre la convocation de la compagnie AMC, assureur de M. [W], car les parents du jeune [A] [W]-[Y] sont séparés et la Banque Postale Assurances Iard est assureur de Mme [Y].
Considérant que les faits relatés aux assureurs ne correspondaient pas à ce qui s'était passé, notamment quant au lieu d'installation du dispositif du feu d'artifice, et souhaitant être indemnisés de leurs préjudices par voie d'action directe à l'encontre des assureurs des responsables, M. [L] [D] et Mme [X] [J] ont, par exploit des 18 et 19 octobre 2022, attrait devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon les sociétés Matmut, Pacifica et Banque Postale Assurance Iard, respectivement assureurs de M. [B] [Z], majeur, des parents du jeune [C] [G] et de Mme [Y], mère du jeune [A] [W]-[Y].
Par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 19 juin 2023, la Première Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Lyon a statué ainsi':
MAINTENONS dans la cause la société MATMUT,
ORDONNONS une mesure d'expertise et DESIGNONS pour y procéder :
madame [U] [E],
demeurant [Adresse 3]- 69005 - Lyon,
Serment préalablement prêté
avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
se rendre sur les lieux, [Adresse 12], à [Localité 16],
vérifier l'existence des désordres allégués par monsieur [D] et madame [J], les décrire, en indiquer les causes et l'origine,
donner tout élément de fait et d'ordre technique permettant d'apprécier les responsabilités encourues,
décrire les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentes par les parties dans le délai qui leur aura été imparti, préciser la durée des travaux préconisés,
décrire les souffrances psychiques et morales dont ont souffert et souffrent madame [J] et monsieur [D],
donner tous éléments utiles à la détermination du préjudice, notamment le préjudices de jouissance, et en propose une évaluation chiffrée,
CONDAMNONS solidairement la société Pacifica et la Banque Postale Assurances IARD à payer à [X] [J] la somme provisionnelle de 1'000 (mille) euros et à [L] [D] la somme de 20'000 (vingt mille) euros,
CONDAMNONS solidairement la société Pacifica et la Banque Postale Assurances IARD aux dépens,
CONDAMNONS solidairement la société Pacifica et la Banque Postale Assurances IARD à payer à [L] [D] et à [X] [J] la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le juge des référés a retenu':
Qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise judiciaire de manière à déterminer le point de départ du feu d'artifice cause de l'incendie, sa propagation, et à établir le montant des dommages subis les demandeurs';
Que l'expert pourra se faire assister par un sachant sur les préjudices moraux dont souffre M. [D] et Mme [J]';
Que cette expertise sera menée au contradictoire de tous les assureurs assignés compte tenu de l'implication possible de la responsabilité de [B] [Z] sur le terrain duquel l'incendie pourrait trouver son origine et qui n'a pas dissuadé ses amis de poursuivre leur initiative';
Qu'il ne peut être soutenu que M. [D] a souscrit à la proposition de l'expert amiable de fixation de son préjudice au vu de la seule signature sur le procès-verbal de constatations';
Que Pacifica et la Banque Postale Assurance Iard, respectivement assureurs de la personne qui a acheté les feux d'artifice et de celle qui les a allumés, sont condamnés solidairement au paiement des sommes provisionnelles de 1'000 € et 20'000 € qui n'apparaissent pas excessives compte tenu des éléments déjà connus du préjudice et de la participation de leurs assurés audit préjudice.
Par déclaration en date du 6 septembre 2023, la SA Pacifica, ès-qualités d'assureur de M. et Mme [G], représentants légaux de M. [C] [G], a relevé appel de cette décision uniquement du chef de la mission confiée à l'expert et, par avis de fixation du 23 janvier 2023 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 10 novembre 2023 (conclusions d'appelante et d'intimée), la SA Pacifica, ès-qualités d'assureur de M. et Mme [G], représentants légaux de M. [C] [G], demande à la cour':
Vu l'ordonnance de référé du 19 juin 2023,
Vu la déclaration d'appel du 06 septembre /2023,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la société PACIFICA en son appel et ses conclusions d'appelante et d'intimée incident et la déclarer bien fondée ;
INFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 19 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu'elle a ordonné une mission d'expertise formulée comme suit : (renvoi à la mission),
En conséquence,
SUPPRIMER le chef de mission tenant à « décrire les souffrances psychiques et morales dont ont souffert et souffrent madame [J] et Monsieur [D] » dès lors que l'expert architecte désigné ne dispose pas des qualifications requises pour se prononcer sur un tel chef de mission,
DÉBOUTER Monsieur [D] et Madame [J] de leur demande de mission d'expertise en ce qu'elle inclut comme chef de mission de : « décrire les souffrances physiques et morales dont ont souffert et souffrent Madame [J] et Monsieur [D] », comme étant injustifiée compte tenu de la nature de l'expertise sollicitée,
CONFIRMER l'ordonnance pour le surplus.
Elle reprend son argumentation présentée devant le premier juge tendant au rejet du chef de mission se rapportant à des souffrances physiques et morales, en l'absence d'intérêt démontré par M. [D] et Mme [J] et en l'absence de compétence de l'expert en ce domaine. Elle considère que le premier juge n'a repris ce chef de mission qu'à raison d'une erreur de copier-coller puisque, dans ses motifs, il admettait que l'expert pourra se faire assister par un sachant pour les préjudices moraux.
Elle demande la confirmation de l'ordonnance pour le surplus, rappelant qu'elle a déjà versé à M. [D] la somme de 6'045 €. Elle relève qu'alors que ce dernier a en outre perçu les provisions allouées en référé et que les parties restent dans l'attente des conclusions de l'expertise, M. [D] et Mme [J] ne craignent pas de re-former une demande de provision de 60'000 €.
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 8 janvier 2024 (conclusions récapitulatives n°1), M. [L] [D] et Mme [X] [J] demandent à la cour':
Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1182 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer la décision du Tribunal Judiciaire en ce qu'elle a maintenu dans la cause la société MATMUT,
Confirmer la décision du Tribunal Judiciaire en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et l'a confié à Madame [S] mais ajouter à la mission de l'expert la possibilité pour Madame [S] de s'adjoindre un sachant pour évaluer le préjudice moral de Madame [J] et Monsieur [D],
L'infirmer en ce qu'elle a minoré le montant de la provision accordée à Monsieur [D],
Condamner solidairement, la société PACIFICA, et la Banque Postale Assurance IARD à verser à titre de provision à Monsieur [D] la somme de 60'000 €,
Confirmer la décision pour le surplus,
Condamner la société PACIFICA à verser à Monsieur [D] et Madame [J] la somme de 1'500 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus de celui de première instance,
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
En fait, ils rappellent qu'ils ont été réveillés vers 1 heure du matin en entendant les mots «'il faut appeler les pompiers'». Ils précisent qu'aucun des participants de la fête organisée chez leurs voisins ne les a prévenus, considérant avoir ainsi été mis gravement en danger. Ils leur reprochent encore de ne pas avoir prêté main forte à M. [D] qui a tenté de limiter la propagation de l'incendie avec un tuyau d'arrosage dans l'attente de l'arrivée des pompiers. Ils reprochent aux experts d'avoir minimiser leur préjudice matériel et de ne pas avoir songé à les indemniser de leurs préjudices de jouissance et moral.
En droit, ils considèrent que le premier juge a simplement omis de reprendre dans le dispositif de sa décision la possibilité pour l'expert de s'adjoindre un sachant pour évaluer leur préjudice moral. Ils demandent à la cour d'ajouter à la mission cette possibilité. Ils s'opposent à la mise hors de cause de la Matmut, assureur de [B] [Z], sur le terrain duquel le feu d'artifice a été installé et qui n'a pas pris aucune disposition, en tant qu'organisateur de la fête, pour éviter l'incendie.
Ils forment appel incident sur le quantum de la provision allouée dès lors qu'ils évaluent, devis à l'appui, à 91'000 € le coût de la remise en état, rappelant qu'outre la haie, le mobilier de jardin et la piscine ont été détruits et non-réparés depuis plus d'un an. Ils précisent ne diriger leur demande de provision, par voie d'action directe, qu'à l'encontre des assureurs des jeunes [G] et [W]-[Y] puisque la responsabilité de ces derniers n'est pas sérieusement contestable.
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 3 novembre 2023 (conclusions), la société d'assurances mutuelle MATMUT demande à la cour':
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu l'article 9 du même code
Vu l'article 1242 du Code civil,
A titre principal,
REFORMER l'ordonnance de référé en ce qu'elle a maintenu la MATMUT dans la cause,
DIRE que la demande d'expertise judiciaire dirigée à l'encontre de la MATMUT ne présente pas d'intérêt légitime, en l'absence de toute faute de son assuré,
PRONONCER la mise hors de cause de la MATMUT,
A titre subsidiaire,
INFIRMER l'ordonnance de référé en ce qu'elle a fixé pour mission à l'expert de « décrire les souffrances endurées et morales dont ont souffert et souffrent Madame [J] et Monsieur [D] »,
SUPPRIMER le chef de mission tenant à « décrire les souffrances psychiques et morales dont ont souffert et souffrent madame [J] et monsieur [D] »,
DEBOUTER Monsieur [D] et Madame [J] de leur demande de mission d'expertise en ce qu'elle inclut comme chef de mission de : « décrire les souffrances physiques et morales dont ont souffert et souffrent Madame [J] et Monsieur [D] »,
En tout état de cause,
CONDAMNER PACIFICA à payer à la MATMUT la somme de 2'500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
En fait, elle rappelle que M. [Z] et Mme [I] sont propriétaires de la maison située [Adresse 6] à [Localité 16] où leur fils a fêté ses 18 ans et elle précise qu'elle est pour sa part assureur responsabilité civile de Mme [I] dans le cadre d'un contrat multirisque Habitation. Elle souligne que quatre autres jeunes, qui ne sont pas dans la cause, ont participé à la fête d'anniversaire aux côtés de M. [Z], M. [W]-[Y] et M. [G].
En droit, elle forme appel incident en demandant sa mise hors de cause. Elle fait valoir que le jeune [B] [Z] est majeur et que M. [L] [D] et Mme [X] [J] ne précisent pas à quel titre elle est pour sa part assignée. Elle ajoute en outre que le jeune [B] [Z] n'a commis aucune faute au sens de l'article 1242 alinéa 2 du Code civil, n'ayant, ni eu l'idée du feu d'artifice, ni participé à son achat, ni mis en 'uvre le dispositif. Elle en conclut que M. [L] [D] et Mme [X] [J] ne justifient pas d'un motif légitime pour l'attraire à une expertise, d'autant que d'autres jeunes ont financé et ne sont appelés à la cause.
Elle soutient l'argumentation de la Pacifica concernant le périmètre de la mission confiée, en faisant valoir que l'expert désigné n'a aucune compétence médicale et que l'expertise médicale ne se justifie pas.
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 8 novembre 2023 (conclusions d'intimée formant appel incident), la SA Banque Postale Assurance Iard, ès-qualités d'assureur de Mme [Y], parent et responsable civilement de [A] [W]-[Y], demande à la cour':
Vu l'article 145 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 1182 du Code Civil invoqué par Monsieur [L] [D] et Madame [X] [J],
Vu les pièces versées aux débats,
REFORMER l'ordonnance de référé rendue le 19 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de LYON, en ce qu'elle a :
ORDONN[É] une mesure d'expertise et DÉSIGN[É] pour y procéder : Madame [U] [E], Demeurant [Adresse 3]- 69005 - Lyon, Serment préalablement prêté,
Avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de (reprise mission)
CONDAMN[É] solidairement la société Pacifica et la Banque Postale Assurances IARD à payer à [X] [J] la somme provisionnelle de 1 000 (mille) euros et à [L] [D] la somme de 20 000 (vingt mille) euros,
CONDAMN[É] solidairement la société Pacifica et la Banque Postale Assurances JARD aux dépens,
CONDAMN[É] solidairement la société Pacifica et la Banque Postale Assurances IARD à payer à [L] [D] et à [X] [J] la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Et, statuant à nouveau :
Sur la demande d'expertise,
DONNER ACTE à la société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, ès-qualités d'assureur de Madame [Y], parent civilement responsable de [A] [W]-[Y], de ses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'organisation d'une expertise judiciaire, et notamment des plus expresses réserves quant à l'application de ses garanties et la responsabilité de ses assurés, sauf à voir REJETER la demande visant à ce que l'Expert désigné ait à procéder à la description « des souffrances psychiques et morales dont ont souffert M. [D] et Mme [J]'»,
RETIRER, par suite, de la mission confiée à Madame [E] le chef de mission tendant à « décrire les souffrances psychiques et morales dont ont souffert et souffrent Madame [J] et Monsieur [D] »,
Sur les demandes provisionnelles,
REJETER les demandes provisionnelles dirigées à l'encontre de à la société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, comme étant parfaitement prématurées et infondées,
A tout le moins,
SE DECLARER incompétent pour avoir à en connaître, en présence de multiples contestations sérieuses,
Subsidiairement, REDUIRE à de bien plus justes proportions le montant de l'allocation provisionnelle susceptible d'être allouée aux demandeurs,
Dans l'hypothèse d'une condamnation à son encontre, ORDONNER qu'il soit fait application, par la société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, des limites de garanties prévues par le contrat d'assurance souscrit par Madame [Y],
Dans tous les cas :
REJETER les demandes présentées contre la concluante au titre des frais irrépétibles et dépens,
CONDAMNER Monsieur [L] [D] et Madame [X] [J] au paiement d'une indemnité de 2'500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [L] [D] et Madame [X] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle forme appel incident de tous les chefs de l'ordonnance en précisant qu'elle ne s'oppose pas au principe de l'expertise, sauf à formuler les protestations et réserves d'usage concernant la responsabilité de son assuré et la mobilisation de sa garantie. Elle discute en outre le périmètre de la mission concernant les souffrances psychiques et morales, en l'absence de compétence de l'expert désigné en matière médicale et en l'absence d'atteinte aux personnes causés par l'incendie.
Elle discute la provision mise à sa charge dès lors d'abord que l'ensemble des personnes impliquées, qui ont financé à frais partagés le feu d'artifice, n'ont pas été appelées en cause. Elle estime qu'il y a lieu d'attendre les conclusions de l'expert pour pouvoir se prononcer sur les responsabilités. Elle considère que la responsabilité de [A] [W]-[Y] est incertaine au regard de la jurisprudence qui s'attache à la garde de la chose, ce qui tend à désigner [C] [G] seul responsable puisque c'est lui qui avait le briquet.
Elle se réserve la possibilité d'attraire aux opérations d'expertise les autres jeunes invités à la fête d'anniversaire. Elle fait valoir que les parents d'[A] [W]-[Y] sont séparés et que le père est assuré auprès d'ACM, les intéressés devant également être appelés en cause sous réserve d'une analyse des assurances souscrites.
Elle considère que le quantum des dommages est lui aussi source de discussion de sorte que la provision se heurte à plusieurs contestations sérieuses.
***
La clôture a été fixée le 17 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2024.
MOTIFS,
Sur la demande de mise hors de cause':
Aux termes de l'article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Lorsqu'une action en justice est manifestement vouée à l'échec, l'absence de motif légitime justifiant la mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile est caractérisée.
En l'espèce, il est constant que le feu d'artifice à l'origine de l'incendie ayant endommagé la maison des consorts [D]/[J] a été mis en 'uvre lors de la fête d'anniversaire de [B] [Z] organisée au domicile de sa mère, Mme [I]. Par ailleurs, il résulte des pièces produites que cette dernière est assurée auprès de la Matmut au titre d'un contrat «'Multi-garanties Habitation » concernant ce domicile.
A la lueur de ces éléments, l'assureur Multirisque Habitation n'est d'abord pas fondée à discuter sa mise en cause puisqu'il ne dénie pas l'existence d'une garantie souscrite par Mme [I], sans que la cour, saisie en référé, n'ait à examiner la question de la mobilisation de cette garantie qui relève de l'appréciation du juge du fond.
La Matmut n'est ensuite pas fondée à solliciter sa mise hors de cause au stade du référé au motif que son assuré n'aurait pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1242 alinéa 2 du Code civil. En effet, la responsabilité de chacun des protagonistes de la fête d'anniversaire est une question relevant de l'appréciation du juge du fond et l'expertise ordonnée a justement pour objet de déterminer les causes de l'incendie afin d'éclairer le juge du fond qui sera, le cas échéant, saisi sur les responsabilités encourues. Au cas particulier, la possible implication de la responsabilité de [B] [Z], vivant chez sa mère assurée auprès de la Matmut, ne peut pas être écartée avec l'évidence requise devant le juge des référés compte tenu notamment des circonstances justement retenues par le premier juge, à savoir, d'une part, la possible naissance de l'incendie sur le terrain [I], et d'autre part, la qualité d'organisateur de la fête du jeune [B] [Z] qui n'a pas dissuadé ses amis de poursuivre leur initiative consistant à allumer un feu d'artifice.
La Matmut ne démontrant pas que l'action directe engagée à son encontre serait manifestement vouée à l'échec, elle échoue à discuter le motif légitime des consorts [D]/[J] à solliciter une mesure d'expertise qui lui soit opposable. L'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a maintenu dans la cause la Matmut, sera confirmée.
Sur la mission confiée à l'expert':
En vertu de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L'expert peut, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, sans autorisation préalable du juge judiciaire, à la double condition que le sapiteur ait une spécialité distincte de la sienne et qu'il ne s'agisse que d'un simple «'avis'».
En tout état de cause, l'expert, investi de ses pouvoirs par le juge, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
En l'espèce, Mme [E], inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon aux rubriques «'C-02.01 - Architecture - Ingénierie - Maîtrise d''uvre'» et «'C-02.02 - Architecture d'intérieur ' Décoration'», a été désignée par le premier juge à l'effet notamment de «'donner tout élément de fait et d'ordre technique permettant d'apprécier les responsabilités encourues'», de «'décrire les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examine et discute les devis présentes par les parties dans le délai qui leur aura été imparti, préciser la durée des travaux préconisés'» et de «'décrire les souffrances psychiques et morales dont ont souffert et souffrent madame [J] et monsieur [D]'». Si l'évaluation d'un éventuel préjudice de jouissance, également sollicitée, entre dans les compétences techniques de Mme [E], tel n'est pas le cas de la description de souffrances psychiques et morales, relevant de la compétence d'un médecin ou d'un psychologue.
Conscient de cette difficulté, le premier juge a expressément réservé, dans sa motivation, la possibilité pour l'expert de se faire assister par un sachant, renvoyant implicitement aux prévisions de l'article 278 précité. La cour rappelle que cette possibilité ne nécessite pas d'autorisation préalable du juge judiciaire contrairement à ce que soutiennent les consorts [D]/[J] mais qu'elle peut être mise en 'uvre à l'initiative de l'expert.
Pour autant, cette possibilité n'est pas de nature à résoudre la difficulté puisqu'en l'absence de toute compétence médicale, Mme [E], expert architecte, serait conduite, non pas à s'entourer d'un avis dans une spécialité distincte de la sienne, mais à s'en remettre totalement aux investigations réalisées par le sapiteur médecin pour partie de sa mission. Or, une telle situation s'apparenterait à une délégation prohibée en vertu du principe d'accomplissement personnel par l'expert de la mission d'expertise qui lui a été confiée, laquelle mission doit dès lors se rattacher à son domaine de compétence.
Le recours par l'expert à un sapiteur compétent en matière médicale doit ainsi être écarté et plus généralement, la SA Pacifica est fondée à opposer qu'il n'est pas possible de confier à Mme [E] une mission comportant un volet médical.
Pour autant, la cour relève que la nécessité d'une évaluation de souffrances endurées est amplement justifiée concernant M. [D] lequel produit, d'une part, son dépôt de plainte auprès des services de gendarmerie comportant le récit de sa lutte contre les flammes et des faits de mises en danger qu'il reproche aux participants à la fête d'anniversaire organisée chez ses voisins, et d'autre part, deux certificats médicaux soulignant l'importance d'un stress post-traumatique comportant des aspects invalidant.
En revanche, la cour constate que Mme [J], qui sollicite également l'évaluation de son préjudice moral, ne produit aucune pièce se rapportant à cette demande.
A la lueur de ces éléments, il sera partiellement fait droit à l'appel de la société Pacifica en ce que le chef tenant à la description de souffrances psychiques et morales endurées par M. [D] et Mme [J] sera supprimé de la mission d'expertise confiée à Mme [E].
En revanche, statuant à nouveau, la cour constate que la demande de M. [D] et de Mme [J] s'analyse en réalité en une demande de deux expertises, l'une pour l'évaluation de leurs préjudices matériels, régulièrement confiée à Mme [E] par le premier juge, et l'autre pour l'évaluation de préjudices corporels qui ne peut être confiée qu'à un médecin.
Cette seconde expertise apparaissant nécessaire à la solution du litige concernant M. [D], elle sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. En particulier, dès lors que M. [D] se limite à solliciter l'évaluation des seules souffrances endurées, la mission impartie à l'expert sera limitée à ce poste de préjudice, sans empêcher la possibilité pour l'intéressé de demander en cours d'expertise des missions complémentaires s'il le juge utile.
Sur la demande de provision':
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l'espèce, la cour constate d'abord que le récit selon lequel, d'une part, le jeune [A] [W]-[Y] est celui des invités à la fête d'anniversaire qui a acheté le feu d'artifice financé à plusieurs et qui a installé le dispositif, et d'autre part, le jeune [C] [G] est celui des invités qui a allumé le feu d'artifice avec son briquet, n'est pas discuté par les parties. Dès lors, il est manifeste que les jeunes [A] et [C] ont agi de concert et que leurs responsabilités in solidum peut être recherchée pour être chacun à l'origine de l'incendie, indépendamment de la question de charge finale de la dette qui relève de l'appréciation du juge du fond et indépendamment de la question de l'attrait à la cause d'autres personnes éventuellement co-responsables ou des assureurs de ces autres personnes.
La cour relève ensuite que le fait que les parents du jeune [A] [W]-[Y] soient séparés et que M. [W] soit assuré auprès de la compagnie ACM, en l'absence d'élément plus précis à cet égard, n'est pas de nature à mettre hors de cause, devant le juge des référés, juge de l'évidence, la société La Banque Postale Assurances Iard, assureur multirisque Habitation de Mme [Y].
Enfin, la cour constate que le «'procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages'» signé le 1er juillet 2022 retient, au titre des dommages imputables au sinistre, des dommages matériels évalués à 46'445,56 €, ramenée à 42'948,36 €, vétusté déduite. Ces éléments ont été pris en compte par le premier juge qui a entendu ne couvrir que partiellement les préjudices soufferts dans l'attente des conclusions de l'expert désigné. Il n'y a dès lors pas lieu d'allouer à M. [D] une provision plus importante.
Il s'en suit que l'indemnité due par les sociétés Pacifica et la Banque Postale Assurances Iard, en leurs qualités respectives d'assureurs des parents du jeune [C] [G] et de la mère du jeune [A] [W]-[Y], n'est pas sérieusement contestable dans les principes et quantum retenus par le premier juge.
L'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a alloué à M. [D] une provision de 20'000 € et à Mme [J] une provision de 1'000 € à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices, sera confirmée.
Sur les autres demandes':
La cour condamne la SA Pacifica, ès-qualités d'assureur de M. et Mme [G], représentants légaux de M. [C] [G], aux dépens de l'instance d'appel et à indemniser à hauteur de la somme de 1'500 € M. [L] [D] et Mme [X] [J] des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer à hauteur d'appel.
La cour rejette toutes les autres demandes présentées par les assureurs sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 19 juin 2023 en toutes ses dispositions critiquées, sauf à supprimer de l'expertise confiée à Mme [U] [E] le chef de mission tendant à «'décrire les souffrances psychiques et morales dont ont souffert et souffrent madame [J] et monsieur [D]'»,
Y ajoutant,
Ordonne une seconde expertise et commet pour y procéder':
M. [P] [K]
DESS psychiatrie DESC de médecine légale et expertises médicales
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 15]
avec pour mission de':
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle :
1- A partir des déclarations de la victime et au besoin de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2- Recueillir les doléances de la victime, et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4- Procéder en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5- A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initiales,
la réalité de l'état séquellaire,
l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
6- Apprécier le poste de préjudice corporel suivant :
-Souffrances endurées
Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques/psychiques découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique avant consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
- Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Dit que l'exécution de l'expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l'expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l'exécution de l'expertise, service du contrôle des expertises ;
- Les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l'expert :
' M. [L] [D], immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises ;
' les assureurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; qu'en matière d'aggravation alléguées seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d'expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
- La convocation des parties
Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- Le déroulement de l'examen clinique
Dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
- L'audition de tiers
Dit que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
- Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l'expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations ;
- Le rapport
Dit que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de Lyon, service du contrôle des expertises, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 30 juillet 2024 inclus, sauf prorogation expresse ;
- La consignation, la caducité, l'aide juridictionnelle
Fixe à la somme de 1 200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [L] [D] et Mme [X] [J] à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Lyon au plus tard le 15 avril 2024 inclus, sauf prorogation expresse ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Désigne le juge du Tribunal judiciaire de Lyon, en charge des référés dans le domaine de la réparation du préjudice corporel & le suivi des expertises ordonnées, ou à défaut tout autre magistrat de la chambre civile de l'urgence et de l'exécution du Tribunal judiciaire de Lyon pour suivre le déroulement de la mesure d'instruction, conformément aux dispositions de l'article 964-2 du Code de procédure civile ;
- L'absence de consolidation
Dit que si la partie demanderesse n'est pas consolidée à la date de l'expertise, il sera établi un premier rapport par l'expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 600 €, à l'ordre de la régie d'avances et de recettes du Tribunal de grande instance, montant de la provision complémentaire ;
Rappelle à M. [L] [D] qu'il lui appartient de mettre en cause la CPAM de afin de lui rendre la mesure d'expertise commune et opposable ;
Condamne la SA Pacifica, ès-qualités d'assureur de M. et Mme [G], représentants légaux de M. [C] [G], aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la SA Pacifica, ès-qualités d'assureur de M. et Mme [G], représentants légaux de M. [C] [G], à payer à M. [L] [D] et Mme [X] [J] la somme de 1'500 € sur le fondement de l'article 700 dommages et intérêts Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT