06/09/2022
ARRÊT N°22/464
N° RG 16/03101 - N° Portalis DBVI-V-B7A-LBDC
MLA/CG
Décision déférée du 13 Mai 2016 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 14/23613
M. JL [W]
[H] [O]
C/
[X] [B]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Monsieur [H] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Jean marc DUCOURAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
Madame [X] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. GUENGARD, président, M. DUBOIS, conseiller, chargés du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GUENGARD, président
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
M. DUBOIS, conseiller
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement,par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [B] et M. [H] [O] ont contracté mariage le 24 décembre 1983 sans contrat préalable.
Le 1er juin 1996, les époux [O] constituaient entre eux une société civile immobilière, dénommée SCI Les Demeures du Lac au capital de 182.938,85 euros située lieudit « [Localité 9] » [Adresse 2] immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 407673839. Elle était représentée par son gérant, M. [H] [O].
Mme [B] a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en divorce le 16 mars 2000.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 20 septembre 2000, le juge aux affaires familiales a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles s'y trouvant à M. [O],
- fixé la pension alimentaire due par M. [O] à son épouse à la somme de 2.500 francs par mois, soit 381,12 euros.
- désigné M. [U], expert judiciaire, avec notamment pour mission de déterminer les ressources et charges de chacun des époux et de décrire et évaluer les éléments du patrimoine commun, propres ou indivis.
M. [O] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a fixé une pension alimentaire au profit de l'épouse.
Par arrêt en date du 19 novembre 2001, la cour d'appel de Toulouse a confirmé l'ordonnance entreprise.
Par jugement en date du 19 juin 2006, le juge aux affaires familiales a :
- prononcé le divorce des époux aux torts partagés,
- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,
- rejeté la demande de prestation compensatoire de l'épouse,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] a interjeté appel de ce jugement le 17 août 2006. M. [O] réalisait quant à lui un appel incident aux fins d'obtenir la suppression de la pension alimentaire accordée à son épouse.
Par arrêt en date du 4 décembre 2007, la cour d'appel de Toulouse a :
- prononcé le divorce des époux [O]/[B] aux torts exclusifs de Mme [B],
- condamné Mme [B] à verser à M. [O] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné Mme [B] à verser à M. [O] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [S] [F], notaire, était nommé par le président de la chambre des notaires de [Localité 8] aux fins de procéder à la liquidation du régime matrimonial des parties. Il dressait, le 17 septembre 2010, un procès-verbal de difficultés.
Parrallèlement, par jugement en date du 21 juin 2012 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 10 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
- ordonné la dissolution de la SCI Les Demeures du Lac en raison de la mésentente des associés,
- désigné Maître [P] [V] comme liquidateur avec pour mission de vendre le bien immobilier et de recueillir les éléments comptables de la SCI.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a :
- condamné la SCI à payer 115 296,43 euros à titre provisionnel à Mme [B], correspondant au montant de son compte courant d'associé, déduction faite de la somme due par celle-ci en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 4 décembre 2007.
Par jugement en date du 24 février 2015, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
- prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Les Demeures du Lac.
Par exploit d'huissier en date du 19 mai 2014, Mme [B] a assigné M. [O] aux fins de partage devant le juge aux affaires familiales de Toulouse.
Par jugement contradictoire en date du 13 mai 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a :
- ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre Mme [B] et M. [O],
- désigné Maître [K] [Y], notaire à [Localité 8], pour y procéder, sous la surveillance du président de la chambre de la famille du Tribunal de grande instance de Toulouse,
- donné d'ores et déjà mandat au notaire de :
interroger si nécessaire le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l'AGIRA,
recenser tous contrats d'assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires et se faire remettre l'historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,
procéder à l'ouverture de tout coffre bancaire, en faire l'inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l'indivision,
- rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
- dit que M. [O] versera directement au notaire sa part des honoraires et des émoluments,
- dit que Mme [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, et que ce dernier présentera pour cette part des émoluments et des honoraires un état de frais comme en matière d'expertise,
- dit que dans le cas où M. [O] viendrait à bénéficier ultérieurement de l'aide juridictionnelle totale, il sera dispensée de verser une provision au notaire et que ce dernier présentera pour cette part des émoluments et des honoraires un état de frais comme en matière d'expertise,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
- rappelle que la date de dissolution du régime matrimonial est fixée à la date de l'ordonnance de non-conciliation,
- dit que les fonds inscrits en compte courant sont des biens de communauté,
- rejeté la demande d'attribution des parts de la SCI,
- déclaré irrecevables les autres demandes relatives à la SCI,
- dit qu'il n'est pas établi que le mobilier aurait été partagé et rejeté la demande d'attribution formée par Mme [B],
- dit que Mme [B] doit une récompense de 4 573 euros à la communauté, au titre de la voiture Citroën Saxo,
- dit que la communauté doit une récompense de 20 627,40 euros à M. [O] au titre des impôts du couple,
- dit que M. [O] doit une récompense de 22 480,13 euros à la communauté, au titre de la Peugeot 406,
- déclaré irrecevable la demande formée par M. [O] au titre du trop payé de pension alimentaire,
- rejeté la demande de dommages et intérêts,
- rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu de statuer dès à présent sur les autres demandes relatives au mobilier,
- rejeté les autres demandes,
- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
- passé les dépens en frais de partage.
- autorisé les avocats en la cause à recouvrer les dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par déclaration électronique en date du 21 juin 2016, M. [O] a interjeté appel total de ce jugement.
Par conclusions d'incident en date du 27 octobre 2020, M. [O] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer le sursis à statuer de son appel jusqu'à la détermination des parts de chacun des époux dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCI Les Demeures du Lac. Mme [B], pour sa part, sollicitait que soit constatée la péremption de l'instance.
Par ordonnance en date du 5 mars 2021, le magistrat chargé de la mise en état a :
- rejeté l'ensemble des demandes,
- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du mardi 7 juin 2022 à 14 heures avec une ordonnance de clôture intervenant le 23 mai 2022,
- réservé les dépens qui seront joints au fond.
Dans ses dernières conclusions d'appelant reçues le 4 mars 2021, M. [O] demande à la cour d'appel de Toulouse de bien vouloir :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [O] et faire droit à ses demandes,
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées en appel incident.
I/ Sur le partage judiciaire :
- confirmer la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre Mme [B] et M. [O],
II/ Sur la désignation du notaire et du juge :
- confirmer la désignation Maître [K] [Y], notaire à [Localité 8], pour y procéder, sous la surveillance du président de la chambre de la famille du tribunal de grande instance de Toulouse,
- confirmer le mandat donné au notaire.
III/ Sur la date d'effet du divorce :
- confirmer que la date de dissolution du régime matrimonial est fixée à la date de l'ordonnance de non-conciliation,
IV/ Sur le mobilier commun :
- constater que Mme [B] a déménagé avec l'ensemble des meubles qu'elle souhaitait, sans qu'aucun inventaire ne soit établi,
- confirmer le rejet de la demande d'attribution formée par Mme [B].
V/ Concernant les deux comptes courants d'associés :
- réformer le jugement en ce qu'il a jugé que les fonds inscrits en compte courant sont des biens de communauté,
Vu le rapport d'expertise du 07 décembre 2020,
- dire et juger que les sommes inscrites dans le bilan comptable sur les comptes courants sont des propres à M. [O] eu égard à leur origine ainsi qu'à leur date de versement ;
- faire droit à la demande de M. [O] qui sollicite la reprise de la totalité des fonds inscrits sur les deux comptes courants, soit la somme totale de 293 482,00 euros se décomposant comme suit :
259.162,91 euros au titre du remboursement des crédits,
32 192,30 euros au titre de l'indemnisation perçu par M. [O] sur son compte personnel et reversé sur la SCI.
- confirmer le rejet de la demande d'attribution des parts de la SCI de Mme [B].
VI/ Sur les récompenses :
A / Les récompenses dues par Mme [B] à la communauté,
- juger que Mme [B] doit récompense à la communauté :
1. au titre de l'occupation du bien immobilier commun par son fils,
- la cour dira que Mme [B] doit la récompense de 41 472 euros,
2. au titre des paiements effectués avec des fonds communs en faveur de son fils,
- la cour dira que Mme [B] doit la récompense de 6 794,51 euros,
3. au titre des détournements de numéraires de Mme [B],
- la cour dira que Mme [B] doit la récompense de 43.120,47 euros,
4. au titre de l'émission de chèques,
- la cour dira que Mme [B] doit la récompense de 3107 euros,
5. concernant les véhicules automobiles ayant appartenu à la communauté,
- la cour dira que Mme [B] doit la récompense de 48 962,50 euros,
- confirmer que Mme [B] doit une récompense de 4 573 euros à la communauté, au titre de la voiture Citroën Saxo ;
- réformer pour les autres chefs de demandes.
B / Les récompenses dues par la communauté à M. [O] :
- juger que la communauté doit récompense à M. [O] :
1. concernant le coût d'un redressement fiscal portant sur l'impôt sur le revenu et des frais d'avocat pour un montant de 20.627,40 euros,
- la cour dira que la communauté doit à M. [O] la récompense de 20.627,40 euros.
2. remboursement de la totalité du redressement des revenus de Mme [B] payée par M. [O],
- la cour dira que la communauté doit à M. [O] la récompense de 2 663,60 euros.
3. remboursement de la totalité du redressement des revenus fonciers de Mme [B], - la cour dira que la communauté doit à M. [O] la récompense de 5 197 euros.
4. remboursement du troisième redressement Fiscal sur l'IR 1995
- la cour dira que la communauté doit à M. [O] la récompense de 2 954,11 euros.
C / Les récompenses réclamées par Mme [B] à l'encontre de M. [O] :
- réformer le jugement concernant la récompense de 22 480,13 euros attribuée à Mme [B] concernant le véhicule Peugeot 406,
- confirmer le rejet de la demande de Mme [B] concernant l'hébergement du père de M. [O],
- confirmer le rejet des autres demandes de récompense de Mme [B].
VI/ Sur les créances entre époux :
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par M. [O] au titre du trop payé de pension alimentaire et faire droit à la demande de M. [O] ;
- juger qu'il y a lieu de retenir la somme de 1.155,90 euros à tire de créance entre époux en faveur de M. [O] dans les opérations de partage de la communauté.
VII/ Sur les demandes de Mme [B] :
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées dans son appel incident,
En tout état de cause,
- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2016, Mme [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [B] consistant à :
attribuer à Mme [B] les parts sociales 6.000 à 12.000 détenues au sein du capital de la SCI Les demeures du Lac ;
attribuer à Mme [B] les biens et effets personnels et ordonner la restitution par M. [O] de ces derniers conformément à la pièce n°32 sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;
débouter M. [O] de sa demande de récompense à hauteur de 20.627,40 euros au titre du trop payé des impôts du couple ;
dire et juger que M. [O] est débiteur d'une récompense d'un montant de 480.693,24 euros au titre des opérations suivantes :
meubles conservés par M. [O] : 4.000,50 euros
prélèvement de fonds pour le véhicule de Gigante [T] [O] : 23.242,38 euros,
indemnité d'occupation due au titre de l'occupation des biens communs par les parents de M. [O] : 15.000 euros,
sommes versées à Mme [R], épouse du père de M. [O] : 24.960 francs + 17.351,75 francs = 42.311,75 francs soit 6450,36 euros.
- dire qu'il sera tenu compte de cette somme dans les opérations de partage de la communauté ;
- condamner M. [O] à payer à Mme [B] la somme de 15.000 euros au titre des dommages et intérêts ainsi que la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens distraits au profit des avocats de la cause.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 23 mai 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Nonobstant l'appel général relevé à la date du 21 juin 2016, les chefs de dispositif suivants du jugement attaqué ne sont pas contestés par les parties aux termes de leurs dernières écritures :
- ordonne la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre Mme [B] et M. [O],
- désigne Maître [K] [Y], notaire à [Localité 8], pour y procéder, sous la surveillance du président de la chambre de la famille du Tribunal de grande instance de Toulouse ainsi qu'en la mission donnée au notaire, le paiement des frais du notaire et les modalités de son remplacement,
- rappelle que la date de dissolution du régime matrimonial est fixée à la date de l'ordonnance de non-conciliation,
- déclare irrecevables les autres demandes relatives à la SCI,
- rejette la demande de dommages et intérêts,
- rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
- rejette la demande d'exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu de statuer dès à présent sur les autres demandes relatives au mobilier,
- rejette les autres demandes,
- rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
- passe les dépens en frais de partage.
- autorise les avocats en la cause à recouvrer les dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Ils seront donc confirmés.
Sur la demande d'attribution des parts sociales de la SCI :
Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'article 7 des statuts de la SCI stipule que la division du capital social est effectuée en 12 000 parts attribuées aux associés selon la répartition suivante : M. [H] [O] 6000 parts numérotées 1 à 6000 et Mme [B] 6000 parts numérotées 6001 à 12 000.
C'est dès lors à juste titre qu'il a rejeté comme étant sans objet la demande présentée par Mme [X] [B] aux fins de se voir attribuer 6000 parts de la SCI et le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Sur les comptes courant d'associés :
Aux termes des dispositions des articles 1402 et 1404 du code civil tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi mais forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
Le 1er juin 1996, M. [H] [O] et Mme [X] [B] ont constitué entre eux une SCI dénommée les Demeures du Lac, au capital de 1 200 000 francs soit 182 938,85 €, propriétaire d'un bien immobilier situé Lieudit [Localité 9] à [Localité 7], immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 407 673 839, représenté par son gérant, M. [H] [O].
Il a été précédemment exposé que le capital de la SCI était divisé en 12 000 parts sociales, d'une valeur de 100 francs chacune, réparties à parts égales entre M. [H] [O] et Mme [X] [B].
La SCI avait souscrit quatre emprunts auprès du Crédit Agricole pour des montants respectifs de 600 000 francs ( 91 469,41 €), 650 000 francs ( 99 091,86 €), 250 000 francs ( 38 112,25 €) et 200 000 francs ( 30 489,80 €). M. [O] s'était porté caution de ces prêts et avait souscrit en garantie une assurance décès, invalidité, l'expert ayant considéré qu'il s'agissait d'assurances couvrant les risques de décès et d'invalidité temporaire ou définitive souscrites à titre professionnel.
Il n'est pas argué, à ce stade, d'un financement opéré par M. [O] à l'aide de fonds propres de sorte que la valeur des parts de cette SCI est nécessairement commune, ce qui n'est pas discuté et qui avait d'ailleurs été rappelé lors du procès verbal de comparution personnelle des parties en date du 21 mars 2011. Chaque époux possédant le titre d'associé, les prérogatives qui y sont attachées demeurent cependant propres à l'époux associé et lui reviennent exclusivement.
Nonobstant le caractère commun des parts, M. [O] avait demandé au premier juge de déclarer propres les sommes détenues sur les comptes courants d'associés de cette SCI, au motif que son assureur avait versé la somme de 293 482 € sur le compte courant de la SCI avant que celui-ci ne soit, en 2000, divisé en deux comptes sur lequel cette somme aurait été partagée.
M. [O] expose qu'il a été en arrêt longue maladie à compter du 2 janvier 1999 et qu'à la suite de cet évènement la compagnie CNP Assurance a versé, en 1999 une première somme de 56 613,15 € à la SCI au titre de l'emprunt souscrit auprès du Crédit Agricole.
Cette somme a été répartie sur les comptes courants des deux associés.
Il verse aux débats un courrier en date du 14 octobre 2004 du Crédit Agricole qui fait état du remboursement par la CNP assurance du solde du prêt de 91 469 € ainsi que de la prise en charge des sommes restant dues pour les prêts de 30 489,80 € - 99 091,86 € et 38 112,25 €. Il est indiqué qu'il était procédé au remboursement anticipé total de ces prêts et qu'il était reversé sur son compte la somme de 32 192,29 €.
L'expert a retenu qu'à la suite du placement en arrêt longue maladie de M. [O] en janvier 1999, la compagnie d'assurance avait pris en charge le remboursement des emprunts contractés par la SCI et qu'en 2004, lorsque l'invalidité définitive de M. [O] a été actée, la compagnie d'assurance a soldé les prêts.
Ainsi il ressort du rapport d'expertise que les justificatifs d'écritures comptables, quant au remboursement des contrats de prêts effectués par la compagnie d'assurance, se sont élevés au total à la somme de 134 305,30 € et 137 395,48 €. Cependant, seule la somme de 56 613,15 € a été versée avant l'année 2000, soit avant la date de dissolution de la communauté.
Ces sommes, qui ont été versées au titre de l'incapacité temporaire totale de travail de M. [O] alors placé en longue maladie constituaient un revenu de remplacement entrant en communauté.
Ce remboursement partiel et postérieur à la constitution de la SCI ne peut remettre en cause la nature commune des parts détenues par les époux et il ressort des éléments qui ont été détaillés qu'à la date de la cessation de la communauté, les sommes alors inscrites en comptes courants d'associés étaient nécessairement communes étant observé que l'immeuble n'avait pas été vendu.
Postérieurement à la dissolution de la communauté, la demande de M. [O] quant au remboursement du prêt immobilier par l'intermédiaire de l'assurance de ce prêt est une demande de créance d'associé à l'égard de la société, étant rappelé que, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCI, M. [O] a déclaré sa créance pour un montant de 178 450 € au titre de son compte courant d'associé, créance qui a été contestée par le liquidateur désigné par le tribunal de grande instance.
Au vu de ces éléments, le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que les fonds inscrits en compte courant sont des biens de communauté, mais précision faite que tel est le cas des fonds inscrits en compte courant à la date de dissolution de la communauté et M. [O] sera débouté du surplus de ses demandes à ce titre.
Sur les récompenses dues à la communauté :
Aux termes des dispositions de l'article 1437 du code civil toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
M. [O] qui avait formé, en première instance une demande au titre d'une indemnité d'occupation de l'immeuble dépendant la SCI ne conteste pas, au final, que cette demande telle que présentée alors ait été déclarée irrecevable.
Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
La demande de récompense au titre de l'occupation du bien immobilier commun :
M. [H] [O] demande que Mme [B] soit tenue d'une récompense de 41 472 € au titre de l'occupation des locaux de la SCI Les Demeures du Lac pendant une durée de 16 mois par son fils né d'une précédente union.
Cependant il n'établit pas que Mme [B], dont il n'est pas allégué qu'elle ait personnellement occupé le bien, ait retiré un profit personnel à ce titre et cette demande sera rejetée.
La demande de récompense au titre des sommes payées pour le fils de Mme [B] :
En première instance, M. [H] [O] avait fait valoir que Mme [B] avait réglé au cours de la vie commune avec des fonds communs les sommes de 827,74 euros, 512,20 euros, 244 euros, 457,30 euros, 561 euros, 457,30 euros, 610 euros, 457,31 euros 228,66 euros, soit au total 4 355,51 euros au titre des frais d'auto-école, des dépôts de garantie et de l'assurance locative des logements de son fils issu d'une précédente union.
En cause d'appel M. [O] demande que soient retenues les sommes suivantes :
5430 frs (827.74 €) + 1680 frs x 2 soit 3360 frs (512.20€) +1600 frs (244 €) + Assurance Appart/Abeille : 1000 frs +2000 frs (457.30€) +Mistre/AgentAssur : 3668frs (561 €) +Ponty : 1000 frs (152.43€).
Il ajoute que d'autres chèques ont été émis par Mme [B] pour le compte de son fils pour un montant de 1.926,93 €, portant ainsi le total des chèques émis à la somme de 2 754,67 €.
La pièce n° 21 qu'il verse aux débats ne justifie que des chèques représentant les montants suivants : 827,74 euros, 512,20 euros, 244 euros, 457,30 euros, 561 euros et 152,43 €. Les relevés de comptes de la SARL Soredis qu'il verse en pièce n° 25 mentionnant en face d'un débit de chèque la mention manuscrite 'M. [A]' est insuffisante à permettre de prouver qu'ils ont été émis par Mme [B] à l'ordre de son fils à titre personnel alors que M. [O] déclare lui même que M. [A] était employé de la société. De même les deux opérations de retraits sur le CODEVI de Mme [B] opérées au mois de septembre 1997 portant la mention manuscrite 'où est-ce parti '' sont tout aussi insuffisantes à ce titre.
Le chèque d'un montant de 1027 francs à l'ordre de Mistre Assurance émane de M. et Mme [B], de sorte qu'il n'a pas été émis par Mme [B] épouse [O].
Il justifie en outre d'un chèque émis le 6/02/1997, à l'ordre de Crozet de 3000 F (457.30 €) n° 7055203 ainsi qu'un autre chèque émis le 23 octobre 1997 à l'ordre du cabinet Crozet pour la caution d'un appartement au [Adresse 1], pour un montant de 4000 F ou 610 € tiré sur la communauté ainsi que deux chèques à l'ordre de l'Ecole de conduite (ECS) de 2000 et 1000 F (457.31€) dont il n'est pas contesté qu'ils soient au bénéfice du fils de Mme [B].
Enfin il produit la copie d'un mandat émis au profit du fils de Mme [B] le 25 mars 1998 pour la somme de 1500 Fr soit 228,66 €.
M. [O] ajoute en pièce n° 28 la copie de divers chèques émis de la part de Mme [B] au profit de son fils, toujours sur cette période pour un montant de 16 000 francs soit 2439 €.
C'est donc ainsi au total la somme de 6 946,94 € qui se trouve justifiée par les pièces versées aux débats comme ayant été versées par Mme [B] entre le 6 février 1997 et le 9 février 2000 soit sur une période de temps de trois ans.
Aux termes des dispositions de l'article 1422 alinéa 1er du code civil les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté ; cependant les dispositions de l'article 223 du code civil permettent à chaque époux d'exercer librement une profession, de percevoir ses gains et salaires et d'en disposer après s'être acquitté des charges du mariage.
Il ressort de ces textes que, dès lors qu'il s'est acquitté des charges du mariage, un époux peut consentir des libéralités au moyen de ses gains et salaires alors qu'il n'est pas allégué que ces sommes avaient été économisées.
Au vu du montant respectif et global des sommes ainsi versées, dont il n'est pas prétendu qu'elles provenaient d'économies du couple, c'est à juste titre que cette demande a été rejetée par le premier juge et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
La demande de récompense au titre des détournements en numéraire de Mme [B] :
M. [O] expose que Mme [B] a souscrit le 24 octobre 1996 un compte CODEVI auprès du Crédit Agricole d'Auterive qu'elle a approvisionné avec des deniers de la communauté pour un montant de 31 852,95 francs entre le 31/10/1996 et le 30/05/2000.
Cependant les sommes déposées par Mme [B] durant le mariage sur son compte CODEVI sont tout autant communes, à défaut d'en prouver le caractère propre, que celles détenues sur le compte joint des époux de sorte qu'il n'y a pas de détournement à ce titre et que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande.
M. [O] y ajoute la somme de 16 000 francs au titre des chèques faits par Mme [B] à son fils qui ont été précédemment examinés et pour lesquels sa demande a été rejetée.
Enfin il fait valoir qu'entre le 1er janvier 1997 et le 31 mars 2001, Mme [B] aurait détourné la somme de 35 825, 52 € sur le compte commun par des prélèvements d'espèces par carte bancaire.
Il verse désormais aux débats l'ensemble des relevés de comptes afférents à cette période.
Outre le fait qu'il indique lui-même dans ses conclusions que ces relevés n'établissent qu'un montant de 31 852,95 francs qui a été détourné par Mme [B], ce qui semble être une erreur d'unité monétaire, l'analyse de ces relevés permet de conster des retraits par carte dont il ne peut être tiré aucune conclusion, M. [O] indiquant lui-même sur le premier relevé que chacun des époux disposait d'une carte bancaire. L'affectation des sommes ainsi retirées n'est pas établie de sorte qu'aucun détournement ne peut être retenu à ce titre.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de l'ensemble des détournements allégués par M. [O].
La demande de récompense au titre de chèques émis pour la somme de 3107 € :
M. [O] fait valoir que Mme [B] a émis divers chèques pour un montant global de 3107 € qui ont permis d'alimenter ses comptes personnels. Outre le fait que, comme en première instance, il ne vise aucune pièce précise au vu de cette affirmation, il convient là encore de rappeler que les sommes déposées par Mme [B] durant le mariage sur ses comptes personnels sont tout autant communes, à défaut d'en prouver le caractère propre, que celles détenues sur le compte joint des époux de sorte qu'il n'y a pas de détournement à ce titre.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
La demande de récompense au titre au titre des véhicules automobiles :
M. [O] déclare que Mme [B] a détourné des véhicules de la communauté, soit en les donnant, soit en déclarant frauduleusement leur vol afin d'obtenir une indemnité.
Concernant un véhicule Fiat Panda, M. [O] réclame la somme de 19 167 francs sans apporter le moindre élément justificatif pour étayer sa demande.
Concernant un véhicule Citroën BX, il réclame la somme de 62 500 francs + 5 506 francs. Il explique que ce véhicule a été déclaré volé et que l'assurance a remboursé par chèque à Mme [B] la somme de 62 500 francs complétée par celle de 5 106 francs. Il accuse cette dernière d'avoir détourné ces sommes à son profit personnel.
Si les courriers de la MAAF confirment le versement de ces deux sommes, le simple courrier que M. [O] a adressé le 29 mai 2001 au service des cartes grises de la sous préfecture d'[Localité 6] est insuffisant à prouver le détournement qu'il prétend.
Concernant un véhicule Range Rover, il réclame la somme de 204 000 francs en produisant la facture d'achat de ce véhicule ainsi que la carte grise.
Le courrier dont il se prévaut qu'il a lui même adressé à la sous préfecture d'[Localité 6] ne permet pas d'établir que ce véhicule ait été cédé à la fille de Mme [B] d'autant plus que, dans ce même courrier, M. [O] explique que ce véhicule ayant été volé, l'assurance a remboursé Mme [B] de la somme de 140 000 francs augmentée de celle de 6 768 francs.
Tout comme précédemment, il n'établit pas le détournement de cette somme par Mme [B] à des fins personnelles.
Concernant le véhicule Citroën Saxo, il demande la somme de 30 000 francs soit 4 573 € en exposant que ce véhicule a été vendu par Mme [B] seule à son fils, lequel a signé à ce titre une reconnaissance de dette d'une valeur de 30 000 francs qu'il n'a pas honorée. Mme [B] prétend, sans l'établir, que ce véhicule a été vendu à une employée ; pour autant, elle ne demande pas l'infirmation du jugement attaqué qui a reconnu qu'elle devait une récompense de la somme de 4 573 € à la communauté à ce titre de sorte que ce jugement sera confirmé de ce chef.
Il sera également confirmé, au vu des éléments susdétaillés, en ce qu'il a rejeté les demandes de récompenses présentées par M. [O] au titre des autres véhicules.
La demande de récompense au titre de l'occupation des biens communs par les parents de M. [O] :
Tout comme devant le premier juge Mme [B], sans donner de fondement juridique à sa demande, réclame désormais une récompense de 15 000 € au titre de l'hébergement du père de M. [O] et de ses deux épouses successives 'pendant de nombreuses années'.
S'il n'est pas contesté que le couple ait pu héberger le père de M. [O] et ses deux épouses successives, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la communauté n'avait subi aucun appauvrissement à ce titre et rejeté cette demande.
Ce chef de dispositif sera confirmé.
La demande de récompense au titre des sommes versées à Mme [R]:
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté cette demande et le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
La demande de récompense au titre du financement du véhicule Peugeot 406 :
Le 20 juin 2000, Mme [O] [T] a acquis un véhicule Peugeot 406 immatriculée [Immatriculation 4] pour la somme de 152 460 francs soit 22 480,13 € .
Il est versé aux débats : la facture d'achat de ce véhicule, et le relevé de compte mentionnant le débit de deux chèques pour des montants respectifs de 97 460 francs et 50 000 francs en date du 20 juin 2000. Si la photocopie que les parties versent toutes deux aux débats est de piètre qualité, il apparaît néanmoins que ce compte chèques, domicilié auprès du Crédit du Nord, est au nom de M. [O] [Z], les mentions suivantes étant illisibles mais la partie inférieure de ce relevé mentionnant les opérations correspondant à une carte Visa au nom de Mme [O] [T] de sorte que c'est à tort que le premier juge a considéré que M. [H] [O] avait payé ce véhicule pour le compte de sa belle mère et le jugement attaqué sera infirmé à ce titre.
En conséquence, la demande présentée par Mme [B] sera rejetée.
Sur les récompenses dues par la communauté :
Aux termes des dispositions de l'article 1433 du code civil la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Le premier juge a dit que la communauté doit une récompense de 20 627,40 euros à M. [O] au titre des impôts du couple.
Après l'ordonnance de non conciliation, M. [O] s'est acquitté seul du paiement d'un redressement fiscal de 16 995,16 € portant sur les déclarations des revenus de 1997, 1998 et 1999.
Compte tenu des années considérées, l'impôt était dû au titre des sommes perçues par la communauté de sorte que, peu importe qui rédigeait la déclaration de revenus, l'impôt sur le revenu pour des sommes communes étant dues par la communauté.
Il a également réglé les honoraires de l'avocat choisi par lui pour l'assister au cours de cette procédure pour un montant de 3 632,24 €.
M. [O] ne conteste pas avoir engagé cette dépense qui, pour avoir été utile n'était pas impérieuse et ce, postérieurement à l'ordonnance de non conciliation, de sa seule initiative sans y associer ni en aviser Mme [B] de sorte qu'il ne peut prétendre à une récompense à ce titre et que le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a statué autrement.
M. [O] demande que la communauté lui verse une récompense pour le montant de 2 663,60 € correspondant au montant d'un redressement fiscal au titre des revenus de l'année 1991, ce redressement résultant du défaut de déclaration de la pension alimentaire perçue par Mme [B] pour l'enfant né de sa précédente union. Les sommes perçues au titre des pensions alimentaires sont des sommes propres en vertu des dispositions de l'article 1404 du code civil mais M. [O], qui forme sa demande de récompense à son bénéfice n'établit pas qu'il a payé cette somme à partir de fonds propres de sorte que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
M. [O] demande également une récompense de 5 197 € au titre d'une imposition au titre de l'année 1995 sur les revenus d'un bien immobilier appartenant à Mme [B].
Il verse cependant aux débats la fiche de renseignements sommaires urgents correspondant à l'appartement dont Mme [B] était propriétaire à [Localité 6] dont il ressort que ce bien a été vendu le 9 novembre 1990 ainsi que le déclare Mme [B]. M. [O] justifie d'autre part que l'imposition d'un montant de 34 090 francs au titre de l'imposition de l'année 1995 a été réglée au Trésor Public par des fonds communs sans établir, contrairement à ce qu'il prétend, que cet impôt était relatif à la vente de l'appartement de Mme [B] de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande de récompense à l'encontre de la communauté de ce titre.
M. [O] prétend que la communauté a réglé le 4 novembre 1998 la somme de 7 707 francs soit 1175 € au Trésor Public en règlement d'un redressement généré par l'absence de déclaration par Mme [B] 'de ses biens immobiliers'. Hormis le chèque correspondant, aucun élément n'est versé justifiant cette réclamation de sorte que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
M. [O] ajoute, sans autre élément justificatif, qu'il s'est acquitté de la somme de 2 954,11 € au titre d'un redressement fiscal dû 'à la suite des manoeuvres frauduleuses de Mme [B] '.
Cette demande, non justifiée, sera rejetée.
Sur les créances entre époux :
La demande présentée par M. [O] concernant le paiement indû de la pension alimentaire au titre du devoir de secours a été déclarée irrecevable par le premier juge comme étant prescrite.
Le courrier qui lui a été adressé le 9 août 2007 par Mme [B] indiquant que cette somme sera restituée en déduction des loyers qu'il lui doit n'est pas interruptive de prescription et, contrairement à ce que M. [O] prétend, le procès verbal de comparution personnelle des parties en date du 21 mars 2011 ne reprend pas cette revendication.
En conséquence, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a déclaré cette demande irrecevable et le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Sur le mobilier :
Cette demande a été rejetée par le premier juge selon des motifs adoptés par la cour alors qu'aucune pièce complémentaire n'a été versée par les parties à ce titre en cause d'appel.
La demande de 'voir constater' formée par M. [O] est dépourvue de toute valeur juridictionnelle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'est pas établi que la mobilier aurait été partagé, et rejeté la demande d'attribution formée par Mme [B].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens sans qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
- dit que M. [O] doit une récompense de 22 480,13 euros à la communauté, au titre de la Peugeot 406,
- dit que la communauté doit une récompense de 20 627,40 euros à M. [O] au titre des impôts du couple,
Statuant sur les chefs infirmés :
Rejette la demande de récompense formée par Mme [B] au titre de la Peugeot 406,
Dit que la communauté doit une récompense de 16 995,16 euros à M. [O] au titre des impôts du couple,
Rejette la demande de récompense pour la somme de 3 632,24 euros correspondant aux frais d'avocat,
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a dit que les fonds inscrits en compte courant sont des biens de communauté, mais uniquement pour les fonds inscrits en compte courant à la date de dissolution de la communauté,
Confirme pour le surplus le jugement attaqué,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TACHON C. GUENGARD