30/09/2022
ARRÊT N°279/2022
N° RG 17/03847 - N° Portalis DBVI-V-B7B-LYB4
CK/KB
Décision déférée du 19 Juin 2017
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN
(21500381)
Michel LEBREUIL
[Y] [V]
C/
SA [11]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN
Société [9]
STATUE EN LECTURE RAPPORT EXPERTISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SA [11]
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Pascale ARTAUD de la SELARL TRAJAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Chloé ELBAZ, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [D] [I] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
Société [9]
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Pascale ARTAUD de la SELARL TRAJAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Chloé ELBAZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
A.MAFFRE, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par E.VET, conseillère,en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE :
Pour les faits et la procédure antérieurs au 8 février 2019, il est fait expressément référence à l'expose contenu dans l'arrêt de la cour pris à cette date.
Par arrêt du 8 février 2019, la cour d'appel de Toulouse a :
- infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn en date du 19 juin 2017,
- dit que la maladie professionnelle [déclarée le 20 mai 2013] par M. [Y] [V], prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn le 6 janvier 2014, est due à la faute inexcusable de la société [11],
- fixé au maximum le taux de rente servi à M. [V],
- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudice, ordonné une expertise médicale,
- alloué à M. [V] une indemnité provisionnelle de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- condamné la société [11] à payer à M. [Y] [V] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des sommes allouées à M. [V],
- réservé l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur jusqu'à l'issue du litige relatif à l'opposabilité à l'employeur de sa décision de prise en charge, objet de la procédure n°1902609,
- déclaré l'arrêt commun à la société [9],
- Réservé les dépens en fin de cause.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 juin 2021.
Le 1er octobre 2021, dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse rendu le 17 décembre 2018 opposant la société [11] à M. [V], la cour d'appel de Toulouse a prononcé la nullité du licenciement et a, notamment, condamné l'employeur à payer au salarié la somme de
15 000 € en réparation du préjudice né du harcèlement moral antérieurement à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
En l'état de ses dernières conclusions du 19 avril 2022, reprises oralement lors de l'audience, M. [Y] [V] demande à la cour de :
- fixer l'indemnisation de ses préjudices à la charge de la société [11] après avance par la CPAM du Tarn à :
35 000 € au titre des souffrances endurées et, subsidiairement, à une somme qui ne serait être inférieure à 8 000 €,
6 522,16 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
196 405 € au titre du déficit fonctionnel permanent et, subsidiairement, à une somme qui ne saurait être inférieure à 89 452 €,
709 606 € au titre de l'incidence professionnelle,
20 000 € au titre du l'indemnisation du préjudice d'agrément temporaire et définitif,
30 000 € au titre du préjudice sexuel,
- donner acte à la société [12], de ce qu'elle vient aux droits de la société [10],
- déclarer commun l'arrêt à la société [12],
- condamner la société [11] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En l'état de leurs dernières conclusions du 13 mai 2022, reprises oralement lors de l'audience, la SA [11] et la société étrangère [12] demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter M. [V] des demandes suivantes :
des souffrances temporaires endurées du 2 décembre 2011 au 20 ami 2013, déjà indemnisées par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 1er octobre 2021,
déficit fonctionnel permanent,
préjudice d'agrément temporaire et définitif,
préjudice de perte de promotion professionnelle et perte des droits à la retraite,
préjudice sexuel.
- fixer l'évaluation des préjudices de M. [V] à :
3/7 concernant les souffrances temporaires et définitives endurées,
20 % le taux moyen de déficit temporaire sur la période du 2 décembre 2011 au 6 juin 2014,
- fixer l'indemnisation des préjudices de M. [V] à :
4 000 € au titre des souffrances endurées temporaires,
4 000 € au titre des souffrances endurées définitives,
* 3 851,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
A titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions les sommes demandées par M. [V] au titre de l'indemnisation de ses préjudices,
- ramener la demande de M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
En l'état de ses dernières écritures du 16 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn demande à la cour de :
- condamner la société [11] à rembourser à la caisse l'intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance en vertu de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel sur la réparation des préjudices non couverts par le IV du code de la sécurité sociale,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la société d'assurance [12],
- mettre à la charge de la partie qui succombe les entiers dépens de l'instance.
SUR CE :
Vu l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010,
Lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur, la victime qui reçoit une rente majorée, a droit en outre à la réparation des chefs de préjudices complémentaires prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale, mais également des chefs de préjudices non couverts par l'article L.452-3 du code précité.
Il est rappelé que la consolidation de M. [Y] [V] a été fixée par la caisse à la date du 6 juin 2014 et que le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 20 %, hors incidence professionnelle.
Le rapport d'expertise médicale judiciaire du docteur [O] relate les éléments suivants :
- M. [V] ne présente aucun antécédent de pathologie psychiatrique,
- M. [V] a souffert d'un épisode dépressif majeur constaté en premier lieu par le médecin généraliste le 2 décembre 2011,
- les suites ont été marquées par la persistance continue du syndrome dépressif avec présence à, au moins deux reprises, d'idées suicidaires,
- la pathologie a évolué par une chronicisation du syndrome dépressif qui persiste aujourd'hui à une intensité sévère.
Le docteur [O] évalue les postes de préjudices de la façon suivante :
- souffrances endurées temporaires fixées à 3/7
- souffrances endurées définitives fixées à 3/7
- préjudice d'agrément : persistance d'une aboulie et d'une anhédonie empêchant M. [V] de ses livrer à des activités d'agrément.
- perte de chance de promotion professionnelle : nous estimons que la maladie dépressive séquellaire est d'une telle intensité qu'elle a généré depuis le licenciement un état de santé mentale incompatible avec la recherche d'un nouvel emploi jusqu'à la retraite anticipée en 2018.
Déficit fonctionnel temporaire : période de déficit partiel du 2 décembre 2011 au 6 juin 2014 avec un taux moyen de 20 %.
- préjudice sexuel : diminution de la libido d'origine dépressive. Pas de préjudice sexuel résultant d'effets du traitement psychotrope.
Sur le moyen tiré de la situation personnelle et familiale de M. [V] :
L'employeur et l'assureur invoquent le décès du père de M. [V] en 2011 alors que celui-ci a eu un arrêt de travail d'un mois à partir de fin septembre 2012, puis le décès de sa mère des suites de la maladie d'Alzheimer en 2015 alors que M. [V] a eu un arrêt de travail en 2015. Ils considèrent que la situation de M. [V] doit être examinée au regard de ces évènements.
La cour relève que ces parties n'ont formé aucun dire à expert après le dépôt du pré-rapport.
La cour relève en outre que l'expert médical judiciaire note que le médecin traitant et le psychiatre de M. [V] ont constamment rapporté une souffrance professionnelle ayant précédé l'apparition d'un syndrome dépressif d'intensité sévère. En l'absence d'état antérieur psychiatrique ou d'autres facteurs de risques de maladie dépressive, l'expert judiciaire retient une imputabilité directe certaine et exclusive de la maladie dépressive à la maladie professionnelle.
La critique de l'expertise de l'employeur et de son assureur est tardive et repose sur des rapprochements circonstanciels d'évènements et non un raisonnement logique.
Le moyen tiré de la situation personnelle et familiale de M.[V], présenté par l'employeur et son assureur, sera donc écarté.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire :
Les moyens des parties :
M. [V] demande à être indemnisé sur la base d'un déficit fonctionnel partiel de 25 % correspondant à la période du 2 décembre 2011 au 6 juin 2014, soit une période de 917 jours et d'indemniser ce poste de préjudice en se basant sur la moitié du SMIC.
L'employeur et l'assureur considèrent que le taux de 20 % retenu par l'expert judiciaire est bien fondé.
Ils proposent une indemnisation à hauteur de 20 € par jour et subsidiairement en se basant sur la moitié du SMIC.
La caisse s'en remet à la décision de la juridiction.
La décision de la cour :
La demande de M. [V] d'augmenter le taux du DFT en ce qu'il devrait être légèrement supérieur au taux d'IPP.
L'expert médical judiciaire explique dans le rapport que les calculs du taux d'IPP et du DFT sont distincts et qu'il a retenu le taux du DFT de 20 % qui correspond à une moyenne entre le fait générateur et la consolidation du fait de l'absence de périodes nettement définies avec des taux significativement différents, la période étant marquée par la chronicité de l'état de M. [V].
La cour retient le taux du DFT de 20 % parfaitement expliqué dans son rapport par l'expert judiciaire.
En l'état des explications et productions, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer l'indemnité journalière au titre du déficit fonctionnel temporaire de M. [V] à 33 €.
Ainsi, il sera alloué au titre du DFT la somme de 33x917x20% =
6 052,20 €.
sur la demande au titre des souffrances endurées temporaires :
moyens des parties :
M. [V] demande, au principal, que ce poste de préjudice soit réévalué à 5/7 invoquant les souffrances morales et psychiques attestées par les nombreux certificats médicaux qui établissent l'existence d'un syndrome dépressif sévère. Il évoque également son âge et la durée de la période de la souffrance temporaire. Il critique l'évaluation de l'expert judiciaire en ce qu'elle correspond à une souffrance modérée, alors qu'il y a lieu de la qualifier de souffrance assez importante. Subsidiairement, il demande que ce poste soit évalué à 4/7 et a minima à 3/7.
L'employeur et l'assureur font tout d'abord observer que M. [V] a déjà obtenu de la cour une indemnisation au titre du préjudice moral résultant du harcèlement moral. Ainsi les souffrances temporaires endurées du 2 décembre 2011 au 20 mai 2013, date de la déclaration de la maladie professionnelle, ont été indemnisées et M. [V] ne peut demander une double indemnisation. Ils font valoir que l'évaluation faite par l'expert judiciaire à 3/7 est bien fondée.
La caisse s'en rapporte à la décision de la juridiction sur ce point.
La décision de la cour :
Pour évaluer ce poste, ont été retenus par l'expert judiciaire :
- une prise en charge psychiatrique ambulatoire bimensuelle
- un suivi infirmier psychiatrique hebdomadaire
- la prise continue d'un traitement antidépresseur
- la prise continue d'un traitement anxiolytique
- le vécu d'une syndrome dépressif d'intensité sévère.
L'expert judiciaire précise en outre dans son rapport que si l'âge est un facteur pris en compte dans l'évaluation des souffrances endurées, il est minoritaire devant d'autres facteurs, notamment les hospitalisations, interventions chirurgicales et autres actes médicaux invasifs, rééducations absents chez M. [V]. Celui-ci a subi un épisode dépressif sévère, avec des idées suicidaires, traité de manière ambulatoire et continue avec un traitement psychotrope continu.
La cour relève que M. [V] a obtenu réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral pour la période antérieure la reconnaissance de maladie professionnelle qui prend effet à la date du certificat initial accompagnant la déclaration soit en mai 2013. Cette indemnisation correspond pour partie aux souffrances endurées temporaires.
Compte tenu de ces éléments, la cour fixe l'évaluation des souffrances endurées temporaires, dans la période du 20 mai 2013 au 6 juin 2014 à 3/7. La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l'indemnisation de M. [V] de ce chef à la somme de 5 000 €.
Sur la demande au titre des souffrances endurées définitives :
moyens des parties :
M. [V] invoque des souffrances endurées assez importantes au-delà de la date de consolidation et produit plusieurs certificats médicaux. Il considère que la cotation retenue par l'expert est insuffisante au regard notamment des tentatives de suicides évoquées. Il sollicite la réévaluation à 5/7.
L'employeur et l'assureur demandent à faire application de l'évaluation retenue par l'expert judiciaire à hauteur de 3/7.
La caisse s'en remet à la décision de la juridiction sur ce point.
La décision de la cour :
L'expert judiciaire a retenu l'évaluation de ce poste à 3/7 motivée par :
- une prise en charge psychiatrique ambulatoire restant strictement nécessaire
- la prise continue d'un traitement antidépresseur
- la prise continue d'un traitement anxiolytique
- le vécu d'une syndrome dépressif chronique
- la persistance d'idées suicidaires.
L'expert explique l'évaluation des souffrances endurées post consolidation suivent le même raisonnement que celui des souffrances endurées temporaires. M. [V] est lors de l'examen dans un état similaire aux précédents examens décrits son état étant marqué par la chronicité d'une maladie dépressive d'une intensité quasi constante avant et après consolidation.
Ainsi, la cour retient l'évaluation de ce poste de préjudice à 3/7 et dispose des éléments suffisants pour fixer la réparation de ce préjudice, lequel se poursuit dans la durée, à la somme de 8 000 €.
Sur la demande du titre du déficit fonctionnel définitif
Les moyens des parties :
M. [V] forme une demande de ce chef qui est située dans le paragraphe relatif aux souffrances endurées à titre définitif. Il fait référence au référentiel des cours d'appel sur ce point.
L'employeur et l'assureur s'opposent à cette demande au motif que M. [V] perçoit déjà une rente majorée laquelle indemnise le déficit fonctionnel permanent.
La caisse s'en remet à la décision de la juridiction.
La décision de la cour :
Vu l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de sa majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime indemnise d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, M. [V] sera débouté de sa demande formée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur la demande au titre de l'incidence professionnelle :
moyens des parties :
M. [V] invoque en réalité la perte de chance de promotion professionnelle. Il fait référence à une perte de salaire sur la période courant jusqu'à la mise à la retraite. Une perte de droits à la retraite du fait qu'il n'a pas pu cotiser jusqu'à l'âge de 62 ans. Il fait valoir qu'il faut prendre en compte, l'âge, l'investissement dans le travail, le vécu professionnel, le niveau des fonctions exercées ; l'impossibilité de reprendre une quelconque activité professionnelle, la perte partielle des droits à retraite. Il sollicite de chiffrer son préjudice à 34 % de la rémunération de référence et demande de capitaliser la réparation.
M. [V] rappelle également qu'il a eu une progression professionnelle remarquable au sein de la société [11] avec une évolution de rémunération très significative, des performances positives importantes et des entretiens d'évaluation établissant des capacités réelles et effectives d'évolution professionnelle dans le dernier poste occupé.
L'interruption de son évolution professionnelle trouve son origine dans le manquement grave de l'employeur retenu comme faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle.
L'employeur et l'assureur font valoir que l'évolution professionnelle et de rémunération antérieures de M. [V] ne démontrent pas l'existence d'un processus de promotion professionnelle en cours. Les bons résultats allégués sont imputables à l'arrivée d'une nouvelle équipe de direction commerciale. La perte de revenus pendant la période avant consolidation a été compensée par le versement des indemnités journalières. Pour la période postérieure, la perte de gains professionnels est déjà indemnisée par la rente majorée. De même, la perte de droits à la retraite fait partie des préjudices réparés par la rente majorée et ne donne pas lieu à indemnisation complémentaire.
La caisse s'en remet à la décision de la juridiction de ce chef.
décision de la cour :
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, le salarié peut prétendre à ma réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles. Le préjudice résultant du déclassement professionnel dû à la maladie professionnelle est déjà compensé par la rente majorée. Le salarié doit en conséquence établir un préjudice distinct de l'incidence professionnelle déjà indemnisée.
Les pertes de revenus avant le licenciement sont compensées par le versement d'indemnités journalières. Les pertes de revenus après consolidation et de droits à la retraite sont indemnisés par la rente majorée.
Toutefois, il est clairement établi que le harcèlement moral imputable à l'employeur est directement à l'origine de la maladie professionnelle de M. [V]. Or, les agissements constituant ce harcèlement ont consisté, notamment, pendant plusieurs années, à donner de façon répétée des ordres contradictoires donc déstabilisants, à utiliser de façon déloyale un système d'évaluation à 360 °, à dénigrer ce salarié en présence de ses subordonnés, à effectuer des pressions répétées sur le salarié pour obtenir un prétendu consentement à sa rétrogradation de fait.
L'employeur auquel ce harcèlement moral est imputable ne peut exiger, en l'espèce, la démonstration d'un processus de promotion professionnelle en cours.
Les résultats professionnels de M. [V] ont été très satisfaisants jusqu'au début des agissements de harcèlement moral.
Il est en outre parfaitement établi qu'avant ces agissements de harcèlement, l'évolution professionnelle de M. [V] a toujours été ascendante avec toujours davantage de responsabilités dans la société [11]. Celui-ci pouvait donc espérer raisonnablement poursuivre cette trajectoire et obtenir une promotion dans la société [11], avant le départ à la retraite.
Le rapport d'expertise médicale précise que la maladie dépressive séquellaire est d'une telle intensité qu'elle a généré depuis le licenciement un état de santé mentale incompatible avec la recherche d'un nouvel emploi jusqu'à la retraite anticipée en 2018.
Il est donc établi que le harcèlement moral imputable à l'employeur a mis fin à toute possibilité de promotion professionnelle.
Ces éléments permettent de caractériser une perte de chance de promotion professionnelle de M. [V].
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à M. [V] en réparation de ce poste de préjudice la somme de 80 000 €.
Sur la demande au titre des préjudices d'agrément temporaire et définitif :
moyens des parties :
M. [V] produit un certificat médical et l'attestation de son épouse desquels il résulte qu'il a cessé les activités sportives pratiquées auparavant (tennis, jogging) depuis mai 2011, période de la réorganisation du département qui a affecté ses conditions de travail. Il invoque le rapport d'expertise médicale concluant au fait qu'il ne peut se livrer à des activités d'agrément. Cette situation persiste après consolidation.
L'employeur et l'assureur exposent que le préjudice d'agrément temporaire est compris dans le l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire. Seul le préjudice d'agrément définitif est réparable. Ils considèrent que les justificatifs de M. [V] sont insuffisants pour établir le préjudice d'agrément définitif.
La caisse s'en remet à la décision de la juridiction de ce chef.
décision de la cour :
Le préjudice d'agrément temporaire est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire lequel indemnise la perte de qualité de vie, notamment le préjudice d'agrément temporaire.
Toutefois, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le salarié peut prétendre à la réparation du préjudice résultant du préjudice d'agrément, défini par l'impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
La victime doit justifier de l'existence de cette activité antérieure à la maladie professionnelle.
En l'espèce, le certificat médical, l'attestation de l'épouse et le rapport d'expertise médicale judiciaire combinés permettent d'établir que M. [V] pratiquait des activités sportives telles le jogging et le tennis, sans être inscrit en club.
La cour dispose d'éléments suffisants pour fixer la réparation du préjudice d'agrément définitif à la somme de 5 000 €.
Sur la demande au titre du préjudice sexuel :
moyens des parties :
M. [V] fait état du rapport d'expertise médicale judiciaire. Il invoque un préjudice sexuel se traduisant par une réduction de la libido d'origine dépressive.
Au principal, l'employeur et l'assureur considèrent que la preuve du préjudice sexuel n'est pas rapportée. Subsidiairement, ils demandent la réduction de la demande.
La caisse s'en remet à la décision de la juridiction de ce chef.
décision de la cour :
La perte de libido est la conséquence de la dépression sévère rappelée par l'expert judiciaire dans son rapport. Cette conclusion médicale, non contredite utilement par les autres parties, est suffisante pour établir l'existence du préjudice sexuel subi par M. [V]. Celui est âgé de 56 ans à la période de la consolidation.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à M. [V] la somme de 5 000 € en réparation du préjudice sexuel.
Sur la demande de la caisse au titre du recours contre l'employeur :
moyens des parties :
La Caisse demande la condamnation de l'employeur à rembourser l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer à M. [V] en réparation de ses préjudices personnels.
La caisse rappelle qu'elle a déjà versé le capital représentatif de la majoration de rente et les frais d'expertise (1440 €).
L'employeur n'a pas conclu sur ce point.
décision de la cour :
Aucune des parties n'a justifié dans ce dossier des suites de la procédure engagée sous le n° 1902609.
La cour constate que l'employeur ne s'oppose plus à la demande de recours de la caisse qui est de droit par application du dernier alinéa de l'article L.452-3 du code de sécurité sociale. Il sera donc fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la société étrangère [12], venant aux droits de [9], assureur de la société [11].
La SA [11], partie perdante, doit supporter les dépens d'appel, elle sera en outre condamnée à payer à M. [V] la somme de 3 000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la cour du 8 février 2019,
Statuant en lecture d'expertise judiciaire,
Fixe l'indemnisation des préjudices de M. [Y] [V] ainsi qu'il suit :
- 13 000 € au titre de la réparation des souffrances endurées temporaire et définitive,
- 6 052,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 80 000 € au titre de l'incidence professionnelle, spécifiquement la perte de chance de promotion professionnelle,
- 5 000 € au titre du préjudice d'agrément définitif,
- 5 000 € au titre du préjudice sexuel,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn versera ces sommes à M. [Y] [V], sous déduction de l'indemnisation provisionnelle,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn récupérera directement et immédiatement auprès de l'employeur la société [11] le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par M. [Y] [V], outre les frais d'expertise d'un montant de 1440 €,
Déboute M. [V] de ses demandes formées au titre du déficit fonctionnel définitif et du préjudice d'agrément temporaire,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la société étrangère [12], venant aux droits de la société [9],
Condamne la SA [11] aux dépens d'appel,
Condamne la SA [11] à payer à M. [Y] [V] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par E.VET, conseillère,en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffier de chambre
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM E.VET
.