30/09/2022
ARRÊT N°272/2022
N° RG 18/05445 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MWOT
CK/KB
Décision déférée du 29 Novembre 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE-GARONNE
(21800059)
Michel LEBREUIL
Fondation [6]
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
Fondation [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle PEYCLIT, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Maria Grazia DI STEFANO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Margaux DELORD de la SCP D'AVOCATS BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ,avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant Mme N.BERGOUNIOU, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N.BERGOUNIOU, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par E.VET, conseillère,en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Fondation [6], qui a pour but la prise en charge des personnes handicapées, compte 7 établissements dans le département de la Haute-Garonne, spécialement le centre Alzheimer de [Localité 7] et le foyer d'accueil médicalisé (Maison de Vie) situé sur la même localité.
L'effectif de ces deux établissements était en 2014 et 2015 supérieur à 9 salariés, mais ils n'ont pas cotisé au titre du 'versement transport'.
L'URSSAF Midi-Pyrénées a demandé à la Fondation, le 5 août 2016, de produire copie de la délibération de l'autorité organisatrice des transports (AOT) compétente l'exonérant de cette contribution.
La Fondation lui a adressé le 5 septembre 2016, copie d'une délibération du [8] ([8]) précisant qu'elle était inscrite sur la liste des fondations ou organismes reconnus d'utilité publique exonérés.
L'URSSAF Midi-Pyrénées a néanmoins délivré le 31 mai 2017 au centre Alzheimer et à la Maison de vie de [Localité 7] deux mises en demeure distinctes pour parvenir au recouvrement des sommes de 43 496 euros et de 51 533 euros dont ils seraient redevables au titre de la contribution versement transport pour les années 2014 et 2015.
La Fondation a saisi la commission de recours amiable le 1er juin 2017 pour contester chacune de ces deux mises en demeure.
Ses deux recours ont été rejetés par deux décisions du 20 novembre 2017.
La Fondation [6] a saisi, par deux lettres recommandées du 6 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne pour contester ces deux décisions, concernant l'une le centre Alzheimer et l'autre la Maison de Vie.
Par jugement en date du 29 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a :
ordonné la jonction des procédures suivies sous les numéros 21800059 et 21800060,
débouté la Fondation [6] de ses demandes,
l'a condamnée à payer à l'URSSAF Midi Pyrénées les sommes de 43 496 euros et de 51 533 euros, montants des deux mises en demeure du 30 mai 2017,
dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Fondation [6] a relevé régulièrement appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2020 à laquelle l'affaire a été renvoyée au 2 décembre 2021, puis au 9 juin 2022.
En l'état de ses conclusions enregistrées au greffe le 26 novembre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la Fondation [6] sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de :
constater que la Fondation respecte les critères d'exonération du paiement du versement transport conformément aux dispositions de l'article L. 2333-64 du code des collectivités territoriales,
juger qu'elle est exonérée du paiement du versement transport pour les années 2014 et 2015, notamment pour les établissements Centre Alzheimer et Maison de vie [5] de [Localité 7],
juger qu'elle ne doit verser aucune contribution à l'URSSAF Midi-Pyrénées au titre du versement de transport pour les années 2014 et 2015,
infirmer les décisions de rejet du 6 décembre 2017 de la commission de recours amiable de l'URSSAF Midi Pyrénées et par conséquent annuler les mises en demeure du 31 mai 2017,
condamner l'URSSAF Midi Pyrénées à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, pour l'essentiel, que les conditions requises par le code général des collectivités territoriales pour bénéficier de l'exonération de la contribution du versement transport sont en l'espèce réunies, la Fondation [6] étant reconnue d'utilité publique depuis le 23 juin 1998, et exerçant une activité à but non lucratif, en l'espèce une activité à caractère social ; que les deux établissements concernés apportent un soutien à des personnes en situation de fragilité du fait de leur état de santé et de leurs besoins en matière d'accompagnement social ou médico-social ; qu'elle produit aux débats une délibération du [8], en l'espèce l'AOT compétente, inscrivant la Fondation [6] sur la liste des fondations ou organismes reconnus d'utilité publique exonérés au titre de l'article L. 2333-64 du CGCT ; que la Fondation est gérée exclusivement par des bénévoles ; qu'elle bénéficie depuis 1999 et sans interruption d'une exonération du versement transport pour ses établissements, de sorte qu'elle a pu légitimement penser qu'elle n'avait pas besoin d'effectuer de démarches pour renouveler son inscription sur la liste des fondations ou organismes d'utilité publique exonérés au titre de l'article L. 2333-64 du CGCT; que sa condamnation au versement d'une somme de 95 028 euros au titre du versement transport, majorations de retard incluses, aurait pour conséquence inéluctable une forte augmentation de ses tarifs.
En l'état de ses conclusions enregistrées au greffe le 30 novembre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Midi Pyrénées demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la Fondation [6] à lui payer une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Elle soutient que la Fondation [6] ne justifie pas d'une décision d'exonération prononcée par l'assemblée délibérante de son AOT, la délibération d'exonération du 12 juillet 1999 qu'elle verse aux débats ne couvrant pas les années 2014 et 2015 concernées par le redressement; que l'exonération demeure régie par la double condition de reconnaissance d'utilité publique et de délibération de l'AOT compétente; que la délibération d'exonération du 3 octobre 2018 ne concerne que les années 2018, 2019 et 2020; que ni le courrier de l'URSSAF du 26 mai 2005, qui supprime le versement transport au motif que l'effectif de l'établissement est inférieur à 9 salariés, ni le courriel du 8 novembre 2017, qui ne concerne que l'établissement Maison de vie [5] et qui n'émane pas de l'assemblée délibérante de l'AOT, ne valent décision d'exonération; que la décision implicite de pratique contenue dans la lettre d'observations du 2 février 2011 ne peut servir de fondement à la reconnaissance d'une décision d'exonération, la pratique des établissements lors du précédent contrôle n'étant pas connue.
MOTIFS
Selon l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, 'en dehors de la région Ile de France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés:
1°) dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme,
2°) ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de 10 salariés sont dispenses pendant trois ans du versement.'
L'article 17 de la loi n° 2014 - 891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, a posé un nouveau régime d'exonération de la taxe transport à compter du 8 novembre 2014. Le même article a demandé au gouvernement de remettre avant le 1er octobre 2014 un rapport évaluant l'impact financier de ces dispositions sur les fondations et les associations à but non lucratif dont l'activité est à caractère social. Dans ce cadre, une mission, conduite conjointement par le conseil général de l'environnement et du développement durable et l'inspection générale des affaires sociales, a formulé des recommandations d'évolution du cadre législatif. Sur la base des conclusions de cette mission, l'article 86 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour l'année 2014 abroge les critères d'exonération de droit ou sur décision des autorités organisatrices de transports, qui avaient été introduits par la loi de finance rectificative du 8 août 2014. Ces critères excluaient de fait les associations et fondations gestionnaires d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, même si elles étaient reconnues d'utilité publique, dès lors que ces établissements faisaient l'objet d'un tarif et reposaient sur l'intervention majoritaire de professionnels.
Par ailleurs, l'article D. 2333-85 du CGCT, en sa rédaction inchangée depuis le décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, prévoit que ' la commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l'article L.2333-64.'
En l'espèce, la Fondation [6] est une fondation reconnue d'utilité publique à but non lucratif (pièce n° 7 de l'appelante), dont la gestion est assurée par des bénévoles. Son activité principale a pour objectif d'apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état, ou du fait de leurs besoins en matière d'accompagnement social ou socio-médical.
L'association bénéficie d'une exonération du versement transport depuis le 12 juillet 1999 (pièce n° 13), et ce sans interruption (pièce n° 17).
La délibération du 12 juillet 1999 prévoit toutefois, dans son article 3, que 'dans les trois ans, en année pleine, l'Association sera invitée à tirer un bilan de l'exonération accordée et à dire en quoi celle-ci a été profitable à son activité par le simple avantage financier qu'elle lui aura procuré.'
L'article 4 de la délibération précise que 'dans les trois ans et conformément à la délibération du 16 mai 1998, le [8] sera en droit de demander les justificatifs nécessaires afin de vérifier la conformité du renouvellement de l'exonération aux dispositions réglementaires et jurisprudentielles.'
A l'issue des trois ans, la Fondation [6] a continué à bénéficier de l'exonération du versement transport, sans avoir été invitée par le [8] à demander le renouvellement de la décision d'inscription de l'Association sur la liste des fondations et organismes exonérés.
A l'occasion d'une lettre d'observations adressée à l'issue d'un contrôle relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS, portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, et portant notamment sur la Maison de Vie [5] et le Centre Alzheimer [6], aucune anomalie n'a été constatée par l'inspecteur du recouvrement (pièce n° 14).
Par décision du 3 octobre 2018, l'assemblée délibérante du [8] ([8]), a exonéré les six établissements de l'association [6] du versement de la taxe transport à compter du 1er novembre 2018 (pièce n° 15).
L'URSSAF Midi Pyrénées ne conteste pas le fait que la Fondation [6] exerce, au sein des deux établissements concernés, une activité à caractère social, mais soutient que faute d'une décision expresse de l'assemblée délibérante de l'AOT exonérant ces établissements du versement transport pour les années 2014 et 2015, le versement est du.
Pour ce qui concerne les employeurs situés hors de l'Ile de France, comme tel est le cas en l'espèce, le non assujettissement d'une association au versement de transport en dehors de la région Ile de France est soumis aux conditions cumulatives prévues par les articles L. 2333-64 et D. 2333-85 du CGCT.
Nonobstant toutefois l'absence de décision expresse de l'assemblée délibérante de l'autorité coordonnatrice des transports pour les années 2014 et 2015, la circonstance que cette dernière n'ait pas demandé à la Fondation [6] les justificatifs nécessaires afin de vérifier la conformité du renouvellement de l'exonération aux dispositions réglementaires et législatives, et ait continué à lui accorder le bénéfice de l'exonération du versement transport sans interruption, autorise l'appelante à se prévaloir d'une décision de renouvellement implicite de son inscription sur la liste des fondations et associations agréées.
Il s'ensuit que, contrairement à l'appréciation portée sur ce point par les premiers juges, la Fondation [6] respecte les conditions prévues par les articles L. 2333-64 et D. 2333-85 du CGCT.
Le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions.
L'URSSAF Midi Pyrénées, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de la Fondation [6] les frais exposés non compris dans les dépens;
Il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne le 29 novembre 2018.
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que la Fondation [6] respecte les critères d'exonération du paiement du versement transport conformément aux dispositions de l'article L. 2333-64 du code des collectivités territoriales,
Dit qu'elle doit être exonérée du paiement du versement transport pour les années 2014 et 2015, notamment pour les établissements Centre Alzheimer et Maison de vie [5] de [Localité 7],
Infirme les décisions de rejet du 6 décembre 2017 de la commission de recours amiable de l'URSSAF Midi Pyrénées,
Annule les mises en demeure du 31 mai 2017,
Dit que l'URSSAF Midi Pyrénées supportera les dépens de l'appel.
Condamne l'URSSAF Midi Pyrénées à verser à la Fondation [6] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par E.VET, conseillère,en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffier de chambre
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM E.VET