06/09/2022
ARRÊT N°22/359
N° RG 19/05456 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NLTY
MLA/CG
Décision déférée du 17 Octobre 2019 - Tribunal de Grande Instance de saint-gaudens - 18/00203
Mme B. SEARBY
[L] [K]
C/
[C] [E] [G]
[M] [F]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
Madame [L] [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie RAYNAUD de la SCP SCP RAYNAUD LOUBATIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
INTIMÉS
Monsieur [C] [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [M] [F],
[Adresse 6]
[Localité 1]
assigné par PV 659 Le 17/09/20 par M. [G] (conclusions intimé)
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. GUENGARD, président
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
M. DUBOIS, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] et Mme [K] épouse [F] ont vécu en concubinage du mois d'août 2007 au mois d'août 2017.
M. [G] et M. [M] [F], fils de Mme [L] [K], ont acquis la propriété indivise, à concurrence de moitié chacun, d'une maison d'habitation située à [Localité 5] lieu-dit [Localité 8], cadastré Section AH n°[Cadastre 4] pour une contenance de 4 et 23 ca suivant actes reçus par Maître [U] [P], notaire à [Localité 9], les 22 janvier et 7 février 2008. Cette acquisition a été faite au prix de 137 000 euros financée au moyen de fonds empruntés par M. [G] auprès du crédit immobilier de France Midi Pyrénées pour un montant de 69 263 euros et d'un apport personnel provenant de la vente d'un propre de ce dernier.
M. [G] et Mme [K] ont vécu ensemble dans cette maison avant de se séparer en août 2017. M. [G] s'est installé chez son père et Mme [K] est restée dans les lieux.
Par courrier recommandé du 3 janvier 2018, M. [G] a fait part à M. [M] [F] de sa volonté de mettre un terme à l'indivision. Il a également indiqué à Mme [L] [K] qu'il ne souhaitait plus qu'elle occupe la maison et lui a délivré une sommation de quitter les lieux le 16 janvier 2018.
Par exploit d'huissier en date du 4 avril 2018, M. [G] a assigné M. [M] [F] devant le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens afin de voir ordonner le partage de l'indivision existant entre eux.
Mme [K] est intervenue volontairement à l'instance aux fins de voir fixer sa créance envers l'indivision.
Par jugement contradictoire en date du 17 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Gaudens a:
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [K],
- dit que Mme [K] bénéficie d'une créance envers l'indivision d'un montant de 19 440,89 euros,
- autorisé Mme [K] à se faire payer cette somme par prélèvement sur l'actif avant le partage,
- ordonné le partage de l'indivision existant entre M. [G] et M. [M] [F],
- désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de l'Ariège, de la Haute Garonne, du Tarn et du Tarn et Garonne pour procéder aux opérations de partage,
- commis M. [S] [O], président du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens pour surveiller lesdites opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés,
- ordonné la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens de l'immeuble indivis situé à [Localité 5] lieu-dit [Localité 8], cadastré section AH n°[Cadastre 4] pour une contenance de 4 et 23 ca, sur la mise à prix de 100 000 euros, avec faculté de baisse du prix d'un quart, et ainsi de suite, en cas de désertion d'enchères,
- dit que tous les frais liés à la vente du bien indivis seront partagés par M. [G] et M. [M] [F] pour moitié chacun,
- dit que tous les frais liés à la vente du bien indivis seront partagés par M. [G] et M. [M] [F] pour moitié chacun,
- dit que le prix de vente sera partagé entre eux selon leurs droits dans l'indivision,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.
Par déclaration électronique en date du 19 décembre 2019, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [K] de ses demandes de créances d'un montant de 43.962,00 euros correspondant aux mensualités du remboursement de l'emprunt immobilier souscrit par M. [G] pour la période du 1er décembre 2007 au mois de juin 2017 inclus, 2.536,98 euros au titre des loyers d'octobre 2017 à août 2018 et 634,00 euros au titre du paiement de la taxe d'habitation du bien indivis pour les années 2013 à 2016 inclus.
Suite à l'avis d'incident adressé le 4 décembre 2020 aux parties en vue de statuer sur la déclaration d'appel à défaut de respecter les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, le magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance en date du 5 mars 2021, a :
- déclaré caduc l'appel formé le 19 décembre 2019 par Mme [L] [K] à l'égard de la décision rendue le 17 octobre 2019 par le tribunal de Grande Instance de Saint Gaudens et à l'encontre de M. [M] [F],
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- fixé l'évocation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du mardi 14 juin 2022 à 14 heures avec une ordonnance de clôture intervenant le 30 mai 2022,
- condamné Mme [L] [K] aux dépens de l'incident.
Par dernières conclusions d'appelant en date du 9 juillet 2020, Mme [K] demande à la cour d'appel de Toulouse, au visa des articles 325, 327, 329 du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil, de bien vouloir :
- déclarer recevable l'appel limité interjeté par Mme [K],
- confirmer le jugement du 17 octobre 2019 en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [K] et dit que celle-ci bénéficie d'une créance envers l'indivision [G]/[F],
- le réformer en ce qui concerne le montant de cette créance que Mme [K] demande à la cour d'appel de voir fixée à la somme de 66.573,83 euros,
Subsidiairement,
- confirmer le montant de la créance fixée par le jugement du 17 octobre 2019 à la somme de 19.440,89 euros,
En tout état de cause :
- confirmer pour le surplus le jugement du 17 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
- condamner M. [G] à payer à Mme [K] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'intimé en date du 4 mars 2022, M. [G] demande à la cour d'appel de Toulouse, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de bien vouloir :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
ordonné le partage de l'indivision existant entre M. [G] et M. [F],
désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires pour procéder aux opérations de partage,
commis M. [S] [O], président du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens pour surveiller lesdites opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficulté,
ordonné la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens de l'immeuble indivis situé à [Localité 5] Lieu-dit [Localité 8], cadastré Section AH, n°[Cadastre 4] pour une contenance de 4a et 23 ca sur la mise à prix de 100.000 euros avec faculté de baisse du prix d'1/4 et ainsi de suite jusqu'à désertion d'enchères,
dit que tous les frais liés à la vente du bien indivis seront partagés entre M. [G] et M. [F] pour moitié chacun.
*dit que le prix de vente sera partagé entre eux selon l'ordre dans l'indivision
sauf en ce qui concerne les modalités de la faculté de baisse de mise à prix de 100 000 € en cas de carence d'enchères et préciser que la baisse de mise à prix sera d'1/4, puis de moitié en cas de carence d'enchères.
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [K],
- au fond le dire mal-fondé,
Sur l'intervention de Mme [K],
Au principal,
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mme [K] dans l'instance en partage opposant M. [G] et M. [F].
Subsidiairement,
- débouter Mme [K] de ses prétentions si elles devaient être déclarées recevables,
- accueillir l'appel incident formé par M. [G] et condamner Mme [K] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation depuis le 1er septembre 2017 d'un montant mensuel de 450 euros à courir jusqu'au partage définitif ou à la vente de l'immeuble,
- condamner Mme [K] au paiement d'une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Maître Colette Falquet, avocat.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 30 mai 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La cour n'est donc saisie que par les chefs critiqués dans l'acte d'appel ou par voie d'appel incident.
En l'espèce aucun appel n'a été relevé concernant le partage de l'indivision et la licitation ordonnée et il n'y a pas lieu en conséquence de confirmer le jugement attaqué de ces chefs.
Sur la faculté de baisse du prix :
Le jugement attaqué a prévu que la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens de l'immeuble indivis situé à [Localité 5] lieu-dit [Localité 8], cadastré section AH n°[Cadastre 4] pour une contenance de 4 et 23 ca, serait effectuée sur la mise à prix de 100 000 euros, avec faculté de baisse du prix d'un quart, et ainsi de suite, en cas de désertion d'enchères.
M. [G] sollicite qu'il soit précisé que la baisse de mise à prix sera d'1/4, puis de moitié en cas de carence d'enchères.
Il sera fait droit à cette demande non contestée.
Sur l'intervention volontaire de Mme [K] :
Aux termes des dispositions des articles 325 et 329 du code de procédure civile l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est alors recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Aux termes des dispositions de l'article 815-17 du code civil les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
En l'espèce M. [G] et M. [F] détiennent en indivision un immeuble situé Lieu-dit [Localité 8] à [Localité 5] qu'ils ont acquis par acte en date des 22 janvier et 7 février 2008 pour le prix de 137 000 €.
Il n'est pas contesté que M. [G] a réglé cette somme, lors de l'acquisition, au moyen d'un apport personnel de 73 350 € et par un emprunt d'un montant de 69 263 € souscrit auprès du Crédit Immobilier de France Midi-Pyrénées.
Mme [K], mère de M. [F], qui vivait alors en concubinage avec M. [G], a occupé ce bien et entend faire valoir diverses créances à l'encontre de l'indivision au titre du paiement des remboursement des mensualités d'emprunt, des loyers qu'elle a versés, de la taxe d'habitation et de divers travaux.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, Mme [K] est un tiers à l'encontre de l'indivision. C'est à juste titre que M. [G] fait valoir que les demandes qu'elle forme concernent en réalité la liquidation des créances éventuelles entre les concubins ( le remboursement de l'emprunt souscrit par M. [G] seul et les sommes versées à titre de loyers) où les dépenses engagées en contrepartie de son occupation du bien sans qu'elle dispose cependant d'un titre de créance à l'encontre de l'indivision sur ces demandes.
Quant aux dépenses de travaux, plus spécifiquement dirigées à l'encontre de l'indivision, elle ne peut, en l'état, intervenir volontairement à titre principal à l'action en partage initiée par M. [G] dès lors que, dans le cadre de cette action, elle ne dispose pas du droit de solliciter la fixation de sa créance.
Elle est donc irrecevable en son intervention volontaire dans l'instance en partage opposant M. [G] et M. [F] et le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a statué autrement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [K] sera condamnée aux dépens d'appel et il est équitable d'allouer à M. [G] [C] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [K],
- dit que Mme [K] bénéficie d'une créance envers l'indivision d'un montant de 19 440,89 euros,
- autorisé Mme [K] à se faire payer cette somme par prélèvement sur l'actif avant le partage,
- ordonné la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens de l'immeuble indivis situé à [Localité 5] lieu-dit [Localité 8], cadastré section AH n°[Cadastre 4] pour une contenance de 4 et 23 ca, sur la mise à prix de 100 000 euros, avec faculté de baisse du prix d'un quart, et ainsi de suite, en cas de désertion d'enchères,
Statuant sur les chefs infirmés :
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Mme [K],
Ordonne la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens de l'immeuble indivis situé à [Localité 5] lieu-dit [Localité 8], cadastré section AH n°[Cadastre 4] pour une contenance de 4 et 23 ca, sur la mise à prix de 100 000 euros, avec faculté de baisse du prix d'un quart, puis de moitié en cas de désertion d'enchères,
Condamne Mme [K] [L] à payer à M. [C] [G] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [L] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Colette Falquet, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. CENAC C. GUENGARD
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