23/09/2022
ARRÊT N°2022/395
N° RG 20/00174 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NM6G
FCC/AR
Décision déférée du 12 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/01512)
COMBES C
[X] [G]
C/
SAS ATEXIS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 23 09 22
à MeValérie ASSARAF-DOLQUES
Me Laurent GUYOMARCH
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Monsieur [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS ATEXIS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent GUYOMARCH de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillere
F. CROISILLE-CABROL, conseillere
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [G] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à compter du 25 mars 2013 par la SAS Atexis en qualité de rédacteur technique, non cadre, position 3.1, coefficient 400 de la convention collective nationale dite Syntec.
Par LRAR du 30 avril 2015, la SAS Atexis a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 19 mai 2015 ; par LRAR du 2 juin 2015, elle lui a finalement notifié un simple avertissement, pour avoir refusé de participer à une formation prévue du 4 mai au 26 juin 2015.
M. [G] a été placé en arrêt maladie, cet arrêt ayant selon les parties débuté au 11 février 2016.
M. [G] a fait l'objet de deux visites de reprise des 2 et 17 novembre 2016 ; lors de la seconde, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à tous les postes dans l'entreprise, le salarié étant 'apte à un poste similaire mais dans un autre établissement'.
La SAS Atexis a consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de M. [G] ce qui a donné lieu à une réunion du 19 janvier 2017.
Par LRAR du 26 janvier 2017, la SAS Atexis a adressé à M. [G] des propositions de reclassement sur des postes de rédacteur technique à [Localité 7] et à [Localité 5]. Par mail du 14 février 2017, M. [G] s'est plaint de la longueur de la procédure de licenciement et a demandé à la SAS Atexis d'accélérer les démarches.
Par LRAR du 17 février 2017, la SAS Atexis a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 1er mars 2017, puis l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 6 mars 2017. La relation de travail a pris fin au 8 mars 2017. La SAS Atexis a versé à M. [G] une indemnité de licenciement de 2.548,93 €.
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 18 septembre 2017 aux fins notamment de paiement d'un rappel de salaire au statut cadre, de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé que le licenciement de M. [G] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS Atexis de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [G] aux dépens.
M. [G] a relevé appel de ce jugement le 15 janvier 2020, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 décembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire et juger que :
M. [G] prétendait à la classification 3.1 coefficient 170 statut cadre de la convention collective nationale Syntec,
le licenciement était sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et en toute hypothèse à son obligation de reclassement,
- condamner la SAS Atexis au paiement des sommes suivantes :
22.926 € de rappel de salaire, outre 2.292 € de congés payés,
10.226 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 1.026 € de congés payés,
28.560 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
14.225 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Atexis aux dépens.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022 auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Atexis demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en tous points,
- juger que M. [G] a bénéficié d'une classification conventionnelle conforme à la réalité des fonctions exercées,
- juger que le licenciement s'analyse en un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses prétentions au titre du rappel de salaire et du licenciement,
A titre subsidiaire,
si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation au motif d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que M. [G] ne peut se prévaloir que d'un droit à indemnisation limité à 5 mois de salaires soit 11.900 €,
En tout état de cause,
- débouter M. [G] de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens.
Par conclusions de procédure notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, M. [G] a demandé à la cour de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions et pièces de la SAS Atexis notifiées le 3 janvier 2022.
Par conclusions de procédure notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022, la SAS Atexis a demandé à la cour de déclarer recevables ses conclusions et pièces notifiées le 3 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture, initialement fixée au 4 janvier 2022, a été reportée au 14 juin 2022.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour constate que les conclusions et dernières pièces de la SAS Atexis du 3 janvier 2022 sont antérieures à l'ordonnance de clôture initiale du 4 janvier 2022 reportée au 14 juin 2022, de sorte qu'elles sont recevables, et que M. [G] n'a pas mis à profit ce délai pour conclure en réponse.
1 - Sur le rappel de salaire :
M. [G] a été embauché en mars 2013 en qualité de rédacteur, statut non cadre, position 3.2 coefficient 400. En cause d'appel, il soutient que, depuis le mois de juin 2015, il n'était plus rédacteur technique (chargé de réaliser une documentation permettant la maintenance de l'ensemble des pièces d'un produit) mais a été promu manager transverse ('le bras droit du directeur technique, selon ses termes, ayant en charge l'amélioration de la rentabilité des différents projets, les appels d'offres, la mise en place des nouveaux process), ce qui justifie un rappel de salaire au statut cadre position 3.1 coefficient 170 de juin 2015 à mars 2017 de 22.926 €.
Il ressort de la convention collective nationale que :
- la position 3.1 coefficient 400 du statut ETAM concerne des salariés maîtrisant le mode de résolution d'un nombre limité de problèmes complets traités à l'aide de techniques, méthodes ou procédés dont ils possèdent la pratique, ayant un niveau de formation de référence III ;
- la position 3.1 coefficient 170 du statut ingénieur ou cadre concerne des salariés placés généralement sous les ordres d'un chef de service, qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer toutefois dans leurs fonctions une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.
M. [G] verse aux débats :
- un mail de M. [O] du 18 juin 2015 indiquant à M. [G] qu'il était chargé de la mise en place d'un suivi de production optimisé et de la génération de plannings hebdomadaires individuels,
- un mail de M. [L], senior operational manager, du 28 octobre 2015, indiquant à divers interlocuteurs 'pourriez-vous SVP ajouter (...) [X] (M. [G]) (...) sur les tâches management de vos projets respectifs '',
- un mail de M. [L] du même jour demandant à M. [G] de modifier ses heures lorsque les chefs de projet leur en auront donné les droits,
- un mail de M. [G] du 14 décembre 2015 relatif au 'WP follow-up', indiquant que lui et une autre collègue ne faisaient que proposer car ils n'avaient aucun pouvoir décisionnel,
- divers mails techniques, certains évoquant un 'management projet transverse',
sans pour autant qu'il soit possible de déduire de l'ensemble de ces mails que M. [G] était manager transverse avec des fonctions d'encadrement et une prise de responsabilités.
Il produit aussi une attestation de Mme [E], ancienne salariée, indiquant que M. [G] avait pour mission 'de définir le processus de production et de mettre en place un outil de suivi de production optimisé grâce à ses nombreuses expériences en tant que rédacteur technique puis responsable de projets de différents clients', qu'elle-même et M. [G] étaient destinés à rejoindre l'équipe en tant que managers, qu'ils ont pointé sur un projet management transverse, qu'ils ont demandé à ce que leur statut soit clarifié, et qu'après plusieurs années de management, il a été demandé à 'ses collègues' de retourner à de la rédaction technique. Ainsi,
Mme [E] dit que M. [G] a travaillé sur un projet management transverse mais non qu'il exerçait effectivement en qualité de manager, d'autant qu'elle évoque aussi 'ses collègues' retournés à la rédaction technique sans les nommer.
Le poste de manager transverse n'existe ni dans la convention collective nationale ni au sein de la SAS Atexis ni au sein du groupe Alten. En première instance, M. [G] n'évoquait d'ailleurs pas ce poste, estimant simplement relever du statut cadre, sans pour autant qualifier son poste.
M. [G] ne démontrant pas avoir exercé des tâches relevant du statut cadre revendiqué, il sera débouté de sa demande de rappel de salaire, par confirmation du jugement de ce chef.
2 - Sur le licenciement :
M. [G] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse :
- en raison d'un manquement de la SAS Atexis à son obligation de sécurité ayant provoqué l'inaptitude ;
- en raison d'un manquement de la SAS Atexis à son obligation de recherche de reclassement.
Sur l'obligation de sécurité :
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
M. [G] soutient qu'ayant été promu manager transverse en juin 2015, il a été sans aucune activité à compter de ce même mois de juin 2015, placardisé à compter de septembre 2015, et détaché sur un seul projet au lieu de missions transverses à compter d'octobre 2015. La cour ne peut en premier lieu que relever le caractère quelque peu contradictoire de toutes ces assertions quant à ses activités et aux dates. Il a été jugé que M. [G] n'avait pas été promu manager transverse et n'en avait pas exercé les tâches dans les faits. De plus, M. [G] se borne à se référer aux mails et à l'attestation de Mme [E] déjà évoqués, dont il ne résulte ni rétrogradation, ni déclassement, ni privation de tâches ou mise à l'écart dont il aurait été victime.
Aucun manquement à l'obligation de sécurité ne sera donc retenu.
Sur le reclassement :
Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, en sa rédaction en vigueur à l'époque, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Si l'entreprise appartient à un groupe, la recherche de reclassement doit s'effectuer au sein du groupe.
L'obligation de recherche de reclassement qui pèse sur l'employeur est impérative. Elle doit être sérieuse et loyale et être effectuée à l'égard des entreprises du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, après que l'inaptitude ait été constatée et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités.
Lors de la recherche de reclassement, l'employeur doit faire état de la situation précise du salarié dont le reclassement est recherché, c'est à dire du poste qu'il occupait, de ses compétences professionnelles et des restrictions émises par le médecin du travail.
Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve et de justifier du périmètre des recherches mises en oeuvre.
Par avis du 17 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré M. [G] définitivement inapte à tous les postes dans l'entreprise, le salarié étant 'apte à un poste similaire mais dans un autre établissement'.
Par LRAR du 5 décembre 2016, la SAS Atexis a alors demandé au médecin du travail quels types de postes étaient 'similaires', et si l'état de santé de M. [G] lui permettait de travailler en dehors de [Localité 6] et des proches environs, ou à l'étranger. Par courrier du 19 décembre 2016, le médecin du travail n'a pas répondu à ces interrogations, se bornant à indiquer 'inaptitude définitive à tous les postes dans l'entreprise'.
Par LRAR du 5 décembre 2016, la SAS Atexis a demandé à M. [G] quels étaient ses souhaits quant au périmètre géographique de reclassement ; M. [G] a répondu qu'il était mobile sur la France entière et à l'étranger.
Par mails des 7 et 8 décembre 2016, la SAS Atexis a sollicité les sociétés du groupe Alten dont elle fait partie, ainsi que la cellule de reclassement à l'étranger, sur les possibilités de reclassement de M. [G] sur tout poste disponible. Elle a obtenu des réponses négatives, sauf pour deux postes de rédacteur technique à [Localité 5] et à [Localité 4], disponibles.
La SAS Atexis a finalement identifié, outre le poste à [Localité 5], un autre poste dans son agence de [Localité 7], qu'il a soumis pour avis aux délégués du personnel, lesquels ont, lors d'une réunion du 19 janvier 2017, émis un avis favorable.
Par LRAR du 26 janvier 2017, la SAS Atexis a adressé à M. [G] ces deux propositions de reclassement, auxquelles il n'a pas répondu ; par mail du 14 février 2017, M. [G] s'est toutefois plaint de la longueur de la procédure de licenciement et a demandé à la SAS Atexis d'accélérer les démarches.
Dans ses conclusions d'appel, M. [G] soutient que la SAS Atexis n'a recherché un reclassement que sur un poste de rédacteur technique alors qu'il était manager transverse et devait être reclassé sur un poste similaire. Or, il a été jugé qu'il n'était pas manager transverse ; de plus, il ressort des mails de recherche que la SAS Atexis évoquait bien un reclassement sur tout poste.
M. [G] reproche aussi à la SAS Atexis de ne pas justifier du périmètre du groupe Alten et de ne pas produire les registres du personnel. Or, il entretient la confusion entre sociétés et établissements, et la SAS Atexis a bien interrogé les responsables RH des sociétés du groupe. Compte tenu des effectifs importants au sein du groupe Alten et des réponses claires qui ont été faites par les responsables, il ne saurait être exigé que la SAS Atexis produise les registres du personnel des sociétés et des établissements.
Enfin, dans ses conclusions, M. [G] s'étonne que 'la société Alten' ait pu répondre à la recherche de reclassement en 2 semaines seulement. Or, toutes les réponses des responsables RH n'ont pas été données en 2 semaines puisqu'elles se sont étalées jusqu'au 19 janvier 2017, ce qui accrédite le sérieux des recherches des postes disponibles. De surcroît, la position de M. [G] est quelque peu contradictoire puisque, dans son mail du 14 février 2017, il s'est plaint de la longueur de la procédure de licenciement.
Par suite, la SAS Atexis justifie du respect de son obligation de recherche de reclassement.
Le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse et le salarié sera débouté de ses demandes liées à la rupture (indemnité compensatrice de préavis et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), le jugement étant confirmé de ce chef.
3 - Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l'article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement (version antérieure à la loi du 8 août 2016) ou de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement (version issue de la loi du 8 août 2016). Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [G] forme une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; toutefois, il ne présente, dans ses conclusions d'appel, aucun fait à ce titre. Dans l'hypothèse où M. [G] entendrait invoquer à l'appui du harcèlement moral les faits déjà invoqués au titre de l'obligation de sécurité (placardisation et retrait de tâches), il est rappelé que la cour a estimé ces faits non établis.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts, par confirmation du jugement.
4 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le salarié qui perd au principal supportera les dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [X] [G] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
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