23/09/2022
ARRÊT N° 2022/426
N° RG 20/00228 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NNER
NB/KS
Décision déférée du 16 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F18/00112)
JM BONIN
SECTION ENCADREMENT
[V] [M] épouse [K]
C/
SASU AXE TT OCCITANIE [Localité 17]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 23/09/2022
à
Me BEZOMBES Nicolas
par Me Gilles SOREL
ccc à
Me BEZOMBES Nicolas
par Me Gilles SOREL
Pôle Emploi, le 23/09/2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE
Madame [V] [M] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 18]/France
Représentée par Me BEZOMBES Nicolas, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SASU AXE TT OCCITANIE [Localité 17]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Youna KERMORGANT-ALMANGE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S.BLUME et N.BERGOUNIOU chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [M] épouse [K] a été embauchée oralement à compter
du 2 novembre 2001 par la société Axe Travail Temporaire, créée par M. [R] [S] en avril 1999, en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire.
Courant 2007, la société Axe Travail Temporaire a été rachetée par le groupe SAMSIC, et l'acquisition finale a été effective en juillet 2010. A cette date, M. [S] est devenu salarié de la Sas SAMSIC Intérim Holding, chargé de diriger les activités des agences du réseau Axe des régions Aquitaine, Midi Pyrénées, Languedoc Roussillon et d'[Localité 5], [Localité 8], [Localité 6] et [Localité 10].
M. [R] [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 14 octobre 2013.
Un avenant à son contrat de travail a été conclu le 1er janvier 2012 entre la société employeur et Mme [K] la nommant à compter du 1er janvier 2012, en qualité de responsable administrative au niveau V (coefficient hiérarchique 300), statut cadre.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [K] percevait un salaire moyen mensuel de 3 845 euros brut.
Par courrier recommandé du 21 octobre 2013, la société Axe Travail Temporaire a notifié à Mme [K] un avertissement en raison de manquements et d'une certaine insuffisance professionnelle dans l'exécution de ses missions. Mme [K] a contesté cet avertissement par lettre recommandée du 6 novembre 2013.
Mme [K] a été placée en arrêt maladie à compter du 9 décembre 2013, renouvelé jusqu'au 31 juillet 2014, hormis une brève tentative de reprise du travail les 9 et 10 juin 2014.
Lors de la visite de reprise du 5 août 2014, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en un seul examen, indiquant que la salariée est inapte à tous postes de l'entreprise sans reclassement possible dans cette entreprise.
Par lettre recommandée du 1er septembre 2014, Mme [K] a été convoquée à un entretien de reclassement fixé au 10 septembre 2014. Dans ce même courrier, l'employeur lui proposait 7 postes de reclassement, dont 6 postes d'attachée commerciale ou d'assistante d'agence impliquant une rétrogradation, et un poste de responsable d'agence à [Localité 15]. Mme [K] a refusé l'ensemble de ces postes par courrier du 16 septembre 2014.
Par lettre recommandée du 24 septembre 2014, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 octobre 2014, auquel elle était présente et assistée.
Par courrier du 7 octobre 2014, la société employeur a proposé à Mme [K] son reclassement sur un poste d'assistante d'agence à [Localité 18], qu'elle a refusé.
Après avoir été convoquée, par courrier du 21 octobre 2014, à un nouvel entretien préalable fixé au 31 octobre 2014, Mme [K] a été licenciée par courrier
du 6 novembre 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, section
Encadrement, le 10 juillet 2015 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
L'affaire a fait l'objet d'une décision de radiation du 7 juillet 2016, et a été réinscrite à la demande de la salariée suite à un dépôt de conclusions du 23 janvier 2018.
Par jugement du 16 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulouse a:
- débouté Mme [V] [M] épouse [K] de l'ensemble de ses demandes,
- jugé qu'il n'y a pas lieu équitablement à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les parties,
- condamné Mme [V] [M] épouse [K] aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 janvier 2020, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 décembre 2019, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 16 avril 2020, Mme [V] [M] épouse [K] demande à la cour de réformer l'ensemble des chefs du jugement, et, statuant à nouveau de:
A titre principal :
juger qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de la société Axe Travail Temporaire, devenue Sas SAMSIC Emploi Occitanie [Localité 17] pendant l'exécution de son contrat de travail,
juger que ce harcèlement a conduit à la dégradation de son état de santé et à son inaptitude médicalement constatée le 5 août 2014 par le médecin du travail,
juger en conséquence que le licenciement pour inaptitude de Mme [K] est nul, avec toutes conséquences de droit,
A titre subsidiaire :
juger que l'employeur a commis des manquements contractuels à l'exécution loyale et de bonne foi de la relation contractuelle qui ont abouti à une dégradation progressive de l'état de santé de Mme [K],
juger que cette situation a conduit à son inaptitude médicalement constatée
le 5 août 2014 par le médecin du travail,
juger également que la société SAMSIC Emploi Occitanie [Localité 17] n'a pas recherché loyalement à reclasser Mme [K], avant de procéder à son licenciement
le 6 novembre 2014,
juger en conséquence que le licenciement pour inaptitude de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit,
En tout état de cause :
juger que l'avertissement infligé à Mme [K] le 21 octobre 2013 est abusif, et prononcer en conséquence son annulation,
juger que la société SAMSIC Emploi Occitanie [Localité 17] n'a pas respecté son obligation de sécurité à l'égard de Mme [K],
juger que la rupture du contrat de travail de Mme [K] a été précédée et accompagnée de circonstances abusives et vexatoires,
-en conséquence de tout ce qui précède, condamner la société SAMSIC Emploi Occitanie [Localité 17] à verser à Mme [K] les sommes suivantes:
130 000 euros nette de charges à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail,
30 000 euros nette de charges à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral dont elle a été victime et des circonstances abusives de la rupture,
11 535 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 153,50 euros brut d'indemnité de congés payés afférente,
-condamner la société SAMSIC Emploi Occitanie [Localité 17] à délivrer à Mme [K] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pôle emploi, conformes à la décision à intervenir,
-garantir cette condamnation d'une astreinte journalière de 150 euros à compter
du 30e jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, en application de
l'article L 131-1 du code de procédures civiles d'exécution,
-condamner la société SAMSIC Emploi Occitanie [Localité 17] à verser à Mme [K] :
une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir, pour l'essentiel, que sa situation professionnelle s'est dégradée à partir de 2011, lorsque le groupe SAMSIC a transféré la gestion administrative d'Axe Travail Temporaire et de ses agences à ses services administratifs bretons de
Cesson Sévigné ; que dans ce contexte, son emploi de directeur administratif et financier a été progressivement vidé de sa substance, la salariée devenant responsable administrative, ce qui implique un déclassement par rapport à sa situation antérieure, et se trouvant progressivement placardisée ; que lorsqu'en septembre 2013, elle a témoigné en faveur de M. [S] à l'occasion d'une enquête administrative diligentée par la Carsat, l'attitude de l'employeur à son égard s'est durcie ; qu'elle a reçu un avertissement qu'elle estime injustifiée et a été victime de faits répétés de harcèlement moral qui ont eu pour conséquence une dégradation de son état de santé et sont à l'origine de son inaptitude ; qu'en tout état de cause, la société employeur n'a effectué aucune recherche de reclassement, ne lui proposant que des postes induisant des responsabilités et une rémunération inférieures, alors qu'il existait d'autres postes disponibles au sein du groupe SAMSIC.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 16 juillet 2020, la SASU Axe TT Occitanie [Localité 17] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- en conséquence :
juger que Mme [K] n'a pas été victime de harcèlement moral,
juger que la société n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
juger que la société n'a pas manqué à son obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi,
juger que les efforts de recherches de reclassement réalisées par la société sont réels,
juger qu'il n'y a pas de circonstances abusives ou vexatoires dans l'exécution et la rupture du contrat de travail de Mme [K],
juger que le licenciement pour inaptitude notifié à Mme [K] est légitime,
juger que l'avertissement notifié le 21 octobre 2013 est justifié,
débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
recevoir la société en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [K] à verser à la société la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Elle conteste l'existence de faits de harcèlement moral, soutenant à cet égard que Mme [K] n'a jamais subi de réduction drastique de ses responsabilités et n'a pas été mise au placard, étant au contraire mise à contribution pour proposer des axes d'amélioration pouvant bénéficier à l'ensemble des collaborateurs ; qu'elle a signé l'avenant à son contrat de travail la nommant au poste de responsable administratif, en conservant son statut antérieur, sa qualification, sa rémunération et ses missions ; que l'aménagement de ses missions, dans le contexte de la réorganisation interne de la société, relève du pouvoir de direction de l'employeur; que l'avertissement adressé à
la salariée le 21 octobre 2013, à supposer qu'il soit injustifié, ne saurait caractériser à lui seul un harcèlement moral; que la société employeur n'a pas davantage commis de manquement à son obligation de sécurité, ayant suivi les préconisations du médecin du travail concernant l'inaptitude de Mme [K]; que contrairement aux allégations de la salariée, le contrat de travail a été exécuté de bonne foi par l'employeur, qui a adressé à Mme [K] des propositions sérieuses et loyales de reclassement; que son licenciement pour inaptitude est parfaitement justifié.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 27 mai 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
*
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur l'avertissement du 21 octobre 2013:
L'avertissement adressé le 21 octobre 2013 à Mme [K] est ainsi motivé: ' Alors que l'agence de Jean Jaurès vous avait transmis les renseignements relatifs à l'embauche de Mme [T] [B] pour une prise de fonction au 14 octobre 2013, vous n'avez pas souhaité transmettre les éléments au service RH.
En effet, vous savez pertinemment que vous êtes chargée de relayer auprès des services, les informations relatives aux embauches, au contentieux, aux demandes de congés, aux revues sociales...
Or force est de constater que vous avez décidé de ne pas effectuer cette démarche, tout en connaissant les conséquences possibles.
Pire, vous n'avez même pas eu la présence d'esprit d'en avertir votre responsable hiérarchique, M. [F] [L], qui n'a pu que constater la situation le 18 octobre 2013, soit 5 jours après son embauche. '
Il ressort toutefois d'un échange de mails entre Mme [K] et M. [Z], PDG de la société employeur, que Mme [K] s'étonnait, le 8 juillet 2013, de ce que les contrats de travail émis en faveur des salariés permanents (ce qui est le cas de Mme [B]) ne lui étaient plus systématiquement envoyés depuis le mois
de mai 2013, ce qui n'est pas contesté par M. [Z], qui lui proposait 'un échange constructif mis en place courant septembre' pour envisager une réorganisation (pièce n° 13-3 de la salariée).
Il ne peut en conséquence être reproché à la salariée un quelconque manquement à ses obligations professionnelles, alors que les demandes de validation d'embauches étaient faites par M. [L] qui effectuait lui même les entretiens de recrutement.
Il y a lieu, en conséquence, d'annuler comme injustifié l'avertissement
du 21 octobre 2013.
- Sur le harcèlement moral:
Mme [K] soutient qu'elle a fait progressivement l'objet depuis l'année 2012 d'une mise à l'écart, qui s'est traduite par une réduction drastique de ses missions et de ses responsabilités; que son bureau a été déménagé alors qu'elle était en congé maladie, sans qu'elle en soit informée, et que lors de son retour, il était occupé de cartons, sans lien avec ses attributions; qu'ayant repris son travail le lundi 9 juin 2014, elle n'a même pas pu rencontrer M. [L] avant la visite de pré-reprise qui s'est tenue le 11 juin 2014.
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, «'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'».
L'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
A l'appui de ses allégations, Mme [K] verse aux débats:
- l'avenant à son contrat de travail en date du 1er janvier 2012 la nommant en qualité de responsable administrative de niveau V, ce qui suppose selon elle une rétrogradation, puisqu'elle occupait auparavant les fonctions de directrice administrative et financière.
Force est toutefois de constater que Mme [K] a signé cet avenant, en y opposant la mention manuscrite'lu et approuvé en totalité, bon pour accord', et qu'elle n'établit pas l'existence d'une quelconque manoeuvre de la société pour l'amener à signer cet avenant; elle a en outre conservé le même coefficient (300) et a bénéficié d'une légère augmentation de son salaire brut (3 775 euros au lieu de 3 600 euros).
Pour établir qu'elle a fait l'objet d'une mise progressive à l'écart, Mme [K] verse aux débats divers éléments:
- un mail adressé par M. [R] [S] à M. [Z] le 25 mars 2015, dans lequel M. [S] envisage, dans l'optique d'une réduction des charges du siège toulousain, le départ d'une personne, qui pourrait être [V] ([K]), par la voie d'une rupture conventionnelle et moyennant une indemnité de 50K€ (pièce n° 4). M. [Z] n'a pas cru devoir donner suite à cette proposition.
- un courrier du 13 novembre 2013 par lequel la société employeur reconnaît avoir modifié la procédure d'envoi des contrats de travail, adressés désormais à M. [F] [L], afin que ce dernier les fasse signer en agence au moment de la prise de poste (pièce n° 9).
Il s'agit là d'une mesure interne, effectuée dans un souci de plus grande réactivité, et qui n'a pas pour effet de vider de leur substance les attributions de Mme [K] en matière de RH.
- un courrier adressé par la salariée à son employeur le 11 juin 2014 dans lequel elle se plaint d'avoir trouvé à son retour de congé maladie, son bureau encombré de cartons publicitaires (pièce n° 19).
L'employeur lui a répondu, le 16 juin 2014, que ce carton, retiré à la demande de la salariée dès son arrivée, contenait des documents concernant son poste, raison pour laquelle il avait été place là. En tout état de cause, le médecin du travail ayant jugé que l'état de santé de Mme [K] ne lui permettait pas de reprendre son poste, son arrêt de travail à été renouvelé.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer que Mme [K] a été progressivement mise à l'écart, et le seul fait que l'employeur lui ait adressé un avertissement injustifié ne saurait caractériser des agissements répétés de harcèlement moral.
Mme [K] échoue en conséquence à rapporter la preuve de faits qui laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et doit être déboutée de sa demande tendant à entendre déclaré nul son licenciement.
- Sur la violation par l'employeur de son obligation de sécurité:
Dans le cadre de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Mme [K] reproche à la société employeur sa mise au placard qui, comme il vient d'être ci dessus exposé, a été écartée par la cour.
Elle produit des certificats médicaux attestant de son état anxio dépressif et de son impossibilité de reprendre son travail à la date du 9 juin 2014 en dépit d'une tentative, sans qu'il soit possible d'imputer cette dégradation de son état de santé à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée au titre d'une prétendue violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
- Sur la déloyauté contractuelle de l'employeur:
La cour vient d'écarter les allégations de la salariée concernant une suppression progressive de ses responsabilités et l'existence d'une mise au placard, de sorte que rien ne permet de considérer que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. Mme [K] sera également déboutée de ses demandes à ce titre.
- Sur la rupture du contrat de travail et les recherches de reclassement:
Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose u autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié au sein de l'entreprise, ou du groupe d'entreprise auquel il appartient; la notion de groupe s'apprécie au regard de la possibilité de permutabilité des salariés entre les sociétés appartenant au groupe.
C'est à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement, de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.
La lettre de licenciement du 6 novembre 2014 informe Mme [K] de son licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée et confirmée par le médecin du travail dans son avis du 29 juillet 2014: 'inapte à tous postes de l'entreprise, sans reclassement possible dans cette entreprise, étude de poste réalisée le 1er août 2014.'
L'employeur précise avoir recherché, après échanges intervenus avec le médecin du travail, des solutions de reclassement au sein de l'entreprise Axe Travail Temporaire ainsi qu'au sein des entités du groupe SAMSIC pour lui proposer un
poste conforme aux préconisations du médecin du travail, adapté à son état de santé.
Il rappelle avoir convoqué la salariée à un entretien de reclassement qui s'est déroulé le 10 septembre 2014, à la suite duquel il a confirmé par courrier
du 11 septembre 2014 les propositions de postes suivantes:
- un poste d'attachée commerciale à [Localité 3], de qualification niveau 3 coefficient 160 de la convention collective du travail temporaire, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 600 euros, plus un système de commissionnement;
- un poste de commerciale pour la société Forget Formation à [Localité 20], statut agent de maîtrise, échelon 17 de la convention collective des services de l'automobile, moyennant une rémunération brute de 1 800 euros, plus un système de commissionnement;
- un poste d'assistante d'agence à [Localité 7], de qualification niveau 2 coefficient 1250 de la convention collective du travail temporaire, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 500 euros;
- un poste d'attachée commerciale à [Localité 4], de qualification niveau 4 coefficient 200 de la convention collective du travail temporaire, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 800 euros, plus un système de commissionnement;
- un poste d'assistante d'agence à [Localité 16], de qualification niveau 2
coefficient 1250 de la convention collective du travail temporaire, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 500 euros;
- un poste d'attachée commerciale à [Localité 11], de qualification niveau 4
coefficient 200 de la convention collective du travail temporaire, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 800 euros, plus un système de commissionnement;
- un poste de responsable d'agence à [Localité 15], de qualification niveau 5 coefficient 300 de la convention collective du travail temporaire, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 100 euros, plus un système de commissionnement;
La société employeur indique également que suite au refus de Mme [K] d'accepter un de ces postes, elle lui a proposé par courrier du 7 octobre 2014, deux nouveaux postes à [Localité 18].
- un poste d'assistante d'agence au sein de l'agence de [Localité 14], de qualification niveau 2 coefficient 125 de la convention collective du travail temporaire, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 470 euros, plus un système de commissionnement;
- un poste identique au sein de l'agence de [Localité 12].
La société prend acte de ce que Mme [K] n'a accepté aucune de ces propositions et se trouve donc dans l'impossibilité de la reclasser.
Force est toutefois de constater que l'ensemble des postes proposés à Mme [K] implique un déclassement professionnel important, un seul de ces postes étant comparable à l'emploi qu'elle occupait précédemment, celui de responsable d'agence à [Localité 15], mais avec une rémunération très nettement inférieure à celle auparavant perçue (2100 euros brut mensuel au lieu d e 3 775 euros).
La société SAMSIC Emploi Occitanie [Localité 17] ne justifie pas de ses échanges avec le médecin du travail. Elle ne justifie pas davantage avoir proposé à Mme [K] l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe pouvant correspondre à sa qualification, et notamment le poste de chef d'établissement à la direction Centre de profits de SAMSIC Propreté basé à [Localité 19] disponible au 30 septembre 2014, ni le poste similaire basé à [Localité 9] disponible à la même date(pièces n° 50 et 51 de la salariée).
En ne proposant à Mme [K] que des postes impliquant à la fois une mobilité géographique et un déclassement professionnel et financier important, postes que la salariée ne pouvait que refuser, la société SAMSIC Emploi Occitanie [Localité 17] a manqué à son obligation de recherche loyale de reclassement; le licenciement de la salariée sera donc, par infirmation sur ce point du jugement déféré, jugé sans cause réelle et sérieuse.
Mme [K] a été licenciée sans cause réelle et sérieuse d'une entreprise employant plus de onze salariés à l'âge de 48 ans et à l'issue de 13 ans d'ancienneté; elle a droit au paiement des indemnités de préavis et de congés payés y afférents à hauteur des sommes brutes de 11 535 euros et de 1 153,50 euros qu'elle réclame à ce titre, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour rupture abusive qui, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans s rédaction alors applicable, ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois et dont la cour estime devoir fixer le quantum à la somme de 30 760 euros représentant l'équivalent de huit mois de salaire brut.
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office la condamnation de l'employeur fautif à rembourser à Pôle Emploi Occitanie les indemnités chômage éventuellement payées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités.
Mme [K], qui échoue dans sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral, ne justifie pas de l'existence de circonstances vexatoires précédant son licenciement, et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts distincts à ce titre.
Il convient en outre d'ordonner la délivrance par l'employeur à la salariée d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés, ainsi que d'un bulletin de salaire récapitulant l'ensemble des condamnations prononcées, sans qu'il soit opportun d'assortir cette injonction d'une astreinte.
- Sur les autres demandes:
La société SAMSIC Emploi Occitanie [Localité 17], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] les frais exposés non compris dans les dépens; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme globale de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 16 décembre 2019, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Annule comme injustifié l'avertissement du 21 octobre 2013.
Dit que le licenciement de Mme [V] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne en conséquence la société SAMSIC Emploi Occitanie [Localité 17] à payer à Mme [V] [K] les sommes suivantes:
30 760 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
11 535 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 153,50 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
Condamne la société SAMSIC Emploi Occitanie [Localité 17] à délivrer à Mme [K] un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés, ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulant l'ensemble des condamnations prononcées, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sans astreinte.
Condamne la société SAMSIC Emploi Occitanie [Localité 17] à rembourser à Pôle Emploi Occitanie les indemnités chômage éventuellement payées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités.
Condamne la société SAMSIC Emploi Occitanie [Localité 17] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Condamne la société SAMSIC Emploi Occitanie [Localité 17] à payer à Mme [V] [K] une somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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