06/09/2022
ARRÊT N° 556/2022
N° RG 22/00882 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUWP
EV/IA
Décision déférée du 20 Janvier 2022 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 21/00148)
S.SELOSSE
[K] [J]
C/
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Anthony BEM, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE Société anonyme à conseil d'administration, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
Le 9 novembre 2006, M. [K] [J] a acquis un bien immobilier situé à [Localité 9] et financé par la souscription d'un prêt notarié avec la SA Crédit Foncier de France.
Des impayés ont entraîné la déchéance du terme par lettre recommandée du 21 janvier 2020.
Le 5 février 2021, la SA Crédit Foncier a fait délivrer à M. [J] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour obtenir le règlement de la somme totale de 98'871,63 €.
Le 22 mars 2021, la SA Crédit Foncier a fait délivrer à M.[J] un commandement de payer valant saisie-immobiliere, publié le 12 Mai 2021, au service de la publicité fonciére de [Localité 10] 3ème Bureau numéro 22 volume 2021 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 9], sis Lieudits '[Localité 8]' et '[Localité 7]', dans un ensemble immobilier dénommé 'Les Jardins de [Localité 10]', consistant dans le batiment A,au rez-de-chaussée en un appartement de type T3 de 53,61 mètres carrés (lot n°2), avec emplacements de stationnement aérien (lot n°1002), cadastré section B n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance de 02 ha 81a 12ca.
Le 28 juin 2021, la SA Crédit Foncier a fait assigner M. [J] devant le juge de l'exécution de Toulouse aux fins de :
' dire que sa créance s'élève à la somme de 97'962,93 € arrêtée au 1er février 2021 outre intérêts postérieurs,
' ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer du 22 mars 2021,
' subsidiairement dans l'hypothèse d'une vente amiable, que le prix soit séquestré auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Par jugement du 20 janvier 2022, le juge de l'exécution de Toulouse a :
' dit qu'il y a lieu de retenir le montant de la créance du Crédit Foncier de France à la somme de 92 693,94 € arrêtée au 1er février 2021,
' autorisé M. [K] [J] à vendre à l'amiable les biens saisis,
' fixé le prix minimum de vente à la somme de 60'000 € net vendeur,
' dit que la vente devrait intervenir dans le délai maximum de quatre mois,
' dit que les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l'immeuble,
' dit que le prix de vente sera consigné par l'acquéreur à la caisse des dépôts et consignations selon les dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution,
' fixé l'audience de rappel au jeudi 19 mai 2022 à 9h30 au tribunal judiciaire de Toulouse,
' taxé les frais de poursuite à la somme de 1718,21 € lesquels devront être payés à Maître Françoise Carrière de la SCP Monferran- Carrière-Espagno, avocat au barreau de Toulouse, avocat poursuivant,
' dit que les frais de poursuite ci-dessus taxés ainsi que les émoluments relatifs à la vente amiable restent à la charge de l'acquéreur.
Par déclaration du 2 mars 2022, M. [J] a formé appel du jugement en ce qu'il a: «dit qu'il y a lieu de retenir le montant de la créance du Crédit Foncier de France à la somme de 92 693,94 € arrêtée au 1er février 2021, autorisé M.[J] à vendre à l'amiable les biens saisis, fixé le prix minimum de vente à la somme de 60 000 € nets vendeur, dit que la vente devra intervenir dans un délai maximum de quatre mois, dit que le prix de vente sera consigné par l'acquéreur à la caisse des dépôts et consignations, dit que les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant des démarches accomplies pour vendre l'immeuble, fixé l'audience de rappel du 19 mai 2022 à 9h30, taxé les frais de poursuite à 1718,21 € et dit qu'ils seront à la charge de l'acquéreur et, plus généralement, en ce qu'il a débouté M.[J] de ses demandes. » .
Par dernières conclusions du 8 juin 2022, M. [J] demande à la cour de :
' le recevoir en ses conclusions d'appelant ;
A titre principal,
' juger que le commandement de payer du 22 mars 2021 valant saisie immobilière lui a été signifié sans titre exécutoire constatant l'existence d'une créance à son encontre;
Par conséquent,
' annuler le commandement de payer du 22 mars 2021 pour défaut de titre exécutoire ;
' ordonner la mainlevée de la saisie-immobilière subséquente ;
A titre subsidiaire,
' juger que la déchéance du terme du prêt, prononcée le 21 janvier 2020, par le Crédit Foncier de France est irrégulière ;
En conséquence,
' annuler le commandement de payer du 22 mars 2021 pour défaut de titre exécutoire ;
' ordonner la mainlevée de la saisie-immobilière subséquente ;
En tout état de cause :
' condamner le Crédit Foncier de France au paiement de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner le Crédit Foncier de France aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 24 mai 2022, la SA Crédit Foncier de France demande à la cour de:
A titre principal,
' prononcer l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes et contestations
soulevées par M. [J] dans son appel ;
A titre subsidiaire,
' ordonner que le Crédit Foncier de France est titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible ;
' ordonner que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée ;
' débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation du 20 janvier 2022,
Y ajoutant,
' condamner M. [J] au versement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
' ordonner que les dépens soient compris dans les frais taxés de vente.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de M. [J]:
La SA Crédit Foncier rappelle les termes de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et considère que M. [J] qui n'a pas soulevé en première instance les moyens tirés del'irrégularité de la procédure est désormais irrecevable à le faire alors que devant le premier juge il a seulement sollicité la réduction de l'indemnité d'exigibilité et l'autorisation de vendre amiablement son bien.
M. [J] oppose qu'en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile les demandes ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. Il considère que ses nouvelles demandes tendant à obtenir la mainlevée de la saisie et subsidiairement que soit constatée l'absence d'exigibilité de la créance de la Crédit Foncier ne peuvent être qualifiées de nouvelles puisqu'elles visent à faire écarter les prétentions adverses.
L'article R 311-5 du code de procédure civile d'exécution dispose : «A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.».
Ces dispositions spéciales qui concernent la seule procédure de saisie-immobilière s'imposent au juge de l'exécution et il n'y a pas lieu de rechercher si les nouvelles demandes présentées après l'audience d'orientation tendent aux mêmes fins que celles présentées à cette audience.
En l'espèce, M.[J] demande en cause d'appel l'annulation du commandement de payer du 22 mars 2021 en ce qu'il aurait été délivré sans titre exécutoire et subsidiairement alors que la déchéance du terme est irrégulière.
Ces demandes n'ont pas été présentées devant le juge d'orientation, devant lequel M. [J] a seulement sollicité la réduction de l'indemnité de résiliation et de vendre le bien à l'amiable.
S'agissant des demandes nouvelles ne portant pas sur un acte de procédure postérieur à l'audience d'orientation, les demandes d'annulation du commandement de payer du 22 mars 2021 et de mainlevée de la saisie-immobilière doivent être déclarées irrecevables et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes :
L'équité commande de faire droit à la demande présentée par la SA Crédit Foncier au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 €.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Déclare irrecevables les demandes de M. [K] [J] de voir annuler le commandement du 22 mars 2021 et ordonner la mainlevée de la saisie-immobilière,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [K] [J] à verser à la SA Crédit Foncier de France 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais taxés de vente.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER