Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 07 AOÛT 2020
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01578 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B43B5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016006954
APPELANTE
SAS MEDIA SYSTEME
prise en la personne de ses représentants légaux
[...]
[...]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 512 647 074
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
SAS PARFIP FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[...]
[...]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 411 873 706
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Juillet 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Parfip France a pour activité la location de bien d'équipements.
La société Media Système est spécialisée dans la commercialisation et la maintenance de matériels de traitement de l'eau auprès des particuliers.
Le 20 février 2010, les sociétés Parfip France et Media Système ont signé un protocole d'accord régissant les conditions de collaboration entre elles, aux termes duquel la société Media Système vend à la société Parfip France du matériel destiné au traitement de l'eau, que la société Media Système aura au préalable livré et installé chez les clients auxquels elle aura fait signer un contrat de location comprenant la mise à disposition du matériel et les éventuels services associés tels que la maintenance, la société Parfip France recevant les demandes de financement des clients finaux faisant l'objet d'une acceptation ou d'un refus, sur la base des renseignements fournis par la société Media Système.
Cet accord prévoit en son article 5 un partage des responsabilités entre les deux parties.
Un différend portant sur quatorze dossiers financés est né entre les parties en septembre 2015 conduisant la société Parfip France à adresser à la société Media Système le 6 août 2014 une mise en demeure de lui régler la somme de 45.957,46 euros demeurée vaine, puis à faire délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 20 janvier 2016, aux fins de condamnation de la société Media Système au bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer principalement la somme de 45.957,46 euros. La société Parfip France a soutenu la recevabilité de son action, fondée sur des factures d'acompte et des créances non- atteintes par la prescription
et sur le fond le bien fondé de ses prétentions, au titre de l'article 5.1 du protocole en l'absence du respect par la société Media Système de ses obligations contractuelles portant sur les diligences à accomplir en présence d'un litige avec le locataire, et des paragraphes 5.2 et 5.3 du ce protocole en l'absence de tout payement par le locataire.
La société Media Système a opposé l'irrecevabilité 'des demandes' fondées sur des factures d'acompte et la prescription de l'action portant sur des dossiers représentant des contrats de plus de cinq ans à la date de l'assignation. Sur le fond, elle a soutenu que s'agissant de l'article 5.1 du protocole, le risque de la défaillance du client est supporté par la société Parfip, celle-ci devant justifier de la responsabilité de la société Media France concernant des aspects uniquement techniques dans la rupture des contrats, que s'agissant de l'article 5.2 du protocole(dossier N...), applicable en cas de changement de titulaire du contrat, le nouveau locataire n'a pas accepté l'autorisation de prélèvement et que dès lors la refacturation n'est pas applicable; s'agissant de l'article 5.3 de l'acte , elle a argué de ce que ce paragraphe comporte des dispositions contradictoires faisant dès lors obstacle à la refacturation à la société Media France.
Par jugement du 1er décembre 2017 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce après avoir rejeté les prétentions tirées de la prescription, a notamment condamné la société Media Système à verser à la société Parfip France la somme de 32.205,28 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2014 et débouté la société Parfip France du surplus de ses demandes,
S'agissant de la 'recevabilité des demandes' le tribunal a jugé que les montants hors taxes de la refacturation constituaient bien une créance de la société Parfip France sur la société Media Système issue du transfert de propriété du matériel cédé au fournisseur à la suite de la défaillance du client à son obligation de payement, le payement de la TVA n'étant exigible qu'après payement de la facture.
S'agissant de la prescription de l'action en paiement , le tribunal a considéré que la prescription ne s'appliquait pas aux contrats mais aux créances dont le paiement est demandé, de sorte que l'action en payement des factures émises entre le 27 novembre 2012 et le 17 juillet 2014, soit moins de cinq ans avant le 20 janvier 2016, date de l'assignation, n'est pas prescrite.
Puis, tout en déboutant la société Parfip France du surplus de ses demandes portant sur les sommes réclamées sur le fondement de l'article 5.1 du protocole d'accord, le tribunal a condamné la société Media Système à verser à la société Parfip France les sommes de 2.008,26 euros au titre du dossier F..., 1.488,48 euros au titre du dossier U..., 1.476,82 euros titre du dossier L... et 1.257,02 euros au titre du dossier H....
Il a retenu que dans l'ensemble de ces dossiers, les locataires, pour refuser d'assurer le paiement des loyers ont soulevé des litiges de nature commerciale et ou technique et que la société Media Système, informée de ces difficultés par le biais de fiches de liaison, n'a pas produit la preuve de l'accomplissement des diligences permettant la résolution de ces difficultés, engageant dès lors sa responsabilité sur le fondement de l'article 5.1 du protocole d'accord.
Il a débouté la société Parfip France de ses demandes de refacturation des loyers issus des dossiers Q... et W..., en considérant que les défaillances financières des clients ne reposaient sur aucune difficulté technique, commerciale ou juridique, et que la société Parfip France était tenue de supporter ces défaillances conformément à l'article 5 du protocole d'accord.
Il a condamné la société Media Système à verser à la somme de 1.902,42 euros au titre du dossier N... au motif que la société Media Système n'avait pas rempli ses obligations découlant de l'article 5.2 du protocole consistant à la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens possibles pour procéder, en cas de changement de titulaire du contrat, à la souscription d'un nouveau contrat se substituant au contrat initial dans un délai de 30 jours, la société Media Système n'ayant pas apporté la preuve d'avoir contacté le client ni celle du refus du repreneur de reprendre le contrat.
S'agissant de l'article 5.3 du protocole, selon lequel en l'absence de tout payement depuis la mise en service du contrat, la société Media System accepte de prendre en charge le préjudice subi par la société Parfip, correspondant à la totalité des sommes que cette dernière devait encore retirer du contrat rompu par le client final , le tribunal a condamné la société Media Système à verser à la société Parfip France les sommes de 792,04 euros au titre du dossier O..., 23.250,24 euros au titre des dossiers P..., D..., J..., E..., K... et C... assorties des intérêts au taux légal, en l'absence de tout règlement par les clients.
La société Media Système a relevé appel de la décision par déclaration au greffe en date du 11 janvier 2018.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 8 octobre 2018 par la société Media Système aux fins de voir la cour:
Dire et juger la société Media Système recevable et bien fondée;
Dire irrecevable, à tout le moins mal fondée la société Parfip France en son appel incident,
A titre principal:
Réformer le jugement du tribunal de commerce susvisé en ce qu'il a débouté la société Media Système de sa demande d'irrecevabilité des demandes;
En conséquence:
Constater l'irrecevabilité de la société Parfip France compte tenu de la non production de factures conformes;
A titre subsidiaire:
Réformer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a débouté la société Media Système de sa demande de prescription de l'action en justice
En conséquence:
Constater la prescription des demandes
A titre infiniment subsidiaire:
Confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a débouté la société Parfip France de ses demandes de paiement concernant les dossiers Q... et W....
Réformer le jugement du tribunal de commerce pour l'ensemble des autres demandes;
Constater le débouté des demandes compte tenu de la non- application des articles 5.1, 5.2 et 5.3 pour les raisons susvisées.
Débouter la société Parfip France de sa demande de paiement pour le dossier F...;
Constater que la société Parfip France ne prouve aucunement la responsabilité de la société Media Système;
Constater au demeurant que la lettre de résiliation au client n'est pas communiquée ni la méthode calcul pour définir la somme due;
Constater donc que la créance n'est pas certaine;
Débouter la société Parfip France de ses demandes de paiement sur la base de l'article 5.1 du protocole concernant les dossiers U..., L... et H...;
Constater que concernant lesdits dossiers, la société Parfip France ne prouve aucunement la responsabilité de la société Media Système;
Constater que les conditions d'application de l'article 5.1 ne sont pas remplies;
Constater que surabondammnent, la créance n'est pas certaine, la lettre de résiliation au client n'étant pas fournie, la méthode de calcul retenue et le montant prétendument dû...non clairement précisés;
Réformer les dispositions du tribunal de commerce en ce qu'il a concernant le dossier N... fait droit à la demande de la société Parfip France;
Constater que les conditions de l'application de l'article 5.2 du protocole ne sont pas remplies;
Réformer les dispositions du jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a fait droit aux demandes de la société Parfip France basées sur l'application de l'article 5.3 dudit protocole;
Débouter la société Parfip France de ses demandes sur cette base concernant les dossiers P..., D..., J... E... , K..., C...;
Constater que les clients n'ayant rien payé, les conditions d'application de l'article 5.3 du protocole , ne sont nullement remplies;
Réformer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a condamné la société Media Système à payer un article 700 d'un montant de 1200 euros à la société Parfip France;
Débouter la société Parfip France de son appel incident;
Condamner la société Parfip France à payer à la défenderesse la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.
L'appelante soutient que les demandes formulées par l'intimée sont irrecevables au motif que ces dernières se basent sur des factures d'acomptes. Elle indique que le protocole d'accord ne prévoit pas de processus de factures d'acomptes et que l'intimée n'en apporte d'ailleurs pas la preuve.
Elle indique ensuite que les factures d'acomptes ne sont pas des factures, que seules les factures communiquées par elle- même peuvent prétendre à ce titre et que par ailleurs, de ces dernières découle la preuve de la prescription de l'action en paiement de l'intimée. Elle en déduit qu'il convient de considérer les dates des contrats. Elle fait donc valoir que tous les dossiers visés par l'intimée concernent des contrats de plus de cinq ans au 20 janvier 2016, date de l'assignation et qu'ainsi, l'action est prescrite.
Elle conteste que la preuve du litige avec le client puisse être rapportée par la production de fiches de liaison, communiquées aux débats, en cours de procédure.
Elle rappelle que l'article 5 du protocole d'accord prévoit qu'il appartient à l'intimée de gérer le recouvrement des créances et de supporter le risque lié à la défaillance financière du client final. Ainsi, elle indique que la défaillance des clients dans les dossiers Q..., W..., F..., U..., L... et H..., étant financière, il appartient à l'intimée de les prendre en charge.
Elle ajoute qu'il appartient à la société Parfip de démontrer la responsabilité de la société Media System dans la rupture du contrat par le client, cette responsabilité étant liée exclusivement à une défaillance technique sauf dans le cas où cette dernière apporte la preuve qu'elle a satisfait à ses obligations.
L'appelante fait valoir que l'intimée se contredit dans ses productions successives de décomptes.
S'agissant de l' application de l'article 5.2 du protocole ( le dossier N...) elle soutient que la société Parfip France lui a demandé d'intervenir, un an après avoir écrit au nouveau titulaire du contrat. Elle en déduit que si l'intéressé n'a pas répondu, c'est qu'il a refusé le transfert et qu'ainsi la preuve est rapportée de l'opposition du repreneur à la reprise et qu'ainsi il n'y a lieu à la refacturation au titre de l'article 5.2 du protocole.
S'agissant de l' application de l'article 5.3 du protocole l'appelante rappelle également que l'encaissement d'au moins une échéance par l'intimée sur les contrats de location valide l'engagement du client final et que par ailleurs, la refacturation à son égard est possible dès lors que la société Parfip France constate qu'aucun règlement n'a été honoré depuis la mise en service du contrat. Néanmoins, elle précise que cette dernière clause n'est applicable que si un premier versement du loyer a eu lieu. Or elle indique, que dans les différents dossiers P..., D..., J... E... , K..., C..., O... aucun versement n'ayant eu lieu, elle n'est donc pas redevable des loyers et la refacturation n'est donc pas justifiée.
Elle indique également que ladite disposition est incompatible avec le début de l'article 5 qui prévoit l'unique responsabilité de l'intimée en cas de défaillance financière du client.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 6 juillet 2018 par la société Parfip France tendant à voir la cour, au visa de l'article 1134 du Code civil:
Dire et juger que la demande de la société Parfip France est parfaitement fondée et recevable,
Dire et juger que la demande n'est pas prescrite,
Dire et juger que la société Media Système n'a pas rempli ses obligations contractuelles.
En conséquence,
Confirmer la décision querellée en ce qu'elle a considéré que la société Media Système a engagé sa responsabilité,
Infirmer la décision querellée en ce qu'elle a minoré le montant des sommes sollicitées par la société Parfip France,
En conséquence,
Condamner la société Media Système à régler à la société Parfip France la somme de 45.957,46 euros outre intérêt au taux légal à compter du 6 août 2014,
Y ajoutant,
Condamner la société Media Système à verser à la société Parfip France la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Media Système aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Elise Ortolland, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimée conteste l'irrecevabilité de la demande en payement de factures d'acomptes, rappelant le mécanisme contractuel qui soutient la refacturation, laquelle procède du transfert de propriété au fournisseur du matériel à la suite de la défaillance du locataire, le fournisseur devant récupérer ce matériel chez le client, avec le pouvoir de démonte qu'elle lui aura adressé. L'intimée explique ensuite que ce transfert de propriété a des incidences fiscales qui la contraignent à établir des factures d'acompte, la TVA ne devenant exigible qu'à la livraison qui s'entend, aux termes de l'article 256 II Ie du Code général des impôts, comme le transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire.
Or l'intimée précise qu'en l'espèce, le transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire, caractérisant le fait générateur de TVA, intervient postérieurement à la date d'émission de la facture, et de manière simultanée au moment du paiement par l'appelante de la facture d'acompte, puisqu'avant ce paiement, elle ne délivre pas de pouvoir de démonte et que l'appelante ne peut donc aller prendre possession du matériel chez le client final et, qu'en conséquence les factures qu'elle a adressées à l'appelante avant ce transfert s'analysent comme des factures d'acomptes, qui ne déclenchent pas l'exigibilité de la TVA qui sera due lors du paiement. Elle fait donc valoir que dans l'intervalle entre l'édition de la facture, le paiement par l'appelante et l'établissement du pouvoir de démonte, elle n'est pas fiscalement redevable de la TVA qui ne peut donc être déduite par l'appelante.
L'intimée soutient que son action en paiement des factures émises postérieurement au 27 novembre 2012 ayant été engagée avant le 26 novembre 2017 n'est pas prescrite.
Sur le fond, elle indique ensuite que l'article 5.1 du protocole d'accord précise qu'en cas de litige technique, juridique ou commercial avec le client, il lui appartient d'en informer l'appelante afin que celle-ci puisse intervenir auprès du client et qu'à défaut de réponse ou d'intervention de sa part, elle peut lui refacturer le dossier, à moins que celle-ci justifie qu'elle a accompli toutes les diligences nécessaires à la résolution du litige.
Elle explique que des difficultés sont intervenues dans les dossiers Q..., W..., F..., U..., L... et H..., les locataires ayant interrompu les paiements des loyers en invoquant soit des anomalies de fonctionnement du matériel soit le non- respect par l'appelante de ses engagements, à laquelle par ailleurs elle a adressé pour chacun des dossiers cités une fiche de liaison reprenant l'objet du litige, interrogeant celle-ci sur les différents incidents et lui demandant une réponse sous un mois.
Elle soutient que l'appelante n'a donné aucune suite à ces demandes et n'a donc pas respecté les obligations contractuelles et que dès lors celle-ci est tenue de régler les montants des factures de rachat de dossier correspondant au montant restant dus dans chacun d'eux si le locataire avait réglé jusqu'à terme, qui lui ont été adressées.
L'intimée soutient également que l'appelante, dans le dossier de Madame N..., n'a pas rempli ses obligations découlant de l'article 5.2 du protocole consistant à la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens possibles pour procéder, en cas de changement de titulaire du contrat, à la souscription d'un nouveau contrat se substituant au contrat initial dans un délai de 30 jours et ce malgré la demande qui lui a été formulée.
Enfin, elle fait valoir qu'en vertu de l'article 5.3 du protocole d'accord, le préjudice qu'elle subi en raison de l'absence de tout paiement par les sept clients O..., P..., D..., J... E... , K..., et C..., doit être pris en charge par l'appelante, le préjudice subi correspondant aux montants facturés.
Motifs
La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées
1. Sur la recevabilité des demandes de la société Parfip:
La société Media Système oppose à la société Parfip l'irrecevabilité de son action au motif que cette société demande le payement de factures d'acomptes, l'intimée répliquant que l'appelante ne fonde pas en droit la prétendue irrecevabilité de ces factures , ajoutant qu'elle ne peut émettre que des factures hors taxe, le fait générateur de la taxe se produisant au moment où la livraison est effectuée et la taxe ne devenant exigible qu'à compter de la livraison.
L'irrecevabilité en cause constituant un moyen de défense au fond tenant au bien fondé de la créance réclamée, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré recevables les demandes, aucun moyen nouveau n'étant soutenu en cause d'appel par la société Media Système relativement à l'irrecevabilité prétendue des factures d'acompte.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en payement:
La société Media Système oppose à la société Parfip la prescription de l'action au motif que les factures émises par la société Parfip du 27 novembre 2012 au 17 juillet 2014 représentent des créances qui sont toutes antérieures de cinq ans à la date de l' assignation le 20 janvier 2016, les contrats concernés ayant tous été conclus en 2010.
La société intimée réplique qu'elle agit en payement des factures qu'elle a émises à l'encontre dela société Media Système, le point de départ de la prescription étant la date d'établissement de la facture.
Selon l'article L. 110-4 du Code de commerce ' Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.'
En l'espèce la société Parfip justifie avoir introduit son action en payement devant le tribunal de commerce par la délivrance d'une assignation le 20 janvier 2016, et de l'émission des quatorze factures litigieuses entre le 27 novembre 2012 et le 17 juillet 2014.
Il résulte de ce qui précède que l'action en payement introduite par la société Parfip dans le délai de cinq ans à compter du 27 novembre 2012 est recevable, en sorte que le jugement est confirmé de ce chef.
3. Sur le fond:
L'article 5 du contrat du 20 février 2010, intitulé 'Partage des responsabilités' stipule:
'Parfip France assure la facturation des loyers des contrats de location comprenant la mise à disposition des matériels, gère le recouvrement des créances et prend les risques liés à la défaillance financière du client final, sachant que Media Système est susceptible de lui racheter le matériel et le contrat de location.
Media Système assure la réalisation de l'installation et prend tous les risques liés aux produits mis en oeuvre et à leur fonctionnement, à leur installation, à leur mise en conformité avec les besoins du client, matérialisé par un bon de livraison et de mise en service après par celui-ci.
Dans le cadre de la garantie de l'installation, Media Système s'engage à assurer le bon fonctionnement du matériel installé même en cas de contrat de location sans prestations de maintenance et ce pendant toute la durée du contrat de location.
Dans le cadre de la garantie de l'installation, Media Système s'engage à assurer le bon fonctionnement du matériel installé même en cas de contrat de location sans prestations de maintenance et ce pendant toute la durée ducontrat de location.
1) - Règlement des litiges clients
Dans le cas où le client final viendrait à être défaillant dans le règlement de ses loyers, Media Système par convention expresse, s'engage à intervenir immédiatement en vue de régulariser le litige. Il est bien entendu que tout litige technique (exemple : mauvais fonctionnement du matériel, dépannage non effectué, etc....), commercial ou juridique non résolu, qui entraînerait un contentieux pour Parfip France, est de la responsabilité de Media Système sauf dans le cas où cette dernière apporte la preuve qu'elle a satisfait à ses obligations.
Dans le cas où la responsabilité de Media Système est engagée, cette dernière prend à sa charge le préjudice subi par Parfip France correspondant à la totalité des sommes que cette dernière devait encore retirer du contrat rompu par le client final.
En cas de difficulté pour démontrer la réalité du litige, Parfip France se réserve le droit de porter l'affaire devant le tribunal compétent. Si au terme de la procédure de première instance, Parfip France devait être déboutée de ses demandes à l'égard du client, Media Système remboursera à Parfip France sans délai, le préjudice subi stipulé dans ce paragraphe augmenté de tous les frais engagés par Parfip France.
De même, dans le cas où Media Système ne respecte pas l'ensemble de la législation en vigueur relative à la protection des consommateurs et en particulier le délai de réflexion de sept jours, Parfip France se réserve le droit de refuser les dossiers facturés non conformes à ces dispositions, ou, à défaut, si un litige naît de ce non respect après la mise en service du contrat, Media Système accepte dès à présent de racheter le dossier à Parfip France à la totalité des sommes que cette dernière devait encore retirer du contrat rompu par le client final.
2) - Changement de titulaire du contrat
Dés lors qu'il aura été porté à la connaissance de Parfip France ou de Media Système que le titulaire du contrat venait à changer, Media Système s'engage à tout mettre en oeuvre pour procéder à la souscription d'un nouveau contrat se substituant au contrat initial (ou d'un avenant actant les modifications relatives au nouveau locataire), et ce dans un délai de 30 jours.
En cas d'inobservation de cette règle, sauf si Media Système apporte la preuve que le repreneur s'oppose à la reprise du contrat, Media Système prendrait à sa charge la totalité du préjudice subi par Parfip France, correspondant à la totalité des sommes que cette dernière devait encore retirer du contrat rompu par le client final.
3) - Validation de la cession des contrats de location
Media Système reconnaît dès à présent que l'encaissement d'au moins une échéance par Parfip France sur les contrats de location valide l'engagement du client final.
En conséquence, si Parfip France constate qu'aucun règlement n'a été honoré par le client final depuis la mise en service du contrat, et ce pour quelle que raison que ce soit, Media Système accepte dès à présent de prendre à sa charge le préjudice subi par Parfip France correspondant à la totalité des sommes que cette dernière devait encore retirer du contrat rompu par le client final.
4) - Compensation de créances
Les sommes dues par Media Système au titre du présent protocole sont exigibles immédiatement. Toute facture émise par Parfip France non honorée par Media Système dans un délai de 10 jours suivant sa date d'émission pourra faire l'objet d'une compensation par Parfip France avec des créances que cette dernière détiendrait envers Media Système, ce que cette dernière accepte expressément.'
Litiges relevant de l'article 5.1 du protocole d'accord:
Il résulte de l'article 5.1 du protocole que dès lors que le locataire est défaillant dans le payement des loyers, la société Media Système s'engage par convention expresse à intervenir immédiatement en vue de régulariser le litige.
La responsabilité de la société Media Système est encourue sauf dans le cas où cette dernière apporte la preuve qu'elle a satisfait à ses obligations. Dans le cas où la responsabilité de la société Media Système est engagée, cette dernière prend à sa charge le préjudice subi par la société Parfip France correspondant à la totalité des sommes que cette dernière devait encore retirer du contrat rompu par le client final.
L'intimée fait valoir que les dossiers Q..., W..., F..., U..., L... et H... relèvent de cet article dans la mesure où un litige de nature technique, commercial ou juridique non-résolu a pris naissance dans chacun des dossiers et qu'en l'absence d'intervention elle a en conséquence émis les factures litigieuses, l'appelante soutenant que le risque de la simple défaillance financière repose sur la société Parfip et que les fiches de liaison ne peuvent faire la preuve de l'existence d'un litige dû à des considérations techniques.
La société Parfip établit que la fiche de liaison (FDL) dont la valeur probante est critiquée a été régulièrement adressée par elle-même par courriel à la société Media Système dans chacun des dossiers litigieux. Cette fiche constitue une modalité de communication interne entre les parties qui n'a jamais été contestée pendant la durée d'exécution du protocole d'accord par la société Media Système. Cette fiche contenant les éléments d'identification du contrat, la situation du locataire au regard de son obligation de payement ainsi que les divers événements propres à la situation en cause, que la société Media Système n'a pas contesté avoir reçu dans les dossiers en cause, constituait le fait générateur de l'exécution par la société Media Système de ses obligations consistant en l'intervention immédiate en vue de la résolution du litige. En conséquence l'appelante ne critique pas utilement le caractère probant de la fiche de liaison.
S'agissant du dossier Q..., la société intimée verse notamment aux débats le contrat de location financière signé le 9 mars 2010 stipulant des loyers mensuels d'un montant de 54 euros HT soit 64,58 euros TTC pendant 60 mois, un courrier de M Q... du 22 février 2011 dans lequel celui-ci expose que sa situation de demandeur d'emploi l'entraîne à résilier le contrat à effet au 28 avril suivant, la fiche de liaison transmise le 2 septembre 2011 à la société Media Système mentionnant que 'l'intéressé est en impayé et refuse toute régularisation car il prétend que son matériel ne fonctionne pas depuis avril 2011, la réponse étant attendue pour le 2 octobre 2011".
La société appelante sur laquelle pèse la preuve qu'elle a satisfait à ses obligations ne justifiant pas avoir rempli son obligation d'intervention, il en résulte que la société Parfip est fondée en sa demande.
Le jugement dont appel est infirmé de ce chef et la société Media Système est condamnée à payer la somme de 3164,61 euros TTC dont elle justifie par un décompte, calculée comme suit: 49x54 eurosx1,196.
S'agissant du dossier W..., la société intimée produit notamment le contrat de location financière stipulant des loyers mensuels d'un montant de 54 euros HT soit 64,58 euros TTC pendant 60 mois , la transmission de la fiche de liaison le 30 septembre 2010 à la société Media Système mentionnant que 'Le client conteste nos premiers prélèvements car prétend que 'de' mois lui étaient offerts par votre société. Merci de me confirmer ses dires et de prendre contact avec lui afin d'éclaircir la situation.' la réponse étant attendue au 30 octobre 2010. La gratuité de loyers offerte étant inopposable à la société Parfip, la défaillance du locataire signalée à la société Media Système justifiait la mise en oeuvre par celle-ci de son engagement à intervenir.
Or la société Media Système n'établissant pas avoir rempli son obligation d'intervention à la date du 30 octobre 2010 et ce malgré une relance le 6 décembre 2010, il en résulte que la responsabilité de la société Media Système est engagée de sorte que la société Parfip est fondée en sa demande de condamnationet que le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté la société Parfip de ses demandes.
La société Media Système étant tenue en application de l'article 5.1 alinéa 3 du protocole à indemniser la société Parfip de la totalité des sommes que cette dernière devait encore retirer du contrat rompu par le client final la société Media Système doit être condamnée à payer la somme de 3.745,87 euros TTC dont elle justifie par un décompte et calculée comme suit: 58 x 54 euros X 1,196.
S'agissant du dossier F... la société intimée produit aux débats le contrat le location financière stipulant des loyers mensuels d'un montant de 54 euros HT soit 64,58 euros TTC pendant 60 mois, un courrier adressé par Madame F... à la société Parfip reçue le 24 février 2011 par celle-ci, dans lequel la locataire conteste le montant mensuel du prélèvement, prétendant être convenue avec la société Media Système d'un prélèvement mensuel d'un montant de 33,85 euros TTC, la fiche de liaison transmise à la société Media Système le 17 octobre 2011, mais restée sans réponse malgré réitération de la transmission le 10 novembre suivant, cette fiche rappelant le litige sur le montant du loyer et priant la société Media Système de prendre contact avec la cliente afin de solutionner le litige et de donner sa position sur le dossier pour le 16 novembre 2011.
La société Media Système ne justifiant pas avoir rempli son obligation d'intervention malgré une relance faite le 10 novembre 2011, il en résulte que la responsabilité de la société Media Système est engagée.
La société Media Système étant tenue à indemniser la société Parfip de la totalité des sommes que cette dernière devait encore retirer du contrat rompu par le client final, l'intimée établissant que la locataire a réglé 10 échéances contractuelles sur les 60 mensualités de loyers prévues, l'indemnisation doit comprendre les sommes exposées par la société Parfip au delà de l'interruption des règlements par la locataire ce dont l'intimée justifie par le décompte produit, de sorte que le jugement est infirmé en ce qu'il a alloué à la société Parfip la somme de 2008,26 euros arrêtée au 1er avril 2013. La société Media Système sera en conséquence condamnée à payer à la société Parfip la somme de 3 229, 20 euros TTC calculée comme suit: 50 x 54 euros x 1,196.
S'agissant du dossier U... , la société Parfip produit notamment aux débats le contrat de location financière stipulant des loyers mensuels d'un montant de 54 euros HT soit 64,58 euros TTC pendant 60 mois, le procès verbal d'installation du 25 mars 2010 dépourvu de réserve et la fiche de liaison transmise le 7 septembre 2011 à la société Media Système mentionnant 'l'appel de notre client commun qui prétend que son matériel ne fonctionne pas comme convenu et que celui- ci bloquerait sa porte de garage. Monsieur aurait fait opposition aux prélèvements car il n'arriverait pas à vous joindre pour signaler le problème. Merci de prendre contact avec le client afin de programmer une intervention, de nous faire parvenir le PVI et de nous faire part de votre position sur ce dossier. pour le 7 octobre 2011.'
La société Media Système ne justifiant pas avoir rempli son obligation d'intervention malgré une relance le 29 septembre 2011 , il en résulte que la responsabilité de la société Media Système est engagée.
La société Media Système étant tenue à indemniser la société Parfip de la totalité des sommes que cette dernière devait encore retirer du contrat rompu par le client final, l'intimée établissant que la locataire a réglé 16 échéances contractuelles sur les 60 mensualités de loyers prévues, l'indemnisation doit comprendre les sommes exposées par la société Parfip au delà de l'interruption des règlements par le locataire, ce dont l'intimée justifie par le décompte produit, de sorte que le jugement est infirmé en ce qu'il a alloué à la société Parfip la somme de 1488,48 euros arrêtée au 1er juillet 2011. La société Media Système sera en conséquence condamnée à payer à la société Parfip la somme de 2841.69 euros TTC calculée comme suit: 44 x 54 euros X 1,196.
S'agissant du dossier L..., la société Parfip produit notamment aux débats le contrat de location financière stipulant des loyers mensuels d'un montant de 54 euros HT soit 64,58 euros TTC pendant 60 mois, la fiche de liaison transmise le 16 novembre 2011 à la société Media Système mentionnant 'l'appel de notre client commun qui nous signale être en litige avec votre société. En effet, il nous prétend que son matériel aurait des dysfonctionnements et qu'il n'arriverait plus à vous joindre depuis quelques temps. Nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec le client afin de solutionner le litige et de nous donner votre position sur le dossier.', 'réponse attendue avant le 16 décembre 2011".
La société Media Système ne justifiant pas avoir rempli son obligation d'intervention malgré une relance le 22 décembre 2011, il en résulte que la responsabilité de la société Media Système est engagée.
La société Media Système étant tenue à indemniser la société Parfip de la totalité des sommes que cette dernière devait encore retirer du contrat rompu par le client final, l'intimée établissant que la locataire a réglé 17 échéances contractuelles sur les 60 mensualités de loyers prévues, l'indemnisation doit comprendre les sommes exposées par la société Parfip au delà de l'interruption des règlements par le locataire ce dont l'intimée justifie par le décompte produit, de sorte que le jugement est infirmé en ce qu'il a alloué à la société Parfip la somme de 1476, 82 euros arrêtée au 1er août 2011. La société Media Système sera en conséquence condamnée à payer à la société Parfip la somme de 2777, 11 euros TTC calculée comme suit: 43 x 54 euros X 1,196.
S'agissant du dossier dossier H..., la société Parfip produit aux débats le contrat de location financière en date du 2 mai 2010 stipulant des loyers mensuels d'un montant de 54 euros HT soit 64,58 euros TTC pendant 60 mois, un procès-verbal de réception du matériel dépourvu de réserves, une autorisation de prélèvement datée du 10 mai 2010 , un courrier de Mme H... en date du 15 septembre 2010 faisant état de la signature d'un contrat le 1er avril 2010 comportant des mensualités de 36,36 euros pendant 120 mois assorti d'un différé de payement d'une durée de six mois auquel est joint un contrat conclu avec une société SNTE ainsi que la fiche de liaison transmise le 30 septembre 2010 à la société Media Système mentionnant 'Le client a suspendu les prélèvements à ce jour et refuse de régulariser sa situation car il prétend avoir signé un contrat le 01/04/2010 de 36,36 euros, montant qui ne correspond pas à celui du contrat. Merci de contacter le client afin de faire le point avec lui sur son dossier et de m'indiquer votre position , réponse attendue avant le 30 octobre 2010".
La société Media Système ne justifiant pas avoir rempli son obligation d'intervention auprès du client en vue de résoudre le litige, il en résulte que la responsabilité de la société Media Système est engagée.
La société Media Système étant tenue à indemniser la société Parfip de la totalité des sommes que cette dernière devait encore retirer du contrat rompu par le client final, l'intimée établissant que la locataire a réglé 10 échéances contractuelles sur les 60 mensualités de loyers prévues, l'indemnisation doit comprendre les sommes exposées par la société Parfip au delà de l'interruption des règlements par le locataire, ce dont l'intimée justifie par le décompte produit, de sorte que le jugement est infirmé en ce qu'il a alloué à la société Parfip la somme de 1287,02 euros arrêtée au 1er janvier 2011.
La société Media Système sera en conséquence condamnée à payer à la société Parfip la somme de 2916 euros TTC calculée comme suit: 45 x 54 euros x 1,20 .
Litige relevant de l'article 5.2 du protocole d'accord:
Il résulte de l'article 5.2 du protocole que dès qu'un titulaire du contrat vient à changer, la société Media Système est tenue à tout mettre en oeuvre pour procéder à la souscription d'un nouveau contrat se substituant au contrat initial (ou d'un avenant actant les modifications relatives au nouveau locataire), et ce dans un délai de 30 jours. En cas d'inobservation de cette règle, sauf si la société Media Système apporte la preuve que le repreneur s'oppose à la reprise du contrat, la société Media Système prendrait à sa charge la totalité du préjudice subi par Parfip France, correspondant à la totalité des sommes que cette dernière devait encore retirer du contrat rompu par le client final.
L'obligation de la société Media Système de tout mettre en oeuvre pour procéder à la souscription d'un nouveau contrat se substituant au contrat initial dans un certain délai est sanctionnée par la responsabilité de la débitrice à hauteur de la totalité du préjudice subi par la société Parfip, sauf si la société Media Système apporte la preuve que le repreneur s'oppose à la reprise du contrat.
S'agissant du dossier N..., la société Parfip justifie de l'établissement d'un contrat de location le 9 mars 2010 avec Mme V... N... moyennant un loyer mensuel pendant une durée de 60 mois et de l'information donnée par courrier de Mme N... en date du 28 mars 2010 ( en réalité 2011) du transfert du contrat à Monsieur M... S..., et de l'envoi d'une fiche de liaison le 12 avril 2011 à la société Media Système, demandant à celle-ci de prendre contact avec Monsieur S... dans le cadre d'un contrat de transfert, et de donner à la société Parfip sa position sur le dossier pour le 12 mai 2011, suivie d'une relance le 6 juin 2011.
La société Media Système ne produit aucune pièce relative à l'exécution de son obligation. Dans ces conditions, l'absence de réponse par M. S... à l'envoi par la société Parfip le 3 août 2010 d'une autorisation de prélèvement automatique, n'est pas suffisante à elle-seule à caractériser la preuve que le repreneur s'oppose à la reprise du contrat de sorte que la société Media Système doit prendre à sa charge la totalité du préjudice subi par la société Parfip.
L'indemnisation portant sur la totalité des sommes que la société Parfip devait retirer du contrat jusqu'à son terme, et la société Parfip justifiant des loyers mensuels d'un montant de 54 euros HT soit 64,58 euros TTC pendant 60 mois, du règlement de dix échéances contractuelles, la société Media Système sera condamnée à payer 50 échéances à 54 euros X1,20 soit la somme de 3240 euros TTC.
Litiges relevant de l'article 5.3 du protocole d'accord:
Il résulte de l'article 5.3 du protocole qu'à défaut de tout règlement par le client final depuis la mise en service du contrat, la société Media Système prend à sa charge le préjudice subi par la société Parfip correspondant à la totalité des sommes que la société Parfip devait encore retirer du contrat rompu par le client final.
L'appelante allègue à tort d'une contradiction entre les deux alinéas du paragraphe 5.3, les deux alinéas étant au contraire complémentaires, en ce qu'il est précisé que le versement d'au moins une échéance validant la cession des contrats de location fait obstacle à la mise en jeu de la responsabilité de la société Media Système, le payement du loyer manifestant un commencement d'exécution du contrat.
En l'espèce, l'intimée justifie par la production des contrats de location financière, du procès-verbal de livraison et d'installation, de la facture du matériel par la société Media Système à la société Parfip et des positions de compte que dans chacun des sept dossiers au titre desquels elle demande la condamnation de la société Media Système ( dossiers O... A..., P... I..., D... G..., J... Y..., E... Z..., K... B... et C... T...), aucune échéance de loyer n'a été réglée par les locataires.
C'est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de la société Media Système.
En revanche, la société Media Système étant tenue à la totalité des sommes que la société Parfip devait encore retirer du contrat rompu par le client final, il doit être alloué à cette société la totalité des éléments de créance pendant les 60 mois de la durée de chacun des contrats, soit la somme de 60 x 54 x 1,196 = 3 875,04 euros TTC par contrat , à l'exception du dossier Clacar pour lequel la société Parfip fait valoir une créance de la société Media Système d'un montant de 3082,30 euros venant se compenser partiellement avec la créance de 3 875,04 euros et demande la condamnation de l'appelante à hauteur de 792,74 euros montant auquel a fait droit le tribunal de commerce.
En conséquence le jugement est réformé en ce qu'il a condamné la société Media Système à payer la somme de 32.205,28 euros. La société Media Système est condamnée à payer à la société Parfip France la somme de 45.957,46 TTC.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a condamné la société Media Système à payer la somme de 32.205,28 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Media Système à payer à la société Parfip France la somme de 45.957,46 TTC ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Media Système à payer à la société Parfip France la somme de 3.500 euros;
Rejette toute demande autre ou plus ample;
Condamne la société Media Système aux entiers dépens, ceux d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président