N° J 17-81.404 F-D
N° 291
ND
20 MARS 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Joseph-André X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 7e chambre, en date du 14 février 2017, qui, pour tapage nocturne, l'a condamné à 375 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bellenger, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BELLENGER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et R. 623-2 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, du principe de la présomption d'innocence et de l'égalité des armes, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Joseph-André X... coupable de bruit, tapage nocturne troublant la tranquillité d'autrui, et l'a condamné à une amende de 375 euros ;
"aux motifs que les faits sont les suivants ; que le 29 décembre 2014, vers 6 heures 30, les gendarmes de la [...] sont appelés en raison d'un tapage signalé à la Résidence « [...] », bâtiment C appartement [...], niveau moins 1 à La [...] ; que les gendarmes interviennent, prennent la carte d'identité du contrevenant, M. Joseph-André X..., et le convoquent à la gendarmerie ; que procès-verbal d'infraction pour bruit ou tapage nocturne sera dressé à son encontre à 10 heures 30, dans lequel est mentionné très synthétiquement «tapage constaté» ; que M. Joseph-André X... refusera de signer ce procès-verbal d'infraction ; qu'un avis de contravention d'un montant de 68 euros lui était adressé le 6 janvier 2015 ; que, par courrier en date du 17 janvier 2015, M. Joseph-André X... a contesté formellement l'infraction qui lui était reprochée indiquant qu'aucun tapage nocturne ne pouvait lui être reproché à 6 heures 30 du matin ; que l'officier du ministère public du tribunal de police de Digne a donc, en vue de répondre à ce courrier, sollicité les explications de l'officier de police verbalisateur ; que, par procès-verbal de renseignement judiciaire, en date du 27 février 2015, cet officier de police judiciaire verbalisateur a expliqué que sur les lieux où avait été dénoncé un tapage, six personnes avaient été trouvées et verbalisées et que deux sur ces six personnes avaient reconnu l'infraction ; que M. Joseph-André X... faisant montre de mépris et d'arrogance avait exhorté ses camarades à ne pas reconnaître l'infraction ; qu'ils avaient donc pris les cartes d'identité des contrevenants et les avaient convoqués à la gendarmerie ; que seul M. Joseph-André X... avait persisté à la gendarmerie, refusant de reconnaître l'infraction ; qu'il maintenait que deux des six contrevenants avaient reconnu le tapage nocturne ; » que « le prévenu soutient que M. Jean-Claude A... n'était pas sur place et n'a pu, contrairement à ce qu'il prétend dans son procès-verbal de renseignements postérieur de deux mois par rapport au procès-verbal initial, constater l'infraction ; que les accusations du prévenu sont particulièrement graves, car elles conduisent à considérer que le fonctionnaire de police susnommé aurait pu commettre un faux ; que les constatations initiales sont suffisantes au regard de la procédure d'amende forfaitaire ; que l'infraction reprochée et son texte, la date et le lieu des faits y sont indiqués ; que celui qui verbalise est en droit d'utiliser sa signature numérique ; que M. A... s'est ensuite très clairement expliqué sur ce qui s'était passé et que M. X... ne rapporte pas la preuve contraire ; qu'il n'est pas crédible, au regard de l'appel du centre opérationnel signalant un tapage nocturne à l'endroit où il se trouvait précisément avec cinq autres jeunes, lorsqu'il prétend que le groupe dormait profondément ; que c'est donc à bon droit que la juridiction de proximité, au vu tant des constatations initiales mentionnées dans le timbre amende que des précisions fournies par M. A..., a retenu la culpabilité du prévenu pour tapage nocturne, à 6 heures 30 du matin en hiver, lorsque le jour n'est pas encore levé ; que, sur la peine, que la cour considère que l'amende prononcée constitue une sanction adaptée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu dont il sera d'ailleurs noté qu'il n'a jamais estimé opportun de se déplacer aux deux audiences qu'il a suscitées pour ;
"1°) alors qu'en retenant la culpabilité de M. X... sans relever aucun fait constitutif du tapage qui lui est reproché, sur le seul fondement d'un procès-verbal mentionnant « tapage nocturne » sans exposer les circonstances de ce tapage et seules déclarations de l'agent verbalisateur qui n'a constaté aucun tapage mais trouvé « six personnes sur les lieux où le tapage avait été dénoncé », la cour d'appel a privé son arrêt de motif et de base légale ;
"2°) alors qu'il appartient aux juges du fond de constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction pour entrer en voie de condamnation ; que, pour retenir la culpabilité de M. Joseph-André X... du chef de bruit ou tapage nocturne, la cour d'appel s'est bornée à constater l'existence d'un « tapage nocturne à 6 heures 30 du matin en hiver, lorsque le jour n'est pas encore levé » ; que, cependant, aucun motif de l'arrêt ne vient définir les conditions et la nature des bruits qui font l'objet de la poursuite et constater expressément l'atteinte à la tranquillité d'autrui résultant des bruits imputés à M. X... ; qu'en s'abstenant de caractériser ce trouble et la nature des bruits imputés, éléments constitutifs de l'infraction dont elle l'a néanmoins déclaré coupable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3°) alors que le tapage nocturne est une infraction intentionnelle ; que pour qu'il soit constitué, il faut que le prévenu ait eu conscience du trouble causé au voisinage et n'ait pris aucune mesure pour y remédier ; qu'en se bornant à retenir la culpabilité de M. X... du chef de tapage nocturne sans caractériser l'élément moral de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le 29 décembre 2014 à 6 heures 30, suite à un appel du centre opérationnel signalant un tapage nocturne à la résidence [...], les gendarmes ont verbalisé six personnes trouvées dans les lieux, dont M. Joseph-André X... ; que ce dernier ayant été poursuivi pour bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d'autrui, la juridiction de proximité, a retenu sa culpabilité ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et retenir la culpabilité de M. X..., l'arrêt relève que le procès-verbal d'infraction initial contient des constatations suffisantes, l'infraction reprochée et son texte, la date et le lieu des faits y étant indiqués, et que, suite à la contestation de l'infraction, l'officier de police judiciaire verbalisateur a établi, le 27 février 2015, à la demande du ministère public, un procès-verbal de renseignements complémentaire confirmant et explicitant les circonstances du tapage ; que les juges ajoutent que le prévenu ne rapporte pas la preuve contraire à ces constatations initiales ni aux précisions fournies par l'officier de police judiciaire dans un procès-verbal de renseignements établi postérieurement à la demande de l'officier du ministère public ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a, par des motifs dénués d'insuffisance comme de contradiction, caractérisé en tous ses éléments la contravention de tapage nocturne dont elle a déclaré le prévenu coupable et justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.