N° D 16-86.639 FS-D
N° 314
ND
20 MARS 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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M. Franck X...,
M. Alexandre Y...,
M. Thierry Z...,
M. Jérôme A...,
Mme Delphine B...,
M. Jean-Michel C...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES,12e chambre, en date du 14 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de complicité de destruction de bien public, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Premier avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Cordier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du tribunal correctionnel en date du 30 octobre 2014, MM. X..., Y..., Z..., A..., et C..., ainsi que Mme B..., ont été déclarés coupables de complicité de destruction du bien d'autrui aggravé par deux circonstances, en l'occurrence un portique Ecotaxe implanté sur la [...], faits commis le 2 août 2013 au cours d'un rassemblement d'opposants au projet de taxe sur les transports ; que l'agent judiciaire de l'Etat, ayant été déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile à défaut de justifier de sa qualité de propriétaire dudit portique, a interjeté appel de ce chef ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la méconnaissance des exigences de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 2 du code de procédure pénale, des exigences requises pour qu'il puisse y avoir transfert de propriété et transfert des risques d'un bien meuble d'une personne juridique à une autre, des exigences de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, de l'article L. 1111-1 du code général de la propriété et des personnes publiques ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué sur ce point a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'agent judiciaire de l'Etat, constitution de partie civile qui a été jugée fondée, d'où une condamnation au paiement de sommes substantielles mises à la charge des parties civiles au profit de l'agent judiciaire de l'Etat ;
"aux motifs que ledit agent judiciaire fait valoir que le caractère incomplet du document versé aux débats tient à la nécessité de préserver le secret industriel et commercial afférent au contrat de partenariat mais qu'en cause d'appel la quasi intégralité du contrat est produite à l'exception des seuls articles couverts par ledit secret et des clauses financières et fiscales qui n'ont pas de lien avec le litige ;
"aux motifs encore qu'aux termes de l'article L. 1111-1 du code général de la propriété et des personnes publiques : « les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 (dont l'Etat) acquièrent à l'amiable des biens ou des droits, à caractère mobilier ou immobilier. Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s'opèrent suivant les règles du droit civil » ;
"aux motifs aussi que l'article 7-1 du contrat de partenariat daté du 20 octobre 2011 et relatif à l'écotaxe poids lourds nationale unissant l'Etat à la société Ecomouv intitulé « régime des biens » dispose que : « sans préjudice des stipulations de l'article 60 (relatif à la propriété intellectuelle du « Dispositif »), l'ensemble des biens, notamment les immeubles, équipements, matériels, logiciels et programme, à l'exception des équipements électroniques embarqués, propriété d'une SHT (société habilitée de péage) acquis ou réalisés par le Titulaire (la société Ecomouv), nécessaires à l'exécution du contrat à dater de la mise à disposition effective du dispositif, appartiennent à l'Etat dès leur acquisition ou achèvement par le titulaire ; qu'au terme du contrat, ces biens reviennent obligatoirement et gratuitement à l'Etat sans préjudice des articles 56, 58, 59, 61 et 64 » ; qu'en vertu de l'article 1 dudit contrat, le « Dispositif » désigne l'ensemble des biens (notamment immeubles, équipements, matériels, logiciels, programmes) et des services nécessaires à la collecte des taxes, à leur contrôle ainsi qu'à la formation, à l'information et à l'assistance des agents de l'Etat et des redevables ; qu'il résulte des dispositions de l'article 7-1 précitées que la date du transfert de propriété à l'Etat des biens est celle de leur acquisition ou achèvement laquelle est distincte de la mise à disposition effective du « Dispositif » (comprenant biens et services), qu'il importe dès lors peu que le dispositif n'ait pas été mis à disposition à la date du 2 août 2013 ;
"et aux motifs enfin que l'agent judiciaire de l'Etat soutient à juste titre que le transfert de propriété du portique de contrôle automatique (CAF) 2997 situé sur la commune de [...] à son profit s'est effectué dès son achèvement et il rapporte suffisamment la preuve de cet achèvement au moyen de l'attestation établie par la Direction générale des infrastructures du ministère de l'écologie, en date du 4 septembre 2014, aux termes de laquelle les travaux dudit portique étaient achevés depuis juin 2013 puisque l'intégralité des travaux de génie civil ont été achevés, en date du 16 mai 2013, et que les travaux d'installation des équipements de contrôle sur le portique l'ont été, en date du 12 juin 2013 ; qu'il ne peut être reproché à l'Etat de se constituer une preuve à lui-même alors que cette attestation est corroborée par les mentions du procès-verbal de réception établi entre la SAS Ecomouv' et la SAS Ecomouv' D & B et publié le 10 janvier 2014, lequel fait la synthèse des différents « jalons » de réception intervenus les 16 mai et 12 juin 2013 et mentionne que celle-ci a été effectuée sur la base des procès-verbaux de recette interne établis par le constructeur avec chacun des sous-traitants concernés et transmis au maître d'ouvrage, qu'il sera relevé, enfin, que la SAS Ecomouv' qui s'est constituée partie civile en première instance, n'a pas revendiqué la propriété du portique et de ses équipements de contrôle si bien que l'agent judiciaire de l'Etat a qualité à agir puisque l'Etat est propriétaire du portique détérioré et sa constitution de partie civile sera déclarée recevable et le jugement infirmé de ce chef ;
"1°) alors que, la qualité de propriétaire de l'Etat ne pouvait résulter que d'un paiement effectif ou à tout le moins à compter d'un transfert effectif des risques attachés à la chose en l'état d'une réception dûment signée par le maître de l'ouvrage ; qu'à aucun moment la cour ne constate l'existence de ce transfert effectif des risques alors que les intimés insistaient sur le fait que l'Etat n'assumait les risques inhérents à l'ouvrage qu'à compter du 1er décembre 2013, ce qui démontrait qu'avant cette date le portique demeurait bien propriété de la société Ecomouv' ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par une motivation insuffisante ne tenant pas compte de charnières essentielles des écritures, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen ;
"2°) alors qu'il était soutenu que le contrat d'assurance Ecomouv' prenait effet au 1er février 2012 pour expirer le 31 mars 2014 et à lire ledit contrat, il ressortait que « les assurés (Ecomouv') déclarent que suite aux vérifications et tests des équipements effectués in situ, la date de réception prévue le 31 janvier 2014 est reportée dans le cadre du délai contractuel prévu pour permettre à l'Etat de prendre connaissance des rapports et comptes rendus d'essais destinés à l'approbation et à l'acceptation de l'ensemble des dispositifs installés à ce jour ; que ce délai étant de deux mois, les assureurs leur en donnent acte et acceptent de prolonger les garanties du 31 janvier 2014 au 31 mars 2014 à minuit, étant encore observé que cet état de fait (non réception effective des travaux) est confirmé par un avenant n° 6 (pièce 4 adverse) duquel il résulte que les « assurés déclarent que la date de réception prévue le 31 mars 2014 à minuit n'a pas été respectée » ; que les exigences d'un procès à armes égales, ensemble celles liées à l'article 593 du code de procédure pénale faisaient que la cour, avant d'infirmer le jugement entrepris sur la question de la recevabilité de l'action civile de l'agent judiciaire de l'Etat, devait se prononcer sur cet aspect essentiel des écritures, d'où la méconnaissance des textes cités au moyen ;
"3°) et alors enfin, et en tout état de cause, que, la notion d'achèvement, en l'absence de paiements effectifs, ne pouvait en droit être comprise pour qu'il puisse y avoir un transfert de propriété et donc des risques à l'endroit de l'Etat qu'à date d'une mise à disposition effective du dispositif à la suite d'une réception de l'ensemble dûment signée par un représentant de l'Etat ; qu'en croyant pouvoir distinguer, au visa de l'article 7-1 du contrat de partenariat daté du 20 octobre 2011 et relatif à l'écotaxe poids lourds nationale unissant l'Etat à la société Ecomouv' entre l'acquisition du portique dûment équipé par son achèvement, et la mise à disposition effective du « Dispositif » (comprenant biens et services), en sorte qu'il importe peu que le dispositif n'ait pas été mis à disposition à la date du 2 août 2013, cependant que le transfert des risques et de la propriété ne pouvait être effectif qu'à compter d'une mise à disposition effective après réception de l'ensemble ; que la cour, pour infirmer le jugement entrepris sur la recevabilité de l'action civile de l'agent judiciaire de l'Etat, ne motive pas de façon suffisante son arrêt et, partant, viole les textes et principes cités au moyen" ;
Attendu que pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'agent judiciaire de l'Etat, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions de l'article 7-1 du contrat de partenariat daté du 20 octobre 2011 relatif à l'écotaxe poids lourd nationale, unissant l'Etat à la société Ecomouv', intitulé "régime des biens", que la date du transfert de propriété à l'Etat des biens,équipements, matériels, logiciels et programmes, à l'exception des équipements électroniques embarqués, propriété d'une SHT (société habilitée de péage) acquis ou réalisés par le Titulaire (la société Ecomouv), nécessaires à l'exécution du contrat à dater de la mise à disposition effective du dispositif, est celle de leur acquisition ou achèvement, laquelle est distincte de la mise à disposition effective du "dispositif" ( comprenant biens et services nécessaires à la collecte des taxes, à leur contrôle ainsi qu'à la formation, à l'information et à l'assistance des agents de l'Etat et des redevables ) ; que les juges retiennent que la preuve que les travaux du portique étaient achevés depuis juin 2013 est suffisamment rapportée par une attestation établie par la direction générale des infrastructures du ministère de l'écologie en date du 4 septembre 2014, corroborée par les mentions du procès-verbal de réception établi entre la SAS Ecomouv' maître d'ouvrage et la SAS Ecomouv' D &B constructeur, publié le 10 janvier 2014, peu important dès lors que le dispositif n'ait pas été mis à disposition à la date du 2 août 2013 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a apprécié, sans insuffisance ni contradiction, les stipulations du contrat relatives à la propriété du portique et de ses équipements, a, sans être tenue de répondre à des conclusions sur le transfert effectif des risques et la prolongation du contrat d'assurance Ecomouv' que ses constatations rendaient inopérantes, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de l'article 2 du code de procédure pénale, de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble méconnaissance des exigences du principe de la réparation intégrale, ni plus ni moins que le dommage directement lié à ou aux infractions reprochées ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué condamne les prévenus solidairement à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une somme de 500 000 euros au titre de la remise en état du portique ;
"aux motifs centraux que l'agent judiciaire de l'Etat prétend qu'ont été engagés des frais de démontage et de mise en sécurité portique et qu'il a dû pour se faire utiliser une grue pour un montant global de 21 971,63 euros, qu'il soutient également que ledit portique a été entièrement détruit et sollicite la somme 1 293 799,60 euros à ce titre ; que les intimés rétorquent que le préjudice lié à la remise en état du portique n'est pas certain et est même inexistant puisque l'Etat ne réparera jamais le portique dans la mesure où la mise en place de l'écotaxe est suspendue sine die et qu'il est acquis qu'elle ne verra jamais le jour puisqu'un appel d'offres a été lancé en 2015 par le ministère de l'écologie pour le démontage définitif de tous les portiques ; que subsidiairement, ils estiment que l'Etat ne peut venir réclamer le paiement d'une prestation de remise en état qu'il n'a pas lui-même réglé et ce, alors même qu'au surplus, il n'aurait effectué aucun paiement à la SAS Ecomouv' ; qu'enfin, ils reprochent à l'Etat de leur réclamer plus d'un million d'euros en se fondant uniquement sur un devis de quatre lignes dont une relative à une expertise technique dont le rapport produit aux débats, comme indiqué à l'audience, ne fait que sept pages ;
"aux motifs encore qu'il est constant que le portique s'est effondré sur les quatre voies de circulation de la [...] et qu'il a été démonté et stocké ; que MM. Jérôme A..., Alexandre Y..., Franck X..., Thierry Z... et Jean-Michel C... et Mme Delphine B..., condamnés pour complicité de destruction du portique seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 21 971,63 euros ;
"aux motifs centraux encore que l'Etat, propriétaire du bien détérioré, est en droit, sans avoir à justifier qu'il en a payé le prix puisque cette question ne relève que de ses relations avec la SAS Ecomouv' de réclamer la réparation de son préjudice lié à la destruction du portique pour le montant de sa valeur de remplacement, peu important que l'entrée en vigueur de la loi sur l'écotaxe ait été suspendue ; qu'au surplus, le portique et ses équipements de contrôle composés de caméras, appareils photo, lasers et autres armoires de commande ont une valeur intrinsèque et peuvent être réutilisés si l'écotaxe n'était pas mise en place, ce qui n'est même pas certain puisque cette écotaxe était prévue par une directive européenne et que le projet ne peut être considéré comme définitivement abandonné ; que par ailleurs, la partie civile n'est pas tenue de faire effectuer les réparations et sa demande d'indemnisation n'est pas soumise à la condition qu'elle justifie du paiement de la remise en état effective du portique ; que toutefois, les intimés font très justement valoir que l'Etat ne peut justifier de sa réclamation pour un montant de 1 293 799,60 euros TTC par la seule production d'un devis établi le 29 septembre 2014 alors que celui-ci ne comporte que les quatre lignes suivantes :
- démantèlement des équipements actifs après chute : 18 400 euros HT ;
- remise en état génie civil, servitudes et structures : 320 738,33 euros HT ;
- remise en état équipements actifs : 709 028 euros HT ;
- expertise technique ouvrage d'art et équipements actifs : 30 000 euros HT ;
"et aux motifs enfin qu'il résulte des constatations opérées par les gendarmes et des photographies jointes à leur enquête que l'ensemble des connectiques électriques et informatiques ont été sectionnées, que les appareils de contrôle installés sur le portique sont hors d'usage et que certains écrans ont été brisés lors de la chute de la structure de près de 7 mètres et par les manifestants ; que le rapport d'expertise de la société Thalès, s'il ne chiffre pas le coût des matériels cassés en fait la liste exhaustive, que les experts de la SAS ont cependant relevé qu'ils n'avaient pu procéder à une expertise complète puisque la structure avait été stockée sur une aire de station-service désaffectée et laissée sur place sans aucune protection et que des éléments avaient été découpés et volés et il devra être tenu compte des éléments volés listés par les experts dans l'indemnisation accordée ; qu'il n'est donné à la cour aucun élément permettant de distinguer le « coût du démantèlement des éléments actifs après la chute » des frais de démontage et de mise en sécurité du portique déjà indemnisés et il ne sera alloué aucune somme à ce titre ; qu'il n'est pas démontré que des éléments de la structure du portique dont certains ont été volés ne puissent pas être récupérés dans le cadre d'une remise en état et l'indemnité allouée à ce titre sera fixée à la somme de 140 000 euros ; que les équipements actifs, à savoir deux lasers de détection, six lasers de classification, quatre caméras plaques, quatre caméras contexte, dix balises RFID, quatre feux d'alarme lumineuse, vingt-six supports, un combo-Hub et un ondulateur feront l'objet d'une indemnisation à hauteur de 350 000 euros après déduction notamment des vingt-huit câbles data, de l'armoire de commande (ordinateurs, switch, climatisation) et d'un combo-Hub volés et prise en compte de l'avis des experts indiquant que les équipements étaient mis en zone de rebut en attendant un processus complémentaire pour revalorisation ou destruction ; qu'enfin, les intimés contestent à juste titre le coût exorbitant du rapport d'expertise de la SAS Thalès lequel ne comporte que sept pages dont quatre seulement sont utiles et ne chiffre aucunement le coût des matériels, que dès lors son prix ne sera retenu que pour un montant de 10 000 euros TTC, en sorte que MM. Jérôme A..., Alexandre Y..., Franck X..., Thierry Z... et Jean-Michel C..., ensemble Mme Delphine B... seront condamnés solidairement à payer à l'Etat une somme de 500 000 euros en réparation du portique ;
"1°) alors que pour être propriétaire d'un bien, encore faut-il qu'il y ait un transfert de risque ; que les prévenus, intimés, insistaient dans leurs écritures d'appel sur la circonstance que le protocole conclu entre l'Etat et Ecomouv' le 20 juin 2014 précisait que « le dispositif n'a pu être livré à la date initialement prévue pour la mise à disposition et des discussions se sont élevées quant à l'imputabilité du retard et la prise en charge des conséquences financières en découlant, l'Etat estimant que le retard était imputable au titulaire et a initié de ce fait une procédure de déchéance, étant observé que les prévenus intimés insistaient encore sur la circonstance qu'il résultait des pièces communiquées par l'Etat lui-même, et notamment sa pièce 3, qui correspond à un courrier d'Ecomouv' adressé au ministère de l'écologie, d'où il ressortait que l'Etat n'assumait pas les risques inhérents à l'ouvrage, qu'il le ferait qu'à compter du 1er décembre 2013, ce qui fait ressortir qu'avant cette date le portique demeurait la propriété de la société Ecomouv', ce qui était conforté par le contrat d'assurance Ecomouv', prenant effet le 1er février 2012 et expirant le 31 mars 2014, date prévue pour la réception, laquelle avait été reportée dans le cadre du délai contractuel pour permettre à l'Etat de prendre connaissance des rapports et comptes rendus d'essais destinés à l'approbation et l'acceptation de l'ensemble des dispositifs installés, ce délai étant de deux mois, les assureurs en donnent acte et acceptent de prolonger les garanties du 31 janvier 2014 au 31 mars 2014 à minuit ; qu'en l'état de ces données, les prévenus intimés insistaient sur le fait d'une non réception effective des travaux par le maître de l'ouvrage, ce qui était confirmé par un avenant n° 6 duquel il résultait que : « les assurés déclarent que la date de réception prévue le 31 mars 2014 à minuit n'a pas été respectée » ; qu'en ne tenant pas compte de ces articulations essentielles des écritures par rapport à un transfert de risques inhérents à la propriété du bien, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités à l'appui du second moyen ;
"2°) alors que, pour être indemnisables, les conséquences directes d'une infraction doivent être certaines et non hypothétiques, conjecturelles ou encore soumises à tel ou tel aléa, fut-il politique ; qu'il appert de l'arrêt attaqué que l'Etat, propriétaire du bien détérioré (ce qui est contesté par le premier élément de moyen) a le droit d'obtenir le montant de la valeur de remplacement du portique, peu important que l'entrée en vigueur de la loi sur l'écotaxe ait été suspendue, étant observé que l'absence de mise en place de ladite écotaxe n'est pas certaine puisqu'elle a été prévue par une directive européenne et que le projet ne peut être considéré comme définitivement abandonné ; qu'en statuant ce faisant à la valeur de motifs hypothétiques au regard du caractère certain du préjudice susceptible d'être réparé, la cour méconnaît les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble celles de l'équité du procès au sens de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"3°) alors que les intimés insistaient sur le fait que « la mise en place de l'écotaxe a été suspendue (que la suspension du projet a été reportée sine die à plusieurs reprises) ; aujourd'hui, il est acquis que ce projet ne verra jamais le jour (qu'), en effet, un appel d'offres a été lancé par le ministère de l'écologie pour le démontage définitif de tous les portiques (ledit) (
) appel d'offres a été publié le 28 février 2015 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) (
) et il porte sur la dépose, le transfert et le stockage des dispositifs mis en place dans le cadre du projet écotaxe ; qu'en ne répondant pas à cette charnière essentielle des écritures des prévenus intimés, la cour méconnaît de plus fort les exigences des textes cités au précédent élément de moyen ;
"4°) alors qu'au surplus, pour indemniser à hauteur de 140 000 euros les dommages résultant de la circonstance que les connexions électriques et informatiques ont été sectionnées, que les appareils de contrôles installés sur le portique sont hors d'usage et que certains écrans ont été brisés lors de la chute de la structure de près de 7 mètres par les manifestants, la cour souligne que le rapport d'expertise Thalès ne chiffre pas le coût des matériels cassés, les experts de la SAS Thalès relevant qu'ils n'avaient pu procéder à une expertise complète puisque la structure avait été stockée sur une aire de station-service désaffectée, laissée sur place sans aucune protection, ce qui fit que des éléments avaient été découpés et volés, la cour souligne encore qu'il n'est pas démontré que des éléments de la structure du portique, dont certains ont été volés, ne puissent pas être récupérés dans le cadre d'une remise en état en sorte que l'indemnité allouée à ce titre sera fixée à la somme sus-évoquée ; qu'ainsi, la cour statue à nouveau à partir de motifs insuffisants, hypothétiques et paradoxaux, ne justifiant pas légalement son arrêt au regard des exigences du principe de la réparation intégrale, ni plus ni moins que le préjudice direct effectivement souffert ;
"5°) alors que la cour, s'agissant des équipements actifs, à savoir deux lasers de détection, six lasers de classification, quatre caméras plaques, quatre caméras contextes, dix balises RFID, quatre feux d'alarme lumineuse, vingt-six supports, un combo-Hub et un ondulateur, fixe l'indemnisation à hauteur de 350 000 euros, et ce après déduction notamment des vingt-huit câbles data, de l'armoire de commande et de un combo-Hub volés et prise en compte de l'avis des experts indiquant que les équipements étaient mis en zone de rebut en attendant un processus complémentaire pour revalorisation ou destruction ; qu'en l'état de tels motifs qui ne permettent pas de savoir ce qu'il en est exactement des conséquences dommageables certaines liées à l'infraction poursuivie et ce, d'autant, que la société Thalès n'avait pas chiffré le coût des matériels cassés, qu'il n'y a aucune précision sur les éléments volés, listés par les experts, la cour ne justifie pas davantage son arrêt au regard des exigences de la réparation intégrale, ni plus ni moins que le préjudice directement lié aux infractions reprochées" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour l'Etat de l'infraction, la cour d'appel qui a retenu, par un motif non critiqué par le pourvoi, que le portique et ses équipements de contrôle composés de caméras, appareils photo, lasers et autres armoires de commande avaient une valeur intrinsèque et pouvaient être réutilisés si l'écotaxe n'était pas mise en place, n'a fait qu'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties auxquelles elle a répondu par des motifs dénués d'insuffisance comme de contradiction, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen, devenu inopérant en sa première branche par suite du rejet du premier moyen, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.