N° K 17-82.072 F-D
N° 322
VD1
21 MARS 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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M Victor A... X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 7 juillet 2016, qui, pour escroquerie, obtention frauduleuse de document administratif et détention frauduleuse de faux documents administratifs, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur la recevabilité du pourvoi formé le 16 mars 2017 ;
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 15 mars 2017, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 15 mars 2017 ;
II - Sur le pourvoi formé le 15 mars 2017 :
Sur la recevabilité du mémoire personnel de M. A... X... :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Vu le mémoire produit,
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-3, 441-9 et suivants, 313-1 et suivants, et 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. A... X..., y compris sous ses alias, coupable d'avoir tenté d'obtenir des cartes nationales d'identité, d'avoir détenu un permis de conduire et des cartes d'identité qu'il savait falsifiés, et d'avoir trompé la CPAM d'Eure et Loir pour la déterminer à lui remettre des prestations maladie, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement ferme et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que les infractions reprochées au prévenu sont établies à son encontre par les constatations des enquêteurs régulièrement rapportées en procédure, notamment par les comparaisons d'empreintes, les documents saisis comportant la photographie du prévenu sur les documents d'identité au nom des frères A... , ainsi que par les déclarations formelles de l'épouse et de l'ancienne compagne du prévenu ; que le prévenu, lors de son audition par les enquêteurs, n'a pas fourni d'éléments concrets et objectifs venant contredire ces constatations, se contentant de simples dénégations qui ne sont pas en mesure de leur faire perdre leur caractère probant ; que compte tenu de la gravité de l'infraction et en raison de la personnalité du prévenu telle qu'elle ressort de l'exposé des faits, qui portent atteinte à l'autorité et à l'ordre publics à travers la délivrance de documents d'identité, ainsi qu'aux tiers dont l'identité a été usurpée puis à la collectivité par la perception indue de prestations sociales, il convient de faire une application ferme de la loi pénale en infligeant au prévenu une peine d'emprisonnement sans sursis, seule peine véritablement dissuasive dans de telles circonstances, toute autre mesure étant manifestement inadéquate ; que compte tenu du fait que ces agissements frauduleux ont perduré durant plusieurs années auprès d'administrations publiques et au préjudice de plusieurs victimes, la peine sera portée à un an d'emprisonnement ; que dans le souci d'une bonne administration de la justice, le prévenu sera condamné sous tous les alias utilisés frauduleusement ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de motiver spécialement sa décision sur l'éventuel aménagement de la peine, en particulier au regard de la personnalité du prévenu ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, peu important qu'il ne fût ni présent ni représenté aux débats" ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d' emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine d'un an d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, après s'être expliquée sur la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendant nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis, mais sans apprécier, nonobstant l'absence de l'appelant aux débats, les éléments du dossier sur la situation matérielle, familiale et sociale, permettant aux juges de prononcer sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi formé le 16 mars 2017 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II- Sur le pourvoi formé le 15 mars 2017 :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles en date du 7 juillet 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.