N° W 16-87.621 F-D
N° 327
ND
21 MARS 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
L'union sportive ouvrière normande Mondevillaise, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2016, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Christian X... du chef de recel d'abus de confiance et de MM. Karim Y... et Philippe Z... du chef d'abus de confiance ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Bonnet ;
Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite et déclaré les partes civiles irrecevables en leurs demandes indemnitaires ;
"aux motifs que, dans sa plainte du 10 décembre 2013, M. B... dénonçait le fait que M. X..., qui faisait partie du conseil d'administration de l'USONM depuis 2010, ait acquis le statut de prestataire de services pour le compte de l'association à partir du mois d'avril 2012 et aurait perçu de ce chef, à l'initiative de M. Y... et avec la participation de M. Z..., des rémunérations ne correspondant à aucune véritable contrepartie pour l'association ; qu'il doit être rappelé à cet égard que statutairement :
- aux termes de l'article 8 des statuts, les ressources de l'association sont constituées par :
- le montant des droits d'entrée et des cotisations - les subventions de l'Etat et des collectivités territoriales - l'organisation des manifestations - l'aide apportée par des partenaires - aux termes de l'article 9, alinéa 6, des statuts, le président :
- ordonnance les dépenses
- représente l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile que c'est le dernier des postes de ressources de l'association qui est concerné par les faits objet des préventions dirigées contre MM. Y... et Z... auxquels il est reproché d'avoir, à cette occasion, le premier en sa qualité de président de l'association, le second en sa qualité de trésorier de ladite association, détourné une somme de 3 305 euros qui aurait été recelée par M. X..., en ce qu'il l'aurait sciemment perçue sans fournir de contrepartie correspondante à l'association ; qu'il est de fait qu'aux termes d'un écrit non signé du 1er avril 2012, il est dit que par convention entre l'USONM, représentée par son président, M. Y..., et une société dite « CB.COM, représentée par M. X... » (les vérifications effectuées dans le cadre de l'enquête permettront d'apprendre qu'il s'agit seulement d'une appellation utilisée par M. X..., par ailleurs expressément désigné dans l'écrit concerné), l'USONM donne mission à ladite société CB.COM :
« - d'effectuer toutes les démarches de prospection en direction de nouveaux partenaires privés pour le compte de l'USONM
- de fidéliser les partenaires existants
- d'organiser la communication vers les partenaires privés et publics de l'USONM
- de proposer des actions personnelles afin de fidéliser l'ensemble des partenaires de l'USONM ou d'en développer de nouveaux » ; que s'agissant de la rémunération de CB.COM (alias Christian X...), il est dit à cet écrit (article 3) :
« - en contrepartie de ses services, la société CB.COM percevra de l'USONM une commission sur le montant (HT) des sommes effectivement perçues par le club ;
- les commissions de la société CB.COM seront établies sur la base des trois critères ci-dessous :
- 3 % du montant HT du partenariat prié existant
- 20 % du montant HT des commandes encaissées dans la limite de 150.000 euros
- 10 % du montant HT des commandes encaissées au-delà de 150 000 euros
- l'USONM tiendra les factures de partenariat et un tableau des encaissements à disposition de la société CB.COM pour vérification éventuelle ;
- les commissions ne seront versées qu'après encaissement par l'USONM des sommes dues par les partenaires ;
- l'USONM s'engage à effectuer les paiements à la société CB.COM au plus tard avant la fin du mois suivant l'encaissement du partenariat » ; que s'agissant des charges et frais, il est mentionné à l'article 5 de cet écrit : « Les frais engagés par la société CB.COM pour la prospection ou le renouvellement des partenariats privés ne seront pas pris en charge par l'USONM, sauf accord exprès préalable du conseil d'administration » ; qu'il existe par ailleurs une convention passée entre les mêmes contractants en date du même 1er avril 2012 où les stipulations relatives à la rémunération du prestataire de services sont ainsi modifiées (modifications et ajouts ci-dessous mentionnés en caractères italiques) :
- les commissions de la société CB.COM seront établies sur la base des quatre critères ci-dessous :
- 3 % du montant HT du partenariat prié existant
- 20 % du montant HT des commandes encaissées dans la limite de 150 000 euros
- 10 % du montant HT des commandes encaissées au-delà de 150 000 euros
- 20 % sur la valeur des échanges avec les entreprises
- l'UNSONM tiendra les factures de partenariat et un tableau des encaissements à disposition de la société CB.COM pour vérification éventuelle ; que toutefois, un acompte forfaitaire de 12 000 euros TTC annuel sera versé en douze mensualités afin de couvrir les sommes engagées dans le cadre de cette convention ; qu'une régularisation positive ou négative sera faite au plus tard dans le trimestre suivant les vingt-quatre mois de ce contrat ;
- suppression de l'alinéa : les commissions ne seront versées qu'après encaissement par l'USONM des sommes dues par les partenaires ; qu'il résulte d'un tableau récapitulatif joint à la procédure suivant procès-verbal du 27 août 2014 qu'il existerait, par rapport aux termes du premier écrit ci-dessus analysé, un excès de perception de commissions par M. X... à hauteur de 3 305 euros sur l'ensemble de la période 2012/2014 ; que s'agissant de l'existence cumulative de l'écrit du 1er avril 2012, d'une part, de la convention signée en date du 1er avril 2012, d'autre part, M. Y..., entendu le 11 mars 2014, a donné les explications suivantes : « dès la rédaction de ce contrat (l'écrit daté du 1er avril 2012), CB. COM a perçu 1 000 euros mensuels en avance sur commission ; qu'au mois de septembre 2012, nous étions sollicités par notre expert-comptable, lequel nous a demandé de justifier des 1 000 euros mensuels au profit de CB.COM. Face à cette demande, nous nous sommes aperçus que le « contrat » initial ne pouvait justifier ces sorties d'argent et nous avons donc commis l'erreur d'effectuer une modification du « contrat » initial au lieu de rédiger un avenant ; que ceci constitue une faute que je ne conteste pas mais cela a été fait uniquement pour justifier ces sorties financières auprès de l'expert-comptable et pas dans le but de créer un préjudice pour le club ; que M. C... (comptable de l'association) nous a fait part plus tard du fait que M. X... coûtait plus cher qu'il ne rapportait ; que cela pouvait s'expliquer car son apport ne pouvait être immédiat pour le club, mais cela a été rectifié par un apport conséquent de nouveaux partenaires et par cascade, de budget pour le club dans le courant de la saison 2013/2014 » ; que force est de constater que cette audition, réalisée alors que M. Y... était toujours président de l'USONM, l'a aussi été en conséquence de la plainte déposée le 10 décembre 2013 par M.Robert B... avant que ne soit expiré la période de vingt-quatre mois d'exécution contractuelle mentionnée à la convention signée en date du 1er avril 2012 comme étant celle au terme de laquelle devait intervenir, dans le trimestre, soit le deuxième trimestre civil de l'année 2014, une régularisation positive ou négative ; que M. Z..., alors encore trésorier de l'USONM, expliquait quant à lui le 28 août 2014 : « En début d'année 2012, suite à une réunion du bureau, après décision et vote, nous avons décidé de prendre un prestataire privé en charge du partenariat du club ; qu'après validation du bureau, cela a été exposé au conseil d'administration qui a également validé ce processus ; que la modalité principale était qu'il était donné à M. Christian X... 20 % sur les nouveaux contrats de partenariat et 3 % sur ceux déjà présents ; qu'un « contrat » a donc été rédigé à la demande du président qu'il a signé ( !?) en tant que représentant du club ainsi que M. X... en tant que prestataire (
) je n'ai jamais vu ce contrat », observation étant faite que le prévenu n'a pu effectivement « voir » ledit « contrat » dès lors qu'il est constant qu'il n'avait été aucunement formalisé autrement que par l'écrit non signé ci-dessus analysé ; qu'en réponse à la question : « Aviez-vous remarqué la présence en comptabilité d'une sortie mensuelle de 1 000 euros au bénéfice de Christian X... ? », il répondait : « Avec M. C... et Karim Y..., nous avions extrapolé les résultats de Christian X.... Un calcul a été effectué quant à ce que devait rapporter Christian X... au club et nous avons pensé qu'il était plus simple de répartir les sommes à payer en établissant un échéancier. Il a été dit en conseil d'administration que serait faite une régularisation financière en fin de contrat de Christian X... », observation étant faite qu'en l'état des déclarations suivantes du prévenu quant à sa méconnaissance de l'existence du contrat en date du 1er avril 2012 et à son absence de compréhension de la mention « 20 % sur la valeur des échanges avec les entreprises », cette évocation relative à une régularisation financière en fin de contrat abordée en conseil d'administration fait nécessairement référence à une consultation de cet organe antérieure à l'établissement de l'écrit daté du 1er avril 2012 ; que l'expert-comptable de l'USONM, M. Christophe F..., expliquait que son cabinet ayant eu connaissance, dans le cadre de la révision des comptes annuels de l'association fin août ou début septembre 2012, des paiements effectués depuis le mois d'avril 2012 au profit de M. X..., il avait été demandé des justificatifs correspondants, cette demande ayant été suivie de la remise du contrat signé, en date du 1er avril 2012 ; que M. Jacky D..., se déclarant membre du conseil d'administration de l'USONM depuis 1996, expliquait dans son audition du 24 janvier 2014, encombrée de précisions sémantiques où la distinction aussi subtile que dépourvue de pertinence entre « avenant » et « modification du contrat » ne vient qu'exprimer la confusion des esprits dans la pratique juridique associative, que le contrat signé le 1er avril 2012 constituait une modification de ce qui avait été prévu à cette date ; qu'il disait avoir alerté le bureau au mois d'octobre ou novembre 2012 sur le fait que les sorties d'argent depuis le mois d'avril 2012 n'étaient pas conformes au contrat initial et que M. Christian X... coûtait plus cher à l'association qu'il ne rapportait ; qu'aussi était-ce à la demande du président, du trésorier et de deux membres du bureau, soit M. Pascal G..., secrétaire général, et M. Philippe H..., vice-président sportif, qu'il avait lui-même procédé à ces modifications, sans toutefois modifier la date du document initial, affirmant qu'il ne lui avait alors nullement été demandé d'antidater le contrat qui sera finalement signé, laissant ainsi supposer qu'il a commis une erreur matérielle en omettant de changer la date du document initial, soit qu'il a pris l'initiative de ne pas le faire, sans que personne ne lui ait demandé ; que de l'audition de M. Pascal G... en date du 29 août 2014, il résulte que le paiement à M. X... d'une avance sur rémunération avait été abordée en conseil d'administration et que les administrateurs étaient « tombés d'accord » sur cette rémunération, éléments que vient confirmer M. Philippe E... qui déclarait le même jour que le bureau s'était prononcé à l'unanimité en faveur de la mise en place d'une personne ayant pour fonction la recherche de nouveaux partenaires, avait fait une proposition en ce sens au conseil d'administration qui avait adopté à la majorité de ses membres les modalités de ce projet « sur le principe » et que quelque temps plus tard, un problème de rémunération mensuelle à hauteur de 1 000 euros ayant été soulevé en conseil, il avait été décidé de clarifier ces versements sous forme d'avances sur frais ; qu'enfin, M. X... expliquait le 18 mars 2014 qu'il avait perçu une somme de 24 000 euros au total entre le 1er avril 2012 et le 18 mars 2014, admettant que cela représentait une somme supérieure à celle qu'il aurait perçue en exécution de l'écrit non signé daté du 1er avril 2012, mais qu'il n'en était résulté aucun préjudice pour l'USONM dès lors que des apports de financement pour un montant de 95 000 euros avait résulté de son activité pendant la même période, situant lui aussi en septembre ou octobre 2012 la rédaction du contrat signé en date du 1er avril 2012 ensuite de l'intervention de l'expert-comptable ; que de l'ensemble des éléments ainsi exposés, tels que recueillis dans le cadre de l'enquête et dont il n'est ni prétendu ni vraisemblable qu'ils pourraient être complétés par des investigations complémentaires, il convient de retenir qu'en définitive, rien ne vient démontrer que les règlements effectués entre les mains de M. X... à compter du mois d'avril 2012 sont en correspondance avec un usage des fonds, dont le président de l'association et peut-être son trésorier avaient la disposition, qui auraient été étrangères à la réalisation de l'objet associatif ; que bien au contraire, il doit être relevé que dans le contexte où le pouvoir d'ordonnancement des dépenses appartenait statutairement au président de l'association et où la preuve est acquise d'un accord du conseil d'administration quant au principe du paiement d'une rémunération à M. X... en contrepartie de ses prestations, la convention signée en date du 1er avril prévoyait expressément une clause de sauvegarde devant permettre, en fin de période de deux années d'exécution contractuelle, une régularisation en plus ou en moins de sommes perçues par M. X... par rapport aux pourcentages contractuellement définis dont l'application au montant des participations obtenues ou maintenues par son activité devait permettre de définir le montant de sa rémunération ; que si les conditions dans lesquelles il a été passé du projet de rémunération à prestation fournie à un système d'avance provisionnelle sur rémunération, au demeurant dès les premiers temps de la relations contractuelle et à la connaissance, si ce n'est de tous les administrateurs, du moins des membres du bureau de l'association, manquent singulièrement de transparence, il ne saurait s'en déduire que ce qui découle d'un manque de rigueur dans le fonctionnement associatif serait révélateur d'une intention de commettre un détournement ; qu'au surplus, il n'est en définitive nullement démontré qu'à la date où la période d'exécution de la convention devait prendre fin, un trop perçu aurait dû être reversé par M. X..., l'absence de preuve suffisante du préjudice qui aurait été subi par l'USONM excluant qu'il puisse être envisagé une éventuelle disqualification des faits objet de la poursuite en délits de faux et d'usage de faux ;
"alors que constitue un faux en écritures de commerce, qui porte par lui-même préjudice, le fait, par une personne tenue de justifier sur le plan comptable des mouvements de fonds effectués en vertu de son mandat, d'établir des pièces justificatives inexactes concernant les opérations correspondantes ; qu'en refusant de requalifier les faits objet de la poursuite en délits de faux et usage de faux, tout en constatant que c'était pour répondre à la demande de l'expert-comptable de l'USONM, qui avait sollicité, en septembre 2012, des justificatifs correspondant à la présence en comptabilité d'une sortie mensuelle de 1 000 euros au bénéfice de M. X... depuis le mois d'avril 2012, qu'avait été établie en octobre ou novembre 2012, à la demande, notamment, du président cette association, qui l'avait signée, la convention antidatée au 1er avril 2012 prévoyant un acompte forfaitaire de 12 000 euros annuel versé en 12 mensualités au titre des frais engagés par M. X... et que cette convention avait été remise à l'expert-comptable, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., membre du conseil d'administration de l'union sportive ouvrière normande Mondevillaise, association organisant des matchs de foot-ball, a reçu d'elle à compter du 1er avril 2012, plusieurs avances de 1 000 euros réglées en l'absence de support contractuel et qui l'auraient été en rétribution de la recherche de mécènes et de sponsors ; que sur une demande de renseignement du comptable de l'union quant à la cause de ces paiements, un contrat établi en septembre 2012 par MM. Y..., président, et M. Z..., trésorier, destiné à en justifier, a été antidaté au 1er avril 2012 ;
Attendu qu'à l'issue des investigations entreprises sur la plainte du vice-président de l'union sportive ouvrière normande Mondevillaise, MM. Y... et Z... ont été poursuivis du chef d'abus de confiance pour avoir détourné, en faveur de M. X..., et au préjudice de l'union, la somme de 3 305 euros qui leur avait été remise afin d'en faire un usage déterminé conforme au bon fonctionnement du club ; que M. X... a été poursuivi pour avoir sciemment recelé ces fonds ; que déclarés coupables par le tribunal des délits qui leur étaient reprochés, ils ont interjeté appel de même que le ministère public ;
Attendu que pour infirmer le jugement et renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, la cour d'appel énonce notamment que le principe d'une rémunération de M. X..., quoique non formalisé dans une convention signée au 1er avril 2012, était acquis et qu'il n'était pas établi que les règlements dont il avait bénéficié étaient contraires à l'objet associatif ; que les juges ajoutent qu'en l'absence de preuve suffisante du préjudice qui aurait été subi par l'union sportive, une disqualification des faits de la poursuite en faux et usage ne pouvait être envisagée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, abstraction faite de ce dernier motif erroné et dès lors que les faits d'abus de confiance et de recel de ce délit, seuls poursuivis, sont distincts et étrangers de faits de faux et usage qui, le cas échéant, auraient résulté de l'établissement d'une convention antidatée non inclus en tant que tels dans la saisine des juges, la cour d'appel, qui ne devait rien ajouter à ceux dénoncés dans la prévention pour leur donner éventuellement une qualification légale différente de celle retenue par l'autorité de poursuite et qui ne pouvait statuer sur des faits qui ne lui étaient pas déférés, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que l'union sportive ouvrière Normande Mondevillaise devra payer à MM. X..., Y... et Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.