N° E 16-87.008 F-D
N° 321
ND
21 MARS 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Sébastien X...,
- Mme Y... X...,
- Mme Z... X...,
- Mme Christelle A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 1er septembre 2016, qui, pour fraudes aux prestations sociales et blanchiment aggravé, a condamné, le premier, à six mois d'emprisonnement, la deuxième, à quatre mois d'emprisonnement, la troisième, à six mois d'emprisonnement avec sursis, la quatrième, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, notamment M Sébastien X..., son épouse Y..., Mmes Z... X... et Christelle A... ont été poursuivis des chefs sus-visés ; que le tribunal correctionnel a condamné M. Sébastien X... et son épouse respectivement à six et quatre mois d'emprisonnement et ordonné la confiscation des avoirs de leurs comptes bancaires saisis et d'un immeuble commun, Mme Z... X... à 5 000 euros d'amende outre la confiscation d'avoirs sur comptes bancaires saisis et Mme Christelle A... à la confiscation d'un bien immobilier et des avoirs des comptes bancaires saisis ouverts au nom de ses enfants mineurs ; qu'appel a été interjeté par ces prévenus et le ministère public ;
En cet état ;
Sur le premier moyen proposé pour les consorts X... ;
Sur le deuxième moyen proposé pour les consorts X... ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour les consorts X..., pris de la violation des articles 1382, devenu 1240 du code civil, 441-6 du code pénal, 2,591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mmes Z..., Y... et M. Sébastien X... à verser chacun la somme de 300 euros à la CAF des Ardennes en réparation de son prétendu préjudice moral ;
"aux motifs que l'importance des montants indûment versées par la Caisse d'allocation familiales, organisme privé en charge d'une mission de service public, a incontestablement généré un préjudice moral, lequel sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 300 euros ;
"alors que le versement par les organismes sociaux de prestations indues n'occasionne auxdits organismes qu'un préjudice matériel et que ne peut en résulter aucun préjudice moral ; qu'en jugeant que le versement de prestations indues avait causé à la Caisse d'allocations familiales un préjudice moral, distinct du préjudice matériel, pour condamner Mme X... à verser à la Caisse des dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 2 du code de procédure pénale" ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Mme A..., pris de la violation des articles 1382, devenu 1240 du code civil, 441-6 du code pénal, 2,591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Christelle A... à verser la somme de 300 euros à la CAF des Ardennes en réparation de son prétendu préjudice moral ;
"aux motifs que l'importance des montants indûment versées par la Caisse d'allocation familiales, organisme privé en charge d'une mission de service public, a incontestablement généré un préjudice moral, lequel sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 300 euros » ;
"alors que le versement par les organismes sociaux de prestations indues n'occasionne auxdits organismes qu'un préjudice matériel et que ne peut en résulter aucun préjudice moral ; qu'en jugeant que le versement de prestations indues avait causé à la Caisse d'allocations familiales un préjudice moral, distinct du préjudice matériel, pour condamner Mme A... à verser à la Caisse des dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 2 du code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour condamner chacun des prévenus à indemniser la Caisse d'allocations familiales, du préjudice moral qu'elle prétendait avoir subi du fait des infractions retenues, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ouvrent l'action civile à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, matériel ou moral, découlant des faits, objet de la poursuite, sans en exclure les personnes morales de droit public ou privé, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le troisième moyen de cassation proposé pour M Sébastien X... et son épouse Y..., pris de la violation des articles 132-19, 324-1 du code pénal, 485,591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... et M. Sébastien X... respectivement à des peines de quatre et six mois d'emprisonnement sans sursis, et dit n'y avoir lieu à aménagement ;
"aux motifs qu'une peine autre que l'emprisonnement apparaît inadaptée tant à raison de la nature et de la gravité des faits commis qu'à raison des circonstances de leur commission et de la personnalité de Mme Y... et M. Sébastien X... ; que les éléments produits, notamment, quant à leur situation familiale et professionnelle, ne permettent pas d'envisager un aménagement de leur peine d'emprisonnement dès le prononcé du présent arrêt ; qu'au regard de ce qui précède, les peine d'emprisonnement prononcées par les premiers juges apparaissent proportionnées dans leur quantum ;
"et aux motifs, a les supposer adoptés, qu'en répression, ils ont justifié de leur situation actualisée à l'audience ; que le tribunal relève encore qu'en dépit de leur implication importante dans le dossier vu les sommes ayant transité par leur compte, leur situation n'est pas exactement comparable en ce que sept mentions sont portées sur le casier judiciaire de M. Sébastien X... alors que deux condamnations ont été prononcées à l'encontre de sa compagne ; qu'ainsi, M. Sébastien X... est condamné à une peine de six mois d'emprisonnement sans aménagement de peine à l'audience ; que Mme Y... X... est condamnée à une peine de quatre mois d'emprisonnement sans aménagement à l'audience ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à énoncer, par des motifs stéréotypés, qu'une autre peine que l'emprisonnement apparaît inadaptée tant à raison de la nature et de la gravité des faits commis qu'à raison des circonstances de leur commission et de la personnalité de Mme Y... et M. Sébastien X... sans indiquer concrètement en quoi aucune autre sanction n'aurait été susceptible d'être adaptée aux faits poursuivis et sans mieux s'expliquer sur les éléments de la personnalité des prévenus qu'elle a pris en considération pour fonder le prononcé de la peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que le juge qui décide de ne pas aménager une peine d'emprisonnement sans sursis doit, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'après avoir infligé aux prévenus des peines d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a énoncé que « les éléments produits, quant à leur situation familiale et professionnelle, ne permettent pas d'envisager un aménagement de leur peine d'emprisonnement » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs stéréotypés, sans mieux s'expliquer sur l'insuffisance des éléments relatifs à la situation matérielle, familiale et sociale des prévenus, pour refuser d'aménager leur peine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Et sur le quatrième moyen de cassation proposé pour les consorts X..., pris de la violation des article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme , 324-1, 324-7-12° du code pénal,485,591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les peines complémentaires de confiscation des biens de Mmes Z..., Y... et M. Sébastien X... ;
"aux motifs qu'au tenue de l'article 324-7 12° du code pénal, les personnes physiques coupables de blanchiment encourent à titre de peine complémentaire, la confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, sans qu'il soit exigé que le bien sur lequel elle porte soit l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction ; que cette peine complémentaire, laquelle ne méconnaît pas le principe de proportionnalité ainsi que l'a d'ores et déjà rappelée à maintes reprises la cour de cassation, apparaît particulièrement justifiée au regard tant de la nature des faits commis que de leur gravité et de la personnalité de l'intéressée ; que sur ce point, la décision entreprise sera confirmée ; qu'au terme de l'article 324-7 12° du code pénal, les personnes physiques coupables de blanchiment encourent à titre de peine complémentaire, la confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, sans qu'il soit exigé que le bien sur lequel elle porte soit l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction ; que cette peine complémentaire, laquelle ne méconnaît pas le principe de proportionnalité ainsi que l'a, d'ores et déjà rappelée à maintes reprises la cour de cassation, apparaît particulièrement justifiée au regard tant de la nature des faits commis que de leur gravité, de l'importance des sommes «blanchies » ainsi que de la personnalité des prévenus, y compris s'agissant des comptes de leurs enfants mineurs ; que la décision entreprise sera donc confirmée s'agissant des sanctions prononcées à l'égard de Mme Y... et M. Sébastien X... ;
"et aux motifs, a les supposer adoptés, qu'à titre de peine complémentaire, le tribunal confirme la saisie effectuée en cours de procédure des sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires (34 165,91 euros) comme étant le produit de l'infraction et ordonne la confiscation des scellés ; qu'à titre de peine complémentaire, le tribunal ordonne la confiscation des biens leur ayant été saisis comme étant le produit des infractions ainsi que la confiscation des scellés ;
"1°) alors que sur la question prioritaire de constitutionnalité qui est posée par mémoire distinct, le Conseil constitutionnel déclarera contraire aux droits et libertés constitutionnellement garantis les dispositions de l'article 324-7 12° du code pénal, en ce qu'elles permettent d'infliger une peine complémentaire de confiscation de la totalité des biens, meuble et immeubles, appartenant au prévenu déclaré coupable de blanchiment, sans prévoir les modalités de détermination de l'étendue de la confiscation, ni aucune limite à celle-ci, et qui peuvent donc conduire à une atteinte patrimoniale manifestement hors de proportion avec la gravité de l'infraction commise ; qu'au cas d'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la peine complémentaire de confiscation des biens a été infligée en application de cet article, en violation des principes et libertés susvisés ;
"2°) alors que le juge qui prononce une mesure de confiscation de tout ou partie du patrimoine de la personne condamnée doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de l'auteur de l'infraction et de sa situation personnelle, et apprécier la nécessité et le caractère proportionné de l'atteinte portée à son droit de propriété ; qu'en se bornant à énoncer que « cette peine complémentaire, laquelle ne méconnaît pas le principe de proportionnalité ainsi que l'a d'ores et déjà rappelée à maintes reprises la cour de cassation, apparaît particulièrement justifiée au regard tant de la nature des commis que de leur gravité et la personnalité de l'intéressée », la cour d'appel, qui s'est référée de manière abstraite à des arrêts antérieurs de la Cour de cassation, sans analyser la situation personnelles des demandeurs, n'a pas apprécié, au regard des circonstances concrètes de l'espèce, si les confiscations prononcées étaient nécessaires et proportionnées, violant ainsi les dispositions susvisées" ;
Et sur le premier moyen de cassation proposé pour Mme A..., pris de la violation des article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme , 324-1, 324-7-12° du code pénal,485,591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la demanderesse à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à la confiscation de l'intégralité des biens saisis ;
"aux motifs que la peine principale de confiscation prononcée par les premiers juges n'apparaît adaptée ni à la nature, ni à la gravité, ni aux circonstances de commission des faits ni davantage à la personnalité de Mme Christelle A... ; qu'elle sera donc infirmée ; que, statuant à nouveau de ce chef, il convient de la condamner à la peine de quatre mois d'emprisonnement, peine intégralement assortie du sursis ; qu'en outre, il échet, à titre de peine complémentaire, d'ordonner la confiscation des biens saisis, y compris des comptes de ses enfants mineurs, comptes « taxi » alimentés par ses soins et ceux de son compagnon ainsi que par virements émanant de Mme Laetitia X... laquelle, officiellement sans ressource, a été déclaré coupable, par jugement définitif, des délits de fraude aux prestations sociales et de blanchiment aggravé ainsi que la confiscation des scellés ; que s'agissant de la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal à l'encontre de M. Jean-Claude X..., le jugement entrepris sera confirmé, la peine prononcée par les premier juges apparaissant proportionnée tant à la nature, à la gravité, aux circonstances, de commission des faits qu'à la personnalité de l'intéressé ; que faute d'élément suffisant tendant à démontrer la réalité de l'insertion professionnelle de l'intéressé ainsi que de sa situation matérielle, un aménagement ab initio ne saurait être envisagée ; que la peine complémentaire de confiscation, prononcée en application des dispositions de l'article 324-7 12° `du code pénal apparaît également justifiée et proportionnée au regard du montant des sommes «blanchies » y compris s'agissant des comptes de ses enfants mineurs pour les motifs sus développés ;
"1°) alors que sur la question prioritaire de constitutionnalité qui est posée par mémoire distinct, le Conseil constitutionnel déclarera contraire aux droits et libertés constitutionnellement garantis les dispositions de l'article 324-7 12° du code pénal, en ce qu'elles permettent d'infliger une peine complémentaire de confiscation de la totalité des biens, meuble et immeubles, appartenant au prévenu déclaré coupable de blanchiment, sans prévoir les modalités de détermination de l'étendue de la confiscation, ni aucune limite à celle-ci, et qui peuvent donc conduire à une atteinte patrimoniale manifestement hors de proportion avec la gravité de l'infraction commise ; qu'au cas d'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la peine complémentaire de confiscation des biens a été infligée en application de cet article, en violation des principes et libertés susvisés ;
"2°) alors qu'en matière correctionnelle toute peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement délictuel de quatre mois, assortie d'un sursis, sans motiver ce choix au regard de la situation personnelle de Mme A..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que le juge qui prononce une mesure de confiscation de tout ou partie du patrimoine de la personne condamnée doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de l'auteur de l'infraction et de sa situation personnelle, et apprécier la nécessité et le caractère proportionné de l'atteinte portée à son droit de propriété ; qu'en s'abstenant d'analyser la situation personnelle de la demanderesse, la cour d'appel n'a pas apprécié, au regard des circonstances concrètes de l'espèce, si les confiscations prononcées étaient nécessaires et proportionnées, violant ainsi les dispositions susvisées" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le quatrième moyen des consorts X..., pris en sa seconde branche et sur le premier moyen de Mme A... pris en ses première et deuxième branches ;
Attendu que, par arrêt en date du 28 juin 2017, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 324-7 , 12° du code pénal; qu'il s'en suit que le grief est sans objet ;
Sur les autres moyens des consorts X... et de Mme A... pris en leurs autres branches :
Vu les articles 132-19 et 132-1 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ;
Attendu qu' aux termes du second, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ;
Attendu que pour condamner, d'une part Mme A... à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis la cour d'appel énonce que la peine principale de confiscation prononcée par les premiers juges n'apparaît adaptée ni à la nature ni à la gravité ni aux circonstances de commission des faits ni davantage à la personnalité de Mme A..., d'autre part M. X... à la peine de six mois d'emprisonnement et son épouse, à celle de quatre mois d'emprisonnement, les juges retiennent qu'une peine autre que l'emprisonnement apparaît inadaptée à raison tant de la nature et de la gravité des faits commis qu'au regard des circonstances de leur commission et de la personnalité des prévenus, les éléments produits quant à leur situation familiale et professionnelle ne permettent pas d'envisager un aménagement de leur peine d'emprisonnement dont le quantum est proportionné ;
Attendu que pour prononcer la peine complémentaire de confiscation, les juges rappellent qu'en application de l'article 324-7 12e cette peine est encourue pour tous leurs biens quelque soit leur nature, qu'à l'égard, d'une part des époux X... elle ne méconnaît pas le principe de proportionnalité et apparaît justifiée au regard tant de la nature des faits que de leur gravité, de l'importance des sommes blanchies et de la personnalité des prévenus, y compris s'agissant des comptes de leurs enfants mineurs ; d'autre part de Mme Z... X... que cette peine est proportionnée et justifiée au regard de la nature des faits commis de leur gravité et de la personnalité de l'intéressée, qu'enfin pour Mme A... si la peine principale de confiscation n'apparaît adaptée ni à la nature ni à la gravité ni aux circonstances de commission des faits ni davantage à sa personnalité et qu'une peine d'emprisonnement avec sursis doit être infligée ainsi que celle complémentaire de confiscation des biens saisis, y compris des comptes de ses enfants mineurs, comptes taxis alimentés par le produit des fraudes aux prestations sociales commises par elle-même, son compagnon et un autre membre de sa famille ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la personnalité des prévenus et sur leur situation personnelle, ni indiquer quels étaient les éléments produits relatifs à la situation familiale et professionnelle de chacun, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 1er septembre 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'égard de M. Sébastien X..., Mmes Y... X..., Z... X... et Christelle A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué , conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.