ORDONNANCE
N°
du 07 Juillet 2022
A l'audience publique des référés tenue le 19 Mai 2022 par Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'AMIENS en date du 23 mars 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00031 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILWL du rôle général.
ENTRE :
S.A.S. EJPP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignant en référé suivant exploit de la SAS CG2M, Huissier de Justice, en date du 28 Février 2022, d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AMIENS le 14 Octobre 2021.
Représentée, concluant et plaidant par Maître DORY, de la SELARL BIBARD Avocats, avocat au barreau d'Amiens.
ET :
S.A.S. C.R.P.I. Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE au référé.
Représentée, concluant par la SELARL LEXAVOUÉ, avocat postulant au barreau d'Amiens et plaidant par Maître de COLNET substituant Maître GOMOND, avocats au barreau de Rouen.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses assignation et plaidoirie : Maître DORY, conseil de la SAS EJPP,
- en ses conclusions et plaidoirie : Maître de COLNET, conseil de la SAS CRPI.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
La SAS EJPP a été créée le 1er juillet 2013 aux fins de satisfaire à une activité de «'restauration-hébergement'» qu'elle a étendue en 2017 à celles de conciergerie et de location d'engins de tourisme.
Parallèlement à l'acquisition du fonds de commerce de restauration-hébergement le 12 juillet 2013, la SAS EJPP s'est engagée à acquérir l'immeuble au 1er juillet 2016.
Le 8 mars 2014, l'immeuble a été partiellement détruit par un incendie, sa reconstruction s'est achevée à la fin de l'année 2018.
Ledit immeuble a, malgré le sinistre, été acquis par la SAS EJPP.
Dans le cadre de cette acquisition, la somme de 40 000 € a été remise à la SAS EJPP par la SAS CRPI. Les parties sont en désaccord sur la nature de ces fonds.
Saisi par la SAS CRPI par acte d'huissier en date du 24 septembre 2019, d'une demande en paiement de la somme de 40 000 € au titre d'un prêt consenti, le tribunal de commerce d'Amiens, par jugement rendu le 14 octobre 2021, a :
- joint les instances 2019 J 174 et 2020 J 81 ;
- déboutant les parties de toutes demandes plus amples ou contraires de celles auxquelles le dispositif avait fait droit, condamné pour les causes sus-énoncées la SAS EJPP :
- à restituer à la SAS CRPI la somme de 40 000 € avec intérêts au taux légal à compter seulement du jugement ;
- à payer à la SAS CRPI la somme de 4 000 € restant due sur la facture du 7 avril 2016 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- à payer à la société CRPI la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS EJPP aux entiers dépens liquidés pour frais de greffe à la somme 94,34 € dont TVA à 20 % en ce compris les frais de jonction et de tentative de conciliation ;
- dit toutefois que la SAS EJPP pourrait se libérer de la condamnation de 40 000€ en 10 versements mensuels et consécutifs pour le 1er versement à intervenir le 15 novembre 2011, et que faute pour elle de satisfaire à l'un des termes sus-visés le tout deviendrait de plein droit immédiatement exigible ;
- ordonné, à raison des délais accordés, et vu les circonstances de la cause, l'exécution provisoire en qu'elle portait par ailleurs sur les autres condamnations, et ce nonobstant appel et sans caution.
La SAS EJPP a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 19 novembre 2021.
Par acte d'huissier du 28 février 2022, la SAS EJPP a fait assigner la SAS CRPI devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- dire la demande de la SAS EJPP recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
- arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 14 octobre 2021, dont le numéro RG est 2019 J 174 ;
- condamner la SAS CRPI à verser à la SAS EJPP la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner également la SAS CRPI aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la Cour dans la mesure où :
- l'évocation d'une obligation de remboursement, qui n'aurait pas été respectée par elle, ne repose sur rien, ni moyens de fait, ni moyens de droit ;
- la remise des fonds à hauteur de 40 000 € ne suffit pas à démontrer l'existence d'un prêt ;
- cette somme lui a été donnée et que l'absence d'écrit est la preuve manifeste de l'intention libérale de la SAS CRPI ;
- sa condamnation au remboursement de la somme sur le fondement de la répétition de l'indu aurait supposé l'existence d'une erreur de la part de la SAS CRPI, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- sa condamnation à hauteur de 4 000 € repose sur une facture établie en 2016 ;
- cette dernière créance était, en tout état de cause, prescrite ;
- l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où :
- elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour satisfaire au paiement d'une somme de 40 000 € ;
- devoir payer une telle somme la conduirait immanquablement à initier une procédure collective ;
- la SAS CRPI semble ne plus avoir d'activité et tend à consumer volontairement son actif pour se trouver en état de cessation des paiements et échapper au règlement de son passif par la mise en 'uvre d'une procédure collective ;
- il semble pertinent d'ordonner le séquestre des fonds.
Par conclusions en réponse du 15 mars 2022, la SAS CRPI demande à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir :
- la dire et juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société EJPP de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société EJPP à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société EJPP aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS CRPI soutient pour l'essentiel qu'il n'existe pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, ni de risque de conséquences manifestement excessives dans la mesure où :
- la SAS EJPP ne conteste pas avoir reçu la somme de 40 000 € de sa part ;
- l'appelante ne démontre pas l'intention libérale dans la remise des fonds, au contraire, elle ne conteste pas que cette remise est concomitante à l'achat des murs de son fonds de commerce et que l'intimée n'a reçu aucune contrepartie ;
- la SAS EJPP tente d'échapper à ses responsabilités en invoquant l'absence d'écrit alors que la preuve est libre entre commerçants ;
- l'appelante reconnait s'être enrichie sans cause ;
- entre professionnels, l'action en paiement se prescrit par cinq ans, ce qui signifie qu'elle pouvait engager son action jusqu'au 7 avril 2021, paiement qui a été demandé dans ses écritures adressées au tribunal judiciaire le 26 mars 2021 ;
- l'obligation ne naît pas à la date de fin des travaux mais à celle d'édition de la facture ;
- les paiements partiels réalisés tout au long de l'année 2016 ont interrompu la prescription';
- le point de départ de la prescription se situerait au plus tôt le 14 octobre 2016 ;
- la SAS EJPP est carentielle à apporter le moindre élément probant sur sa situation financière ;
- le risque entrainé par les conséquences manifestement excessives doit être avéré et ne doit pas résulter de simples allégations hypothétiques ;
- l'appelante a obtenu des délais de paiements et ne justifie pas en quoi la somme mensuelle de 4'000'€ mettrait en péril sa situation financière.
À l'audience du 24 mars 2022, l'affaire a été renvoyée au 19 mai 2022.
À l'audience du 19 mai 2022, la SAS EJPP était représentée par Me [T] et la SAS CRPI était représentée par Me [K].
Me Dory a fait valoir qu'aucun écrit ne démontre qu'il y a eu un prêt de 40 000 € ce qui induit de grandes chances de réformation du jugement.
Le conseil de la SAS EJPP a souligné que cette dernière rencontre des difficultés financières et que la facture de 4 000 € est prescrite.
Il a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire.
Me [K] a soutenu l'absence de moyens sérieux de réformation du jugement.
Il a indiqué qu'un prêt de 40 000 € a servi à l'achat des murs du local, qu'il n'y a pas eu de contrepartie, et qu'une facture de 69 000 € a été établie pour les travaux de 2016.
Le conseil de la SAS CRPI a affirmé que le reste dû est de 4 000 € et que le paiement partiel a interrompu la prescription. Il a estimé que la société est apte à rembourser en ce qu'il y a déjà eu un premier paiement, et a souligné l'absence de bilan et de pièces comptables.
Me [K] a indiqué s'opposer au séquestre et a sollicité le débouté de l'intégralité des demandes ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2022.
SUR CE,
À titre liminaire, il convient de souligner que les dispositions relatives à l'exécution provisoire issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il est établi que la SAS CRPI a assigné la société EJPP devant le tribunal de commerce d'Amiens suivant acte du 24 septembre 2019.
Dès lors, si la demande de la SAS EJPP se fonde improprement sur les textes applicables postérieurement à l'entrée en vigueur du décret susvisé, soit l'article 517-1 du code de procédure civile, il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification en application de l'article 12 du même code.
L'article 524 ancien du code de procédure civile est par conséquent applicable à la présente demande d'arrêt d'exécution provisoire.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Il incombe à la partie qui demande la suspension de l'exécution provisoire d'établir les conséquences manifestement excessives qu'elle risque d'entraîner.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
La SAS EJPP fait en premier lieu valoir que le jugement dont appel a de grandes chances d'être infirmé puisque la société CRPI ne disposé d'aucun moyen de droit pertinent pour obtenir sa confirmation.
Ce moyen, n'entrant pas dans les conditions permettant l'arrêt de l'exécution provisoire telles que prévues par l'article 524 ancien du code de procédure civile, doit être écarté.
L'appelante fait en second lieu valoir que l'exécution provisoire du jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal de commerce d'Amiens risque d'entraîner, pour elle, des conséquences manifestement excessives car elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour satisfaire au paiement de la somme de 40 000 € et qu'un tel paiement la conduirait à initier une procédures collective.
La société EJPP souligne également que la SAS CRPI semble ne plus avoir d'activité et souhaiterait échapper au règlement de son passif.
La SAS CRPI soutient quant à elle que l'appelante ne produit aucune preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives.
Il ressort des pièces du dossier que la SAS EJPP se contente de produire des relevés de compte (pièce n°4 de la demanderesse), de sorte qu'aucun élément ne permet à la présente juridiction d'évaluer précisément l'état de sa situation financière.
L'appelante échoue en conséquence à démontrer son incapacité à s'acquitter du montant de la condamnation.
De la même manière la SAS EJPP, qui se prévaut de la situation fragile de la SAS CRPI, ne verse au débat aucun élément démontrant l'incapacité pour cette dernière de restituer les sommes versées au titre des condamnations en cas de réformation du jugement.
En l'absence d'éléments caractérisant le risque de conséquences manifestement excessives, il convient donc de débouter la SAS EJPP de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal de commerce d'Amiens.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
La SAS EJPP succombant à l'instance, supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS CRPI les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance, la SAS EJPP doit en conséquence être condamnée à lui verser la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉBOUTONS la SAS EJPP de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal de commerce d'Amiens ;
CONDAMNONS la SAS EJPP à payer à la SAS CRPI la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNONS la SAS EJPP aux entiers dépens.
A l'audience du 07 Juillet 2022, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme RUBANTEL, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,