RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 07 Juin 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03001 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2MM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/03611
APPELANTES
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par M. [I] [S] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Georges-david BENAYOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0135 substitué par Me Nadiya BOUDIR COMET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France d'un jugement rendu le 25 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la SAS [4].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SAS [4] est une entreprise spécialisée dans la réalisation et l'édition de documents d'information réglementée pour le compte d'entreprises cotées en bourse ou de sociétés de gestion.
Au cours de l'année 2017, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') a effectué un contrôle comptable d'assiette portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
A l'issue, du contrôle, l'Urssaf a notifié à la Société une lettre d'observations datée du 21 juillet 2017 proposant 13 points de redressement ainsi que des observations pour l'avenir au titre de « l'Assujettissement et affiliation au régime général des graphistes et maquettistes 'free lance' »
Dans le cadre de la période d'échanges contradictoires prévu à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, et par courrier du 20 septembre 2017, la Société a contesté le chef de redressement n°14 (observations pour l'avenir) concernant « l'Assujettissement et affiliation au régime général des graphistes et maquettistes 'free lance' ».
Par courrier du 25 septembre 2017, l'Urssaf a maintenu ses observations et a informé par ailleurs la Société qu'une décision administrative en ce sens allait lui être adressée.
Effectivement, par courrier du 09 octobre 2017, 1'Urssaf l a notifié à la société [4] une décision administrative, que la Société a contesté devant la commission de recours amiable (CRA).
Lors de sa séance du 28 mai 2018, la CRA a considéré que l'inspecteur de l'Urssaf avait procédé à une analyse correcte des faits et a rejeté le recours de la Société. Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 04 juin 2018.
C'est dans ce contexte que la Société a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 03 septembre 2019, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur le lien de subordination des personnes visées au redressement.
Par jugement du 25 février 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
- annulé le point n°14 de la lettre d'observations du 21 juillet 2017 intitulé 'Assujettissement et affiliation au régime général', concernant les graphistes et maquettistes 'free lance' (pages 31 à 37 de la lettre d'observations),
- annulé la décision administrative concernant les 'graphistes et maquettistes free-lance' du 09 octobre 2017,
- débouté l'Urssaf Île-de-France et la sécurité sociale des artistes auteurs de leurs prétentions,
- dit que les rémunérations versées aux graphistes et maquettistes 'free lance' pouvaient recevoir la qualification juridique de droits d'auteur et être assujetties aux cotisations sociales du régime de sécurité sociale des auteurs ;
- condamné l'Urssaf Île-de-France aux éventuels dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
L'Urssaf interjeté appel de cette décision devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 20 mai 2020, reçue au greffe le 3 juin suivant et le 10 juin 2020 reçue au greffe le 13 juin suivant.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 29 novembre 2023 puis, faute pour les parties d'avoir été en état, à celle du 3 avril 2024, date à laquelle les parties étaient représentées et ont souhaité procéder au dépôt de leur dossier de plaidoirie.
L'Urssaf, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et, y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Paris du 25 février 2020,
- dire et juger que les rémunérations versées sous forme d'honoraires et/ou de droits d'auteur à des maquettistes 'free-lance' doivent s'analyser comme étant des salaires devant donner lieu au paiement des cotisations et contributions sociales du régime général,
- confirmer en conséquence la décision administrative de l'Urssaf Île-de-France du 09 octobre 2017.
En tout état de cause, l'Urssaf demande à la cour de :
- condamner la SAS [4] à la somme de 1 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Société aux entiers dépens,
- débouter cette dernière du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La Société, au visa de ses conclusions n°1, demande à la cour de :
- in limine litis et à titre principal :
o prononcer la caducité de la déclaration d'appel 11020/13268 du 20 mai 2020 de l'Urssaf à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 25 février 2020, RG n°18/03611,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel 11020/14138 du 10 juin 2020 de l'Urssaf à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 25 février 2020, RG n°18/03611 ;
o déclarer irrecevables les conclusions et pièces déposées le 4 novembre 2022 par l'Urssaf.
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 25 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 25 février 2020, RG n°18/03611 en ce qu'il a jugé que le lien de subordination entre la société et les 'travailleurs free-lance' n'est pas caractérisé et en a déduit que l'existence de contrats de travail n'est pas rapportée,
- confirmer le jugement rendu le 25 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 25 février 2020, RG n°18/03611 en ce qu'il a jugé que le point n°14 de la lettre d'observations sera annulé, sans même que la notion de 'travailleur à domicile' doive être examinée.
Statuant de nouveau, la Société demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondée,
- dire et juger que le lien de subordination entre la société et les 'travailleurs freelance' n'est pas caractérisé,
- dire et juger que l'existence de contrats de travail n'est pas rapportée,
- dire et juger que le point n°14 de la lettre d'observations doit être annulé et, en conséquence,
- dire et juger que les travailleurs indépendants free-lance ne peuvent être requalifiés en travailleurs à domicile à durée déterminée.
En tout état de cause, la Société demande à la cour de :
- débouter l'Urssaf de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'Agessa, bien que régulièrement convoquée et avisée de la date d'audience, est absente ni représentée.
Pour plus ample exposée des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur la recevabilité de l'appel
Moyens des parties
La Société soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'appel formé par l'Urssaf au motif qu'il aurait été formé les 20 mai et 10 juin 2020 alors que le jugement lui avait été notifié le 28 février 2020. Il a donc été formé au delà du délai préfix d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile.
L'Urssaf ne formule aucune observation de ce chef.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l'article 528 du code de procédure civile
Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
l'article 538 du même code
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Pour sa part, l'article 640 du code de procédure civile prévoit
Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
l'article 641 poursuivant
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
l'article 668 du code de procédure civile précisant
Enfin, aux termes des dispositions de l'article 668 du code de procédure civile
Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Au cas présent, s'il résulte des pièces du dossier de première instance que le jugement a été rendu le 25 février 2020 et que la Société en a reçu notification le 28 février suivant, le justificatif postal ne comporte, s'agissant de l'Urssaf, ni date d'envoi ni date de réception et ne comporte pas davantage de tampon dateur de l'organisme.
Il n'est ainsi pas possible de connaître la date à laquelle l'Urssaf a eu connaissance du jugement et par là a été informée des délai et voie de recours.
Le délai n'ayant pas commencé à courir, l'appel de l'Urssaf le 20 mai 2020 réitéré le 10 juin suivant sera jugé recevable.
Sur l'assujettissement et l'affiliation des maquettistes 'free lance'
Moyen des parties
Au soutien de son appel, l'Urssaf fait grief au tribunal de ne pas avoir examiné les conditions dans lesquels les graphistes maquettistes 'freelance' ont exercé leur activité pour le compte de la société [4] dans leur globalité alors que la question de l'assujettissement portait non seulement pour les 'free-lance' sous statut de travailleur indépendant ou auto-entrepreneur, mais également ceux rémunérés en droit d'auteur. Elle fait valoir que pour l'assujettissement au régime général des salariés, le critère essentiel retenu par la jurisprudence de la Cour de cassation est le lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, de sanctionner les manquements de son subordonné. Pour autant, la jurisprudence retient également l'existence de l'exécution d'un travail profitable à l'entreprise, l'importance, la régularité et la fixité de la rémunération, le respect des horaires ou de délais d'exécution, les moyens nécessaires à l'exécution du travail mis à disposition et l'absence de risque économique pour l'intervenant.
L'Urssaf estime que pour les collaborateurs qualifiés de 'free-lance' qui exercent leur activité à domicile selon les indications imposées par la Société sont des travailleurs à domicile qui relèvent d'autorité du régime général en vertu de l'article L. 311-3-1° du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de démontrer l'existence d'un lien de subordination juridique entre les parties. Pour les 'free-lance' qui ne travaillaient pas à domicile, l'Urssaf relève que leur activité n'était pas formalisée par un contrat de travail écrit mais par deux notes de règlement signées par les parties, la première concernant le respect des règles de confidentialité et la seconde concernant la sécurité d'information. Certains étaient d'ailleurs immatriculés à l'Urssaf et/ou au RSI en qualité de travailleur indépendant et/ou d'auto-entrepreneur.
Pour l'ensemble de ces personnes, l'Urssaf retient que pour chacun des travaux réalisés, la Société établissait un bon de commande détaillé précisant le travail attendu, une évaluation du temps de travail devant y être consacré et le délai prévu pour la remise desdits travaux. Les personnes devaient alors utiliser les logiciels de la Société et suivre ses ' process internes'. Ils devaient respecter les directives communiquées par la Société en cours de mission lors des échanges par courriels. Les horaires d'exécution de la prestation étaient définis par l'entreprise.
Elle notait en outre que les collaborateurs " free-lance " ne pouvaient négocier le montant de leur prestation laquelle était fixée selon un barème forfaitaire défini à l'avance par l'entreprise. L'Urssaf estime que ce mode de travail ne faisait encourir aux collaborateurs aucun risque économique puisqu'ils ne disposaient pas de clientèle propre et que la société [4] était leur seul client. Elle conclut que ces conditions d'exercice répondent à toutes les caractéristiques de l'emploi salarié et démontrent l'existence d'un lien de subordination juridique permanent au sens de la jurisprudence susvisée, peu important le fait qu'ils disposent d'une indépendance et d'une liberté dans la réalisation de leurs prestations.
S'agissant des collaborateurs " free-lance " rémunérés en droits d'auteur, l'Urssaf fait valoir que le régime de sécurité sociale des artistes-auteurs ne peut concerner que les personnes réalisant une 'uvre de l'esprit au sens des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle et hors du lien de subordination visé à l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que l''uvre de l'esprit se définit, quel que soient son genre, son mérite ou sa destination, par le seul critère de l'originalité, ce qui implique que pour bénéficier de la protection légale, cette 'uvre doit porter l'empreinte de la personnalité de son auteur. En conséquence, ne relèvent pas, selon elle, du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs les activités qui incluent des prestations techniques relevant du domaine de la production commerciale en vue de la livraison d'un produit fini sous la forme d'exemplaires multiples ou les travaux limités à l'exécution graphique correspondant à une simple mise en 'uvre de techniques.
La Société rétorque que pour se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail, l'Urssaf doit démontrer la réunion de trois critères cumulatifs que sont la fourniture d'un travail, le versement d'une rémunération et un lien de subordination. En outre, lorsqu'il s'agit d'un travailleur à domicile, il doit être démontré que la personne travaille pour le compte d'un ou plusieurs établissement, en dehors des locaux du donneur d'ordre et est rémunérée forfaitairement pour un travail qui lui a été commandé. Elle estime que l'Urssaf n'apporte la démonstration ni de l'un ni de l'autre.
La Société fait valoir que contrairement à ce qu'a relevé l'inspectrice, les collaborateurs free-lance n'étaient nullement tenus de respecter les directives que l'entreprise leur communiquerait lors d'échanges par voie électronique puisqu'elle n'en a jamais transmis. Elle adressait simplement aux travailleurs free-lance des recommandations qui traduisaient non l'expression d'un pouvoir hiérarchique mais des conseils en vue de parvenir à la réussite de la mission confiée. Les travailleurs free-lance disposaient d'une liberté totale dans l'exécution de leurs prestations, n'étaient soumis à aucun horaire de travail et n'avaient pas de lieu de travail imposé. L'employeur ne leur a jamais imposé le moindre horaire et n'a exeré à leur égard aucun pouvoir de contrôle ou de direction, celui-ci devant s'entendre non pas d'un droit de regard sur la prestation mais d'un pouvoir de sanction. De même, contrairement à ce qu'a retenu l'Urssaf et la CRA, l'établissement de bons de commande détaillant le travail attendu n'est nullement caractéristique d'une relation salariée puisqu'il est normal qu'un donneur d'ordre détaille auprès des travailleurs free-lance l'étendue des prestations qu'elle leur demande d'accomplir. La Société souligne encore que contrairement à ce qui est soutenu par l'Urssaf, les maquettistes travaillaient sur leur propre matériel et le logiciel utilisé n'était nullement celui créé par l'employeur mais un logiciel de référence, habituellement utilisé pour la création graphique. Enfin, la Société fait valoir que si certains maquettistes se sont trouvés dans une situation de dépendance économique à son égard, cela ne relevait pas de son fait, ne pouvant être tenue responsable de l'absence de développement de leur activité économique d'autant qu'elle même n'a qu'une activité saisonnière ne lui permettant pas d'avoir recours à ces travailleurs à temps plein sur l'année. Ainsi aucun élément ne permet de caractériser l'existence d'un pouvoir de direction qui démontrerait l'existence d'une subordination des travailleurs free-lance à l'égard de la société [4] et donc d'un contrat de travail.
La Société conteste également la qualification de travailleur à domicile retenu par l'Urssaf. Elle indique que le seul fait de travailler à domicile n'est pas un criètère suffisant puisqu'en l'espèce, il s'agissait d'un choix personnel et qu'en tout état de cause la mission qui leur était confiée ne nécessitait pas une présence dans les locaux de l'entreprise.
D'une manière générale, la Société indique que les prestations étaient acquittées non pas au regard d'un barème fofaitaire mais en fonction des difficultés du travail à effectuer et du temps appoximatif nécessaire à sa réalisation. Elle était fixée à la suite d'une négociation que le travailleur ainsi que la Société étaient libres d'accepter ou de refuser.
Réponse de la cour
Selon le premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale,
Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
L'article L. 311-2 du même code dans sersion en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2023 prévoit que
Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
l'article L. 311-3 poursuivant que
Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :
1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; (...) ; 16° les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise ;
Pour sa part, l'article L. 7412-1 du code du travail énonce que
Est travailleur à domicile toute personne qui :
1° exécute, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements, un travail qui lui est confié soit directement, soit par un intermédiaire,
2° travaille soit seule, soit avec son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou avec ses enfants à charge au sens fixé par l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou avec un auxiliaire.
Il n'y a pas lieu de rechercher :
a) s'il existe entre lui et le donneur d'ouvrage un lien de subordination juridique, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 8221-6 ;
b) s'il travaille sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d'ouvrage ;
c) si le local où il travaille et le matériel qu'il emploie, quelle qu'en soit l'importance, lui appartient ;
d) s'il se procure lui-même les fournitures accessoires ;
e) le nombre d'heures accomplies.
l'article L. 8221-6 du même code prévoyant que
I- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription .
1° les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales (...),
II- L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5 (.. .).
Il résulte des dispositions combinées de ces articles que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Selon l'article L. 311-11, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, les personnes physiques immatriculées au registre des commerces et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des Urssaf pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre.
Il en résulte qu'il appartient à l'organisme du recouvrement, pour procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d'ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non-salariat, de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination juridique entre le donneur d'ordre et cette personne.
Par ailleurs, en application des articles L. 382-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.
La gestion du régime des artistes-auteurs est assurée par la [5] (MDA) pour les auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques et par l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (Agessa) pour les autres catégories d'artistes-auteurs.
Le régime de sécurité sociale des auteurs ne concerne que les personnes qui ont créé en toute indépendance une oeuvre de l'esprit originale au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, et dont l'activité est comprise dans l'énumération détaillée à l'article R. 382-1 du code de la sécurité sociale.
Les droits d'auteur correspondent à la rémunération de l'exploitation de l'oeuvre.
Ce faisant, il n'est pas contesté que, sur la période du contrôle, la Société a fait appel à des collaborateurs 'free-lance' pour effectuer des travaux de maquettes et leur a versé, en contrepartie de leurs prestations, des rémunérations sous forme d'honoraires et/ou de droits d'auteur.
Il résulte de la lettre d'observations que l'inspecteur de l'Urssaf que la Société a recours à la collaboration de maquettistes 'free lance' qui n'ont pas été déclarés comme salariés mais rémunérés en 'honoraires' ou en 'droits d'auteur'. Aucun contrat écrit n'était établi mais chaque intervenant signait deux documents : l'un l'engageant à respecter les règles de confidentialité et l'autre les règles de sécurité des systèmes d'information de Labrador. Au regard des pièces comptables versées et des explications de la Société, l'Urssaf a considéré que la Société commençait par constituer une liste des 'free lance' auxquels elle était susceptible de recourir, notamment à partir de sites web spécialisés, puis les sélectionnait en fonction de leur expérience et de leurs compétences en fonction des contrats qu'elle concluait. Faute d'espace suffisant pour les accueillir dans ses locaux les intéressés travaillaient à leurs domiciles personnels et les échanges avec la Société étaient réalisés par internet. Les pièces comptables établissaient que certains pouvaient travailler quelques semaines mais à la lecture de leurs notes d'autres étaient employés de manière récurrente pendant toute la 'saison' soit de février à mai.
Réponse de la cour
- S'agissant des maquettistes travaillant sous le statut de travailleur indépendant
Au cours du contrôle, l'inspecteur de l'Urssaf, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire en vertu de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, a constaté que la société travaillait avec des logiciels spécifiques développés en interne qu'elle mettait à la disposition du collaborateur qui devait l'utiliser et suivre les 'process Labrador'. Pour chacun des travaux la Société établissait un bon de commande détaillé précisant le travail attendu, une évaluation du temps de travail devant y être consacré et le délai prévu pour la remise des travaux. Le paiement de la prestation se faisait au regard d'un barème interne forfaitaire pour chaque travail, que le collaborateur ne pouvait négocier sauf dans le cas de prestations très spécifiques. L'inspecteur constatait l'existence d'un barème à la page et deux taux principaux distincts selon qu'il s'agissait de la préparation de copies ou de leur correction à la demande du client, une définition par la société du temps nécessaire pour le traitement d'une page, puis la conversion en heures de travail sur le bon de commande dont le 'free lance' était tenu de reprendre les principales mentions sur la facture qu'il émettait. A ces factures, les collaborateurs pouvaient annexer un document interne de suivi d'activité précisant chaque jour le dossier traité, le travail effectué (montage, correction..), les heures de travail et l'équipe dont il dépendait voire le nom du chargé de projet qui coordonnait cette équipe. La rémunération d'activités spécifiques telle l'animation de séances de formation était également forfaitaire. Pendant la réalisation du travail, il y avait des allers-retours entre la Société et le collaborateur qui devait réaliser des corrections de la première version de la copie selon les instructions du chargé de projet et avant que la société présente le projet de document à son client puis, si nécessaire, confiait les corrections au collaborateur avec lequel des échanges par mail se poursuivaient jusqu'à la finalisation du projet.
L'inspecteur relevait encore que plusieurs collaborateurs avaient été réglés mensuellement en fonction du nombre de jours de travail au cours du mois (par exemple Mme [B], M. [C] [W]) et que d'autres étaient employés pour toute la saison.
En procédant à ces constatations, il apparaît que la Société exerçait un pouvoir de direction et de contrôle sur les maquettistes, lesquels devaient répondre à ses exigences précises en procédant si nécessaire à des corrections. La Société organisait également leur travail puisqu'elle leur fournissait le matériel sur lequel devait être effectué le travail et qu'ils devaient répondre à des heures de travail ou de présence précises. Le maquettiste était par ailleurs intégré dans un service, dépendant d'un « coordinateur de projet » et sa rémunération était fixée par la Société sans possibilité de négociation.
Si la Société conteste l'ensemble de ces constatations, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, force est de constater que, sauf s'agissant des factures, elle ne verse aucune pièce pour démontrer l'inexactitude de l'analyse de l'Urssaf.
Ainsi, si elle indique que le logiciel qu'elle utilisait était un logiciel de référence pour la création d'oeuvres telles que des affiches, des dépliants, des brochures et magasines destiné aux maquettistes ou artistes de production, elle ne le démontre pas.
Elle ne produit pas davantage les courriers/courriels échangés avec les maquettistes, que l'inspecteur a analysés comme étant des directives et qu'elle même qualifie de « simples recommandations contribuant au succès de la mission confiée », ou de « directives concernant les délais de restitution ». Elle ne dément pas, par ailleurs, qu'il existe en son sein un « coordinateur de projet » qui est en rapport avec les maquettistes mais ne produit aucun de leurs échanges permettant de constater que leur teneur n'affectait pas par ailleurs la part créative des travailleurs free-lance.
Le pouvoir de direction est également établi par les constatations non remises en cause par la Société que les maquettistes annexaient à leur demande de paiement un document interne de suivi d'activité justifiant, pour chaque jour travaillé le dossier traité, le travail effectué (montage, correction..), les heures de travail et l'équipe « de rattachement ».
S'agissant de la fixation de la rémunération, si la Société produit les factures qu'elle a acquittées auprès des maquettistes et sur lesquelles il apparaît des taux horaires différents selon les personnes et les productions demandées, force est de constater qu'il s'agit de prix fixes selon la nature du travail, le nombre de pages ou le nombre d'heures de travail dont l'estimation n'apparaît pas être proposée par le maquettiste, ce qui corrobore les constatations de l'Urssaf selon lesquelles ils étaient « rémunérés sur la base d'un prix unitaire non modifiable fixé à l'avance par la société selon le genre de travail effectué ». L'Urssaf constatait ainsi que le maquettiste percevait une somme entre 37 euros et 38 euros de l'heure, majorée à 40 euros en cas de travail de nuit ou le week-end et qu'il existait également un barème spécifique pour les travaux de relecture et correction, ainsi qu'un barème horaire majoré pour la réalisation de travaux sur les documents rédigés en langue étrangère.
Aucun élément ne permet de constater, comme le soutient la Société, que le prix était fixé d'un commun accord et variait selon la difficulté de la production demandée.
Enfin, s'agissant du pouvoir de sanction, la cour note que si la Société indique page 13 de ses conclusions qu'« elle ne s'est jamais réservé le droit de rompre le contrat de travail du collaborateur ne donnait pas satisfaction », elle admet toutefois que dans cette hypothèse, « elle ne faisait tout simplement pas appel au collaborateur pour les réalisations prochaines ». A l'évidence, cette attitude démontre un pouvoir de sanction sur des collaborateurs dépendant économiquement d'elle puis que, comme le retient l'Urssaf, la plupart « n'avaient pas de clientèle propre ».
La cour juge donc que les conditions d'exercice des missions confiées aux maquettistes 'free lance' correspondent à la définition de l'emploi salarié en ce qu'elles démontrent qu'ils travaillaient sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de leur donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution de leur travaux et de sanctionner leurs manquements.
Dès lors, c'est à juste titre que l'Urssaf a considéré que l'activité des maquettistes, effectuée pour le compte et dans le seul intérêt la société [4] entrait dans le champ d'application des dispositions des articles L. 311-2 et L.311-3° du code de la sécurité sociale et que les sommes allouées s'analysaient en salaires. Dès lors, ces versements devaient donner lieu à cotisations et contributions sociales du régime général.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
- S'agissant des maquettistes travaillant à domicile :
En vertu de l'article L. 311-3-1° du code de la sécurité sociale, sont assujettis obligatoirement au régime général les travailleurs à domicile répondant à la définition des articles L. 74121 et suivants du code du travail selon lequel « Est travailleur à domicile toute personne qui :
1° Exécute, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements, un travail qui lui est confié soit directement, soit par un intermédiaire,
2° Travaille soit seule, soit avec son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou avec ses enfants à charge au sens fixé par l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou avec un auxiliaire ».
Au regard de ce qui a été constaté ci-avant, et qui établit que les maquettistes étaient rémunérés sur une base forfaitaire non modifiable, fixé à l'avance et unilatéralement par la Société en fonction de la nature du travail effectué, pour un travail effectué selon les directives et indications du donneur d'ordre, avec un logiciel qu'il mettait à leur disposition, dans des délais imposés et sous le contrôle d'un chef de projet, ces travailleurs, qui ne pouvaient travailler au sein de la Société faute de place, ont la qualité de travailleur à domicile et bénéficient d'une présomption de salariat.
Si cette présomption est une présomption simple, force est de constater que la Société ne la renverse pas, ne produisant aucun élément sur ce point.
- S'agissant des maquettistes qui ont été rémunérés en droit d'auteur
Il n'est pas contesté qu'entrent dans le champ d'application du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs, les personnes dont l'activité se rattache à la branche professionnelle des arts graphiques et plastiques gérée par la [5], c'est-à-dire celles qui proposent des créations destinées à transmettre un message visuel dans les domaines de la vie économique, sociale et culturelle et pour tous modes de diffusion, quels que soient les outils ou technologies mis en oeuvre y compris en cas d'utilisation ou de l'informatique.
Par contre, ne sont pas concernées les activités de graphiste incluant des prestations techniques relevant du domaine de la production commerciale en vue de la livraison d'un produit fini sous la forme d'exemplaires multiples et les travaux limités à l'exécution graphique correspondant à une simple mise en oeuvre de techniques :
Pour bénéficier de ce régime, il convient néanmoins que les intéressés réalisent une 'uvre de l'esprit au sens des articles L.112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle en dehors de tout lien de subordination, l''uvre de l'esprit pouvant se définir au regard de la créativité et de l'originalité ou de tout autre élément portant l'empreinte de la personnalité de son auteur.
L'inspecteur de l'Urssaf a estimé que les prestations étaient des productions techniques (graphiques) relevant du domaine de la production commerciale en vue de la livraison d'un produit fini ou de simples mises en oeuvre de technique.
La Société ne produit que les factures de droits d'auteur, mais aucun document représentatif des oeuvres qui lui ont été remises par les maquettistes et qui permettrait à la cour d'apprécier la valeur créative ou non des productions
L'Agessa considère pour sa part que les constations de l'inspecteur caractérisaient des activités salariées.
La cour considère ainsi que les constats opérés par l'inspecteur du recouvrement rappelés ci-avant, non contredits par la Société, établissent que les maquettistes ont livré leur prestation sous un lien de subordination de la société [4] qui a exercé à leur égard un pouvoir de contrôle, de direction et de sanction de sorte qu'elle ne pouvait les rémunérer en droit d'auteur.
Au regard de l'ensemble de ce qui précède, la cour confirmera l'observation pour l'avenir et le jugement infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile mais ni la nature de l'affaire, ni l'équité ne commande qu'il soit fait application, au profit de l'un ou l'autre des parties, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France recevable,
INFIRME le jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (RG18/03611) en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
VALIDE le point n°14 de la lettre d'observations du 21 juillet 2017 intitulé 'Assujettissement et affiliation au régime général', concernant les graphistes et maquettistes 'free lance' (pages 31 à 37 de la lettre d'observations) ;
VALIDE la décision administrative concernant les 'graphistes et maquettistes free-lance' du 09 octobre 2017,
JUGE que les rémunérations versées par la société [4] aux maquettistes 'free-lance' sous forme d'honoraires et/ou de droits d'auteur doivent s'analyser comme des salaires ;
DIT que ces sommes doivent donner lieu au paiement des cotisations et contributions sociales du régime général ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la Société aux dépens de première instance et d'appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente