RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Juin 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06993 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQ26
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Août 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/01511
APPELANTE
Madame [N] [X], en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Bérengère LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0800
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-508064 du 08/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [N] [X] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [U] [V], d'un jugement prononcé le 25 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 5] (MDPH).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [U] [V], née le 16 mars 2004, se trouve en situation de handicap depuis la naissance, avec un taux supérieur à 80 % qui a ouvert, outre le droit à versement de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé de base à compter du 1er novembre 2017 (AEEH), au versement du complément de 4° catégorie du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2019.
Au moment de la procédure de renouvellement de l'AEEH, par décision du 30 octobre 2019, le complément de 4° catégorie n'a pas été maintenu pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022, le complément de 1ère catégorie lui ayant été ensuite accordé à compter du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022, par la décision du 20 mars 2020 rendue sur recours amiable formé par sa mère, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme [N] [X].
Mme [N] [X] a élevé la contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris qui par ordonnance du président, en date du 25 août 2020, a déclaré manifestement irrecevable la requête susmentionnée.
Pour statuer en ce sens, le président a relevé que le courrier reçu le 11 mai 2020 n'était pas accompagné de la décision critiquée ce qui ne permettait aucune instruction de l'affaire.
L'ordonnance a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 11 septembre 2020 à Mme [N] [X] qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 09 octobre 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 22 décembre 2023, puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 15 mars 2024 pour être plaidée.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil Mme [N] [X] demande à la cour de :
- l'accueillir en son appel, en toutes ses demandes, fins et conclusions et les déclarer recevables et bien fondées,
- infirmer l'ordonnance du président du pôle sociale de tribunal judiciaire de Paris en date du 25 août 2020,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable et bien fondé son recours en date du 11 mai 2020 à l'encontre des décisions de la MDPH en date des 30 octobre 2019 et 20 mars 2020 en ce qu'elle lui ont refusé le complément d'AEEH,
- lui allouer le complément d'AEEH 4ème catégorie du 1er novembre 2019 au 1er juin 2022,
Subsidiairement,
- lui allouer le complément d'AEEH de 3ème catégorie du 1er novembre 2019 au 1er juin 2022,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur la forme, Mme [X] estime que l'irrégularité pouvait être facilement régularisée pour éviter le rejet de son recours. Elle fait désormais valoir qu'elle a produit à la présente instance les décisions des 30 octobre 2019 et 20 mars 2020 et qu'en conséquence la cour peut examiner le fond du dossier.
A l'audience, Mme [X] demande à ce que la cour use de son pouvoir d'évocation.
Sur le fond, elle soutient que la situation de handicap de sa fille nécessite une assistante importante, notamment par la présence de sa mère tout au long de la journée, raison pour laquelle le complément d'AEEH de 4ème catégorie lui a été accordé de 2010 à 2019.
Elle estime que la demande de maintien de ce complément lors du renouvellement de l'AEEH était légitime, les besoins de sa fille n'ayant pas diminué. Elle en veut pour preuve que lors du renouvellement en juin 2023, le complément de 3ème catégorie lui a été accordé par la MDPH dans sa décision du 23 juin 2023, du 1er juin 2022 au 31 mars 2024.
Bien que régulièrement convoquée et ayant accusé réception du courrier de convocation le 26 décembre 2023, la MDPH n'a pas comparu, ayant toutefois adressé ses conclusions écrites à la cour, mais sans solliciter de dispense de comparution à l'audience, la procédure étant orale.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L'article 126 du code de procédure civile dispose que :
"Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.".
En l'espèce, le défaut de production des décisions critiquées était facilement régularisable avant que le tribunal n'ait à statuer sur le fond du dossier.
Au stade de l'appel, Mme [X] produit la copie des décisions des 30 octobre 2019 et 20 mars 2020, objets de sa contestation.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer Mme [X] recevable en son recours et d'évoquer le dossier au fond, ainsi qu'elle le sollicite en application de l'article 88 du code de procédure civile.
Sur la demande en octroi du complément d'AEEH 4ème catégorie pour la période du 1er novembre 2019 au 1er juin 2022
En complément des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'article R. 541-2 dispose que :
"Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (...)".
Pour décider de l'importance de la catégorie de complément à accorder, il convient d'évaluer la situation de la personne au jour de la demande, en l'occurrence au jour de la demande en renouvellement de l'AEEH le 10 juillet 2019, ou bien le 31 octobre 2019, date d'expiration de la précédente décision d'octroi de l'AEEH et du complément.
A l'appui de sa demande, Mme [X] ne produit aucun document justificatif contemporain à la demande au 1er novembre 2019.
Il y a lieu de constater que sur la base de trois documents (pièces 6, 7 et 8), s'agissant :
- d'un calendrier de séances de kinésithérapie du 27 novembre 2019 et 24 janvier 2020,
- d'une attestation de dix séances en psychologie-psychothérapie du 08 janvier 2020,
- de deux bons de transport en taxi le 20 janvier 2020,
la MDPH est revenue sur sa décision du 31 octobre 2019 qui n'accordait aucun complément, en octroyant, par sa décision du 20 mars 2020, l'allocation du complément de 1ère catégorie.
Au-delà de ses affirmations, Mme [X] ne produit aucun pièce justificative quant à l'obligation dans laquelle se trouvait de devoir réduire son activité professionnelle, pour s'occuper de sa fille, de 50 % au moins, ou en totalité pour pouvoir prétendre avoir droit au complément de 3ème ou 4ème catégorie.
La fait que le complément de 4ème catégorie lui ait été accordé dans le passé de 2010 à 2019 et de 3ème catégorie depuis le 1er juin 2022, n'est pas suffisant pour prouver qu'elle pouvait y avoir droit le 31 octobre 2019 ou le 20 mars 2020.
Il y a donc lieu de débouter Mme [N] [X] de sa demande en annulation des décisions prononcées les 31 octobre 2019 et 20 mars 2020 par la MDPH de [Localité 5].
Partie succombante, Mme [X] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance (RG n°20/01511) du 25 août 2020 rendue par le président de la formation du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE l'action de Mme [N] [X] en contestation des décisions de la MDPH de [Localité 5] des 31 octobre 2019 et 20 mars 2020 recevable ;
REJETTE la demande d'allocation du complément d'AEEH 4ème ou 3ème catégorie du 1er novembre 2019 au 1er juin 2022 formée par Mme [N] [X] en sa qualité de représentante légale de sa fille, [U] [V], mineure au jour de la demande en renouvellement en 2019 ;
CONDAMNE Mme [N] [X] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [U] [V] aux dépens.
La greffière Le président