RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Juin 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/08540 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2NX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/08746
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084 substitué par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084
INTIMEE
CPAM DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparaître à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que, le 12 mai 2017, Mme [R] [W], salariée de la société [5] (la société) en qualité d'agent d'emballage, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle ; que le certificat médical initial établi à cette date mentionne : "épicondylite coude droit" et prescrit un arrêt de travail; que, par décision du 30 août 2017, la maladie a été prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ; que des arrêts de travail ont été prescrits jusqu'au 15 novembre 2019 ; que l'employeur a contesté la durée des soins et arrêts et après vaine saisine de la commission de recours amiable, a porté le litige devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré opposables à la société les arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée le 12 mai 2017 par la salariée,
- débouté la société de l'ensemble de ses prétentions,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise médicale,
- débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions,
- condamné la société à supporter les éventuels dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié à la société le 20 novembre 2020, laquelle en a interjeté appel par déclaration matérialisée par la voie électronique le 11 décembre 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- réformer, en conséquence, le jugement,
- à titre principal, déclarer que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, les arrêts de travail rattachés à cette affection sont inopposables à la société à compter du 10 octobre 2017,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire avec pour mission de déterminer les lésions directement imputables à la maladie, déterminer l'existence d'une pathologie antérieure et indépendante, déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec la maladie, en dehors de tout état antérieur ou indépendant, déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec la maladie en dehors de tout état antérieur ou indépendant.
La caisse a sollicité une dispense de comparution à laquelle il a été fait droit.
Aux termes de ses conclusions transmises à la cour, par courrier reçu par le greffe le 12 mars 2024, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire que les arrêts de travail bénéficient de la présomption d'imputabilité,
- déclarer opposables à la société les arrêts de travail prescrits à la salariée,
- dire et juger que la société ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ayant justifié les arrêts de travail prescrits à la salariée,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- si, par extraordinaire, une expertise médicale sera ordonnée, dire que les frais seront mis à la charge de l'employeur.
La société fait valoir qu'il résulte d'une note technique de son médecin conseil, le docteur [K], que la maladie professionnelle a été guérie le 12 juin 2017 avec une rechute le 10 octobre 2017 ; que, par conséquent, les arrêts de travail prescrits à compter du 10 octobre 2017 ne pouvaient pas relever de la prise en charge initiale mais d'une prise en charge à titre de rechute; que le nouveau certificat médical initial du 10 octobre 2017 après une rechute dans la continuité des symptômes et des soins de 4 mois devait nécessairement faire l'objet d'une instruction préalable imposant à la caisse le respect des articles R.441-11 et R.441-16 du code de la sécurité sociale alors en vigueur; qu'à titre subsidiaire, il existe un litige d'ordre médical justifiant une expertise.
La caisse réplique que la présomption d'imputabilité des lésions au travail couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la guérison ou la consolidation ; que la salariée a bénéficié d'arrêts de travail en continu du 12 mai 2017 au 29 mai 2019 ; que le médecin conseil a considéré que tous les arrêts de travail étaient justifiés et en lien avec la maladie professionnelle de la salariée ; que l'employeur ne prouve pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des arrêts de travail contestés ; que la demande d'expertise judiciaire n'est pas fondée.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 13 mars 2024.
SUR CE,
La présomption d'imputabilité au travail dès lors que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'applique pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des arrêts, soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La société ne conteste pas l'imputabilité à la maladie professionnelle prise en charge par décision du 30 août 2017 des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 12 juin 2017, un arrêt de travail initial ayant été prescrit.
Elle produit une note de son médecin conseil, le docteur [K], du 17 octobre 2019 aux termes de laquelle ce praticien indique que l'assurée a fait l'objet d'un certificat médical final du 12 juin 2017 concluant à une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure ; que ce n'est que 4 mois plus tard, le 10 octobre 2017, qu'elle est de nouveau arrêtée pour son épicondylite du coude droit prise en charge au titre sa maladie professionnelle, le médecin traitant ne faisant pas de certificat de rechute, mais un certificat médical initial, en contradiction avec la date de la maladie professionnelle du 12 mai 2017, la rechute se prolongeant au-delà du 29 mai 2019. Le docteur [K] conclut, au regard de ces éléments, que la maladie a été guérie le 12 juin 2017, mais a rechuté le 10 octobre 2017.
Si, le 12 juin 2017, le médecin traitant de la salariée a établi un certificat médical final, mentionnant une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure, et que la salariée a repris le travail avant d'être à nouveau arrêtée le 10 octobre 2017 pour la même pathologie, il résulte cependant d'une note technique du docteur [Z], médecin conseil de la caisse, que la guérison apparente mentionnée le 12 juin 2017 n'a pas été validée par la caisse, de sorte que l'arrêt de travail du 10 octobre 2017 a été considéré comme nouvel arrêt après reprise provisoire du travail, le certificat médical initial étant recevable.
En l'absence de consolidation de l'état de santé de l'assurée qui n'est intervenue que le 15 novembre 2019, tandis que le docteur [K] ne donne aucun élément d'ordre médical de nature à caractériser que la salariée était effectivement guérie le 12 juin 2017, le médecin conseil de la caisse soulignant au contraire que la longueur de l'arrêt de travail s'explique par la gravité de l'épicondylite, la reprise du travail ayant été trop précoce, avec nécessité d'un traitement médical lourd puis d'une chirurgie, avec des séquelles motivant un taux de 10%, fourchette haute du barème, la société échoue à établir que les arrêts de travail postérieurs au 12 juin 2017 ne seraient pas imputables à la maladie dans le cadre de sa prise en charge initiale.
La société ne justifiant d'aucun commencement de preuve de nature à voir écarter la présomption d'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts à la maladie professionnelle du 12 mai 2017, sa demande subsidiaire d'expertise sera rejetée.
Le jugement sera donc confirmé.
Il y a lieu de condamner la société aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de la société [5],
CONFIRME le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
La greffière Le président