RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 07 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00557 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7L3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00808
APPELANTE
URSSAF DE PICARDIE venant aux droits de l'URSSAF D'ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, toque : 9
INTIME
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sabrina ADJAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0690
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF de Picardie venant aux droits de l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à M. [J] [Z] (le cotisant)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [J] [Z] a formé opposition devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à une contrainte émise le
18 octobre 2019 par l'URSSAF Île-de-France d'un montant de 17 235 euros portant sur la régularisation 2016, signifiée à personne 23 octobre 2019.
Par jugement en date du 16 novembre 2020, le tribunal a :
reçu la note en délibéré de l'URSSAF Île-de-France du 7 octobre 2020 ;
déclaré irrecevable l'action en recouvrement de l'URSSAF Île-de-France en vertu de la contrainte émise le 18 octobre 2019 d'un montant de
17 135 euros portant sur la régularisation 2016 tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 2 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux ;
condamné l'URSSAF Île-de-France aux entiers dépens ;
débouté M. [J] [Z] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a jugé que par un précédent jugement il avait déjà été saisi de l'opposition à une contrainte portant notamment sur la régularisation 2016, correspondant à la régularisation des cotisations 2015 appelées en 2016 de même qu'à la régularisation de l'année 2016 suite à la radiation intervenue le 3 janvier 2017. Il a jugé qu'il appartenait à l'URSSAF de préciser lors de l'audience de jugement que la régularisation 2016 était une régularisation anticipée correspondant à une régularisation de cotisations non définitives.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 9 décembre 2020 à l'URSSAF Île-de-France. L'URSSAF de Picardie venant à ses droits, en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 31 décembre 2020.
Par conclusions écrites récapitulatives et responsives n° 3 visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF de Picardie demande à la cour de :
dire recevable et bien fondée l'URSSAF de Picardie venant aux droits de l'URSSAF Ile-de France en son appel et ses demandes ;
rejeter la demande sur la péremption d'instance ;
en conséquence,
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le
16 novembre 2020, en ce qu'il a notamment déclaré irrecevable l'action en recouvrement de l'URSSAF Île-de-France en vertu de la contrainte émise le 18 octobre 2019, d'un montant de 17 235 euros, portant sur la régularisation 2016 tirée de l'autorité de chose jugée du jugement rendu le
2 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux.
statuant de nouveau,
valider la contrainte émise par l'URSSAF Île-de-France le 18 octobre 2019 pour un montant de 17 235 euros ;
condamner M. [J] [Z] au paiement de ladite somme ;
y ajoutant,
le condamner à payer à l'URSSAF de Picardie venant aux droits de l'URSSAF Île-de-France une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entiers dépens.
L'URSSAF de Picardie expose que, la procédure étant orale, elle n'avait pas de diligences à effectuer autre que celle de demander la fixation de l'affaire ; que l'oralité des débats ne lui imposait pas de conclusions écrites ; que le tribunal a fait une mauvaise interprétation de l'objet du litige par méconnaissance de l'article L. 316-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable ; que la régularisation demandée était celle prévue lorsque les revenus de l'année N-1, ceux de 2015, étaient connus, et non la régularisation définitive sur les revenus entiers de 2016 ; que le précédent jugement ne portait donc pas sur les mêmes sommes et les mêmes périodes.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat,
M. [J] [Z] demande à la cour de :
à titre principal, constater la péremption de l'instance d'appel ;
rappeler que cette péremption confère force de chose jugée au jugement rendu le 16 novembre 2020 ;
à titre subsidiaire :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 16 novembre 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de l'URSSAF Île-de-France ;
débouter l'URSSAF Île-de-France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
en tout état de cause :
condamner l'URSSAF Île-de-France à payer à M. [J] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [J] [Z] expose que, selon les dispositions de droit commun de l'article 386 du code de procédure civile, applicables depuis le 1er janvier 2019 à l'instance d'appel, y compris en matière de contentieux de la sécurité sociale, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans suivant l'appel ; qu'il s'ensuit que pour les appels antérieurs au 1er janvier 2019, en matière de contentieux de la sécurité sociale, la péremption d'instance n'a pu courir qu'à compter de la date à laquelle une obligation a été mise spécialement à la charge des parties et qui constitue le point de départ de son délai ; qu'à compter du 1er janvier 2019, le délai de péremption court dans les conditions des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, lesquelles ne mettent pas spécifiquement d'obligation à la charge des parties ; que le délai de péremption est acquis dès lors que les parties n'ont accompli aucune diligence pendant le délai de deux ans à compter de cette date, qui en constitue le point de départ ; que l'URSSAF n'a pas effectué de diligences dans les deux ans suivant l'appel du 31 décembre 2020, s'étant abstenue de notifier ses conclusions et de communiquer ses pièces dans ce délai, de sorte que la péremption est acquise, étant précisé qu'elle est régie par les dispositions de droit commun de l'article 386 du code de procédure civile ; que le caractère oral de la procédure est sans incidence sur l'obligation faite aux parties de faire connaitre leur argumentation avant l'audience pour respecter les règles imposées par l'article 16 du code de procédure civile ; que tant la mise en demeure (Pièce adverse n°3) que la contrainte du 23 octobre 2019 portent sur des cotisations d'ores et déjà réclamées ; qu'en effet, la mise en demeure mentionne
« régularisation 2016 » pour un montant total de 17 235 euros ; que les cotisations d'un montant de 19 901 euros portant sur les périodes des 2ème trimestre 2014, 1er et
4ème trimestres 2016 ayant fait l'objet d'une contrainte signifiée à personne le
25 avril 2018, elles ont également été jugées par décision du 2 septembre 2019 par le tribunal (RG : 18/00242) ;que la contrainte émise le 28 juin 2018 par l'URSSAF d'un montant de 42 888 euros, portait bien sur des périodes des 4ème trimestre 2015, 2ème et 3ème trimestres 2016, les régularisations 2016 et 2017, le premier trimestre 2017 et signifiée à l'étude le 9 juillet 2018 ; que le paiement des cotisations lui a bien été réclamé deux fois ; que la Cour d'appel de Paris par arrêt du 17 mars 2023 a confirmé ce jugement ; que c'est donc à bon droit que le tribunal judiciaire de Meaux a, le
16 novembre 2020, déclaré irrecevable l'action en recouvrement de l'URSSAF en vertu de la contrainte émise le 18 octobre 2019, d'un montant de 17 235 euros, portant sur la régularisation 2016 tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le
2 septembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux et condamné l'URSSAF aux entiers dépens.
SUR CE
- sur la péremption d'instance :
Il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R. 142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du
1er janvier 2019 par le décret n 2018-928 du 29 octobre 2018, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel commencées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date et que lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas au regard de l'article 386 du code de procédure civile d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Cass., 2e civ., 17 novembre 1993, n 92-12807 ; Cass., 2e civ., 6 décembre 2018,
n 17-26202). La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Cass., 2e civ.,
15 novembre 2012, n 11-25499). Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En l'espèce, le greffe a convoqué le 12 janvier 2023 les parties à l'audience du
8 janvier 2024. Les parties n'avaient donc aucune diligence à effectuer avant cette date, de telle sorte que le délai de péremption n'a commencé à courir qu'à cette date. Dès lors, elle n'était pas acquise au jour de la plaidoirie.
- sur l'autorité de la chose jugée :
L'article 122 du code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En la présente espèce, la contrainte du 18 octobre 2019 porte sur la régularisation des cotisations dites de l'année 2016 pour la somme de 17 135 euros à la suite de la mise en demeure du 2 avril 2019. Cette mise en demeure précise qu'elle porte sur la régularisation 2016 des cotisations sociales de l'année N-1. Il s'agit donc d'une régularisation des cotisations définitives de l'année 2015.
La contrainte du 28 juin 2018 porte sur les cotisations du quatrième trimestre 2015, du deuxième trimestre 2016, du troisième trimestre 2016 sur la régularisation de l'année 2016, sur la régularisation de 2017 et le premier trimestre 2017.
Cette contrainte a fait l'objet d'une opposition ayant donné lieu à un jugement rendu le 2 septembre 2019 ayant validé la contrainte émise pour la somme de 28 178, 68 euros correspondant au quatrième trimestre 2015, au deuxième et au troisième trimestres 2016, à la régularisation de 2016 au premier trimestre 2017 et la régularisation de 2017.
Par jugement du même jour portant sur l'opposition à une contrainte émise le
10 avril 2018, le tribunal a de même validé la contrainte pour un montant ramené à 14 417 euros correspondant au deuxième trimestre 2014 et au premier et quatrième trimestres 2016.
Les deux jugements ont été confirmés par deux arrêts rendus le 17 mars 2023 par la cour d'appel de Paris.
Il sera rappelé à cet égard que l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dispose .
« (Les cotisations) sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés.
« Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
« Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu ».
Aux termes de cet article, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année N-2 puis recalculées sur les revenus de l'année N-1, donnant lieu à une première régularisation à titre provisionnel. Elles sont ensuite définitivement régularisées durant l'année N lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année N-1.
Or, si la cour a mentionné que les mises en demeure précédentes ainsi que les contraintes précédentes portaient pour l'une d'entre elles sur la régularisation de l'année 2016, il ne précise pas s'il s'agit de la régularisation des cotisations provisionnelles ou de la régularisation des cotisations définitives de l'année 2016. Il appartient donc au cotisant de démontrer par la production des mises en demeure la superposition des périodes appelées et la correspondance des régularisations appelées.
Or, la lecture de la mise en demeure préalable à la contrainte contestée démontre que la régularisation appelée en 2016 concerne les cotisations définitives de 2015. Or,
M. [J] [Z] ne démontre pas par la production de mises en demeure correspondantes que les contraintes précédentes portent notamment sur cette régularisation.
Dès lors, aucune autorité de la chose jugée ne peut être opposée à l'URSSAF de Picardie venant aux droits de l'URSSAF Île-de-France.
La fin de non-recevoir sera donc écartée et le jugement déféré sera infirmé.
- sur la créance :
M. [J] [Z] ne développe aucun autre moyen de contestation, de telle sorte que la contrainte litigieuse sera validée pour son montant.
M. [J] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de l'URSSAF de Picardie ;
INFIRME le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau :
VALIDE la contrainte émise 18 octobre 2019 par l'URSSAF Île-de-France d'un montant de 17 135 euros ;
CONDAMNE M. [J] [Z] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 17 135 euros ;
CONDAMNE M. [J] [Z] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [Z] aux dépens.
La greffière Le président