RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02900 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM62
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00221
APPELANTE
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : GO162
INTIMEE
CPAM 92 - HAUTS DE SEINE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que, le 15 septembre 2017, Mme [D] [S] (l'assurée), salariée de la société Carrefour Hypermarchés (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle ; que le certificat médical initial établi le 21 juillet 2017 mentionne "syndrome canal droit carpien opéré le 27/04/17 tableau 57C" ; que, par décision du 1er octobre 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine (la caisse) a pris en charge la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ; que la société a contesté cette décision et la longueur des soins et arrêts pris en charge par la caisse devant la commission de recours amiable avant de saisir, le 8 février 2018, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'un recours contre la décision implicite de rejet de cette commission; que, par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a débouté la société de son action, la condamnant aux dépens.
La société a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 16 février 2021, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 24 février 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement,
- la rétablir dans ses droits,
- en conséquence, désigner tel expert avec pour mission de préciser dans quelles proportions les arrêts de travail peuvent être liés ou non à la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle, rechercher l'existence d'un état pathologique préexistant, dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle indépendamment de toute pathologie intercurrente et fixer une date de consolidation,
- dire qu'elle accepte de verser la consignation des frais d'expertise et qu'elle s'engage à supporter l'intégralité de ces frais, quelle que soit l'issue du litige,
- suivant les résultats de l'expertise judiciaire, lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de la pathologie déclarée par l'assurée.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la société aux dépens d'appel.
La société fait valoir qu'à la suite du syndrome du canal carpien pris en charge, la caisse lui a imputé 446 jours d'indemnités journalières ; qu'elle justifie d'une difficulté d'ordre médical justifiant la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise ; que, d'après les recommandations de la Haute Autorité de Santé, l'arrêt de travail ne saurait excéder deux mois ; qu'aucun élément ne permet d'expliquer les raisons médicales pour lesquelles l'assurée a bénéficié de plus d'un an d'arrêt de travail au titre d'une pathologie ne nécessitant en général que quelques semaines d'arrêt ; que le certificat médical initial ne fait état que de soins ; que la caisse n'a communiqué que les attestations de paiement d'indemnités journalières et non les certificats médicaux de prolongation ; que la caisse aurait dû procéder à la régularisation du dossier de l'assurée dès la prise en charge de la pathologie et mentionner ainsi sur l'attestation de paiement des indemnités journalières une prise en charge dès la première constatation médicale, soit dès le 27 avril 2017 ; que l'absence de toute régularisation interroge sur la réalité d'une prescription d'arrêts de travail avant le certificat médical initial au titre de la stricte pathologie déclarée, d'autant que l'assurée présentait également un kyste au poignet droit ; qu'aucun élément ne vient établir la preuve que l'assurée a bénéficié d'arrêts de travail au titre de sa pathologie entre le certificat médical initial du 21 juillet 2017 et le 27 septembre 2017 ; que l'assurée a déclaré être atteinte d'un syndrome du canal carpien droit mais également d'un kyste du poignet droit, qui a pu avoir une influence sur la prise en charge thérapeutique du canal carpien ; qu'il arrive que les kystes synoviaux se développent à l'intérieur du canal carpien, pouvant être une cause de la compression du nerf médian et provoquant le syndrome du canal carpien ; que le kyste synovial n'est pas nécessairement une conséquence du canal carpien mais peut apparaître antérieurement à celui-ci ; que, faute de détenir le dossier médical de l'assurée et notamment les informations antérieures à l'intervention chirurgicale de l'assurée du 27 avril 2017, la société est dans l'impossibilité de vérifier le bien fondé de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée et de ses suites ; que l'assurée est également atteinte d'une pathologie dégénérative, la maladie de Dupuytren, qui n'a pas été prise en charge au titre de la pathologie déclarée par la salariée ; qu'il s'agit d'une pathologie dégénérative ayant des lourdes conséquences sur la mobilité de la main ; qu'il n'est pas exclu que les arrêts de travail prescrits soient sans lien avec la pathologie prise en charge ; que la caisse ne peut imputer à l'employeur le traitement d'un état antérieur; que la date de consolidation fixée par la caisse est contestable, au regard des autres pathologies de l'assurée sans lien avec le syndrome du canal carpien ; que la caisse n'apporte pas la preuve d'une continuité des soins et arrêts en lien direct et certain avec la stricte pathologie prise en charge; que la société communique, au soutien de sa demande d'expertise judiciaire, un avis de son médecin conseil, le docteur [Y].
La caisse réplique que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de santé de la victime ; que cette présomption s'applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ; qu'elle n'a pas à justifier d'une continuité de symptômes et de soins ; que, dès lors que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, cette présomption s'applique jusqu'à la date de guérison sans que la caisse ait à produire l'ensemble des certificaux médicaux relatifs aux arrêts de travail litigieux ; que la présomption d'imputabilité ne peut être écartée que s'il est établi que les arrêts de travail et les soins découlent exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail ou d'une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs ; que, dès lors que la preuve d'une absence complète de lien entre les arrêts prescrits n'est pas rapportée, le juge, qui apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, n'est pas tenu d'ordonner une expertise médicale ; que la disproportion de la longueur des soins et arrêts, notamment au regard des préconisations de la Haute Autorité de Santé ne peut suffire à combattre la présomption d'imputabilité; que de simples doutes sur la durée des arrêts de travail sont insuffisants à remettre en cause le bien fondé de la décision de la caisse ; que le certificat médical initial prescrivait un travail léger à mi-temps thérapeutique ; qu'il comportait donc un arrêt de travail ; que la présomption d'imputabilité s'applique donc jusqu'à la date de guérison fixée au 21 décembre 2020 ; que la société ne rapporte pas la preuve que les soins et arrêts prescrits sont liés exclusivement à un éventuel état pathologique antérieur, de sorte qu'elle ne détruit pas la présomption d'imputabilité ; qu'un état antérieur muet doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la demande d'expertise de la société est donc infondée.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 13 mars 2024.
SUR CE,
La présomption d'imputabilité au travail dès lors que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'applique pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des arrêts, soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à la maladie professionnelle ou l'accident du travail (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
En l'espèce, le certificat médical initial du 21 juillet 2017 communiqué par la caisse prescrit à l'assurée un travail léger jusqu'au 27 septembre 2017, soit un arrêt de travail partiel.
La caisse justifie que, par courrier du 11 février 2021, elle a informé l'assurée qu'elle envisageait de fixer sa date de guérison au 21 décembre 2020.
Il est constant que la caisse a versé, durant la période d'incapacité de travail au titre du syndrome du canal carpien droit pris en charge au titre de la législation professionnelle, des indemnités journalières à l'assurée, l'employeur, qui produit un extrait de son compte employeur, faisant valoir qu'il s'est vu imputer 446 jours d'indemnités journalières.
Du fait du versement de ces indemnités journalières jusqu'à la date de guérison, la présomption d'imputabilité doit s'appliquer jusqu'à cette date, nonobstant l'absence de production par la caisse des certificats médicaux de prolongation.
L'employeur se prévaut du caractère disproportionné de la durée des arrêts de travail au regard de recommandations de la Haute Autorité de la Santé qui sont purement indicatives.
Si l'assurée a déclaré être atteinte d'un kyste du poignet droit, cette pathologie n'a fait l'objet d'aucune prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Enfin, la société se prévaut du fait que l'assurée souffrait également d'une maladie dégénérative, la maladie de Dupuyten, qui aurait de lourdes conséquences sur la maladie de la main de l'assurée.
Mais la société ne donne aucun élément de nature à considérer que ces pathologies seraient à l'origine de tout ou partie des arrêts de travail de l'assurée.
A cet égard, la note du docteur [Y] est insuffisante, ce praticien ne procédant que par hypothèses.
Par conséquent, la société échouant à établir un commencement de preuve que les arrêts de travail contestés auraient une cause étrangère au travail ou seraient imputables à un état pathologique antérieur ayant évolué pour son propre compte, la demande d'expertise sera rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité.
La société sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de la société Carrefour Hypermarchés,
CONFIRME le jugement rendu le 09 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
La greffière Le président