COUR D'APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 22/01133 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IML7
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON, section CO, décision attaquée en date du 16 Février 2022, enregistrée sous le n° F 19/00539
S.A.S.U. MERL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Hugues DE CHIVRE de la SELARL HCPL, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
Monsieur [N] [O]
[Adresse 5]
- [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/04470 du 16/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIME
LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Leila REMILI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01133 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IML7 ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte du 28 mars 2022, la SASU Merl a fait appel d'un jugement rendu le 16 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, la condamnant au paiement de diverses sommes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [N] [O].
M. [N] [O] a déposé des conclusions d'incident le 24 octobre 2022.
Une ordonnance de clôture à effet différé ayant été rendue le 10 août 2023 fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 23 novembre 2023, suivant arrêt du 7 décembre 2023, la cour, au visa des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, renvoyé l'affaire à la mise en état du 15 février 2024, indiquant que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable, qu'il ressort du RPVA que M. [O] a déposé le 24 octobre 2022 des conclusions d'incident, demandant au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel de la SASU Merl pour expiration du délai d'appel et que la cour d'appel ne pouvait statuer sur ce moyen qui relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
Par conclusions d'incident déposées le 2 février 2024, M. [N] [O] sollicite, à l'identique :
« Déclarer nuls les Procès-Verbaux de recherche infructueuse de Me [H], huissier de justice, établis-les 24 mai 2022 et 24 juin 2022 portant signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant de la SASU MERL ;
Constater l'irrecevabilité de l'appel de la SASU MERL pour expiration du délai d'appel ;
En tout état de cause, constater la caducité de la déclaration d'appel de la SASU MERL ;
Condamner la SASU MERL à payer à la SELARL BREUILLOT ET AVOCATS une somme de 1000 € au titre d l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
La condamner aux entiers dépens ; »
M. [N] [O] fait valoir que :
-sur la nullité de la signification de la déclaration d'appel et de la signification des conclusions à partie:
-n'étant pas informé de l'existence d'un appel, dans la mesure où un certificat de non-appel lui avait été délivré, il a chargé un huissier de recouvrer les condamnations prononcées à l'encontre de la SASU Merl mais a appris à cette occasion l'existence du présent appel
-la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées, par procès-verbal de recherches infructueuses à son ancienne adresse à [Localité 4], ayant déménagé à la fin de l'année 2021
-à la lecture des pièces qui lui ont été communiquées au moment de sa constitution en date du 13 octobre 2022, il est fondé à soulever avant tout débat au fond la nullité de la signification d'appel effectuée par procès de verbal de recherches infructueuses ainsi que la nullité de la signification des conclusions effectuées de manière identique ; en effet :
-l'huissier de justice a établi par deux fois, les 24 mai et 24 juin 2022, le procès-verbal de signification critiqué dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile après s'être rendu à son adresse telle qu'elle figurait dans le jugement à signifier et avoir constaté :
- que son nom ne figurait pas sur l'immeuble de son ancienne adresse
- qu'un nouveau locataire y résidait
- qu'il avait « trop d'homonymes » à La Réunion
- que son mandant n'a pu lui communiquer aucune autre adresse
-il ne ressort donc pas des mentions de l'acte de signification litigieux que l'huissier de justice ait fait des démarches auprès de son ancien avocat, dont les noms et coordonnées figuraient sur le jugement à signifier ; il n'est pas plus mentionné qu'il aurait sollicité le conseil de la SASU Merl pour qu'il se rapproche de son conseil
-ainsi, il résulte de ce constat que l'huissier n'a pas épuisé tous les moyens mis à sa disposition avant d'établir un procès-verbal de vaines recherches, puisque la simple consultation de son conseil directement ou par l'entremise du conseil de la SASU Merl, aurait pu lui permettre de connaître l'adresse
-ce défaut de diligences est de nature à entacher de nullité les significations litigieuses -sur l'irrecevabilité de l'appel :
-il apparaît par ailleurs que l'appel de la SASU Merl est intervenu le 28 mars 2022 par voie électronique, alors qu'il résulte de l'attestation du greffe du conseil de prud'hommes d'Avignon que l'accusé de réception de la notification du jugement du 16 février 2022 est daté du 17 février 2022, or, en application de l'article R 1461-1 du code du travail, le délai d'appel des jugements du conseil de prud'hommes est d'un mois ; l'appel de la SASU Merl est donc tardif et pour ce motif irrecevable
-sur la caducité de l'appel :
-enfin, en tout état de cause, la déclaration d'appel, ainsi que les conclusions, n'ayant pas été valablement notifiées à partie conformément aux articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, en l'état de la nullité de la signification à partie, l'appel est caduc en application des dispositions précitées.
Par conclusions en réponse déposées le 22 février 2024, la SASU Merl demande de :
« A titre principal :
JUGER que la demande formulée par M. [O] concernant l'irrecevabilité de
l'appel devant la cour d'appel ne pouvait plus intervenir postérieurement au dessaisissement du
conseiller de la mise en état et qu'incidemment ladite procédure était purgée de toute éventuelle
question de caducité ou d'irrecevabilité,
A titre subsidiaire :
DEBOUTER M. [O] de l'ensemble de ses demandes tant sur l'irrecevabilité de
l'appel que sa caducité ;
JUGER recevable, en conséquence, l'appel interjeté par la société MERL à l'encontre du jugement rendu par le conseil d'hommes d'Avignon le 16 février 2022 ;
JUGER qu'aucune caducité ne saurait être prononcé quant à la déclaration d'appel ;
CONDAMNER M. [O] à payer à la société MERL la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [O] aux entiers dépens ; »
La SASU Merl fait valoir que :
-à titre principal :
-dans une optique de célérité, l'article 914 du code de procédure civile prévoit que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement
-en l'espèce, M. [O] a soulevé, par conclusions d'incident du 24 octobre 2022 des arguments en faveur de l'irrecevabilité de l'appel interjeté alors qu'il disposait d'un délai au 24 septembre 2022 pour conclure dans la mesure où les conclusions d'appelante lui avaient été signifiées par acte d'huissier en date du 24 juin 2022 ; M. [O] avait donc épuisé sa possibilité de former de telles demandes devant la cour d'appel puisque ses demandes en la matière avaient d'ores et déjà été purgées par sa saisine antérieure, mais tardive, en ce sens du conseiller de la mise en état
-c'est pourquoi la cour d'appel n'avait pas à ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture qui dessaisissait le conseiller de la mise en état et devait dès lors statuer sur le fond, tout en relevant d'office, au besoin, l'irrecevabilité des conclusions de M. [O] à tout le moins concernant son appel incident
-le conseiller de la mise en état doit donc rejeter la demande formulée par M. [O] à ce titre comme ne pouvant plus intervenir postérieurement à son dessaisissement, tout en rappelant parallèlement qu'il n'appartenait pas à la cour de pallier le défaut de décision prise antérieurement en ce sens par le conseiller de la mise en état qui a ainsi purgé la procédure de toute éventuelle question de caducité ou d'irrecevabilité
-à titre subsidiaire :
-sur la prétendue nullité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à partie :
-cette signification a été faite en la forme de l'article 659 du code de procédure civile alors que M. [O] avait quitté son domicile sans laisser d'adresse connue et l'huissier instrumentaire a parfaitement rempli sa mission
-sur la prétendue irrecevabilité de l'appel :
-l'appel a été enregistré le 28 mars 2022, cependant M. [N] [O] sera débouté de sa demande puisque la pièce n°2 dont il se prévaut pour tenter de justifier une prétendue tardiveté de cet appel n'est autre qu'une attestation de notification à partie en date du 17 mars 2022 à laquelle n'est joint aucun accusé de réception, de même, la grosse du jugement est en date du 17 mars 2022 ; ce n'est d'ailleurs que fort de cette décision exécutoire qu'elle pouvait procéder à la signification du jugement à M. [O] ; enfin, le certificat de non-appel en date du 23 mars 2022 (pièce adverse 3) indique qu'au jour de son émission aucun appel n'avait été réalisé mais nullement que celui-ci n'était plus recevable
-dès lors, l'appel enregistré le 28 mars 2022 était parfaitement recevable puisque intervenu dans le mois de la notification.
-sur la prétendue caducité de l'appel :
-elle a démontré que tant sa déclaration d'appel que ses conclusions ont été valablement signifiées, nonobstant le changement d'adresse de M. [N] [O], conformément aux dispositions des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, de sorte qu'il ne peut qu'être débouté de sa demande fondée sur la caducité d'appel.
MOTIFS
-Sur dessaisissement du conseiller de la mise en état
Le conseiller de la mise en état n'a pas à se prononcer sur l'arrêt de la cour d'appel rabattant l'ordonnance de clôture et renvoyant à la mise en état, étant toutefois observé que la cour ne pouvait faire autrement puisque qu'elle s'était aperçue de l'existence de conclusions d'incident déposées par RPVA le 24 octobre 2022 (soit un an avant l'ordonnance de clôture), de sorte que la saisine du conseiller de la mise en état n'était pas purgée.
Le conseiller de la mise en état doit donc examiner les demandes formées par M. [N] [O] conformément aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile.
-Sur la nullité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à partie
L'article 659 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. »
En l'espèce, il ressort du « procès-verbal 659 » établi le 24 mai 2022 que l'huissier :
-s'est transporté, ce jour, au [Adresse 2])
-il a rencontré sur place Mme [W] [U], résidente des lieux, qui l'a informé que M. [N] [O] était bien un ancien locataire sans pouvoir lui apporter plus de précision
-a informé le conseil de la SASU Merl de ses difficultés, lequel n'avait aucune information à lui communiquer
-s'est rapproché des services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie sans qu'aucune indication ne puisse lui être fournie quant à l'adresse actuelle de M. [N] [O] ; il en était de même après la consultation des pages blanches électroniques
-a également effectué des recherches pour trouver un éventuel lieu de travail mais qui sont également restées vaines.
L'huissier instrumentaire qui a procédé à la signification des conclusions a procédé au même type de diligences, ainsi qu'il ressort de l'acte de signification produit. Là encore, le nouveau locataire du logement, M. [S], indiquait que M. [N] [O] ne résidait plus à cette adresse depuis une année. La consultation de l'annuaire électronique ne permettait pas non plus de localiser celui-ci, ni à La Réunion, ni en France métropolitaine.
Au demeurant, la signification a été faite à la dernière adresse connue de M. [N] [O], telle que mentionnée sur le jugement du 16 février 2022.
Comme le fait valoir l'appelante, il ne saurait être fait grief à l'huissier instrumentaire de n'avoir pu développer plus avant une véritable enquête pour retrouver le nouveau domicile de M. [O] qui n'avait pas pris la peine d'informer son ancien propriétaire de sa nouvelle adresse ou à tout le moins de faire suivre son courrier à sa nouvelle adresse puisque, dans ce dernier cas, le courrier recommandé adressé à son ancienne adresse par l'huissier instrumentaire lui serait nécessairement parvenu.
Il convient donc de rejeter la demande de M. [N] [O] visant à voir constater la nullité de la signification qui lui a été faite tant de la déclaration d'appel que des conclusions et pièces d'appelant.
-Sur l'irrecevabilité de l'appel
En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel en matière contentieuse est d'un mois.
L'article R. 1461-1 du code du travail dispose également que le délai d'appel d'un jugement prud'homal est d'un mois.
En l'espèce, le jugement rendu le 16 février 2022 a bien été notifié à la SASU Merl le 17 février 2022 ainsi que cela ressort de l'attestation « de notification de décision » établie le 17 mars 2022 par le greffier en chef du conseil de prud'hommes d'Avignon en ces termes :
« Certifie que la décision rendue le 16 février 2022 entre [N] [O] demandeur et SASU MERL défendeur, a été notifiée aux parties par LR-AR le 16 février 2022,
l'AR de notification à [N] [O] est parvenu : Pli avisé et non réclamé
En application de l'article 670-1 du code de procédure civile, le 14 mars 2022, la SARL MERL a été invitée à signifier la décision par voie d'huissier.
l'AR de notification à la SASU MERL est parvenu le : 17/02/2022 ».
Cette attestation est suffisante sans qu'il ne soit besoin que soit produit l'accusé de réception.
Enfin, la date de délivrance de la copie exécutoire au conseil de M. [N] [O], le 17 mars 2022 ne saurait constituer la date de notification du jugement.
Dès lors, l'appel formé le 28 mars 2022 est irrecevable comme n'ayant pas été formé dans le délai d'un mois à compter du 17 février 2022.
Les dépens seront laissés à la charge de la SASU Merl mais il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Vu l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes ordonnant le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi l'affaire à la mise en état
Rejetons la demande de nullité de la déclaration d'appel et des conclusions et pièces d'appelante,
Mais déclarons l'appel formalisé le 28 mars 2022 irrecevable en l'état de l'expiration du délai d'appel,
Déboutons M. [N] [O] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamnons la SASU Merl aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT