Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 07 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10265 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4OB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020049834
APPELANTE
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4] FR
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 814 630 612
Représentée par Me François-dominique WOJAS de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0472
Assistée de Me Nathalie CHEVALIER, avocate au barreau de CRETEIL
INTIMEE
E.U.R.L. HELLO DIAG
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 829 167 956
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 avril 2022 par lequel il a déclaré caduc au 25 juillet 2019, le contrat de location financière passé entre les sociétés Hello Diag et NBB Lease France 1 ('société NBB Lease'), condamné la société NBB Lease à reverser à la société Hello Diag la somme de 3.225 euros de loyers assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019, condamné la société NBB Lease à verser à la société Hello Diag la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société NBB Lease aux dépens ;
Vu l'appel du jugement interjeté le 23 mai 2022 par la société NBB Lease ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2024 pour la société NBB Lease afin d'entendre, en application des articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré caduc au 25 juillet 2019, le contrat de location financière entre la société Hello Diag société NBB Lease, condamné la société NBB Lease à payer à la société Hello Diag la somme de 3.225 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019, condamné la société NBB Lease à verser la somme de 3.000 euros à la société Hello Diag au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société NBB Lease aux dépens,
- déclarer la société Hello Diag mal fondée en ses demandes,
- débouter la société Hello Diag de toutes ses demandes,
- condamner la société Hello Diag à payer et régulariser auprès de la société NBB Lease les loyers impayés depuis le prononcé de la caducité du contrat de location par le jugement, somme à parfaire,
à titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement en ce qu'il a prononcé la caducité du contrat de location,
- débouter la société Hello Diag de sa demande de restitution des loyers,
- condamner à tout le moins la société Hello Diag à régler une indemnité de jouissance dont le montant ne pourra être inférieur aux loyers versés,
- ordonner la compensation entre les sommes dues entre les parties,
- ordonner à la société Hello Diag de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société NBB Lease 1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société NBB Lease,
- autoriser la société NBB Lease à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société Hello Diag, au besoin avec le concours de la force publique dans l'hypothèse où la société Hello Diag ne restituerait pas le matériel,
en tout état de cause,
- condamner la société Hello Diag à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la société Hello Diag aux entiers dépens ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juillet 2023 pour la société Hello Diag afin d'entendre, en application de l'article 1186 du code de commerce (sic) :
à titre principal,
- confirmer le jugement en en ce qu'il a déclaré caduc au 25 juillet 2019, le contrat de location financière entre la société Hello Diag société NBB Lease condamné la société NBB Lease à payer à la société Hello Diag la somme de 3.225 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019, condamné la société NBB Lease à verser la somme de 3.000 euros à la société Hello Diag au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société NBB Lease aux dépens ;
- a titre subsidiaire,
- débouter la société NBB Lease de sa demande relative au paiement des loyers depuis la date de prononcé de la caducité du contrat de location financière,
en tout état de cause,
- débouter la société NBB Lease de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société NBB lease à la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par message du 06 mai 2024 ,la cour a communiqué aux parties la question soulevée d'office sur l'absence de mise en cause du fournisseur et mainteneur du matériel, la société DNS, ainsi que sur les conséquences susceptibles d'être tirées sur la caducité du contrat de location à la suite de l'arrêt de la cour de cassation qui a retenu pour la première fois dans son arrêt du 4 novembre 2014 n°13-24.270 que 'lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité'.
Vu les observations remises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mai 2024 pour la société Hello Diag ;
Vu les observations remises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mai 2024 pour la société NBB Lease France 1.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté qu'après avoir été démarchée par la société Digital nouvelles solutions ('DNS'), la société Hello Diag a souscrit un bon de commande pour la location d'un copieur multifonctions ainsi qu'un contrat de maintenance moyennant le versement d'un loyer mensuel de 215 euros HT ainsi que l'accord entre les parties du versement par la société DNS d'une 'prime pour prise de part de marché de 4.300 € HT'.
Le matériel a fait l'objet le 5 février 2019 d'une location financière avec la société NBB Lease aux mêmes conditions de loyer et le copieur a été livré et installé selon un procès-verbal du 26 février.
Alors que le 12 mars 2019, la société Hello Diag a émis une facture de 5.160 euros TTC au titre de la prime pour prise de part de marché, la société DNS l'a informée par courriel du 18 avril 2019 qu'elle ne la verserait pas.
La société DNS a été placée en liquidation judiciaire selon un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 24 juillet 2019, ce dont le liquidateur a informé la société Hello Diag le 26 juillet suivant tout en l'invitant à déclarer sa créance.
Par courriel du 10 septembre 2020, la société NBB Lease a informé la société Hello Diag qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société DNS, elle pouvait prendre attache avec un autre prestataire informatique, la société Izitek, afin de bénéficier d'une continuité de maintenance de [son] installation.
Les opérations de liquidation judiciaire de la société DNS a été prononcée le 24 janvier 2020.
Par acte du 6 novembre 2020, la société Hello Diag a assigné la société NBB Lease devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location financière à compter du 25 juillet 2019 et de la condamner à payer la somme de somme de 3.225 euros au titre des loyers impayés.
1. Sur la recevabilité de la demande de la locataire en caducité du contrat de location financière
Pour voir confirmer le jugement en ce qu'il l'a relevé la caducité du contrat de location financière, et pour conclure en premier lieu sur interpellation de la cour, qu'elle était dispensée de mettre en cause le représentant de la société DNS qui a fourni le matériel et devait sa prestation de maintenance, la société Hello Diag se prévaut du courriel du 18 février 2021 par lequel, en réponse à son interrogation sur le sort du contrat de maintenance, le liquidateur de la société DNS lui a déclaré que 'la liquidation judiciaire entraînait ipso facto la résiliation du contrat sans intervention du juge commissaire'.
Au demeurant s'il n'est pas exigé que l'anéantissement du contrat de fourniture de matériel et de services soit prononcé ou constaté au cours d'une seule et même instance engagée pour apprécier la caducité du contrat de location financière avec lequel il est interdépendant, et que par conséquent, la locataire peut être dispensée de mettre à nouveau en cause le représentant de la société à l'origine de cet anéantissement, c'est à la condition, dans le cas particulier d'une procédure collective, que cette rupture ait été régulièrement obtenue dans les conditions prescrites à l'article L. 641-11-1 du code de commerce que la société NBB Lease met dans les débats, et disposant que :
«I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
II. - Le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
(...)
III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1 ° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;
3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.
Aussi, les termes du courriel précité du liquidateur du 18 février 2021 ne sont pas de nature à régulariser l'obligation de la société Hello Diag d'obtenir du liquidateur le constat ou le prononcé de la résiliation du contrat après la clôture des opérations de liquidation judiciaire le 24 janvier 2020, et tandis qu'il est constant qu'aucun représentant de la société DNS n'a été appelé à l'instance, il en résulte que la cour n'est pas en mesure de se prononcer sur la rupture du contrat de fourniture et de services, préalable à l'appréciation de la caducité du contrat de location financière, de sorte que par ces motifs, le jugement sera infirmé de ce chef.
En, second lieu, la société Hello Diag se prévaut du courriel précité que la société NBB Lease lui a adressé le10 septembre 2020, ainsi que les conditions non satisfaisantes de l'offre de reprise que la société Izitek a faite 6 novembre 2019.
Toutefois, il ne se déduit pas de ces échanges la preuve que la société NBB Lease a renoncé au bénéfice de son contrat de location financière.
En conséquence, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a condamné la société NBB Lease à payer à la société Hello Diag à lui reverser la somme de 3.225 euros.
2. Sur les demandes de la bailleresse en paiement et en restitution des matériels
Si la société NBB Lease réclame aux termes de ses écritures la condamnation de la société Hello Diag à 'payer et régulariser les loyers impayés depuis le prononcé de la caducité du contrat de location par le jugement, somme à parfaire', la cour rappelle que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et tandis que ni dans le corps, ni dans le dispositif de ses conclusions, la société NBB Lease n'a chiffré sa demande ni fourni d'élément de nature à permettre d'en évaluer leur montant, il convient, à défaut de prétention soutenue de ce chef au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de rejeter la demande.
En revanche, conformément aux stipulations du contrat de location financière, la société Hello Diag supporte l'obligation de restituer le matériel de sorte qu'ainsi que le demande la société NBB Lease pour la première fois en cause d'appel, il convient de mettre à la charge de la société Hello Diag cette obligation suivant les modalités arrêtées au dispositif de l'arrêt.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chacune des parties succombant dans ses prétentions, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé des dépens et des frais irrépétibles et statuant à nouveau en cause d'appel, il convient de laisser à la société Hello Diag et NBB Lease la charge de leur propres dépens ainsi que celle des frais qu'elles ont exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société Hello Diag de caducité du contrat de location financière ;
DÉBOUTE la société Hello Diag de sa demande en restitution des loyers ;
ORDONNE à la société Hello Diag la restitution du matériel dans le délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt et de l'adresse de livraison à l'initiative de la société NBB Lease France 1, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres dépens exposés en première instance et en appel ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT