Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 07 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01632 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7VA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Décembre 2022 rendue par le Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/14126
APPELANTES
S.A. HELZEAR EXPLOITATION immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 503 083 974, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.C.P. BTSG² immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 434 122 511 en la personne de Maître [I] [O] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SA HELZEAR EXPLOITATION désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 29 juin 2021
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. [B]-CHARPENTIER immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 879 662 278 prise en la personne de Maître [S] EL BAZEmembre de SOLVE ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société HELZEAR EXPLOITATION désignée en cette qualité par jugement du Tribuna lde deCommerce de Paris du 29 juin 2021
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tous trois représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 assistés de Me Jérôme MARTIN de la SELARL MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P 158 substitué par Me Victoire KOLINGAR-LHERMENIER de la SELARL MARTIN ET ASSOCIES ,avocat au barreau de Paris, toque : P 158
INTIMÉES
SCI 12 CHRISTOPHE COLOMB immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 529 998 759, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A.R.L. O.B.M immatriculée au RCS de Versailles 529 998 759,. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Tous deux représentés Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515assistés de Me Agathe DE CHAZAL de CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au bareau de Paris ,toque : P98 subsitué par Me Maître Cécile ROUQUETTE-TÉROUANNE, avocat au barreau de Paris, toque : P98
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 25 août 2016, la société OBM en qualité d'usufruitière et la SCI 12 CHRISTOPHE COLOMB en qualité de nue -propriétaire, ont donné à bail à la société HELZEAR EXPLOITATION des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 10], consistant en un immeuble de type hôtel particulier, en vue de l'activité d'hôtel 4 étoiles, pour une durée de 11 ans et 11 mois, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 600 000 €, payable trimestriellement.
Le loyer a fait l'objet d'une remise partielle pendant les 3 premières années notamment en raison des travaux à réaliser d'un montant de 1.389.398,81 €TTC.
En raison de la crise sanitaire et de ses conséquences sur l'activité hôtelière, et après des négociations infructueuses, la société HELZEAR EXPLOITATION a fait assigner les sociétés OBM et 12 CHRISTOPHE COLOMB devant le juge des référés afin d'obtenir l'annulation des loyers des 2ème et 3ème trimestres 2020.
Par ordonnance du 18 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, entre autres dispositions, condamné la société HELZEAR EXPLOITATION à payer aux bailleurs la somme de 170.443,35 € TTC au titre des loyers du 3ème trimestre 2020, avec un délai de paiement de 4 mois et une clause de déchéance en cas de non-respect de l'échéancier.
Par acte d'huissier du 16 septembre 2020, les sociétés OBM et 12 CHRISTOPHE COLOMB ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société HELZEAR EXPLOITATION en paiement de la somme de 340.886,70 € correspondant aux loyers des 2ème et 3ème trimestres 2020, outre celle de 10.000 € au titre du préjudice financier.
Parallèlement, le Président du tribunal de commerce de Paris, par ordonnance du 8 octobre 2020, a désigné la SELARL [B]-CHARPENTIER en qualité de mandataire ad hoc aux fins d'assister notamment la société HELZEAR EXPLOITATION dans toutes mesures à prendre en vue de procéder à sa restructuration et d'assurer sa pérennité.
Par jugement en date du 29 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société HELZEAR EXPLOITATION, désignant la SELARL [B]-CHARPENTIER en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission de surveillance, et la SCP BTSG2 en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date 16 juillet 2021 et 7 septembre 2021, les sociétés OBM et 12 CHRISTOPHE COLOMB ont procédé à la déclaration de leurs créances privilégiées d'un montant total de 608.310,10 €.
Le 22 septembre 2021, le conseil de la société HELZEAR EXPLOITATION a informé le juge de la mise en état de l'ouverture de la procédure de sauvegarde.
L'instance a été interrompue et le Juge de la mise en état a ordonné la mise en cause des organes de la procédure, afin de reprendre l'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 622-23 du Code de commerce.
Par exploits en date du 12 et du 15 novembre 2021, la société O.B.M et la SCI 12 CHRISTOPHE COLOMB ont assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la SELARL [B]-CHARPENTIER et la SCP BTSG, en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société HELZEAR EXPLOITATION, aux fins notamment de :
- Ordonner la jonction de la procédure en intervention forcée avec celle initiée par la société O.B.M et la SCI 12 CHRISTOPHE COLOMB devant la juridiction de céans et enrôlée sous le numéro 20/09091.
- Fixer la créance, à titre privilégié, de la société O.B.M et de la SCI 12 CHRISTOPHE COLOMB au passif de la sauvegarde de la société HELZEAR EXPLOITATION à hauteur de 578.310,10 € TTC, au titre des loyers, charges et taxes impayés, sauf à parfaire, conformément aux termes de la déclaration de créance de la société O.B.M et de la SCI 12 CHRISTOPHE COLOMB.
- Fixer la créance de la société O.B.M et de la SCI 12 CHRISTOPHE COLOMB au passif de la sauvegarde de la société HELZEAR EXPLOITATION à hauteur de 10.000 €, à titre de dommages et intérêts.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/14126, et la précédente a été jointe le 18 mars 2021.
Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 13 décembre 2021, a prolongé la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 29 décembre 2021 jusqu'au 29 juin 2022, puis a arrêté le plan de sauvegarde sur 10 ans de la société HELZEAR EXPLOITATION par jugement du 28 février 2023 mettant fins aux fonctions de la SELARL [B]-CHARPENTIER, en maintenant la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [I] [O] en ses fonctions de mandataire judiciaire pour les besoins de la vérification du passif.
Par conclusions signifiées le 13 mai 2022, la société HELZEAR EXPLOITATION, la SELARL [B] 'CHARPENTIER et la SCP BTSG2 ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
« "A titre principal
- JUGER que les déclarations de créances des sociétés OBM et SCI 12 CHRISTOPHE COLOMB au passif de la société HELZEAR EXPLOITATION sont irrégulières ;
- EN CONSÉQUENCE, JUGER que la présente instance, interrompue par l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société HELZEAR EXPLOITATION, n 'a pu être reprise,
A titre subsidiaire
- JUGER que les déclarations de créances des sociétés OBM et SCI 12 CHRISTOPHE COLOMB au passif de la société HELZEAR EXPLOITATION sont irrégulières ,
- EN CONSEQUENCE, DIRE IRRECEVABLES les sociétés OBM et SCI 12 CHRISTOPHE COLOMB en l'ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause
- CONDAMNER in solidum les sociétés OBM et 12 CHRISTOPHE COLOMB à verser à la société HELZEAR EXPLOITATION, la SELARL ELBAZE CHARPENTIER et à la SCP BTSG2 la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- CONDAMNER in solidum la société OBM et la SCI 12 CHRISTOPHE COLOMB aux entiers dépens. "
Par ordonnance en date du 16 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué de la façon suivante :
- Rejette les demandes de la société HELZEAR EXPLOITATION, la SELARL [B]-CHARPENTIER et la SCP BTSG2 ;
- Déclare incompétent le juge de la mise en état pour connaitre de la demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts des sociétés OBM et 12 CHRISTOPHE COLOMB ;
- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 21 février 2023 pour conclusions en défense au fond par la société HELZEAR EXPLOITATION, la SELARL [B]-CHARPENTIER et la SCP BTSG2 ;
- Réserve les dépens et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel du 11 janvier 2023, la société HELZEAR EXPLOITATION, la SELARL [B]-CHARPENTIER et la SCP BTSG2 ont interjeté appel de cette ordonnance.
En leurs dernières conclusions signifiées le 21 juin 2023, la société HELZEAR EXPLOITATION, la SELARL [B]-CHARPENTIER et la SCP BTSG2 demandent à la cour, au visa des articles 789, 54 et 122 du Code de procédure civile, L622-22 et R. 622-20 du Code de commerce, 1240 du Code civil :
mettre hors de cause la SELARL [B]-CHARPENTIER ès qualités ;
recevoir la société HELZEAR EXPLOITATION, et la SCP BTSG2, ès qualités de Mandataire judiciaire de la société HELZEAR EXPLOITATION, en leur appel, les dire bien fondées et y faisant droit :
confirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS rendue le 16 décembre 2022, en qu'elle a écarté la demande de dommages-intérêts au profit des sociétés OBM et SCI 12 CHRISTOPHE COLOMB ;
infirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS rendue le 16 décembre 2022, en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'elle a rejeté les demandes par elles formées,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- juger la société HELZEAR EXPLOITATION et la SCP BTSG2, ès qualités, recevables et bien fondées en l'ensemble de leurs prétentions.
- juger que les déclarations de créances des sociétés OBM et SCI 12 CHRISTOPHE COLOMB au passif de la société HELZEAR EXPLOITATION sont irrégulières ;
EN CONSÉQUENCE, juger que l'instance interrompue par l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société HELZEAR EXPLOITATION, n'a pu être reprise ;
À titre subsidiaire :
- juger que les déclarations de créances des sociétés OBM et SCI 12 CHRISTOPHE COLOMB au passif de la société HELZEAR EXPLOITATION sont irrégulières ;
EN CONSÉQUENCE, déclarer les sociétés OBM et SCI 12 CHRISTOPHE COLOMB irrecevables en l'ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause : débouter les sociétés OBM et SCI 12 CHRISTOPHE COLOMB de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société HELZEAR EXPLOITATION, La SELARL [B] CHARPENTIER ès qualités, la SCP BTSG2 ès qualités,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- condamner la société OBM et la SCI 12 CHRISTOPHE COLOMB au paiement d'une somme de 5.000 € au profit de la société HELZEAR EXPLOITATION et la SCP BTSG2 ès qualités, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En substance, elles reprochent au juge de la mise en état d'avoir considéré que les déclarations de créances faites au nom des deux sociétés étaient régulières dès lors qu'elles n'opéraient pas de confusion sur le montant des sommes déclarées et le lien contractuel unissant les sociétés OBM et 12 CHRISTOPHE COLOMB d'une part et la société HELZEAR EXPLOITATION d'autre part.
Par leurs dernières conclusions du 22 juin 2023, les sociétés OBM et 12 CHRISTOPHE COLOMB demandent, au visa des articles 1728 et 1729 du Code civil, 1103 et 1004 du Code civil, 1240 du Code civil, L. 622-24 du Code de commerce, 582 et 584 du Code civil, de :
A titre principal, constater que les moyens développés par la société HELZEAR EXPLOITATION, la SELARL [B]-CHARPENTIER et la SCP BTSG, en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société HELZEAR EXPLOITATION, au soutien de leur appel, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts,
En conséquence,
- débouter purement et simplement la société HELZEAR EXPLOITATION, la SELARL [B]-CHARPENTIER, en sa qualité d'administrateur judiciaire et la SCP BTSG, en sa qualité de mandataire judiciaire, de leur appel,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2022 en ce qu'elle a retenu la recevabilité et la régularité de la déclaration de créance,
A titre subsidiaire, débouter la société HELZEAR EXPLOITATION, la SELARL [B]-CHARPENTIER, en sa qualité d'administrateur judiciaire et la SCP BTSG, en sa qualité de mandataire judiciaire, de leurs demandes d'irrecevabilités des demandes de fixation, pour irrégularité de la déclaration de créance, et de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état du 16 décembre 2022 en ce qu'elle a retenu la recevabilité et la régularité de la déclaration de créance,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a écarté la demande de Dommages-intérêts au profit des concluantes,
Statuant à nouveau,
- condamner la société HELZEAR EXPLOITATION, in solidum avec la SELARL [B]-CHARPENTIER et la SCP BTSG au paiement de la somme provisionnelle de 10.000 € pour procédure abusive et dilatoire,
- condamner la société HELZEAR EXPLOITATION, in solidum avec la SELARL [B]-CHARPENTIER et la SCP BTSG au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés par Maître [E] [W], dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 5 juillet 2023.
Par arrêt avant-dire droit rendu le 3 novembre 2023, la cour d'appel de Paris a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 mars 2024 à 09 H 30 et invité les parties à fournir toutes observations utiles sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture d'une voie de recours à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 décembre 2022.
La cour, au rappel des dispositions des articles 16, 125, et 795 du code de procédure civile, a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris frappée d'appel n'apparaissant pas être de celles dont l'appel immédiat est possible indépendamment du jugement sur le fond.
Aux termes de leurs conclusions remises le 18 mars 2024, la société HELZEAR EXPLOITATION, la SELARL [B]-CHARPENTIER et la SCP BTSG2 font valoir que leur appel est parfaitement recevable, la cour ayant, de façon radicalement erronée, relevé d'office une irrecevabilité tirée d'une absence d'ouverture d'une voie de recours, dès lors qu'elles disposaient de la possibilité d'interjeter appel d'une décision au fond portant sur l'irrégularité de la déclaration de créances des bailleresses et entrainant manifestement l'irrecevabilité des demandes adverses.
Au rappel des dispositions de l'article 795 2° du code de procédure civile, elles font valoir que, leur appel tendait à la réformation de l'ordonnance ayant rejeté leurs demandes aux fins de voir déclarer irrégulières les déclarations de créances faites par les bailleresses et ainsi voir juger irrecevables ces demandes.
Elles en induisent qu'il s'agit donc d'un appel portant sur une ordonnance ayant statué sur une fin de non-recevoir tendant notamment à ce que soit tranchée au préalable une question de fond, soit l'irrégularité de la déclaration de créance entrainant manifestement l'irrecevabilité des demandes formulées par les bailleresses.
Elles ajoutent que leurs demandes d'irrecevabilité avaient été formulées sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile, et que le juge de la mise en état a en outre rappelé dans sa décision que la société HELZEAR EXPLOITATION, la SELARL ELBAZE CHARPENTIER et la SCP BTSG² avaient demandé à voir déclarer irrégulières les déclarations de créance des bailleresses et par voie de conséquence, l'irrecevabilité de ces demandes.
Enfin, elles soulignent que le juge de la mise en état a rappelé dans le dispositif de sa décision que celle-ci était susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions du 19 mars 2024, la société O.B.M et la SCI 12 CHRISTOPHE COLOMB s'en rapportent à la décision de la Cour, sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture d'une voie de recours à l'encontre de l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris en date du 16 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Par application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1o Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2o Allouer une provision pour le procès;
3o Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522;
4o Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5o Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction;
6o Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction'
L'article 795 du même code dispose que :
« (') Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition ' et ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel '. dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque:
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir, ' lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond;»
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps;
4) Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. ' »
En l'espèce, il importe de rappeler qu'aux termes de leurs conclusions soumises au juge de la mise en état le 13 mai 2022, les demandes formées en incident par la société HELZEAR EXPLOITATION, la SELARL [B]-CHARPENTIER et la SCP BTSG2 étaient les suivantes :
« "A titre principal
- JUGER que les déclarations de créances des sociétés OBM et SCI 12 CHRISTOPHE COLOMB au passif de la société HELZEAR EXPLOITATION sont irrégulières ;
- EN CONSÉQUENCE, JUGER que la présente instance, interrompue par l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société HELZEAR EXPLOITATION, n 'a pu être reprise,
A titre subsidiaire
- JUGER que les déclarations de créances des sociétés OBM et SCI 12 CHRISTOPHE COLOMB au passif de la société HELZEAR EXPLOITATION sont irrégulières ,
- EN CONSEQUENCE, DIRE IRRECEVABLES les sociétés OBM et SCI 12 CHRISTOPHE COLOMB en l'ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause
- CONDAMNER in solidum les sociétés OBM et 12 CHRISTOPHE COLOMB à verser à la société HELZEAR EXPLOITATION, la SELARL ELBAZE CHARPENTIER et à la SCP BTSG2 la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- CONDAMNER in solidum la société OBM et la SCI 12 CHRISTOPHE COLOMB aux entiers dépens. "
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, leur demande principale ne tendait pas à voir juger par le juge de la mise en état une fin de non-recevoir impliquant qu'il soit statué préalablement sur une question de fond tenant à la régularité de la déclaration de créance, mais avait pour objet de voir juger que les déclarations de créance effectuées dans le cadre de la procédure de sauvegarde étaient irrégulières, et qu'en conséquence, l'instance, interrompue de plein droit par le jugement d'ouverture, ne pouvait être considérée comme ayant été reprise.
L'ordonnance dont appel n'a en outre pas tranché une quelconque fin de non-recevoir, mais a apprécié la régularité de la déclaration de créance afin de déterminer si l'instance pouvait être considérée comme régulièrement reprise.
Dès lors, outre que cette question de la régularité des déclarations de créances relève de la compétence exclusive du juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure collective, il sera relevé qu'elle n'était en toute hypothèse pas le préalable nécessaire à l'examen d'une fin de non-recevoir au sens des dispositions des articles 789 et 795 précités, de sorte que l'appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond, n'était pas possible.
De plus, étant observé que l'interruption de l'instance n'a pas pour effet de mettre fin à l'instance, l'ordonnance dont appel n'a pas statué sur un incident mettant fin à l'instance ou pouvant avoir pour conséquence d'y mettre fin, tout comme elle n'a pas eu pour effet de mettre fin à celle-ci ou d'en constater l'extinction, pas plus qu'elle n'a statué sur une exception de procédure, et n'avait enfin pas trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ou aux provisions pouvant être accordées au créancier.
Enfin, en vertu de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours, de sorte que doit être déclarée irrecevable un appel interjeté à l'encontre d'une décision insusceptible d'appel.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel des sociétés HELZEAR EXPLOITATION, SELARL [B]-CHARPENTIER et SCP BTSG2 à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 16 décembre 2022.
Les dépens de l'instance d'appel doivent être laissés à la charge des sociétés HELZEAR EXPLOITATION, SELARL [B]-CHARPENTIER et SCP BTSG2, parties perdantes, l'équité ne commandant pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l'arrêt avant dire droit du 3 novembre 2023;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société HELZEAR EXPLOITATION, la SELARL [B]-CHARPENTIER et la SCP BTSG2 à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 décembre 2022 ;
Dit que les dépens seront supportés par la société HELZEAR EXPLOITATION, la SELARL [B]-CHARPENTIER et la SCP BTSG2 ;
Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,