ARRÊT N°
LF
R.G : N° RG 23/00129 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F32B
[T]
C/
[R]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 07 JUIN 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 25 NOVEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 20 JANVIER 2023 RG n° 21/02909
APPELANT :
Monsieur [W] [U] [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [J] [O] [Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 31 octobre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2024 devant Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Juin 2024.
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [T] est propriétaire d'une parcelle de terrain cadastrée [Cadastre 9] sise [Adresse 2]. Madame [J] [R] est propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée [Cadastre 5] sise au numéro 114 de la même rue.
Par acte d'huissier du 5 octobre 2021, M. [T] a fait assigner Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins qu'il soit fait interdiction à cette dernière, sous astreinte, d'emprunter la servitude conventionnelle créée sur son propre fonds, et de la condamner à supprimer tout accès à cette servitude, outre l'octroi de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 25 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
- débouté M. [T] de toutes ses demandes,
- débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [T] à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 janvier 2023, M. [T] a interjeté appel du jugement du 25 novembre 2022 ;
M. [T] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 8 mars 2023 ;
Mme [R] a déposé ses premières conclusions par RPVA le 7 juin 2023 ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2023 ;
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions n° 1 transmises par RPVA le 8 mars 2023, M. [T] demande à la cour de :
- infirmer la décision attaquée, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [R],
Statuant à nouveau,
- interdire à Mme [R] ainsi qu'à tout occupant de son chef, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, d'emprunter la servitude conventionnelle susvisée, quel que soit son mode d'emprunt, et désignée dans le titre de M. [T],
- condamner Mme [R] à supprimer tout accès à la servitude susvisée notamment le portillon constaté par l'huissier sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive,
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris le coût du constat d'huissier dressé par Maître [B] et versé aux débats, soit 379,22 euros.
Aux termes de ses conclusions n° 1 déposées par RPVA le 7 JUIN 2023, Mme [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance.
*
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Préalablement, la cour rappelle également qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
I - Sur la servitude de passage,
M. [T] fait valoir que Mme [J] [R], propriétaire de la parcelle [Cadastre 5], ne bénéficie d'aucune servitude de passage. Le titre de propriété de M. [T] fait mention des servitudes de passage uniquement au profit des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 11]. En outre, il explique que la parcelle [Cadastre 6] appartenant à Madame [C] [R], s'ur de l'intimée, est desservie par ce passage et la voie [Adresse 10] que Mme [J] [R] peut emprunter. Enfin, il souligne que Mme [R] a fait édifier un portillon sur sa propriété donnant sur la servitude pour se rendre chez sa s'ur alors qu'elle ne dispose pas de droit d'utiliser ce passage.
Mme [J] [R] fait valoir qu'il n'appartient pas à M. [T] de réglementer l'accès à sa servitude de passage, les propriétaires des fonds dominants sont libres de recevoir chez eux les personnes de leur choix. Plus généralement, Mme [J] [R] est obligée d'utiliser la servitude de passage pour se rendre chez s'ur puisque l'unique accès à la parcelle [Cadastre 6] de celle-ci donne sur la servitude.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article 682 du code civil, l'état d'enclave est caractérisé par la situation d'un fonds qui, entouré par des fonds voisins appartenant à d'autres propriétaires, n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante pour son exploitation.
En l'espèce, il résulte des pièces versés aux débats, notamment, que par acte notarié du 22 novembre 2001, (pièce appelant n° 2) M. [T] a consenti une servitude de passage comme suit :
" (') Il est créé à titre réel et perpétuel une servitude de passage de trois mètres cinquante centimètre (3,50 m) de large sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] au Lieudit " [Adresse 2] " d'une superficie de 10a 77ca, au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] au Lieudit " [Adresse 2] " d'une superficie de 11a 91ca ;
Cette servitude s'exerce dans le sens SUD-OUEST/NORD-EST depuis la [Adresse 10], où sa largeur est de six mètres zéro cinq centimètres (6,05m) entre la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] et la parcelle cadastrée section [Cadastre 7], sur une distance d'environ quarante et un mètres (41 m) ".
La parcelle cadastrée [Cadastre 6] appartenant à Mme [C] [R], s'ur de l'intimée, est desservie par cet unique passage. En effet, à la lecture du procès-verbal de constat d'huissier du 6 mai 2021 (pièce appelant n° 4), l'accès à la parcelle [Cadastre 6] s'effectue par la servitude de passage que les personnes arrivent ou pas de la [Adresse 10].
Madame [J] [R] emprunte cette servitude de passage pour se rendre chez sa s'ur par le biais du portillon édifié sur sa propriété.
Or, il s'avère que le fonds de Madame [J] [R] n'est pas enclavé puisqu'elle dispose d'un accès à la voie publique par la [Adresse 10] et que dès lors, l'ouverture caractérisée par le portillon constitue une atteinte au droit de propriété de M. [T] par la création abusive d'un accès à une servitude qui ne la concerne pas et qui n'a pas pour objet de desservir son fonds.
Madame [J] [R] ne peut pour des raisons de commodités, faciliter l'exploitation de son son fonds en imposant un accès à la servitude de passage appartenant à M. [T] alors qu'elle ne dispose d'aucun droit sur ladite servitude.
Par conséquent, le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
II - Sur la demande d'astreinte,
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'assortir l'interdiction d'emprunter la servitude conventionnelle d'une astreinte de 50 euros par infraction constatée, passé un délai d' un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai total de 90 jours ;
II - Sur la demande de destruction du portillon,
M. [T] sollicite la suppression du portillon sous astreinte donnant accès à la servitude de passage aux motifs que ledit portillon donne accès à un passage auquel Mme [J] [R] n'a aucun droit.
Mme [J] [R] expose que le portillon est édifié sur sa propriété et qu'elle est libre d'entreprendre les travaux que bon lui semble.
Sur ce,
En l'espèce, la cour relève, toujours à la lecture du procès-verbal de constat d'huissier du 6 mai 2021 (pièce appelant n° 4) que le portillon est construit sur la propriété de Mme. [J] [R] de sorte que M. [T] ne peut, dans le cadre de cette instance, porter atteinte au droit de propriété de celle-ci quand bien même il aurait vocation à accéder à la servitude de passage pour se rendre chez sa s'ur.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
III - Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
M. [T] fait valoir qu'il n'est pas à l'origine " des relations conflictuelles " du voisinage décrites par Mme [J] [R] alors que cette dernière s'octroie des droits qu'elle ne détient pas.
Mme [J] [R] expose que M. [T] sollicite la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sans démontrer quelconque préjudice qu'il aurait subi. Au contraire, selon l'intimée, M. [R] est de mauvaise foi et la création du portillon serait un prétexte pour alimenter un conflit de voisinage avec la famille [R] et tenter de gagner de l'argent.
Sur ce,
En l'espèce, tant M. [T] que Mme [J] [R] échouent dans l'administration de la preuve d'une faute et du préjudice qui en résulterait pour établir le caractère manifestement abusif de la présente procédure.
Par conséquent, le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.
IV - Sur les demandes accessoires,
M. [T], succombant à l'instance, supportera les dépens. En revanche chacune des parties supportera la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [T] qu'il soit fait interdiction à Madame [J] [R] d'emprunter sa servitude de passage conventionnelle sous astreinte ;
Et statuant à nouveau,
INTERDIT à Madame [J] [R] d'emprunter la servitude de passage conventionnelle assortit d'une astreinte de 50 euros par infraction constatée, passé un délai d' un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai total de 90 jours ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux entiers dépens de l'instance;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT