11/06/2024
ARRÊT N° 230
N° RG 19/05324 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NLEV
VS AC
Décision déférée du 04 Novembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 18/02531
M GUICHARD
SAS L'OFFIS
C/
[V] [L]
[I] [N] ÉPOUSE [L] épouse [L]
Confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
SAS L'OFFIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me TAYLOR WESSING de la SCP TAYLOR WESSING, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [I] [N] ÉPOUSE [L] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente M.NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Le 16 mai 2012, Monsieur [V] [L] a confié un mandat à la société Sofis, devenue la société l'Offis, pour rechercher un investissement éligible aux dispositions de l'article 199 undecies B ou C et 217 undecies et duodecies du Code général des impôts, dit dispositif [K] industriel.
La société l'Offis a présenté l'investissement proposé par la société Financière de Lutèce (devenue Kalys Investissement) et les époux [L] ont investi la somme de 30 000 euros par chèque du 20 juin 2012. L'opération a consisté dans l'acquisition de titres de trois Sas distinctes qui devaient acquérir des matériels industriels, des éoliennes selon les pièces des époux [L], et les louer à des exploitants.
Au titre de leurs revenus de 2012, les époux [L] ont déduit la somme de 36 900 euros. Cette déduction a donné lieu le 25 novembre 2015 à une rectification par l'administration fiscale, laquelle a considéré que les investissements n'avaient pas été réalisés en ce sens, que les éoliennes n'avaient pas été importées et qu'aucun dossier de raccordement n'avait été déposé au 31 décembre 2012. Une transaction avec l'administration fiscale a abouti au paiement de la somme de 39 896 euros, frais et pénalités inclus.
D'après les demandeurs, le projet n'a pas abouti.
Par acte d'huissier de justice du 19 juillet 2018, les époux [L] ont assigné la société l'Offis en responsabilité pour manquement à ses obligations en sa qualité de conseil en gestion de patrimoine, et ont demandé sa condamnation au versement de la somme de 44 870 euros, outre la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
- condamné la société l'Offis à payer aux époux [L] la somme de 31 916,80euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
-l'a condamnée aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (cpc), -ordonné l'exécution provisoire,
-débouté les époux [L] de leur demande au titre du préjudice moral.
Par déclaration en date du 11 décembre 2019, la société l'Offis a relevé appel du jugement. L'objet de l'appel est l'annulation de la procédure diligentée en première instance, de la décision frappée d'appel et de sa signification, et la réformation de ladite décision en ce qu'elle a :
-condamné la société l'Offis à payer aux époux [L] la somme de 31.916,80 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
-l'a condamnée aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire.
Le 8 juin 2020, les époux [L] ont notifié des conclusions d'appel incident. La clôture est intervenue le 13 décembre 2021.
L'affaire, qui devait être appelée à l'audience du 11 janvier 2022, a été défixée puis fixée à l'audience du 3 janvier 2023, puis du 21 novembre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions n°2 notifiées le 5 octobre 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas l'Offis demandant, au visa de l'article 1147 ancien du code civil, de : à titre principal : -constater l'absence de faute de la société l'Offis,
-en conséquence, infirmer le jugement du 4 novembre 2019 en ce qu'il a jugé que la société l'Offis a manqué à ses obligations ,
-rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des époux [L] à l'encontre de la société l'Offis,
à titre subsidiaire :
-constater l'absence de préjudice subi par les époux [L],
-en conséquence, infirmer le jugement du 4 novembre 2019 en ce que le tribunal judiciaire de Toulouse a jugé que les époux [L] ont subi un préjudice résultant d'un manquement de l'Offis et condamné cette dernière à leur payer la somme de 31.916,80€,
-rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des époux [L] à l'encontre de la société l'Offis,
En tout état de cause :
-condamner les époux [L] à payer in solidum à la société l'Offis la somme de 10.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les époux [L] aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions n°2 notifiées le 5 octobre 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, des époux [L] demandant, au visa des articles 1135, 1147 devenu 1231-1 et 1382 du code civil, L533-12 et L541-8-1 du code monétaire et financier, 325-4 et s. du règlement général de l'autorité des marchés financiers, de :
-confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société l'Offis à l'encontre des époux [L], en conséquence :
-débouter la société l'Offis de l'intégralité de ses prétentions en cause d'appel,
-dire et juger que la société l'Offis tant en tant que conseil en gestion de patrimoine que de conseil en investissement financier a manqué à son devoir de conseil et est responsable de l'entier préjudice subi par les époux [L],
-pour le surplus réformer la décision de première instance, en conséquence, - condamner la société l'Offis à verser aux époux [L] la somme de 39.986€ à titre de dommages et intérêts et correspondant à la réparation du préjudice qu'elle a subi outre les intérêts légaux à compter du 5 avril 2017,
-condamner la société l'Offis à verser aux époux [L] la somme de 15.000€ en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi,
-condamner la société l'Offis à verser aux époux [L] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les entiers dépens de l'instance.
Motifs de la décision :
-sur la qualité au titre de laquelle la Sas l'Offis est intervenue auprès des époux [L] :
La Sas l'Offis, appelante, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu qu'elle était intervenue en qualité d'intermédiaire en présentant aux époux [L] l'opération de défiscalisation ainsi qu'en qualité de conseiller de gestion de patrimoine au titre de laquelle elle était tenue d'un devoir de conseil à l'égard de son client profane.
Elle soutient ne pas être intervenue, dans le cadre de l'opération litigieuse, en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF) puisque cette qualité répond à une définition précise qui, selon elle, ne correspond pas à sa mission.
Les époux [L] soutiennent que les investissements dits [K], portant sur la souscription d'actions de Sas et constituant des titres de capital émis par elle, sont des instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du Code monétaire et financier. Ils soulignent que le statut de conseiller en investissements financiers (CIF) a été reconnu à la société Kalys Investissements, par l'AMF.
Ils font fait valoir que l'appelante est également intervenue en qualité d'intermédiaire en biens divers, en l'occurrence des éoliennes.
Il ressort des pièces produites aux débats que le mandat de recherche souscrit par [V] [L] auprès de la société Sofis, société à responsabilité limitée, définit l'activité du mandataire comme étant celle de « rechercher des solutions patrimoniales et proposer des investissements permettant au mandant d'acquérir une participation dans une ou plusieurs sociétés ayant pour objet la location de longue durée de tous biens d'équipements professionnels à des entreprises éligibles au bénéfice des dispositions de l'article 199 undecies Bou C et 217 undecies et duodecies du code général des impôts ou tout texte postérieur ou modificatif permettant des avantages équivalents ».
Aucune des pièces produites n'établit que la société Sofis avait obtenu un agrément de conseiller en investissement financier auprès de l'AMF.
En revanche, la société Kalys Investissements, venant aux droits de la société La Financière de Lutèce dès 2012, auprès de laquelle les investissements litigieux ont été souscrits sur les conseils de la société Sofis, a été reconnue comme conseiller en investissements financier par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers par décision du 7 juin 2016 pour avoir commercialisé en direct le produit [K] au sens de l'article L541-1 du CMF.
Il est précisé dans cette cette décision que « Kalys a affirmé de façon constante que lors de la souscription du produit [K], le soin de conseiller les clients sans le respect de la réglementation applicable aux CIF s'imposait à ses conseillers en gestion de patrimoine partenaires au titre de leur relation directe avec les souscripteurs et elle considérait donc que la distribution du produit [K] nécessitait une prestation de conseil accompagnée de recommandations personnalisées adaptées aux investisseurs ou fondée sur l'examen de leur situation propre ». Il convient d'en déduire que la société Kalys investissements elle-même estimait que les conseillers en patrimoine qui proposaient ses « produits en investissement [K] » auprès des investisseurs, notamment profanes, devaient respecter les obligations des CIF.
Toutefois, dans la mesure où le conseiller en gestion de patrimoine est soumis à une obligation d'information, de vigilance et de prudence pour conseiller ses clients profanes, la question de savoir si la société Sofis doit être qualifiée de CIF n'est pas déterminante pour répondre aux demandes de réparation des préjudices subis par les époux [L] comme l'a relevé à bon droit le premier juge.
En effet, l'activité, certes non réglementée, de conseil en gestion de patrimoine est soumise, en vertu des dispositions de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil, à certaines obligations, notamment de prudence, d'information et de conseil.
-sur les manquements reprochés à la Sas l'Offis :
Les époux [L] estiment que l'appelante était tenue à une obligation d'information et de conseil à leur égard. Ils font valoir que l'appelante ne justifie pas d'une lettre de mission signée et du rapport écrit justifiant des différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent et se fondant notamment, sur les objectifs du client en matière d'investissements. Ils considèrent que l'appelante s'est bornée à vendre un produit financier dont elle n'avait pas mesurée l'éligibilité au dispositif fiscal de l'article 199 undecies B du Code général des impôts. Ils estiment également que l'information qui leur a été donnée était peu claire et trompeuse puisque le mandat de recherche incite à penser que le bénéfice de la réduction d'impôt est acquis dès lors que l'investissement dans la Sas est réalisé. Les époux [L] indiquent qu'il ne suffit pas que la société ait pour objet social ou activité l'acquisition et la location de biens d'équipements, mais que cette acquisition et, surtout, cette location soient effectives avant le 31 décembre de l'année en cours de laquelle la réduction d'impôt est revendiquée, afin que le bien soit productif de revenus. Ils font enfin valoir qu'aucune notice de présentation de la Financière de Lutèce ne leur a été communiquée.
L'appelante conteste tout manquement et fait valoir qu'il ne lui appartenait pas de contrôler le suivi de l'opération souscrite ou d'en garantir le résultat et ne saurait davantage être tenue responsable des défaillances des professionnels intervenant dans la réalisation de l'opération. Elle indique que les pièces versées aux débats attestent qu'elle est intervenue en qualité de courtier entre la Financière de Lutèce et les époux investisseurs, après s'être assurée du caractère adapté de l'opération envisagée aux objectifs définis par ces derniers. Elle soutient que l'opération était fiable dans la mesure où le sérieux des intervenants au montage était établi. Elle précise que France Energies Finance est un opérateur global en énergies renouvelables dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi qu'en France métropolitaine qui collaborait avec la Financière de Lutèce pour l'élaboration et la diffusion du montage [K]. Elle ajoute que la Financière de Lutèce a été créée par un spécialiste de la défiscalisation qui opérait sur le marché de la gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans, agréée par l'AMF, et déclarée à la préfecture en tant que monteur de solutions de défiscalisation Outre-mer. Les contrats de raccordement conclus avec EDF confirment en tant que de besoin la fiabilité de l'opération. Elle soutient que l'opération de défiscalisation n'avait pas pour objet d'investir au capital de la Financière de Lutece mais au capital de Sas gérées par cette dernière, de sorte que la solidité financière de cette société n'était en rien déterminante du succès de l'opération. L'appelante soutient en outre que le dossier de présentation remis aux investisseurs expose avec clarté et précision le mécanisme de l'opération et les conditions d'obtention de la réduction d'impôt escomptée. Elle estime qu'il découle du dossier de présentation que dans le cas où les conditions d'obtention de la réduction d'impôt ne seraient pas réunies, il existerait un risque de redressement. Elle relève enfin que le motif du redressement fiscal tiré de l'absence de dossier complet de demande de raccordement déposé auprès d'EDF au 31 décembre de l'année d'investissement se rattache expressément à la mise en oeuvre du montage, laquelle ne relève pas de son office et souligne que l'article 199 undecies B du Code général des impôts fait référence à un délai de cinq ans à compter de l'acquisition et non du raccordement de sorte que n'est pas requise une mise en exploitation immédiate ou une quelconque obligation de raccordement l'année même de l'investissement.
Il convient préalablement de constater que le caractère non éligible à la déduction fiscale prévue à l'article 199 undecies du code général des impôts du montage financier proposé par la société La Financière de Lutece, devenue Kalys investissements, n'est pas contesté par les parties.
L'administration des impôts précise dans la proposition de rectification du 25 novembre 2015 que le fait générateur de la réduction d'impôt peut être considéré comme établi pour ce type d'investissement que si les installations sont achevées, si elles sont livrées en état de fonctionner de manière autonome au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle l'investisseur sollicitent le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI et si la la mise en production de investissements ne dépend plus que de leur raccordement au réseau public d'EDF. Or, au 15 juin 2015, les sociétés Ancolie, [D] et [O] n'avaient procédé à aucune importation d'éoliennes et demeuraient inconnues pour EDF Guyanne. L'avantage fiscal au titre de l'année 2012 a donc fait l'objet d'une reprise.
La Cour constate d'emblée que le mandat de recherche entre Monsieur [L] et la société Sofis produit par les époux [L], ne précise pas la nature des biens d'équipements professionnels, objet de la location et les époux [L] estiment qu'il s'agissait d'éoliennes puisqu'en pièce 2, ils produisent la facturation d'honoraires de la société Sofis qui indique « recherche et fourniture d'un investissement entrant dans le cadre de la loi [K] industrielle éolien pour le compte de Monsieur [V] [L] ».
De son coté, la société Sofis précise avoir remis un document aux époux [L] intitulé « [K] industriel énergies renouvelables » année 2012 qui porte la signature de l'investisseur [V] [L] et précisant : « bon pour engagement à hauteur de 30.000 euros et générant une économie d'impôt sur le revenu d'un montant de 36.900 euros ».(pièce 2).
La société Sofis ne conteste pas qu'il lui appartenait de s'assurer du sérieux de l'opération conseillée.
L'obligation pesant sur le conseiller en gestion de patrimoine doit être analysée en une obligation de prudence qui lui impose de rechercher et d'accomplir les diligences nécessaires à la vérification de la fiabilité et de la régularité de l'opération proposée pour bien informer ses clients et les conseiller.
S'agissant d'une obligation de moyens, il ne peut cependant être fait grief à l'appelante de ne pas avoir contrôlé l'ensemble des mécanismes techniques et juridiques du programme d'investissement.
La Cour observe néanmoins, comme le premier juge l'a relevé à bon droit, que les documents remis (pièce n°2 de l'appelante) ne faisaient état d'aucune réserve sur la possibilité d'échec de l'opération, ni sur le risque de remise en cause par l'administration fiscale et qu'en l'espèce, il ne s'agissait pas d'un risque connu de tous en raison de la technicité et de la complexité du domaine de l'investissement industriel.
Figure en dernière page la mention suivante avant signature : « je reconnais avoir conscience de la portée, l'étendue, et des conséquences de mon engagement notamment sur le plan fiscal, compte tenu de la connaissance de ma situation personnelle » ; cette seule phrase ne pouvait mettre en garde l'investisseur sur les conditions du risque du redressement fiscal si toutes les modalités requises n'étaient pas remplies et notamment sur la réalité des installations des biens loués et exploités.
Le tribunal a également considéré, à bon droit, que le dossier de présentation (pièce n°2 de l'appelante) précise que 'les investisseurs ont l'obligation de rester associés des Sas pendant une durée de 5 années' et qu'il existe 'une mutualisation du risque fiscal' liée à la répartition des investissements 'entre au minimum 3 Sas porteuses de 3 programmes d' investissements distincts' (pages 9 et 10).
Ces éléments ne constituaient pas une information claire et suffisante sur ce risque de remise en cause fiscal du dispositif.
Par ailleurs, le financement des achats se faisait à partir des apports en compte courant des Sas alimentés par les seuls investissements de sorte que la réalisation de l'opération était fragile puisque conditionnée par le succès de sa promotion auprès des investisseurs.
Il n'est justifié d'aucun procès-verbal de livraison ou constat d'huissier pour permettre à la société Sofis de s'assurer de l'existence de l'installation des éoliennes et de leur raccordement au réseau EDF et de démontrer qu'elle avait recherché ou recueilli des informations satisfaisantes sur l'opération projetée.
La société Sofis ne peut, comme l'a relevé le tribunal, se borner à affirmer le caractère sérieux des intervenants comme seul élément de fiabilité de l'investissement proposé à [V] [L].
Elle ne le peut d'autant moins que [V] [L] a souscrit en 2012 l'investissement litigieux en acquérant des titres auprès des SAS Ancolie, SAS Agelique et SAS [O], pour des investissements de biens éoliennes en Guyanne, grâce à l'intermédiation de la société Sofis dès le 16 mai 2012.
Or, à cette date les professionnels de la gestion de patrimoines, comme les CIF, étaient tous alertés par les dangers des opérations de défiscalisation de la loi [K] insuffisamment vérifiées.
Il découlait dores et déjà d'une jurisprudence constante et abondante du Conseil d'Etat au cours des années 2006 à 2011 que « la réalisation des investissements » visée à l'article 199 undecies B du code général de impôts correspond au début de l'exploitation effective des installations photovoltaïques, ce qui suppose leur mise en capacité opérationnelle. De sorte que les immobilisations non réalisées au 31 décembre d'une année ne peuvent donner lieu à réduction d'impôt au titre de cette année ».
Cette position de l'administration, ancienne et stable, déjà connue en 2009 et consacrée par décret du 27 juillet 2015, ne pouvait être ignorée par la société Solis en sa qualité de professionnelle chargée de rechercher des investissements de défiscalisation. Elle se
devait de vérifier que les éolienens avaient été installées en Guyanne par les sociétés dans lesquelles son client était appelé à investir pour bénéficier d'un avantage fiscal dans l'année avant de le laisser s'engager financièrement.
De même, comme le relève pertinemment [V] [L], une simple vérification sur le site société.com aurait permis à la société Sofis de constater que depuis le 15 avril 2012, soit 2 mois avant de facturer ses honoraires de recherche à son client, la société La Financière de Lutece était fermée, ce qui devait l'inciter à procéder à des vérifications sur la fiabilité des investissements proposés à son client profane.
La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que la Sarl Sofis a engagé sa responsabilité civile contractuelle pour manquements à ses obligations de prudence, d'information et de conseil en tant que conseillère en gestion de patrimoine, en n'opérant aucune vérification préalable suffisante sur la fiabilité de l'opération proposée et en n'attirant pas l'attention de l'investisseur sur les risques de contestation par la DGFIP. .
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société appelante.
-sur la demande d'indemnisation du préjudice évalué au montant du redressement fiscal:
Le tribunal a estimé que le montant même du redressement ne pouvait constituer un préjudice mais que la perte de chance de l'obtenir pouvait être réparée et a retenu une perte de chance de 80% sur la somme de 39 896 euros, soit une perte de chance à concurrence de 31 916,80 euros.
Les époux [L] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris et soutiennent que le préjudice subi correspond au montant de la transaction souscrite avec le service des impôts, soit une somme de 39 986 euros, majorations et intérêts de retard inclus. Ils précisent avoir souscrit à pure perte au capital de SAS fantômes qui n'ont jamais procédé à quelque investissement que ce soit et avoir réglé le redressement fiscal dont ils ont été l'objet. Ils contestent toute idée d'enrichissement sans cause développée par la société Sofis.
En effet, cette dernière expose que le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'un redressement fiscal ne constitue pas un préjudice indemnisable et qu'il appartient au contribuable de prouver qu'une telle solution fiscale alternative aurait existé, qu'il aurait consenti à l'adopter et qu'elle lui aurait certainement permis de bénéficier d'un avantage au moins équivalent à celui qu'il n'a pu obtenir, ce que les époux [L] ne démontrent pas.
Elle soutient en outre qu'aucune opération de défiscalisation [K] industriel n'est exempte de risque et que la fixation de la fraction de leur préjudice relève du pouvoir souverain d'appréciation de la juridiction. Elle ajoute que les intérêts de retard peuvent être compensés par l'avantage tiré, par le contribuable, de leur conservation pendant tout le temps où ils n'ont pas été versés à l'administration.
En l'espèce, les manquements de la société appelante ont causé un dommage certain aux époux [L], qui n'ont pas obtenu l'avantage fiscal qu'ils recherchaient et qui, de plus, ont investi à perte alors qu'un conseil plus avisé leur aurait permis d'investir dans des produits de défiscalisation simplement plus fiables.
Son préjudice ne s'analyse donc pas comme la perte d'une chance de ne pas investir mais bien comme la perte résultant de l'investissement réalisé sans la contrepartie escomptée augmentée des sommes qu'elle a dû supporter en raison du redressement fiscal.
Il s'agit donc d'un préjudice de perte de chance d'obtenir l'avantage fiscal attendu qui ne peut correspondre à 100% du redressement fiscal en définitive transigé.
Par ailleurs, les critères de l'enrichissement sans cause ne sont absolument pas remplis puisqu' aucun élément ne vient établir un quelconque enrichissement des époux [L] puisque l'investissement n'a pas produit des revenus s'agissant d'acquisition de titres de SAS Fantômes, et qu'il n'a pas davantage conduit à un avantage fiscal, ayant eu à régler 3 ans plus tard, outre le redressement de l'avantage fiscal déclaré illicitement, des intérêts de retard et des pénalités.
Dans la mesure où le conseiller en gestion de patrimoine n'a procédé à aucune vérification qui aurait conduit à ne pas investir dans ces produits mais éventuellement dans d'autres existant sur le marché, la perte de chance est importante.
La perte de chance peut être évaluée à 80%du montant de la transaction (39 896 euros) qui comprend la perte de l'avantage fiscal escompté et les pénalités et intérêts de retard transigés, comme l'a retenu à bon droit le tribunal.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société appelante au paiement de la somme de 31 916,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
-sur la demande d'indemnisation du préjudice moral:
Les époux [L] sollicitent également l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre du préjudice moral évalué à 15.000 euros.
La société Sofis considère que ce préjudice n'est pas établi ni justifié. Elle soutient en outre que les investisseurs ont été informés des risques connus au jour de la souscription et qu'un investissement fiscal comporte nécessairement une part de risque. Elle indique que les investisseurs n'établissent pas qu'ils auraient pu investir dans une autre opération ayant la même finalité mais ne présentant aucun risque.
La Cour constate qu'en appel les époux [L] ne produisent aucune pièce pour justifier de leur préjudice moral. En dehors des échanges avec la Direction générale des impôts, ils ne justifient pas de tracas ou démarches particulièrement pénibles qui constituerait un préjudice moral spécifique.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
-sur les demandes annexes:
Partie perdante, la société L'Offis supportera les dépens de première instance et d'appel.
La cour confirme le jugement de première instance en ce qu'il a alloué aux époux [L] 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et allouera 1500 euros supplémentaires en cause d'appel.
Par ces motifs :
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
-Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 4 novembre 2019 dans toutes ses dispositions,
-Condamne la Sas l'Offis aux dépens d'appel,
- Condamne la Sas l'Offis à payer aux époux [L] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.