11/06/2024
ARRÊT N° 231
N° RG 21/05131 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORI4
VS / CD
Décision déférée du 25 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/03471
Mme TANGUY
Association FEDERATION REGIONALE DES VINS IGP DU SUD-OUEST (FR IGPSO)
C/
[VI] [R]
[I] [U]
[H] [O]
[F] [G]
[P] [V]
[D] [E]
[HG] [Y]
[XB] [EX]
[W] [AD]
[CN] [WP]
Syndicat DE PRODUCTEURS DES COTES DU TARN
S.A.S. VIGNOBLES [E]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Association FEDERATION REGIONALE DES VINS IGP DU SUD-OUEST (FR IGPSO)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat plaidant au barreau D'ALBI
INTIMES
Monsieur [VI] [R]
Vigneron vinificateur administrateur de l'ODG COTES DU TARN
[Adresse 17]
[Localité 8]
Représenté par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [I] [U]
Négociant vinificateur/vigneron vinificateur administrateur de l'ODG COTES DU TARN
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représenté par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [H] [O]
Vigneron vinificateur administrateur de l'ODG COTES DU TARN
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [F] [G]
Vigneron vinificateur administrateur de l'ODG COTES DU TARN
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représenté par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [P] [V]
Vigneron vinificateur
administrateur de l'ODG COTES DU TARN et administrateur de la FIGPSO
[Adresse 21]
[Localité 7]
Représenté par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [D] [E]
Directeur général des VIGNOBLES [E] récoltant et négociant vinificateur administrateur et président de l'ODG COTES DU TARN
[Adresse 20]
[Localité 5]
Représenté par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [HG] [Y]
Vigneron vinificateur administrateur de l'ODG COTES DU TARN
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [XB] [EX]
Vigneron vinificateur administrateur de l'ODG COTES DU TARN
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représenté par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [W] [AD]
Vigneron vinificateur administrateur de l'ODG COTES DU TARN
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représenté par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [CN] [WP]
Vigneron vinificateur administrateur de l'ODG COTES DU TARN
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Syndicat DE PRODUCTEURS DES COTES DU TARN
[Adresse 18]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne-marie ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. VIGNOBLES [E]
[Adresse 19]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport et M. NORGUET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La Fédération Régionale des Vins Igp du Sud-Ouest (la Frigpso) est un syndicat exerçant trois types de missions :
les missions d'Organismes de Défense de Gestion (Odg) pour les vins sous Indication Géographique Protégée (Igp) Comté Tolosan, Ariège, Aveyron, Layilleclieu et Thezac Perricard ;
l'organisation et la défense des intérêts généraux de tous les opérateurs impliqués dans le cahier des charges des vins sous Igp pour lesquels elle est reconnue Odg (mission dite syndicale);
la représentation, l'organisation et la défense des intérêts généraux des syndicats reconnus Odg des Igp de la zone de production du comté Tolosan (mission dite fédérale).
L'ensemble des opérateurs de l'Igp comté Tolosan constitue la section Igp comté Tolosan. Chaque opérateur est rattaché à l'un des secteurs géographiques définis dans le règlement intérieur en fonction de la localisation de son siège d'exploitation. Chacun de ces secteurs se réunit en assemblée de secteur préalablement à toute assemblée générale plénière de la fédération. Ces assemblées de secteurs ont notamment pour objet de désigner le ou les administrateurs chargés de représenter le secteur et la section au conseil d'administration de la fédération.
La fédération est administrée par un conseil d'administration composé de :
8 à 15 représentants de la section comté Tolosan, c'est à dire des administrateurs élus par l'assemblée générale plénière sur proposition des assemblées de secteur de la section Igp comté Tolosan, issus des membrés de droit et des membres associés,
un représentant pour chacune des autres sections,
8 à 15 représentants des membres permanents : un administrateur minimum par membre permanent.
L'assemblée générale de l'Igp Côtes du Tarn désigne, dans ce cadre, deux catégories de représentants au conseil d'administration de la Frigpso :
deux délégués de l'Igp Côtes du Tarn qui sont nommés pour trois ans par le conseil d'administration de I'Odg Igp Côtes du Tarn,
deux délégués de la section Comté Tolosan du Tarn qui sont nommés pour trois ans par l'assemblée générale de section Comté Tolosan du Tarn après proposition de l'Odg Igp Côtes du Tarn.
Ces quatre membres ayant préalablement été désignés en 2013 et en 2016, le président de l'Igp Côtes du Tarn, [D] [E], a convoqué son conseil d'administration pour qu'il statue, le 7 mai 2019, sur la désignation de quatre nouveaux représentants au conseil d'administration de la Frigpso. [D] [S] et [H] [O] se sont présentés pour représenter l'Igp Côtes du Tarn et ont été désignés à l'unanimité. Trois candidats se sont présentés pour être proposés à l'assemblée générale de section Comté Tolosan du Tarn, à savoir [M] [L], [VI] [J] et [D] [E], ces deux derniers ayant été désignés à la majorité des voix.
Par courrier du 22 mai 2019, [Z] [X], responsable administrative de la Frigpso, a indiqué aux représentants de l'assemblée générale de section Comté Tolosan du Tarn qu'il n'y avait pas lieu, cette année là, de désigner des délégués ou administrateurs en raison de la modification des statuts intervenue lors de la dernière assemblée générale extraordinaire de la fédération en date du 6 août 2018. Elle a ainsi indiqué « Les mandats des administrateurs ont été fixés pour trois ans (modification des statuts sur ce point), il faut donc les renouveler dans deux ans, AG de 2021, pour validation en AG de la Frigpso ensuite. »
Par requête du 5 août 2019, [VI] [R], [CN] [WP], [F] [G], [P] [V], [W] [AD], [I] [U], [XB] [EX], [H] [O], [HG] [Y] et [D] [E], vignerons vinificateurs et administrateurs de l'Odg Igp Côtes du Tarn, ainsi que la Sas Les Vignobles [E], ont saisi le président du tribunal de grande instance de Toulouse en désignation d'un huissier de justice pour assister à l'assemblée générale de secteur Comté Tolosan du 8 août 2019 et à l'assemblée générale plénière de la Frigpso du même jour.
Par ordonnance du 6 août 2019, le président du tribunal de grande instance de Toulouse a fait droit à cette demande.
Lors de l'assemblée générale plénière du 8 août 2019, le procès-verbal d'assemblée générale mixte du 6 août 2018, comportant notamment la modification des dispositions statutaires relatives aux modalités de désignation des représentants au conseil d'administration de la Frigpso, a été adopté à l'unanimité.
Par actes d'huissier de justice des 23 et 24 octobre 2019, [VI] [R], [CN] [WP], [F] [G], [P] [V], [W] [AD], [I] [U], [XB] [EX], [H] [O], [HG] [Y], [D] [E] et la Sas Les Vignobles [E] ont assigné la Frigpso et le syndicat des producteurs des Côtes du Tarn devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins
d'annulation de la 3ème résolution de l'assemblée générale extraordinaire de la Frigpso du 6 août 2018
d'annulation de l'ensemble des délibérations de l'assemblée générale du 8 août 2019
de désignation d'un administrateur provisoire de la Frigpso avec pour mission notamment de procéder aux formalités dues aux nullités prononcées, convoquer une nouvelle assemblée générale de secteur Igp Comté Tolosan et une nouvelle assemblée générale de la Frigpso afin de procéder au renouvellement du conseil d'administration et d'administrer le conseil d'administration de la Frigpso jusqu'à l'issue des élections.
Le syndicat des producteurs des Côtes du Tarn a demandé au tribunal de prononcer la nullité de la 3eme résolution de l'assemblée générale extraordinaire de la Frigpso du 6 août 2018 et l'ensemble des délibérations de l'assemblée générale du 8 août 2019.
La Frigpso a soulevé l'irrecevabilité de la demande de nullité pour absence de démarche amiable pré-contentieuse et pour absence de qualité et d'intérêt à agir des demandeurs et du syndicat.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de tentative de règlement amiable préalable à l'introduction de l'instance;
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir des demandeurs et du syndicat des producteurs des côtes du Tarn ;
déclaré recevables les demandes formées par [VI], [A], [C] [R], [CN], [A] [WP], [F], [B] [G], [P], [F], [T] [V], [W] [AD], [I] [U], [XB] [EX], [H] [O], [HG] [Y] [D], [N], [TP] [E], la Sas Les Vignobles [E] et par le syndicat des producteurs des côtes.du Tarn ;
prononcé l'annulation de la résolution n°3 de l'assemblée générale extraordinaire de la Frigpso du 6 août 2018 ;
prononcé l'annulation de la résolution portant approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 août 2018 adoptée par l'assemblée générale ordinaire de la Fédération Régionale des vins Igp, du Sud-Ouest du 8 août 2019 ;
désigné Me Sébastien Vigreux, administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire avec pour mission de :
gérer et administrer la Frigpso ;
prendre toutes mesures nécessaires, notamment en se faisant remettre tous documents, sous quelque forme qu'ils soient, relatifs à la gestion administrative et financière de l'association depuis le 8 août 2019
prendre toutes mesures nécessaires, notamment la réunion d'assemblées générales de secteur en vue de désigner le ou les membres du conseil d'administration dont le renouvellement par tiers devait intervenir en 2019 ;
convoquer une assemblée générale plénière ordinaire de la Frigpso avec pour ordre du jour le renouvellement par tiers du conseil d'administration conformément aux dispositions statutaires dans leur version adoptée le 30 juillet 2014 ;
fixé à six mois la durée de la mission ainsi définie, laquelle cessera cependant dès la première réunion du conseil d'administration nouvellement élu auquel il rendra compte de sa gestion ;
dit que la mission de l'administrateur provisoire pour être étendue ou prorogée sur requête des parties ;
fixé les honoraires de l'administrateur provisoire à la somme de 3.000 € ;
dit que les frais et honoraires de l'administrateur provisoire seront à la charge de la Frigpso ;
débouté Messieurs [VI], [A], [C] [R], [CN], [A] [WP], [F], [B] [G], [P], [F], [T] [V], [W] [AD], [I] [U], [XB] [EX], [H] [O], [HG] [Y] [D], [N], [TP] [E], la Sas Les Vignobles [E] et le syndicat des producteurs des côtes du Tarn de leurs autres demandes ;
condamné la Frigpso aux dépens de l'instance ;
condamné la Frigpso à payer à Messieurs [VI], [A], [C] [R], [YI], [A] [WP], [F], [B] [G], [P], [F], [T] [V], [W] [AD], [I] [U], [XB] [EX], [H] [O], [HG] [Y], [D], [N], [TP] [E] et la Sas Les Vignobles [E] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Frigpso à payer au syndicat des producteurs des côtes de Tarn la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de la Frigpso au titre de l'article 700 du code.de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement ;
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration en date du 30 décembre 2021, la Frigpso a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement, excepté le chef déboutant les demandeurs.
L'affaire, qui devait être appelée à l'audience du 17 janvier 2023, a été défixée puis fixée à l'audience du 5 décembre 2023.
La clôture est intervenue le 6 novembre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 2 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de l'association Fédération Régionale des Vins Igp du Sud-Ouest (ci-après l'association Frigpso) demandant, au visa des articles 56, 59, 117 et s. et 122 et s. du code de procédure civile, de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
avant dire droit, proposer aux parties à l'instance une mesure de conciliation ou de médiation ;
ordonner la présence de tous les administrateurs du syndicat des producteurs des Côtes du Tarn;
en cas d'échec de la mesure proposée :
à titre principal,
dire et juger que les demandeurs de première instance étaient dépourvus d'intérêt à agir et en tirer toutes conséquences en application des articles 122 et suivants du code de procédure civile ;
dire et juger que le syndicat des producteurs des Côtes de Tarn était dépourvu d'intérêt à agir et en tirer toutes conséquences en application des articles 122 et suivants du code de procédure civile ;
dire et juger que les actes de procédure du syndicat des producteurs des Côtes du Tarn étaient entachés d'irrégularité et en tirer toutes conséquences en application des articles 117 et suivants du code de procédure civile ; -
dire et juger que le syndicat des producteurs des Côtes du Tarn est irrecevable en application des dispositions de l'article 59 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
dire et juger que la 3ème résolution adoptée par l'assemblée générale extraordinaire de la Frigpso est valide et régulière ;
dire et juger que la résolution du 8 août 2019 portant approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 août 2018 est valide et régulière ;
dire et juger qu'il n'y a pas lieu de désigner un administrateur provisoire ;
en tout état de cause,
condamner solidairement les intimés à verser à la Frigpso la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
condamner solidairement les intimés aux entiers dépens
Vu les conclusions n°2 notifiées le 30 juin 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, du Syndicat des producteurs des Côtes du Tarn demandant, au visa des articles 564 et de la loi de 1901, de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 25 novembre 2021,
déclarer irrecevable la demande de la Frigpso tendant à solliciter la nullité des actes de procédure du syndicat des producteurs des Côtes du Tarn pour défaut de capacité à agir,
prononcer la nullité de la 3ème résolution de l'assemblée générale extraordinaire de la Frigpso du 6 août 2019 portant modification de l'article 15 des statuts de ladite Frigpso,
prononcer la nullité de l'ensemble de la résolution de l'assemblée générale plénière de la Frigpso du 8 août 2019,
condamner la Frigpso à verser au Syndicat de l'Igp Côtes du Tarn la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 29 juin 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [VI] [R], [I] [U], [H] [O], [F] [G], [P] [V], [D] [E], [HG] [Y], [XB] [EX], [W] [AD], [CN] [WP], et la Sas Vignobles [E] demandant, au visa des dispositions de la loi de 1901, de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 25 novembre 2021 et dès lors,
prononcer la nullité de la 3ème résolution de l'assemblée générale extraordinaire de la Frigpso du 6 août 2019 portant modification de l'article 15 des statuts de ladite Frigpso,
prononcer la nullité de l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale plénière de la Frigpso du 8 août 2019,
désigner tel administrateur judiciaire qu'il lui plaira, en qualité d'administrateur provisoire du conseil d'administration de la Frigpso avec pour mission :
de procéder à l'ensemble des formalités dues aux nullités prononcées,
de convoquer une nouvelle assemblée générale de secteur Igp comté Tolosan et une nouvelle assemblée générale de la Frigpso afin notamment de procéder au renouvellement par tiers du conseil d'administration,
de remplir toute formalité rendue ainsi obligatoire,
d'administrer le conseil d'administration de la Fédération Régionale jusqu'à l'issue des élections,
dire et juger que les frais de l'administrateur provisoire désigné seront à la charge de la Frigpso
condamner la Frigpso à verser à l'ensemble des demandeurs la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
la condamner aux entiers dépens.
Motifs de la décision :
la cour d'appel est saisie de l'entier litige de première instance.
Sur la demande de mesure de conciliation ou de mesure de médiation préalable, cette demande, à ce stade de la procédure, est inopportune, voire dilatoire, alors que les parties n'étaient pas présentes à l'audience en appel, que les dossiers ont été déposés sans plaidoirie et que leurs avocats ne peuvent ignorer, en 2024, qu'une mesure de conciliation ou de médiation, au stade de l'appel, n'a de chance d'aboutir que si la mesure est expressément sollicitée d'emblée dans le cours de la mise en état par requête, ou au plus tard à l'audience de fond en débattant de son opportunité avec la cour, ce qui n'a pas été sollicité.
La demande sera donc rejetée.
-sur les fins de non recevoir et les nullités procédurales soulevées :
les parties s'opposent sur la recevabilité de l'action initiale des administrateurs de l'ODG Cotes du Tarn et sur le syndicat des producteurs du Tarn alors que le fond de l'action vise à annuler des délibérations d'assemblée générale de la Fédération Regionale des vins Igp du sud ouest (Frigpso) notamment concernant le changement statutaire relatif au renouvellement des administrateurs de la Frigpso intervenue lors de l'AGE du 6 août 2018.
Dans ses conclusions d'appelante, l'association Frigpso ne soulève plus l'irrecevabilité de l'action initiale tirée de l'article 56 du cpc pour défaut de démarche de résolution amiable préalable.
Elle maintient les autres fins de non recevoir.
- sur la fin de non recevoir soulevée par l'association Frigpso en application de l'article 122 du cpc visant l'intérêt à agir des demandeurs à l'action initiale et du syndicat des producteurs des Cotes du Tarn :
En appel comme en première instance, l'association Frigpso dénonce le défaut d'intérêt à agir des parties intimées. Ces dernières demandent de confirmer le jugement de ce chef.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui
ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Le débat entre les parties porte en réalité de ce chef sur la qualité de membre de l'association Frigpso et sur celle de membre de l'assemblée générale de la dite association pour être légitime à solliciter la nullité des délibérations litigieuses.
Pour l'association Frigpso, pour solliciter l'annulation des délibérations de 2018 et 2019 en cause, il faut être membre de l'assemblée générale au cours desquelles les délibérations litigieuses ont fait l'objet d'un vote alors que pour les parties intimées, il suffit d'être membre de l'association.
Selon les statuts de l'association Frigpso, ne sont membres des assemblées générales que ceux désignés à l'article 10 des statuts soit les représentants des membres permanents d'une part et les délégués désignés par les sections IGP, lors des assemblées de section et/ou de secteurs d'autre part.
Par ailleurs, l'article 6 précise les 3 types membres de l'association qui sont : les membres de droit, les membres associés et les membres permanents.
Sont membres permanents les représentants de chacune des structures reconnues comme ODG pour les autres IGP de la zone de production de l'IGP « Comté Tolosan » et il est stipulé que la structure, reconnue ODG pour une IGP de la zone de production de l'IGP « Comte Tolosan » qui souhaite adhérer, adresse au Président une demande, selon les modalités définies dans le règlement intérieur. L'admission des membres permanents a lieu sur décision du Conseil d'administration. La décision de refus n'a pas à être motivée et sera sans recours.
Dans le règlement intérieur, la section IGP Comte Tolosan comporte 3 sections dont [Localité 10] qui est composée du département du Tarn pour laquelle il est spécifié particulièrement que « les assemblées de secteur ne peuvent prendre aucune décision autre que celles définies à l'article 8 des statuts. Les votes pouvant intervenir en assemblées de secteurs, sur les autres questions portées à l'ordre du jour, n'ont qu'un caractère indicatif pour les délégués chargés de représenter le secteur à l'assemblée générale plénière ou au conseil d'administration de la Fédération ».
L'article 8 est intitulé « section IGP « Comté Tolosan », secteur et assemblée de secteur » qui expose les modalités d'organisation et la mission des assemblées de secteur qui est notamment de désigner le ou les délégués chargés de représenter le secteur et la section au conseil d'administration et à toute assemblée générale plénière de la Fédération. Et ces assemblées de secteur ont pour objet d'informer les membres sur les questions à l'ordre du jour des assemblées générales plénières de la Fédération et de délibérer uniquement sur les questions spécifiques à l'IGP « Comte Tolosan » portées à l'ordre du jour de toute assemblée générale plénière de la Fédération.
Enfin il est spécifié que les assemblées générales (de secteur) sont convoquées et délibèrent valablement selon les mêmes modalités que l'assemblée générale plénière qu'elles précèdent.
La cour en déduit que pour que les deux membres désignés par l'assemblée de secteur de la section IGP Comté Tolosan délibèrent utilement à l'assemblée générale de l'association Frigpso (la Fédération), il faut qu'ils aient pu informer les membres des assemblées de secteur de l'ordre du jour de l'assemblée générale plénière de l'association Frigpso lors d'une assemblée de secteur préalable.
Et il importe peu que le changement de statut avec changement de mode de renouvellement du mandat n'était pas un sujet de délibération impérative de l'assemblée de secteur pour les deux délégués mais uniquement indicatif comme le prévoit le règlement intérieur.
Comme l'objet du litige porte sur le fait de savoir si l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire de l'association Frigpso du 6 août 2018, qui visait expressément le rattachement de l'IGP Thezac Perricard et la modification de statuts, était suffisamment précis alors que la délibération litigieuse a aussi porté sur la modification du renouvellement des délégués de secteur aux assemblées générales de l'association Frigpso qui n'était plus annuel mais triennal, l'information des membres des assemblées de secteur de la section IGP Comté Tolosan n'était pas nécessairement complète et les membres de la section ont nécessairement un intérêt légitime à agir en nullité des délibérations litigieuses des AG plénières de l'association Frigpso puisqu'ils estiment ne pas avoir été précisément informés des sujets qui devaient être abordés en AGE de la l'association Frigpso.
Le seul constat du fonctionnement des assemblées de secteur pour l'IGP « Comté Tolosan » et de désignation de ses membres aux AG de l'association Frigpso justifie de l'intérêt à agir des viticulteurs du Tarn qui, sans être administrateurs de l'association Frigpso sont membres de droit de l'association, ce qui n'est pas contesté.
En effet, selon l'article 6, toute personne physique ou morale établissant une déclaration de production, au sens du règlement (CE) n°436/2009, identifiée et habilitée pour l'un au moins des vins sous IGP pour lequel la Fédération est reconnue ODG : caves coopératives, vignerons indépendants ou sociétés d'exploitations viticoles, vinifiant en caves particulières, négociants vinificateurs.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit l'action des viticulteurs individuels recevable à agir.
Concernant l'intérêt à agir du Syndicat des producteurs des Cotes du Tarn qui est un syndicat professionnel spécifique, comme l'est l'association Frigpso pour le sud ouest pour certains IGP, il convient préalablement de rappeler qu'en première instance, il n'était pas demandeur à l'action mais défendeur. En cause d'appel, il dit sa demande d'annulation des délibérations litigieuses recevable car il a un intérêt légitime à représenter ces demandes aux cotés des producteurs de vins.
En réalité, il n'a d'intérêt à agir que s'il est membre de l'association Frigpso et il y a lieu préalablement de rappeler, comme cette dernière ne cesse de le rappeler que l'INAO l'a désignée le 5 décembre 2014 comme ODG des vins IGP pour les zones « Comté Tolosan », « Ariège », « Aveyron » et « [Localité 12] ». Par conséquent, pour les IGP Comté Tolosan, elle est la seule à exercer en titre les fonctions régaliennes d'ODG c'est-à-dire les tâches statutaires d'organisation, de convocation et de réunions administratives des membres .
Il convient ainsi de rappeler les différentes missions de l'association Frigpso spécifiées dans ses statuts qui lui ont permis d'obtenir le statut d'ODG comme l'a rappelé l'INAO dans son courrier du 23 mars 2022 (pièce 23) : mission d'organisme de défense et de gestion (ODG) pour les vins sous Indications Géographiques Protégées (IGP) spécifiques, mission d'organisation et de défense des intérêts généraux de tous le opérateurs impliqués dans le cahier des charges des vins sous IGP pour lesquels elle est reconnue ODG (mission dite syndicale) et mission de représentation, d'organisation et de défense des intérêts généraux des syndicats reconnus ODG des IGP de la zone de production du Comté Tolosan (mission dite fédérale).
Dans le cadre de ses missions tant syndicale que fédérale, l'association Frigpso peut donc avoir une mission à l'égard du Syndicat des producteurs IGP Cotes du Tarn qui expose que l'INAO lui a reconnu la qualité d'ODG « cotes du Tarn » depuis le 8 octobre 2011 mais il n'est ni membre de droit, ni membre associé, il ne peut être que membre permanent défini à l'article 6 ainsi : « sont membres permanents les représentants de chacune des structures reconnues comme ODG pour les autres IGP de la zone de production de l'IGP « Comté Tolosan » et il est précisé que « la structure, reconnue ODG pour une IGP de la zone de production de l'IGP Comté Tolosan qui souhaite adhérer, adresse au président une demande, selon les modalités définies dans le règlement intérieur » et l'admission a lieu, selon cet article sur décision du conseil d'administration .
Or, page 14 de ses conclusions l'association Frigpso admet, dans une phrase incidente, au paragraphe 3 que « bien que membre permanent de la Frigpso, le Syndicat des producteurs IGP Cotes du Tarn n'est membre de l'assemblée générale plénière de la Fédération que par la voix de ces deux représentants ».
La cour prend donc acte de sa qualité de membre permanent.
Par ailleurs, si l'association Frigpso a signé une convention avec le dit syndicat pour la délégation d'une partie des missions de contrôle interne de l'ODG IGP « Comte Tolosan », elle précise que la délégation ne porte pas sur ses missions régaliennes de gestion de la gouvernance de l'IGP mais uniquement sur des missions de contrôle interne produit des opérateurs d'IGP Comté Tolosan précisément décrites à l'article 2 de la convention. Il convient d'ailleurs de relever que dans ladite convention, « l'ODG » est expressément désigné comme étant l'association Frigpso et non pas le syndicat des producteurs IGP Cotes du Tarn.
En sa qualité de membre permanent de l'association Frigpso, le Syndicat des producteurs IGP Cotes du Tarn a donc un intérêt légitime à solliciter l'annulation de la délibération litigieuse puisque l'information de l'ordre du jour de l'AGE du 6 août 2018 est alléguée d'incomplète et qu'il participait aux AG de secteur.
Par ailleurs, sur la demande de nullité de ses actes de procédure pour défaut de capacité d'ester en justice, cette demande n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du cpc car elle tend aux mêmes fins que le défaut d'intérêt à agir soulevé en première instance, pour ne pas examiner les demandes au fond, en soulevant le défaut de qualité à agir.
Enfin, le Syndicat des producteurs IGP Cotes du Tarn produit en appel le procès-verbal du Conseil d'administration du 25 mai 2022 qui a voté le mandat d'ester en justice dans le cadre de la procédure d'appel en cours désignant le président du Syndicat pour le représenter.
Dès lors, les demandes de nullité au visa de l'article 59 du cpc seront également rejetées et le Syndicat des producteurs IGP Cotes du Tarn sera déclaré recevable à agir et le jugement confirmé de ce chef.
- sur la nullité de la 3ème résolution de l'AGE de l'association Frigpso du 6 août 2018 demandée par les parties intimées :
La nullité de la 3ème délibération de l'AGE du 6 août 2018 est demandée dès lors que l'ordre du jour de la dite AGE était imprécis sur la modification des statuts proposée aux votes des membres de l'association.
La modification critiquée, parmi 3 autres modifications, portait en réalité sur l'article 15 des statuts quant au renouvellement des mandats des administrateurs organisé tous les trois ans et non plus tous les ans, au-delà du rattachement d'un nouvel IGP.
L'association Frigpso a démontré, comme cela a été précisé précédemment, qu'elle avait seule la compétence sur la gouvernance de l'IGP Comté Tolosan.
Elle précise que la modification de l'article 15 portait sur la suppression du renouvellement par tiers des administrateurs, la durée de leur mandat demeurant de 3 ans. Elle rappelle qu'aucun mandat en cours n'a été prolongé car tous les mandats ont démarré pour trois années à l'issue du vote. Et concernant les administrateurs de l'IGP Cotes du Tarn, ils avaient été désignés par ce dernier en 2018.
Elle relève que sur les 24 administrateurs, outre le 25ème administrateur nouvellement accueilli l'IGP Thézac Perricard, tous les participants ont voté favorablement ; elle en déduit que si les deux administrateurs de l'IGP Cotes du Tarn avaient voté contre, la modification aurait été aussi, en définitive, adoptée en application de l'article 12 des statuts de l'association, dans leur version 2014, qui stipulait une adoption des délibérations concernant la modification des statuts à la « majorité des 2/3 des membres présents et délégués présents ou représentés » alors que sur les 24 membres convoqués, 22 étaient présents ou représentés.
De plus, lors de l'assemblée générale du 8 août 2019, les membres présents ont adopté à l'unanimité la délibération relative à l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 août 2018 ainsi que la validation du remplacement de M. [S] remplaçant M. [K]. Elle produit les attestations de deux administrateurs, MM [K] et [KG], confirmant que la suppression du mode de renouvellement pour un renouvellement triennal avait été discutée lors du conseil d'administration de l'association Frigpso le 10 juillet 2018 qui précédait son assemblée générale du 6 août 2018, rappelant que M.[K] était un représentant de l'IGP des Cotes du Tarn
Les parties intimées considèrent que l'ordre du jour des convocations à l'AGE de l'association Frigpso du 6 août 2018 ne comportant que la mention « modification des statuts », sans préciser l'article des statuts concerné et relative par conséquent à une seule modification, était trop imprécis pour rendre la seule délibération n°3 de ce chef valable. Elles précisent en outre que l'AG du comité de secteur IGP Cotes du Tarn ne s'était pas tenue notamment en 2018 avant l'AGE de l'association Frigpso.
Les parties intimées ne précisent pas le texte qui fonde leur demande de nullité et ne visent qu'un arrêt de la Cour de cassation (1ere civ 7 mai 2008 n°0518532 , qui est relatif à une annulation de délibération d'une association par rapport aux exigences d'une autre association) ; elles se bornent à dénoncer une nullité absolue concernant la seule délibération n° 3 alors que lors de l'AGE du 6 août 2018, trois articles des statuts ont été modifiés et non uniquement l'article 15.
Si le contentieux relatif aux nullités des délibérations sociales est nourri, la chambre commerciale de la Cour de cassation a fait application de la théorie moderne des nullités élaborée en droit des contrats, qui bâtit le régime des nullités en fonction de l'intérêt protégé par la règle qu'elle sanctionne plutôt qu'en fonction de la gravité du vice affectant l'acte.
En principe, la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général, tandis que la nullité est relative lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde d'un intérêt privé.
Les nullités des décisions collectives prises dans les associations sont régies par le droit commun des obligations et non par le régime dérogatoire plus restrictif applicable aux nullités des sociétés.
Si la nullité des délibérations est encourue du seul fait de l'absence pure et simple de la mesure à l'ordre du jour (Cass 1ere du 5 mars 2009 n° 0811643), les formalités exigées par les statuts pour la convocation et l'information des membres de l'association ou du conseil d'administration ne sont en principe sanctionnées par la nullité de la délibération que si l'irrégularité commise est expressément sanctionnée par la nullité dans les statuts ou si elle a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité de la consultation (cf 1er civ 27 février 2013 n° 11-29039 ; 1er civ 20 mars 2019 n° 18 11652).
En l'espèce, à l'examen des pièces produites, la cour constate que les statuts de l'association Frigpso ne sanctionnaient pas l'irrégularité tenant à un ordre du jour imprécis sur une délibération à examiner par la nullité de la délibération, fut elle relative à la modification des statuts.
Mais surtout cette incomplétude de l'ordre du jour de l'AGE du 6 août 2018 n'a pas eu d'incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations alors que chacune des résolutions a été adoptée à l'unanimité et qu'il y a eu des débats sur la modification du mode de renouvellement des mandats des administrateurs le 6 août 2018.
L'ensemble des administrateurs présents ne s'y sont pas opposés pour la raison simple qu'il s'agissait de mettre en cohérence le renouvellement des divers mandats par rapport aux diverses sections IGP concernées, que tous les administrateurs présents avaient été désignés par les assemblées de section et qu'il s'agissait de garantir le bon fonctionnement des assemblées délibératives de l'association. Ennfin, les administrateurs en titre ont vu leur mandat démarrer pour 3 ans à compter du vote tel que cela a été expressément prévu lors de l'AGE.
De surcroît le 8 août 2019, le procès-verbal de l'AG de l'association fait état de la validation du procès-verbal de l'AG de l'année 2018, la délibération ayant été admise à l'unanimité sans aucune contestation, preuve que la délibération incriminée de 2018 s'était déroulée sans difficulté particulière ni aucun regret ni remord d'un vote obtenu à l'unanimité par aucun des administrateurs présents.
En outre, les attestations de MM [K] et [KG], administrateurs présents au conseil d'administration de juillet 2018, dont l'irrecevabilité évoquée pour défaut d'impartialité n'est pas fondée, confirment que la modification du renouvellement triennal de tous les mandats d'administrateurs avait bien été discutée avant la convocation en AGE du 6 août 2018 ; M. [K] pouvait donc en référer à sa section.
Pour l'ensemble de ces éléments, la cour retient que l'incomplétude de l'ordre du jour concernant la modification de l'article 15 des statuts critiquée n'a pas eu une incidence sur le déroulement et la sincérité de la consultation et infirme le jugement en ce qu'il a retenu la nullité de la délibération n°3 de l'AGE du 6 août 2018.
- S'agissant de la demande de nullité de l'ensemble des résolutions de l'AG de la Frigpso du 8 août 2019 et de la demande de désignation d'un administrateur provisoire du conseil d'administration de l'association Frigpso :
Dès lors que la 3ème délibération de l'AGE du 6 août 2018 de l'association Frigpso relative au renouvellement des administrateurs n'est pas annulée, la nullité de l'ensemble des résolutions de l'AG du 8 août 2019 qui n'était fondée que sur la nullité de la délibération relative au renouvellement des administrateurs en 2018 n'est pas davantage fondée.
La désignation d'un administrateur provisoire n'est donc pas pertinente, en dépit des dysfonctionnements qui ont résulté du refus des membres de l'IGP Cotes du Tarn de nommer des administrateurs conformément aux statuts dans les années qui ont suivi la réforme statutaire.
Il appartiendra aux dirigeants de l'association Frigpso de solliciter la désignation des administrateurs au prochain renouvellement.
Il convient d'infirmer le jugement de ces chefs.
- sur les demandes annexes :
Les parties intimées qui succombent sur le fond devront prendre en charge les dépens de première instance et d'appel.
En revanche, eu égard aux particularités du litige concernant divers membres d'une même association, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Rejette la demande de conciliation et /ou de médiation au stade de l'audience au fond en appel
- Déclare recevable la demande de l'association Frigpso tendant à solliciter la nullité de actes de procédure du syndicat des producteurs des Cotes du Tarn pour défaut de capacité à agir
- Dit recevables les demandes formées par le Syndicat des producteurs des Cotes du Tarn
- Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a :
prononcé l'annulation de la résolution n°3 de l'assemblée générale extraordinaire de la Frigpso du 6 août 2018 ;
prononcé l'annulation de la résolution portant approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 août 2018 adoptée par l'assemblée générale ordinaire de la Fédération Régionale des vins Igp, du Sud-Ouest du 8 août 2019 ;
désigné Me Sébastien Vigreux, administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire avec pour mission de :
gérer et administrer la Frigpso ;
prendre toutes mesures nécessaires, notamment en se faisant remettre tous documents, sous quelque forme qu'ils soient, relatifs à la gestion administrative et financière de l'association depuis le 8 août 2019
prendre toutes mesures nécessaires, notamment la réunion d'assemblées générales de secteur en vue de désigner le ou les membres du conseil d'administration dont le renouvellement par tiers devait intervenir en 2019 ;
convoquer une assemblée générale plénière ordinaire de la Frigpso avec pour ordre du jour le renouvellement par tiers du conseil d'administration conformément aux dispositions statutaires dans leur version adoptée le 30 juillet 2014 ;
fixé à six mois la durée de la mission ainsi définie, laquelle cessera cependant dès la première réunion du conseil d'administration nouvellement élu auquel il rendra compte de sa gestion ;
dit que la mission de l'administrateur provisoire pour être étendue ou prorogée sur requête des parties ;
fixé les honoraires de l'administrateur provisoire à la somme de 3.000 € ;
dit que les frais et honoraires de l'administrateur provisoire seront à la charge de la Frigpso ;
débouté Messieurs [VI], [A], [C] [R], [CN], [A] [WP], [F], [B] [G], [P], [F], [T] [V], [W] [AD], [I] [U], [XB] [EX], [H] [O], [HG] [Y] [D], [N], [TP] [E], la Sas Les Vignobles [E] et le syndicat des producteurs des côtes du Tarn de leurs autres demandes ;
condamné la Frigpso aux dépens de l'instance ;
condamné la Frigpso à payer à Messieurs [VI], [A], [C] [R], [YI], [A] [WP], [F], [B] [G], [P], [F], [T] [V], [W] [AD], [I] [U], [XB] [EX], [H] [O], [HG] [Y], [D], [N], [TP] [E] et la Sas Les Vignobles [E] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Frigpso à payer au syndicat des producteurs des côtes de Tarn la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de la Frigpso au titre de l'article 700 du code.de procédure civile ;
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- Déclare valable la résolution n°3 de l'assemblée générale extraordinaire de la Frigpso du 6 août 2018 et rejette la demande de nullité soulevée;
- Déclare valable la résolution portant approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 août 2018 adoptée par l'assemblée générale ordinaire de la Fédération Régionale des vins Igp, du Sud-Ouest du 8 août 2019 et rejette la demande de nullité des délibérations adoptées lors de cette dernière assemblée générale ;
- Dit n'y avoir leu à désignation d'un administrateur provisoire pour l'association Frigpso
- Confirme le jugement pour le reste des chefs de jugement non infirmés
- Condamne les parties intimées aux dépens de première instance et d'appel
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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