11/06/2024
ARRÊT N° 238
N° RG 22/02250 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2ZP
MN / CD
Décision déférée du 07 Juin 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2021J787
M. ROUMAGNAC
S.A.S. COPY-SUD
C/
S.A.R.L. A & M TRANS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
**
APPELANTE
S.A.S. COPY-SUD
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat plaidantt au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. A & M TRANS Chez ABAC DOMICILATION ASSISTANCE BUREAUTIQUE ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE, domiciliataire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
NON CONSTITUE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
La Sas Copy Sud commercialise du matériel de reprographie et des solutions de gestion documentaire.
La société A & M Trans réalise des services de transport routier.
Le 31 janvier 2019, la Sarl A & M Trans a souscrit auprès de la Sas Copy Sud deux séries de contrats, le premier de location de matériel portant sur un copieur Ricoh, un écran connecté interactif Ricoh et une solution logicielle Zeendoc, et les seconds de prestation de services de maintenance et de fourniture de consommables (contrat 32360 portant sur le photocopieur MPC 6503 et le logiciel Zeendoc et contrat 32361 portant sur l'écran D5220). La Sas Copy Sud a remis à la Sarl A & M Trans un chèque cadeau d'un montant de 1 000 euros à cette occasion.
Le même jour, un contrat de location financière de longue durée a été souscrit auprès de la société Franfinance location, comportant 21 loyers trimestriels de 4 740 euros avec échéance finale au 30 septembre 2024.
Les équipements ont été livrés à la Sarl A & M Trans en juillet 2019. A cette même période, la Sas Copy Sud a versé à la Sarl A & M Trans la somme de 46 209,60 euros au titre de la participation aux loyers.
Avançant le non-paiement des factures depuis avril 2020, la Sas Copy Sud a informé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 avril 2021, la Sarl A & M Trans de la rupture anticipée des contrats de services conformément aux clauses contractuelles.
Le 1er octobre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception non réceptionnée par le destinataire, la Sas Copy Sud a mis en demeure la Sarl A & M Trans de lui payer les sommes de 46 209,60 euros au titre des loyers impayés et de 13 405,32 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée.
Sans réponse, le 16 novembre 2021, la Sas Copy Sud a assigné la Sarl A & M Trans devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de condamnation en paiement des sommes dues du fait de ses inexécutions contractuelles.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal de commerce de Toulouse :
s'est déclaré territorialement compétent,
a condamné la Sarl A & M Trans à payer à la Sas Copy Sud la somme de 10 564,50 euros en principal (2 552,40 euros + 8 012,10 euros) assortie des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er octobre 2021,
a condamné la Sarl A & M Trans à payer à la Sas Copy Sud la somme de 600 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement,
a condamné la Sarl A & M Trans à payer à la Sas Copy Sud la somme de 1 euro au titre de l'aide aux loyers assortie des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er octobre 2021,
a débouté la Sas Copy Sud du surplus de ses demandes,
a ordonné la capitalisation des intérêts échus jusqu'à complet paiement, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
a condamné la société A & M Trans, à payer à la Sas Copy Sud la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
a dit la présente décision exécutoire de plein droit,
a condamné la Sarl A & M Trans aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution forcée de la décision.
Par déclaration en date du 15 juin 2022, la Sas Copy-Sud a relevé appel des chefs du jugement ayant :
condamné la Sarl A & M Trans à payer à la Sas Copy Sud la somme de 10 564,50 euros en principal (2 552,40 euros + 8 012,10 euros) assortie des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er octobre 2021,
condamné la Sarl A & M Trans à payer à la Sas Copy Sud la somme de 600 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement,
condamné la Sarl A & M Trans à payer à la Sas Copy Sud la somme de 1 euros au titre de l'aide aux loyers assortie des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er octobre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 8 janvier 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d'appelante n°2 notifiées le 18 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sas Copy-Sud demande au visa des articles 8.3 et 8.4 des contrats de services, 1231-1, 1103 et 1104 du code civil, 56 et 700 du code de procédure civile, 256 du code général des impôts et L.441-10 du code de commerce :
l'infirmation de la décision déférée sur le quantum des condamnations prononcées,
en conséquence, la condamnation de la Société A&M Trans à payer à la Sas Copy Sud une somme de 3 790,80 euros ttc au titre des prestations échues et impayées ayant conduit à la résiliation anticipée des contrats de services,
la condamnation de la Société A&M Trans à payer à la Sas Copy Sud une somme de 9 614,52 euros au titre des indemnités contractuelles de résiliation anticipée,
la condamnation de la Société A&M Trans à payer à la Sas Copy Sud la somme de 46 209,60 euros ttc au titre de l'aide aux loyers, stipulée remboursable en cas de résiliation anticipée des contrats de services,
la réformation du jugement en ce qu'il a limité la demande de la Sas Copy Sud à la somme de 600 euros et condamner par conséquent la Société A&M Trans à payer à la Sas Copy Sud une somme de 840 euros au titre des indemnités forfaitaires de frais d'impayés,
la condamnation de la Société A&M Trans au paiement à la Sas Copy Sud de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, qui incluront le droit de recouvrement à la charge du créancier fixé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 et par l'arrêté du 26 février 2016 si dans le délai d'un mois qui suivra la signification de la décision, aucun règlement n'est intervenu, contraignant le créancier à poursuivre par voie d'huissier et dont distraction au bénéfice de la Scp Dessart Avocat.
La Sarl A&M Trans, à qui la déclaration d'appel ainsi que les conclusions des appelantes ont été signifiées le 8 juillet 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Sur la résiliation de plein droit des contrat de service et les demandes indemnitaires afférentes
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'absence de paiement des loyers contractuellement convenus, après mise en demeure infructueuse, et conformément aux dispositions contractuelles de l'article 8.4 des conditions générales des contrats de services figurant au verso de chaque contrat signé par la Sarl A & M Trans, la Sas Copy Sud a justement résilié de plein droit les contrats de service N° 32360 et 32361.
Dans chacun des contrats, il est stipulé, en cas de résiliation de plein droit à l'initiative de la Sas Copy Sud, le versement à son bénéfice d'une indemnité contractuelle égale à 95% du montant des facturations trimestrielles hors-taxes dues jusqu'à l'issue de l'engagement contractuel en cause, majorée de la TVA en vigueur.
Enfin, un avenant aux contrats initiaux en date du 2 juillet 2019, signé de la locataire, a prévu que « le client déclare recevoir un virement d'un montant de 46 209,60 euros ttc correspondant à l'avoir N° AV003771 concernant le dossier Franfinance N°1571274/1 [..] en cas de résiliation anticipée du fait du client, celui-ci s'engage à restituer le montant de l'avoir immédiatement à Copy Sud dans son intégralité ».
C'est ainsi que la Sas Copy Sud a réclamé à la Sarl A & M Trans les sommes de :
- 3 790,08 euros ttc au titre des factures échues et impayées,
- 9 614,52 euros ttc au titre des indemnités contractuelles de résiliation anticipée,
- 46 209,60 euros ttc au titre de l'aide aux loyers, remboursable en cas de résiliation anticipée.
La Sas Copy Sud fait grief au jugement de première instance de ne pas avoir fait droit à ses demandes initiales en limitant le montant des factures échues et impayées à la somme de 2 552,40 euros faute de production de 6 des 18 factures correspondantes, en condamnant la locataire au paiement des seuls montants hors-taxes pour les indemnités contractuelles de résiliation soit 8 012,10 euros au lieu de 9 614,52 euros ttc, et en considérant que l'aide aux loyers dont le remboursement était demandé s'apparentait à une clause pénale, dont ils ont ramené le montant à la somme de 1 euro.
- Sur les factures échues et impayées
A hauteur d'appel, la Sas Copy Sud produit l'intégralité des factures correspondant aux échéances échues et impayées. En l'absence de contestation, il y a lieu de faire droit à sa demande en intégralité.
La Sarl A & M Trans sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 790,08 euros ttc, le jugement de première instance étant infirmé quant au quantum de la condamnation de ce chef.
- sur les indemnités de résiliation anticipée :
La Sas Copy Sud sollicite que les sommes afférentes lui soient allouées ttc soit une somme globale de 9 614,52 euros comme expressément prévu dans les dispositions de l'article 8.4 des contrats en cause.
Elle décompose le calcul de ces indemnités de la manière suivante pour les 2 contrats :
4 653,60 euros ttc ou 3 878 euros ht dont 3 458 euros ht d'indemnité de résiliation et 420 euros ht de frais d'enlèvement matériel pour le photocopieur MPC 6503 et 2425,92 euros ttc ou 2 021,60 euros ht d'indemnité de résiliation pour le logiciel.
2 535 euros ttc ou 2 112,50 euros ht dont 1 662,50 euros ht d'indemnité de résiliation et 420 euros ht de frais d'enlèvement matériel pour l'écran D5520.
La cour note au préalable que l'article 8.4 des contrats n'a pas prévu qu'il puisse être réclamé au locataire défaillant des frais d'enlèvement du matériel, de sorte que les sommes allouées à la Sas Copy Sud devront être retranchées, pour le photocopieur MPC 6503 et l'écran D5520, de 420 euros ht, ou 504 euros ttc, de frais d'enlèvement pour chacun.
Pour le surplus, les premiers juges ont prononcé une condamnation de l'intimée hors taxes au motif que l'indemnité de résiliation n'entrait pas dans le champ de la TVA définie par le I de l'article 256 du code général des impôts.
La Sas Copy sud met en avant le fait que la Cour de Justice de l'Union Européenne dans son arrêt du 22 novembre 2018 (MEO-Serviços de Comunicaçoes e Multimedia SA) a rappelé que les indemnités de résiliation anticipée d'un contrat, d'un montant contractuellement prédéterminé, sont assujetties à la TVA quand elles correspondent à des sommes qui sont la contrepartie d'une prestation de services individualisée, que le contrat a prévu une période minimale d'engagement du client et que la résiliation anticipée est due au client ou à un motif imputable à ce dernier,
L'indemnité réclamée doit alors être considérée comme la rémunération d'une prestation de services effectuée à titre onéreux, soumise à la TVA, peu important à cet égard qu'en droit national, ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale.
En conséquence, le jugement sera également réformé de ce chef et il sera alloué à ce titre à la Sas Copy Sud la somme de 8 606,52 euros TTC (soit 9 614,52 euros ttc -(2504 euros ttc)).
- Sur le remboursement des aides aux loyers :
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La Sas Copy Sud réclame au titre du remboursement des aides aux loyers, la somme de 46 209,60 euros ttc.
C'est effectivement à tort que les juges de première instance ont qualifié cette somme de clause pénale dont le montant pouvait être diminué jusqu'à 1 euro alors qu'il ne s'agit pas d'une indemnité forfaitaire fixant les dommages et intérêts dus par le débiteur défaillant dans l'exécution de ses obligations mais bien d'une obligation contractuelle de remboursement, fondée sur la signature d'un avenant au contrat prévoyant le versement préalable de cette somme au locataire à titre de garantie complémentaire et de participation au versement des loyers expressément soumise à restitution à la Sas Copy Sud en cas de résiliation anticipée du fait du client.
L'avenant au contrat en date du 2 juillet 2019, signé du locataire, a ainsi prévu que « le client déclare recevoir un virement d'un montant de 46 209,60 euros ttc correspondant à l'avoir N° AV003771 concernant le dossier Franfinance N°1571274/1 [..] en cas de résiliation anticipée du fait du client, celui-ci s'engage à restituer le montant de l'avoir immédiatement à Copy Sud dans son intégralité ».
Dès lors, la demande en remboursement de la Sas Copy Sud est fondée et le jugement de première instance sera réformé quant au quantum alloué à ce titre. La Sarl A & M Trans sera condamnée à verser à la Sas Copy Sud la somme de 46 209,60 euros ttc.
Sur les frais irrépétibles,
Infirmé des chefs de son dispositif déférés à l'examen de la cour, le jugement de première instance sera néanmoins confirmé quant au sort des dépens de première instance et des frais irrépétibles de première instance en raison de la succombance de la Sarl A & M Trans à hauteur d'appel.
La Sarl A & M Trans, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il ne sera pas fait droit aux demandes de la Sas Copy Sud en application de l'article A444-32 du code de commerce (décret N°2016-230 du 26 février 2016), la cour ne pouvant présumer des difficultés d'exécution redoutées.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris quant au sort des dépens de première instance et des frais irrépétibles de première instance,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné la Sarl A & M Trans à payer à la Sas Copy Sud la somme de 10 564,50 euros en principal (2 552,40 euros + 8 012,10 euros) assortie des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er octobre 2021,
a condamné la Sarl A & M Trans à payer à la Sas Copy Sud la somme de 600 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement,
a condamné la Sarl A & M Trans à payer à la Sas Copy Sud la somme de 1 euro au titre de l'aide aux loyers assortie des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er octobre 2021,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
condamne la Sarl A & M Trans à payer à la Sas Copy Sud 3 790,80 euros TTC au titre des prestations échues et impayées ayant conduit à la résiliation anticipée des contrats de services,
condamne la Sarl A & M Trans à payer à la Sas Copy Sud la somme de 8 606,52 euros TTC au titre des indemnités contractuelles de résiliation anticipée,
condamne la Sarl A & M Trans à payer à la Sas Copy Sud la somme de 46 209,60 euros TTC au titre de l'aide aux loyers,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl A & M Trans aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente.