11/ 06/2024
ARRÊT N° 232
N° RG 23/01341 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMBO
IMM / CD
Décision déférée du 01 Mars 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020J00667
M. CHEFDEBIEN
[V] [S] ÉPOUSE [Y]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [V] [S] ÉPOUSE [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La Sasu Sofea, créée en janvier 2015, dont la gérante et associée unique est Madame [V] [Y] a acquis un fonds de commerce de prêt à porter, maroquinerie, bijoux et accessoires de mode, sis [Adresse 6] à [Localité 7].
Cette acquisition a été financée par un prêt du 4 février 2015, souscrit auprès de la Caisse d'épargne Midi-Pyrenées pour un montant de 155 000 €, remboursable en 84 mensualités de 2 156,65 €, au taux contractuel de 2,60 %.
Ce prêt était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce à hauteur de 155 000 € et une garantie prise sur le compte courant d'associé de Madame [Y] à concurrence de 40 000 €.
Pour financer l'acquisition d'un droit au bail pour l'ouverture d'une deuxième boutique au sein du centre commercial Leclerc de [Localité 5], la société Sofea a souscrit deux nouveaux prêts auprès de la CEMP, en date du 30 juin 2016 :
- un prêt n°4699841 d'un montant de 200 000 €, d'une durée de 84 mois, au taux de 1,15 % remboursables par mensualités de 2 644,77 €,
- un prêt n°4699842 d'un montant de 50 000 €, d'une durée de 84 mois, au taux de remboursables par mensualités de 661,19 €;
Par deux actes du 30 juin 2016, Madame [Y] s'est engagée en qualité de caution pour la somme de 130 000 € au titre du prêt n°4699841 et 65 000 € au titre du prêt n°4699842.
Enfin, selon acte du 30 mai 2017, Madame [Y] s'est portée caution de la société Sofea, au profit de la CEMP, pour un montant de 65 000 €, en garantie de tous engagements.
Suivant avenant en date du 7 juin 2018, la CEMP a accordé à Sofea le report de six échéances du prêt n°4699841 entre le mois de juin 2018 et novembre 2018.
A compter du mois de juin 2017, la banque a accordé à la société Sofea une ligne de crédit par la souscription d'un billet à ordre, renouvelé tous les trois mois pour la somme de 50 000 €, avalisé par Madame [Y].
9 billets financiers successifs ont été émis par la société Sofea, le dernier avec une échéance au 1er août 2019.
La société Sofea a bénéficié d'un mandat ad hoc selon ordonnance du 6 septembre 2018.
Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal de commerce a ouvert le redressement judiciaire de la société Sofea, désigné la Selarl Aegis en qualité de mandataire judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2018, date du premier impayé locatif.
Par jugement du 13 février 2020, le tribunal a arrêté un plan de cession du fonds de commerce de Toulouse et par jugement du même jour, il a ouvert la liquidation judiciaire de la société Soféa.
La Caisse d'épargne Midi-Pyrenées a déclaré sa créance pour la somme totale de 332 034,55 €.
Par exploit du 19 novembre 2020, la Caisse d'Epargne Midi Pyrenées a fait assigner Mme [Y], caution solidaire et avaliste de la société Sofea, en paiement des sommes de :
- 83 306,74 € au titre de son engagement de caution solidaire du prêt n°4699841 outre intérêts au taux de 1,15 %,
- 37 698,84 € au titre de son engagement de caution solidaire du prêt n°4699842, outre intérêt de 1,15 %,
- 50 000 € en sa qualité d'avaliste d'un billet à ordre, outre intérêt aux taux légal à compter du 23 juillet 2020.
Par jugement du 1er mars 2023, le tribunal de commerce a :
- Déclaré irrecevable l'intervention volontaire à l'instance n° 2020100667 de Ia Selarl Aegis ès qualités dans le cadre de i'instance enrôlée sous le N°202OJOO667,
- Débouté Madame [V] [Y] et Ia Selarl Aegis ès qualités de leur demande jonction des instances 2020100667 et 2022100060,
- Condamné Madame [V] [Y] à payer à la Caisse d'épargne Midi-Pyrenées la somme de 84 615,03 € au titre de son engagement de caution solidaire du prêt N°4699841 selon décompte arrêté au 30 août 2021 outre intérêts au taux contractuel de 1,15% a compter du 23 juillet et 2020 jusqu'a parfait paiement,
- Condamné Madame [V] [Y] a payer à la Caisse d'épargne Midi-Pyrenées la somme de 38 807,21 € au titre de son engagement de caution solidaire du prêtre N°46998412 selon décompte arrêté au 30 août 2021 outre intérêts au taux contractuel de 1,15% a compter du 23 juillet 2020 jusqu'a parfait paiement,
- Condamné Madame [V] [Y] à payer à la Caisse d'épargne Midi-Pyrenées la somme de 50 000€ au titre du billet à ordre les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020 et jusqu'a parfait paiement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du prononcé du jugement,
- Condamné Madame [V] [Y] à payer à la Caisse d'épargne Midi-Pyrenées somme de 1 500 € au titre de i'article 700 du code de procédure civile
Par déclaration en date du 13 avril 2023, la Caisse d'épargne Midi-Pyrenées a relevé appel de ce jugement
La clôture est intervenue le 29 janvier 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 20 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [V] [S] épouse [Y] demandant au visa des articles 650-1 du code de commerce, 1382 devenu 1240 du code civil, et L 511-12 et L 512-3 du code de commerce, de :
- Infirmer la décision de première instance à ce qu'elle a condamné Madame [Y] à payer à la Caisse d'épargne Midi-Pyrenées la somme de 84 615,03 € au titre de son engagement de caution solidaire du prêt n° 4699841 selon décompte arrêté au 30 août 2021 outre intérêts au taux contractuel de 1,15 % à compter du 23 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement,
- Infirmer la décision de première instance à ce qu'elle a condamné Madame [Y] à payer à la Caisse d'épargne Midi-Pyrenées la somme de 38 807,21 € au titre de son engagement de caution solidaire du prêt n° 4699842 selon décompte arrêté au 30 août 2021 outre intérêts au taux contractuel de 1,15 % à compter du 23 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement,
- Infirmer la décision de première instance à ce qu'elle a condamné Madame [Y] à payer à la Caisse d'épargne Midi-Pyrenées la somme de 50 000 € au titre du billet à ordre outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement,
- Infirmer la décision de première instance à ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du prononcé du jugement,
- Infirmer la décision de première instance à ce qu'elle a condamné Madame [Y] à payer à la Caisse d'épargne Midi-Pyrenées la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Dire que les prêts n° 4699841 et n°4599842 en date du 30 juin 2016 caractérisent un soutien abusif de nature à engager la responsabilité de la Caisse d'épargne Midi-Pyrenées à l'égard de la société Sofea, - Dire que l'octroi du billet à ordre émis le 1 er mai 2019 caractérise un soutien abusif de nature à engager la responsabilité de la Caisse d'épargne Midi-Pyrenées à l'égard de la société Sofea,
- Dire que les garanties prises en contrepartie de ces concours fautifs sont disproportionnées,
- En conséquence, annuler les engagements de caution de Mme [Y] souscrits en date du 30 juin 2016 à hauteur de 130 000 € et 65 000 € au profit de la Caisse d'épargne Midi-Pyrenées ,
- Annuler l'aval de Mme [Y] d'un montant de 50 000 € au profit de la Caisse d'épargne Midi-Pyrenées ,
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la Caisse d'épargne Midi-Pyrenées est un porteur de mauvaise foi du billet à ordre,
- Décharger Mme [Y] de son engagement d'aval d'un montant de 50 000 €.
A titre très subsidiaire, en cas de condamnation de Mme [Y] au titre de ses engagements de caution,
- Prononcer la déchéance des intérêts contractuels sollicités par la Banque,
En tout état de cause,
- Débouter la Caisse d'épargne Midi-Pyrenées de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la Caisse d'épargne Midi-Pyrenées à payer à Mme [Y] la somme de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions notifiées le 23 août 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Caisse d'épargne Midi-Pyrenées demandant au visa des articles 1101 anciens et suivants, 1905 et suivants, 2288,1154 ancien du code civil, devenu 1343-2 du même code, L 313-12 du code monétaire et financier, L512-1 et suivants, L 650-1, L632-3 du code de commerce et 66 et 325 du code de procédure civile, de :
- Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, au fond, le dire mal fondé,
-Débouter Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
- Condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Madame [Y] aux dépens d'appel.
Motifs
- sur la responsabilité de la banque au titre des concours abusifs
Madame [Y] poursuit la responsabilité de la banque en invoquant les
conditions d'octroi des prêts n° 4699841 et 4699842, pour un montant total de 250 000 € souscrits en juin 2016, dont elle estime qu'ils caractérisent un soutien abusif.
Elle estime que la charge de remboursement imposée à la société Sofea, à hauteur de mensualités de près de 5 500 €, excédait les facultés de règlement de cette dernière et que dès lors la défaillance de la société emprunteuse était prévisible et inéluctable, les emprunts accordés constituant une charge insupportable, hors de proportion avec ses facultés financières, ce que la CEMP, seul établissement bancaire de la société Sofea, ne pouvait ignorer.
Selon l'article L650-1 du Code de Commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
Il appartient en conséquence à Madame [Y] d'établir en premier lieu que les concours bancaires ont été fautifs et en second lieu qu'ils caractérisent une fraude ou une immixtion caractérisée dans la gestion de la société Soféa.
La responsabilité du banquier pour soutien abusif peut être recherchée lorsque ce dernier a accordé un concours alors qu'il avait connaissance de la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise.
Pour apprécier le caractère abusif du soutien, il convient d'analyser la situation de l'entreprise au jour ou il a été consenti.
En l'espèce, aucun des éléments débattus ne permet de retenir qu'à la date à laquelle ont été accordés les prêts litigieux, soit le 30 juin 2016, la banque avait ou aurait dû avoir connaissance de ce que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise.
C'est sur ce point vainement que Madame [Y] soutient que la banque connaissait les difficultés de trésorerie rencontrées par la société Sofea.
En effet d'une part, des difficultés de trésorerie ne caractérisent pas nécessairement une situation irrémédiablement compromise.
D'autre part, Madame [Y] verse aux débats les comptes 2017 et 2018 mais non les comptes 2015 et 2016, période d'octroi des concours quelle estime abusifs et les différents échanges de messages électroniques qu'elle verse aux débats, datés de l'année 2017, sont postérieurs à l'octroi des crédits.
Enfin, le tribunal a relevé à juste titre que les prêts litigieux n'ont pas été consentis pour assurer le besoin en fonds de roulement mais pour l'acquisition d'un actif supplémentaire.
Rien ne démontre non plus que la banque avait connaissance de ce que la société ne pourrait honorer les échéances des prêts consentis, et cette connaissance ne peut être déduite de ce que la dirigeante a informé la banque de ses difficultés à honorer les premières échéances suivant la période de préfinancement lorsqu'elles sont devenues exigibles, soit plusieurs mois après que les crédits lui ont été accordés.
Ainsi aucun des éléments débattus ne permet de retenir qu'en 2016, date d'octroi des financements litigieux, la banque avait connaissance de ce que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise et qu'ainsi l'octroi des prêts bancaires a constitué un soutien abusif.
Madame [Y] poursuit également la responsabilité de la banque au titre des conditions d'octroi du billet à ordre en date du 1er mai 2019 à échéance au 1er août 2019 en faisant valoir qu'il caractérise un soutien abusif dès lors que la société Sofea affichait des pertes abyssales sur les deux derniers exercices, ce dont la Banque était informée et que les soldes du compte courant de la société Sofea avant l'octroi du billet à ordre, dont la CEMP était le seul établissement bancaire, démontraient qu'elle ne serait pas payée à l'échéance.
La banque soutient pour sa part que ce billet à ordre a été consenti en 2017 et renouvelé régulièrement jusqu'en 2019.
La cour constate que la banque a accordé à Madame [Y] à compter de juin 2017 une facilité de caisse sous forme de billet à ordre renouvelée à 9 reprises, tous les trois mois jusqu'à l'ouverture de la procédure collective.
Néanmoins, Madame [Y] ne démontre pas qu'au 1er mai 2019, la banque qui avait renouvelé son concours tous les trois mois pendant deux années aurait du cesser d'accorder son crédit.
En effet, si les comptes 2018, établis le 16 avril 2019, mentionnent des pertes, il n'est nullement démontré qu'au 1er mai 2019, la banque en avait connaissance. Le bilan 2018 fait certes apparaître une perte de 60 000 € pour un chiffre d'affaire de 370 000 euros mais Madame [Y] imputait alors ses difficultés au mouvement des gilets jaunes. Rien ne permet de retenir qu'à cette date, la banque aurait dû estimer que la situation était irrémédiablement compromise et cesser tous financements.
En outre, la lecture des relevés bancaires laisse apparaître que malgré des situations ponctuelles de débit caractérisant des difficultés de trésorerie qui ont justifié le renouvellement du billet à ordre, le solde du compte au 30 avril 2019, avant renouvellement du billet à ordre, demeurait créditeur.
Enfin et surtout, la banque souligne à juste titre que la société Soféa bénéficiait à cette date d'un mandat ad hoc qui justifiait que les soutiens déjà accordés soient maintenus pendant le cours de cette mesure de prévention.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame [Y] au titre du billet à ordre du 1er mai 2019.
- sur la validité de l'aval
Madame [Y] soutient au visa des dispositions de l'article L 511-12 et 13 du code de commerce que la banque était de mauvaise foi lorsqu'elle a sollicité son aval sur le billet à ordre du 1er mai 2019. Au soutien de cette prétention, elle fait valoir qu'à cette date, la banque connaissait l'état de cessation des paiements de la société Soféa ou, à tout le moins sa situation irrémédiablement compromise.
Selon l'article L 511-12 du code monétaire de commerce, les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
La bonne foi est présumée. Il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi du porteur de la démontrer. Or, le billet à ordre dont s'agit a été émis en renouvellement de précédents effets de commerce afin de maintenir les facilités de trésorerie accordées à la société Sofea, qui bénéficiait alors d'un mandat ad hoc. Rien ne permet d'établir qu'au 1er mai 2019, la banque avait connaissance de l'état de cessation des paiements, quand bien même il aurait été rétroactivement fixé par le jugement d'ouverture au 1er avril 2018, ni même qu'elle avait connaissance d'une situation irrémédiablement compromise, ainsi qu'il a déjà été relevé ci-dessus.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la démonstration de la mauvaise foi de la banque n'était pas rapportée.
- Sur la déchéance du droit aux intérêts
Madame [Y] soutient que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels pour les années 2021 et 2022 en ce qu'elle ne justifie pas avoir satisfait à son obligation annuelle d'information de la caution prévue à l'article L 313-22 du code monétaire et financier pour la période postérieure à 2020.
La cour constate que la banque verse aux débats la copie des courriers d'information annuelle pour les années 2021 à 2023 qu'elle indique avoir adressé par LR/AR mais non les justificatifs de ces envois, qu'elle n'établit donc pas.
Elle est donc déchue du droit de percevoir les intérêts contractuels du prêt à compter de la date à laquelle cette information aurait dû être donnée, soit le 31 mars 2021.
Au soutien de ses demandes, la banque produit :
- au titre du prêt 4699842 €, un décompte des sommes dues faisant apparaître la créance déclarée à la procédure collective de la Sofea le 13 février 2020 pour la somme de 37421, 77 euros en principal outre les intérêts contractuels à compter de cette date.
- au titre du prêt 4403140 un décompte des sommes dues faisant apparaître la créance déclarée à la procédure collective de la Sofea le 13 février 2020 pour la somme de 78 845, 69 euros en principal outre les intérêts à compter de cette date.
Conformément à la demande de la banque, il y a lieu de déduire des sommes dues au titre du prêt 4403140 la somme de 40 000 euros perçue après vente du fonds de commerce.
Madame [Y] sera en conséquence condamnée au paiement des sommes de :
- 37421, 77 € au titre du prêt 4699842,
- 38 845, 69 € au titre du prêt 4403140
Les intérêts sont dus au taux contractuel jusqu'au 31 mars 2021, la banque étant déchue du bénéfice des intérêts contractuels pour la période postérieure.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure.
Cependant, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à ses obligations légales, le taux résultant de l'application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l'espèce, il convient de limiter le taux des intérêts moratoires à 0, 5 % et de dire que les condamnations prononcées au titre des prêts litigieux sont assorties des intérêts au taux contractuel à compter du 23 juillet 2020 jusqu'au 31 mars 2021 et des intérêts au taux de 0, 5 % à compter du 1er avril 2021.
La Caisse d'Epargne justifie en outre de sa créance au titre du billet à ordre pour la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a accueilli la demande de la banque à ce titre.
Partie perdante, Madame [Y] supportera les dépens et devra indemniser la Caisse d'épargne Midi-Pyrenées du montant des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.
Par ces motifs
- Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné Madame [V] [Y] à payer à la Caisse d'épargne Midi-Pyrenées :
- la somme de 84 615,03 € au titre de son engagement de caution solidaire du prêt N°4699841 selon décompte arrêté au 30 août 2021 outre intérêts au taux contractuel de 1,15% a compter du 23 juillet et 2020 jusqu'a parfait paiement,
- la somme de 38 807,21 € au titre de son engagement de caution solidaire du prêtre N°46998412 selon décompte arrêté au 30 août 2021 outre intérêts au taux contractuel de 1,15% a compter du 23 juillet 2020 jusqu'a parfait paiement,
- Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
-Dit que la banque est déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter du 30 mars 2021,
- Condamne Madame [V] [Y] à payer à la Caisse d'épargne Midi-Pyrenées les sommes de :
- 37421, 77 € au titre du prêt 4699842 €,
- 38 845, 69 € au titre du prêt 4403140 avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 juillet 2020 jusqu'au 31 mars 2021 et au taux de 0, 5 % à compter du 1er avril 2021 jusqu'à parfait réglement,
Y ajoutant,
-Condamne Madame [V] [Y] aux dépens d'appel,
- Condamne Madame [V] [Y] à payer à la Caisse d'épargne Midi-Pyrenées la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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