COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63C
DU 11 JUIN 2024
N° RG 22/02622
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEGQ
AFFAIRE :
Consorts [C]
...
C/
S.A.R.L. AUDIT COMPTABILITE VDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/03797
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Richard NAHMANY,
-la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé les 07 mai et 04 juin 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A.R.L. LE CONCEPTE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 519 013 361
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentés par Me Richard NAHMANY, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
APPELANTS
S.A.R.L. AUDIT COMPTABILITÉ VDF
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 384 083 036
Centre d'Affaires du Lac
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Katy CISSE de la SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat postulant - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier 2190379
Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : J109
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous signature privée du 26 juin 2012, la société Le Concepte, entreprise générale de bâtiment ayant pour associés et co-gérants M. [H] [C] et M. [P] [C], a confié l'établissement de sa comptabilité à la société Audit Comptabilité VDF à compter du 1er janvier 2012.
Faisant valoir l'existence de manquements dans ses obligations professionnelles et faute de solution amiable, par acte d'huissier de justice du 18 juin 2019, la société Le Concepte et les consorts [C] ont fait assigner la société Audit Comptabilité VDF, devant le tribunal de grande instance de Pontoise, aux fins de la voir condamner au paiement des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Par jugement contradictoire rendu le 25 mars 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
Rejeté les demandes indemnitaires formées par la société Le Concepte, M. [H] [C] et M. [P] [C] à l'encontre de la société Audit Comptabilité VDF ;
Condamné la société Le Concepte, M. [H] [C] et M. [P] [C] à verser à la société Audit Comptabilité VDF comptable la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Le Concepte, M. [H] [C] et M. [P] [C] aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de présente décision.
M. [H] [C], M. [P] [C] et la société Le Concepte ont interjeté appel de ce jugement le 13 avril 2022 à l'encontre de la société Audit Comptabilité VDF.
Par dernières conclusions notifiées le 9 juin 2022, M. [H] [C], M. [P] [C] et la société Le Concepte demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 3ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Pontoise le 25 mars 2022,
Statuant à nouveau,
Dire et juger la Société Le Concepte, M. [H] [C] et M. [P] [C] recevables et bien fondés en leur action,
Dire et juger que la société Audit Comptabilité VDF a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Le Concepte.
Dire et juger que la société Audit Comptabilité VDF a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. [H] [C] et M. [P] [C],
En conséquence,
Condamner la société Audit Comptabilité VDF à verser à la société Le Concepte la somme de 18 508 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société Audit Comptabilité VDF à verser à la société Le Concepte la somme de 3600 euros au titre des frais d'avocat qu'elle a été contrainte de supporter dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet,
Condamner la société Audit Comptabilité VDF à verser à M. [H] [C] la somme de 148 853 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société Audit Comptabilité VDF à verser à M. [P] [C] la somme de 139 831 euros à titre de dommages ce intérêts.
Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019, date de la mise en demeure du conseil de MM. [H] et [P] [C],
Condamner la société Audit Comptabilité VDF à verser à chacun des demandeurs la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société Audit Comptabilité VDF aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2022, la société Audit Comptabilité VDF (ci-après la société Audit Comptabilité) demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1 du code civil (anciennement 1147 et suivants),
Vu les articles 1240 et suivants du code civil (anciennement 1382 et suivants),
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Débouter les appelants de toutes leurs demandes formées contre la société Audit Comptabilité VDF,
Y ajoutant,
Condamner in solidum les consorts [C] et la société Le Concepte à verser à la société Audit Comptabilité VDF la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par les premiers juges,
Les condamner in solidum à supporter les entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Katy Cisse pour ceux dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 décembre 2023
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est contesté en toutes ses dispositions et que le débat se présente dans les mêmes termes qu'en première instance.
Sur la faute reprochée à la société Audit Comptabilité VDF
Le jugement a retenu qu'il n'était démontré aucun manquement au devoir de conseil imputable à la société Audit Comptabilité.
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes indemnitaires, la société Le Concepte et les consorts [C] demandent à la cour de considérer que la société Audit comptabilité a manqué à son devoir de conseil, tant à l'égard de la société Le Concepte qu'à l'égard des consorts [C], en leur conseillant d'adhérer au dispositif d'exonération fiscale ZFU-TE.
Soutenant que la société Audit Comptabilité était tenue d'une mission extrêmement large comprenant une mission d'optimisation fiscale, ils font valoir que cette dernière est à l'origine de ce changement de régime fiscal aux motifs qu'elle est signataire du procès-verbal d'assemblée générale du 2 janvier 2013 ayant acté le changement du siège social, que chaque année, elle a coché la case prévue à cet effet sur les liasses fiscales et que la complexité du montage ne peut pas être le fait des consorts [C], totalement profanes en matière fiscale.
Ils ajoutent qu'à supposer qu'elle n'ait pas été à l'origine de la décision d'opter pour le dispositif ZFU-TE, elle a fait preuve d'une légèreté blâmable en ne vérifiant pas l'éligibilité de la société à ce régime. Cette absence de contrôle est, selon eux, fautive.
Ils considèrent en outre que l'intimée a engagé sa responsabilité car, alors qu'elle était chargée d'une mission sociale (établissement des bulletins de paie et déclarations sociales), la société Audit comptabilité a fait opter la société Le Concepte pour le régime d'exonération ZFU-TE et pour le régime général des cotisations patronales de sécurité sociale de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale (« réductions Fillon »), lesquels n'étaient pas cumulables.
Enfin, ils considèrent que la société Audit Comptabilité ne pouvait pas se contenter des éléments transmis par les consorts [C] pour établir la comptabilité et qu'elle est responsable de l'ensemble des autres irrégularités relevées par l'administration fiscale.
Poursuivant la confirmation du jugement, la société Audit Comptabilité considère qu'elle n'était pas investie d'une mission d'optimisation fiscale, qu'elle n'est pas à l'origine du choix du dispositif ZFU-TE et qu'elle n'a commis aucune faute.
Elle fait valoir que les dirigeants de la société Le Concepte l'ont informé du transfert du siège social en zone franche urbaine, dans les locaux d'une société Samplus dont les consorts [C] sont également associés et soumise au dispositif d'exonération fiscale ZFU-TE. La société Audit Comptabilité ajoute qu'elle n'a été chargée d'aucune vérification sur l'éligibilité au dispositif, vérification qui aurait nécessité d'étendre sa mission, et en déduit qu'elle n'a été mise en mesure d'émettre aucune réserve. Elle précise n'avoir pas non plus été consultée sur une renonciation au bénéfice du régime de « réduction Fillon », lequel s'applique automatiquement à toutes les entreprises et consiste à appliquer une réduction dégressive des cotisations sur les bas salaires. Elle expose qu'en 2013, elle a été chargée de la rédaction du procès-verbal d'assemblée générale, des démarches pour transférer le siège social et qu'elle a tenu compte du dispositif dans les liasses fiscales conformément au souhait des associés. Elle ajoute que l'administration fiscale a retenu l'inéligibilité au dispositif ZFU-TE car les consorts [C] n'ont pas fourni à l'administration fiscale les justificatifs établissant que la société bénéficiait du prérequis d'exonération sociale (salarié domicilié en ZFU), tel que prévu à l'article 44 octies A du code général des impôts.
S'agissant des rappels de TVA, la société Audit Comptabilité reconnaît qu'elle était en charge d'établir les déclarations de TVA mais insiste sur le fait qu'elle déclarait le chiffre d'affaires (et donc la TVA collectée) sur la base des tableaux des ventes établis et mis à jour mensuellement par la société Le Concepte. Elle faisait de même pour la TVA déduite en fonction des tableaux des factures fournisseurs fournis et mis à jour mensuellement par la société Le Concepte.
Selon elle, ce sont les consorts [C] qui ont volontairement minoré les encaissements qu'ils déclaraient à l'expert-comptable, et ne lui ont pas transmis (elles n'étaient pas mentionnées dans les tableaux) une partie des factures qui étaient en réalité soumise à la TVA. Ils ont également caché à leur expert-comptable que certaines des dépenses présentées comme des « cadeaux clients » n'étaient en réalité pas engagées dans l'intérêt de l'entreprise.
La société Audit Comptabilité indique en outre qu'elle procédait par sondage, et n'était pas chargée d'un contrôle exhaustif des dépenses engagées
Appréciation de la cour
Les appelants sollicitent l'engagement de la responsabilité de la société Audit Comptabilité :
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'égard de la société Le Concepte. Ils lui reprochent d'avoir manqué à sa mission d'optimisation fiscale et de l'avoir mal conseillée ;
Sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l'égard des consorts [C]. Ils lui reprochent un manquement fautif à son devoir de conseil et de mise en garde.
L'article 1231-1 du code civil (ancien article 1147) dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il appartient à celui qui invoque un manquement contractuel de démontrer que le cocontractant n'a pas ou a mal exécuté le contrat, ainsi que le préjudice résultant de cette inexécution ou de cette mauvaise exécution.
L'article 1240 du code civil (ancien 1382) dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient à celui qui se prétend lésé de démontrer que celui à qui il réclame une indemnisation a commis une faute lui ayant directement causé un préjudice.
L'article 151 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, dans sa version applicable au litige, indique, en particulier, que « les personnes mentionnées à l'article 141 passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.
Ce contrat fait référence aux règles professionnelles définies par le conseil supérieur de l'ordre dans les conditions prévues au 3° de l'article 29.
Ce contrat, qui peut prendre la forme d'une lettre de mission, doit faire état, le cas échéant, du mandat confié au professionnel par son client ou adhérent lorsque celui-ci autorise le professionnel à effectuer des déclarations en matière fiscale. L'étendue de ce mandat, qui s'exerce dans la limite des prérogatives éventuellement réservées à d'autres professions, est précisée dans la lettre de mission. La durée du mandat peut également y être mentionnée. A défaut, et sauf dénonciation du mandat, elle est réputée correspondre à la durée pour laquelle la lettre de mission est signée. Le mandat régulièrement consenti doit pouvoir être présenté par le professionnel à toute personne à qui il est opposé et qui en fait la demande (') ».
En l'espèce, la lettre de mission du 26 juin 2012 confie à la société Audit Comptabilité « la tenue complète de [la] comptabilité » et « l'établissement des déclarations fiscales en cours d'exercice ». En annexe, figure la description des « tâches de base » qui précise, s'agissant de l'assistance en matière fiscale, « Etablissement de la déclaration des résultats de fin d'exercice » et « Etablissement des déclarations de chiffre d'affaires » (pièce 3 appelants).
Ainsi que l'ont à juste titre constaté les premiers juges, à aucun moment il n'est prévu une mission consistant en l'établissement d'une stratégie en matière fiscale ou en la délivrance de prestations d'optimisation fiscale.
Au demeurant, la lettre de mission précise : « il est bien entendu que la mission pourra, sur votre demande, être complétée par d'autres interventions en matière fiscale, sociale, juridique, économique, financière ou de gestion ». Il n'est cependant pas justifié que la mission initiale aurait été étendue en matière fiscale.
Du reste, dans leurs propres écritures, les appelants le reconnaissent : « C'est ainsi dans le cadre de cette mission extrêmement large que la société Audit Comptabilité VDF a déterminé pour le compte de la société Le Concepte, et ses associés une véritable stratégie d'optimisation fiscale, nonobstant le fait qu'aucune référence à une mission de conseil en matière d'optimisation fiscale ni à une mission spécifique liée à la mise en place du dispositif d'exonération ZFU-TE n'était expressément prévue aux termes de la lettre de mission » (p.9) (souligné par la cour).
Dès lors, il n'incombait pas à la société Audit Comptabilité une mission d'optimisation fiscale.
Par ailleurs, les appelants ne démontrent pas que la décision d'opter pour le régime d'exonération ZFU-TE a été proposée ou suggérée par la société Audit Comptabilité. Ainsi que l'ont à juste titre retenu les premiers juges, le fait que la société Audit Comptabilité ait établi le procès-verbal d'assemblée générale du 2 janvier 2013 actant le transfert de siège social ne démontre pas qu'elle est à l'origine de cette décision, d'autant que l'établissement des procès-verbaux d'assemblée générale relevait de sa mission. C'est « l'assemblée générale » qui a décidé du « transfert du siège social » dans sa 6e résolution, laquelle était composée des associés, seuls signataires du procès-verbal (pièce 30 des appelants).
De même, le fait d'avoir coché la case « ZFU-TE » sur les liasses fiscales résulte, en l'absence de preuve contraire, de la décision des gérants et n'est pas de nature à démontrer une faute.
En outre, à supposer que les consorts [C] aient été profanes en la matière, cela n'est pas de nature à prouver que leur expert-comptable aurait été à l'origine de la décision d'opter pour ce dispositif fiscal, d'autant qu'ils sont associés d'une autre société (la société Samplus) qui était soumise au même dispositif avant l'intervention comme expert-comptable de la société Audit Comptabilité (pièces 15 et 16 de l'intimée).
Par ailleurs, les appelants invoquent un manquement de l'expert-comptable à son devoir de conseil, lié au fait que ce dernier n'a pas vérifié l'éligibilité de la société au disposition ZFU-TE.
Le dispositif d'exonération fiscale permettant une exonération totale puis partielle d'impôt sur les bénéfices pour les entreprises dont l'activité se développe au sein des zones franches urbaines (ZFU) est soumis à plusieurs conditions. Il est notamment subordonné au bénéfice de l'exonération sociale prévue à l'article 12 de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en 'uvre du pacte de relance pour la ville.
Il résulte de la proposition de rectification que, interrogés par l'administration fiscale, les consorts [C] n'ont jamais justifié du fait que leur société bénéficiait de cette exonération sociale. L'administration fiscale a donc conclu à l'inéligibilité de la société Le Concepte au dispositif (pièce 5 appelants).
Compte tenu de sa complexité (cf. circulaire du 30 juillet 2004 en pièce 27 des appelants), la vérification de l'éligibilité à une tel dispositif aurait nécessité une extension de la mission de la société Audit Comptabilité et des recherches supplémentaires. Or, les consorts [C] et la société Le Concepte ne justifient pas avoir sollicité leur expert-comptable sur ce point.
Il s'ensuit qu'aucun manquement relatif à l'inéligibilité au dispositif ZFU-TE de la société Le Concepte, et à ses conséquences pour les consorts [C], n'est établie à l'encontre de la société Audit Comptabilité.
S'agissant des autres irrégularités relevées par l'administration fiscale, elles consistent en :
Un rappel de TVA collectée et de TVA déduite à tort sur les années 2015 à 2017,
Un rehaussement de l'assiette d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux à hauteur du montant rappelé sur la TVA pour les années 2015 et 2016,
Un rehaussement de l'assiette d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux à hauteur des factures de prestations de services non comptabilisées par la société Le Concepte en 2015 et 2016,
Un rehaussement de l'assiette d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux à hauteur des factures de prestations de services comptabilisées à tort en 2016 pour des prestations de 2015 et en 2017 pour des prestations réalisées en 2016,
Un rehaussement de l'assiette d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux de 2015 à hauteur d'une facture d'un sous-traitant qui a été déduite du résultat 2015 alors qu'elle datait de 2014 et aurait dû être déduite de l'exercice 2014,
Un rehaussement de l'assiette d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux à hauteur des charges déduites à tort.
La charge de la preuve d'une faute commise par l'expert-comptable repose sur les appelants. Or, ces derniers se bornent à invoquer la « légèreté fautive » de leur expert-comptable qui, selon eux, n'aurait pas dû « se contenter des seuls éléments qui lui sont transmis par son client ».
Cette simple affirmation n'est pas de nature à démontrer un manquement.
Du reste, les rappels de TVA appliqués résultent du fait que les consorts [C] n'ont pas transmis à leur expert-comptable les factures de prestations effectuées de sorte qu'à aucun moment la société Le Concepte n'était en mesure de pouvoir déclarer la TVA correspondante. Les rappels d'imposition résultent également de dépenses engagées comme des « cadeaux clients » mais en réalité sans lien avec l'intérêt de l'entreprise. Or, il n'appartenait pas à la société Audit Comptabilité, compte tenu de la mission qui lui incombait, de procéder à une vérification exhaustive de la nature des dépenses engagées. Elle ne devait procéder que par sondage, ce qu'elle indique avoir fait sans que cela soit contesté.
Il s'ensuit qu'aucun manquement susceptible d'engager la responsabilité de la société Audit Comptabilité n'est établi.
Au surplus, la cour note que les appelants demandent, au titre de la réparation de leurs préjudices, l'intégralité des rehaussements mis à leur charge ainsi que les honoraires versés.
Or, en tout état de cause, à supposer que la société Le Concepte n'ait finalement pas opté pour le dispositif ZFU-TE, elle aurait été, en tout état de cause, soumise à l'impôt sur les sociétés, de même que les consorts [C] (impôt sur le revenu et cotisations sur les dividendes). De même, en l'absence d'irrégularités, les rappels de TVA, auraient dû être payés en tout état de cause. De plus, les consorts [C] n'ont pas contesté auprès de l'administration fiscale la majoration de 40% appliquée.
Il s'ensuit qu'à supposer la faute de l'expert-comptable démontrée, les appelants n'établissent pas subir un préjudice.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun manquement n'est démontré à l'encontre de la société Audit Comptabilité de sorte que les demandes indemnitaires de la société Le Concepte et des consorts [C] seront rejetées.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Parties perdantes, la société Le Concepte et les consorts [C] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Ils seront en outre condamnés in solidum à verser 3000 euros à la société Audit Comptabilité sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société Le Concepte, M. [P] [C] et M. [H] [C] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Le Concepte, M. [P] [C] et M. [H] [C] à verser la somme globale de 3000 euros à la société Audit Comptabilité au titre de de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,