COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 91Z
DU 11 JUIN 2024
N° RG 22/03707
N° Portalis DBV3-V-B7G-VHPX
AFFAIRE :
[I], [X] [F]
[U] [V] épouse [F]
C/
Monsieur le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/04815
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Mélina PEDROLETTI,
-la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I], [X] [F]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9] - ROYAUME UNI
Madame [U], [Z], [S] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentés par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25786
Me Baptiste VASLIN de la SELARL SELARL KLEBER AVOCATS, avocat - barreau de PARIS
APPELANTS
Monsieur le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS
domicilié en ses bureaux, agissant sous l'autorité du directeur général des Finances Publiques
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269003
INTIMÉ
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [F] ont fait l'objet, en 2017, d'un contrôle fiscal par la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et Paris (DRFP IDF), au titre de l'impôt sur la fortune (ISF) portant sur les années 2013 à 2016.
Par lettre du 17 janvier 2017, l'administration fiscale a invité M. et Mme [F] à déposer les déclarations de patrimoine correspondant aux années 2013 à 2016.
Suivant la transmission, par lettre du 20 février 2017, de leur déclaration de patrimoine faisant état d'une valeur inférieure au seuil d'assujettissement de 1 300 000 euros, sans procéder toutefois à une déclaration au titre de l'ISF, une proposition de rectification a été notifiée à M. et Mme [F].
Cette proposition reposait notamment sur une réintégration dans l'assiette de l'ISF de M. et Mme [F] du montant des valeurs mobilières et des disponibilités détenues par la société AFC dont M. [F] est le gérant, correspondant au prorata des droits détenus par celui-ci dans la société.
Une contestation des rectifications proposées et une demande de saisine de la commission départementale de conciliation a été adressée par le conseil de M. et Mme [F] à l'administration fiscale, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2018.
En réponse aux observations des contribuables, par lettre du 16 mars 2018, l'administration fiscale a fait part à M. et Mme [F] de son refus de saisir cette commission.
Les rappels d'impôts assortis du montant des intérêts de retard ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2018 pour un montant total de 59 047 euros.
L'administration fiscale a rejeté les contestations de M. et Mme [F] par lettre du 23 mai 2019.
Considérant notamment que les titres de la société AFC pouvaient en réalité être qualifiés de biens professionnels et bénéficier d'une exonération totale d'ISF, que les montants dus par M. [F] aux sociétés anglaises Salben Limited et Cinquante Cinq Capital Limited constituaient une dette déductible de l'assiette taxable de l'ISF, M. et Mme [F] ont fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Pontoise, par exploit d'huissier de justice du 22 juillet 2019.
Par jugement contradictoire rendu le 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- Débouté M. [I] [F] et Mme [U] [F] de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamné M. [I] [F] et Mme [U] [F] aux dépens de l'instance et les a déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [F] et Mme [U] [F] ont interjeté appel de ce jugement le 2 juin 2022 à l'encontre de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
- Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 13 mai 2022 en ce qu'il :
les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes,
les a condamnés aux dépens de l'instance et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
- Prononcer en leur faveur que le refus de la saisine de la commission départementale de conciliation par le service a entaché la procédure d'une irrégularité substantielle, rendant nulle la procédure appliquée par le service ;
- Prononcer en leur faveur que :
les titres de la société AFC constituent un bien professionnel et que, à titre subsidiaire, la décote de holding appliquée à la société AFC s'élève à 40% ;
les montants réclamés par le service au titre de la procédure en cours en matière d'impôt sur le revenu est déductible de l'assiette taxable de l'ISF pour chacune des années concernées ;
les montants dus par M. [F] aux sociétés anglaises Salben Limited et Cinquante Cinq Capital Limited constituent une dette certaine, déductible de l'assiette taxable de l'ISF ;
- Prononcer en leur faveur la décharge intégrale des montants demandés par le service au titre de l'ISF des années 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
- Condamner la Direction Régionale des Finances Publiques d'Île de France à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris demande à la cour de :
- Déclarer M. et Mme [F] mal fondés en leur appel du jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;
- Confirmer le jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;
- Juger la procédure de contrôle régulière ;
- Confirmer les rappels effectués par l'administration ;
- Débouter M. et Mme [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. et Mme [F] aux entiers dépens d'appel ;
- Dire qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er février 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel et à titre liminaire,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
L'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dispose que (souligné par la cour) 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'
A cet égard, la cour observe que M. et Mme [F] contestent l'estimation de la valeur vénale de l'appartement d'une superficie de 184,5 m² et des trois chambres individuelles d'une superficie totale de 27,55 m² situés à [Localité 10] par l'administration fiscale estimant, en substance, que les éléments de comparaison retenus par l'administration fiscale sont abstraits et ne reflètent pas la valeur réelle de ces biens ; qu'ils ne tiennent pas compte des éléments concrets en particulier les nuisances de nature à minorer leur évaluation au titre de l'ISF. Et, en page 21 de leurs écritures, ils invitent cette cour à 'infirmer le jugement attaqué et retenir les valorisations exprimées ci-dessus à l'actif de l'assiette taxable en matière d'ISF des consorts [F] au titre de chacune des années considérées.' A ce titre, ils demandent, toujours dans le corps de leurs écritures, à la cour de retenir à l'actif de l'assiette taxable pour les années 2013 à 2016, les valorisations de respectivement 932 381 euros, 898 453 euros, 880 465 euros et 883 276 euros. Cependant, force est de constater que ces 'prétentions' énoncées dans le corps de leurs écritures, ne figurent pas au dispositif de leurs conclusions. Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie de celles-ci et ne saurait statuer sur des demandes qui n'ont pas été formulées.
La cour constate que le premier juge avait souligné cette difficulté et rappelé les termes de l'article 753 du code de procédure civile qui, dans sa rédaction alors applicable, disposait que 'Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.' Il avait déploré que ces 'demandes évoquées dans le corps des conclusions des demandeurs, ne figur(ai)ent pas dans le dispositif, de sorte qu'il n'(était) pas valablement saisie des prétentions relatives aux montants ainsi proposés'.
Les appelants persistent à ne pas formuler ces prétentions au dispositif de leurs conclusions d'appel. Dès lors, en application des dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, ces prétentions n'ayant pas été récapitulées au dispositif de leurs dernières conclusions, la cour qui n'en est pas saisie, ne saurait statuer sur elles.
Sur la demande d'annulation de la procédure appliquée par l'administration fiscale
Se fondant sur les dispositions des articles 885 W du code général des impôts, L 59 et L 59B du livre des procédures fiscales, le tribunal a retenu que la commission départementale de conciliation était incompétente pour émettre un avis sur le caractère professionnel d'un bien ; que sa compétence était limitée à la faculté de trancher un différend relatif à l'évaluation des biens mobiliers et immobiliers à condition que l'insuffisance de prix ou d'évaluation, objet de la contestation soit relevée dans un acte ou une déclaration du contribuable.
Il a rappelé, au visa des articles L 66 et suivants du livre des procédures fiscales, qu'en l'absence de déclaration préalable, l'administration fiscale effectuait une taxation d'office, n'autorisant pas la saisine préalable de la commission.
Selon le tribunal, en application des textes susmentionnés, l'absence de saisine de la commission départementale de conciliation sur un chef de redressement pour lequel cette commission n'a pas compétence n'entache pas la procédure d'imposition d'irrégularité, même lorsque sa saisine est sollicitée par le contribuable.
Constatant qu'invités par l'administration fiscale le 17 janvier 2017 à procéder à la déclaration de la valeur nette taxable de leur patrimoine pour la période 2013 à 2016 au titre de l'ISF, M. et Mme [F] avaient effectué des déclarations complémentaires de revenus 2013, 2014 et 2015 sans toutefois faire état de la valeur de leur patrimoine dans la mesure où ils l'estimaient inférieur au seuil de 1 300 000 euros, le tribunal a considéré que ces déclarations ne répondaient pas aux exigences des textes susvisés puisque ces contribuables s'étaient abstenus d'indiquer la valeur nette de leur patrimoine. Selon lui, cette omission a fait obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de rectification prévue par les articles L.59 et suivants du livre des procédures fiscales, les droits exigibles étant soumis à la procédure de taxation d'office, hypothèse dans laquelle la commission de conciliation est incompétente.
Le tribunal a en outre constaté que M. et Mme [F] contestaient la qualification de biens professionnels des éléments litigieux de leur patrimoine ; que la commission départementale de conciliation était incompétente en la matière si bien que l'administration fiscale n'avait pas à proposer sa saisine ou faire droit à la demande des contribuables à ce titre.
Il en a conclu que la lettre du 19 mars 2018 de l'administration fiscale, en réponse aux observations de M. et Mme [F], refusant d'accueillir la demande de ces derniers pourtant sur la saisine de cette commission était justifiée de sorte que la demande d'annulation de la procédure de recouvrement formée par M. et Mme [F] devait être rejetée.
' Moyens des parties
M. et Mme [F] poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il rejette leur demande d'annulation de la procédure de recouvrement et soutiennent que la lecture faite par le tribunal conduirait à une rupture d'égalité entre les contribuables dans la mesure où les contribuables qui n'ont pas déposé de déclaration au titre de l'ISF parce qu'ils ont évalué leur patrimoine en deçà du seuil, c'est à dire des hypothèses comme la leur, se trouveraient privés de la possibilité de saisir la commission départementale de conciliation à la suite d'une proposition de rectification alors qu'un contribuable dont le patrimoine excède ce seuil mais pour lequel un désaccord subsisterait pour l'évaluation de certains de ses actifs taxables aurait lui accès à ce recours.
Se fondant sur les dispositions de l'article L.59 du livre des procédures fiscales, ils soutiennent que l'administration fiscale est dans l'obligation de soumettre le litige à l'avis de la commission dès lors que le contribuable le demande. Ils soulignent que c'est le service qui a écarté la compétence de la commission alors que :
ils avaient sollicité sa saisine ;
le service leur avait pourtant confirmé la faculté de saisir cette commission dans sa réponse à leurs observations du 29 janvier 2018 ;
ils n'ont jamais été destinataires d'une mise en demeure de déposer une déclaration d'ISF au titre des années concernées ;
ils n'ont pas fait l'objet d'une taxation d'office prévue à l'article L.66 du livre des procédures fiscales mais de la procédure de rectification contradictoire de l'article L.55 et suivants du livre des procédures fiscales.
Ils critiquent la position de l'administration fiscale qui s'est fait juge de la compétence de cette commission alors qu'elle est un organisme indépendant et qu'il lui revenait d'apprécier sa compétence. Au fondement de différents arrêts de la Cour de cassation (Com., 19 juin 1990, pourvoi n° 89-13.824 ; Com., 9 février 1993, pourvoi n° 90-22.158, Bulletin 1993 IV N° 55 ; Com., 12 mars 1996, pourvoi n° 94-18.235, Bulletin 1996, IV N° 82 ; Com., 18 novembre 1997, pourvoi n° 95-17.599, Bulletin 1997, IV, n° 297 ; Com., 3 juin 1998, pourvoi n° 96-16.238), M. et Mme [F] font valoir que l'administration fiscale est tenue de saisir la commission de conciliation si les contribuables en font la demande même si elle estime que cette commission n'est pas compétente ; que la seule possibilité pour l'administration fiscale est de demander à cet organisme de se déclarer incompétent.
Selon eux, cette irrégularité constitue un manquement grave aux droits de la défense dont le contribuable doit bénéficier. Ce manquement étant substantiel, au sens de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales, la décharge totale de l'imposition en est la conséquence.
Ils ajoutent qu'en toute hypothèse, à supposer que la cour retienne que la saisine de cette commission n'est pas de droit dès lors que le contribuable en fait la demande, ils prétendent qu'en l'espèce la commission de conciliation était bien compétente pour émettre un avis sur leur situation.
Ils observent que contrairement à ce que soutient l'administration, l'article 667 du code général des impôts n'est pas applicable en matière d'ISF, mais l'article L.59 B du même code qui prévoit que 'la commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'ISF'. Selon eux, les conditions prévues au 2 de l'article 667 du code général des impôts ne s'appliquent pas à l'ISF, mais uniquement aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière. Ils rappellent que la lecture faite des textes par l'administration fiscale aboutirait à une rupture d'égalité entre les contribuables qui contestent l'évaluation faite sur certains de leurs actifs et ceux qui ont sous évalués leur bien de manière à se trouver en deçà du seuil de 1 300 000 euros.
Ils notent que, les concernant, ils ont mentionné sur leurs déclarations d'impôts sur le revenu n° 2042 C 'néant' parce qu'ils estimaient que la valeur de leur patrimoine était inférieure à 1 300 000 euros. Ils rappellent ne pas avoir fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, mais d'une procédure contradictoire et que la réponse aux observations du contribuable mentionnait elle-même la faculté pour eux de saisir la commission de conciliation (pièce 7, page 1). C'est donc à tort selon eux que le tribunal a retenu que la saisine de la commission départementale de conciliation n'intervenait pas puisque M. et Mme [F] faisaient l'objet d'une procédure de taxation d'office ce qui n'était pas le cas.
Ils ajoutent qu'en l'espèce la commission départementale de conciliation était bien compétente. Ils font ainsi valoir que leur litige portait non seulement sur la qualification des biens objets de la procédure de redressement, mais également sur leur évaluation. Or, selon eux, pour les litiges 'mixtes' portant à la fois sur l'évaluation des biens et sur un point qui ne relève pas de la compétence de la commission départementale de conciliation, le service ne peut refuser à un contribuable la saisine de cette commission (Com., 29 mars 1989, pourvoi n° 87-17.650, Bulletin 1989 IV N° 108 ; Com., 13 février 1996, pourvoi n° 93-21.028).
A cet égard, ils précisent que, dans leurs observations du 8 septembre 2017 (pièce 6), en réponse à la proposition de rectification de l'administration fiscale, ils indiquaient 'si, par extraordinaire, les titres détenus par la société AFC devaient être considérés comme ne pouvant bénéficier de l'exonération partielle propre aux sociétés interposées, il est précisé que la valorisation des titres AFC détenus par le foyer fiscal de M. et Mme [F], retenue par l'administration, est contestée pour les raisons suivantes : [...]'
Ils rappellent la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans pareille hypothèse, juge que 'l'administration ne peut se dispenser de soumettre le différend à l'appréciation de la commission départementale de conciliation si le contribuable en a fait la demande expresse'.
Ils en déduisent que la procédure suivie par l'administration est entachée de nullité et doit être annulée.
L'administration fiscale poursuit la confirmation du jugement de ce chef et fait valoir qu'en l'absence de déclaration, la commission départementale de conciliation n'était pas compétente nonobstant le fait que la procédure mise en oeuvre n'était pas une procédure de taxation d'office, mais une procédure de rectification contradictoire.
Elle souligne que cette commission ne peut être saisie que lorsque le différend porte sur l'évaluation d'un bien mentionné dans un acte ou une déclaration et qu'en l'espèce, M. et Mme [F], malgré la lettre de relance amiable du 17 janvier 2017, n'ont fait aucune déclaration au titre de l'ISF. Elle observe que les déclarations complémentaires de revenus n° 2042 C qu'ils joignent à leurs conclusions n'ont pas été renseignées à ce titre de sorte qu'elles ne peuvent être assimilées à des déclarations d'ISF contrairement à ce que M. et Mme [F] prétendent.
Au surplus, elle soutient que la commission départementale de conciliation était en l'espèce incompétente puisque le différend portait sur la qualification des biens objets de l'impôt.
' Appréciation de la cour
L'article 885 W, alors applicable, du code général des impôts dispose que (souligné par cette cour) :
'I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt (1).
2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l'obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l'article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins. [...].'
Selon l'article 885 D du code général des impôts, 'L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.'
L'article 667 du même code dispose que (souligné par cette cour) :
'1. (Transféré sous l'article L. 17 du livre des procédures fiscales).
2. La commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation :
1° De la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires, de bateaux ou de biens meubles ;
2° D'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble (1).'
L'article L.59 du livre des procédures fiscales précise que (souligné par cette cour) 'Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code.
Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration.'
Selon l'article L.59 B du même livre (souligné par cette cour) 'la commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune.'
L'article L. 55 du livre des procédures fiscales énonce que (souligné par cette cour) 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A.
Cette procédure s'applique également lorsque l'administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition.'
Selon l'article 57, alinéa 1, du même livre (souligné par cette cour), 'L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation'.
En application des dispositions combinées des articles 667, 2°, du code général des impôts et L.59 B du livre des procédures fiscales, la commission départementale de conciliation est susceptible de connaître, à titre consultatif, et sous certaines conditions, des désaccords persistants opposant l'administration et les contribuables à propos des insuffisances de prix ou d'évaluation relevées dans les actes ou déclarations assujettis à des droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière ou encore à l'ISF.
L'erreur figurant sur la réponse de l'administration fiscale du 29 janvier 2018 aux observations des contribuables relative à la possibilité de solliciter l'avis de la commission départementale de conciliation (pièce 7 des appelants) n'est pas créatrice de droit.
En outre, conformément aux dispositions du paragraphe n° 170 du BOI-PAT-ISF-60-10-20150701, si, au cours de la procédure contradictoire et en l'absence de déclaration, le contribuable conteste les valeurs attribuées par l'administration à des éléments de son patrimoine, la commission départementale de conciliation ne sera pas saisie du litige ; l'article 667 du code général des impôts ne prévoit la saisine de cet organisme que si le différend porte sur un acte ou une déclaration. Cette disposition est rappelée au paragraphe n° 190 de cette doctrine en indiquant que 'celui-ci ne peut demander la saisine de la commission départementale de conciliation, aucune déclaration n'ayant été déposée'.
C'est certes exactement que M. et Mme [F] soutiennent que, dans l'hypothèse d'un différend entre l'administration fiscale et le contribuable portant sur l'évaluation d'un bien et sa qualification, la commission doit être saisie si le contribuable en fait la demande. Cependant, sa compétence est subordonnée à l'existence d'une déclaration préalable faite par le contribuable au titre de l'ISF.
En l'espèce, M. et Mme [F] ne contestent pas ne pas avoir déposé de déclaration au titre de l'ISF malgré la relance amiable du service, de sorte que c'est exactement que l'administration fiscale leur a refusé la saisine de la commission départementale de conciliation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le caractère professionnel des titres de la société AFC
Se fondant sur les dispositions des articles 885 O bis et 885 O ter du code général des impôts, le tribunal a indiqué que les parts ou actions d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, détenues indirectement par un redevable, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'une société interposée, peuvent constituer un bien professionnel exonéré d'ISF si les conditions énumérées par ces textes sont remplies.
Ainsi, selon le tribunal, les liquidités et titres de placement figurant au bilan d'une société sont présumés constituer des actifs nécessaires à l'activité professionnelle dès lors que leur acquisition découle de l'activité sociale ou résulte d'apports effectués sur des comptes courants d'associés, sauf la possibilité pour l'administration fiscale de faire tomber cette présomption de 'biens professionnels' en rapportant la preuve contraire, établie par référence aux dispositions de l'article 885 O ter, que ces titres de placement et disponibilités ne sont pas, ou pas dans leur intégralité, des éléments nécessaires à l'activité de la société.
Constatant que, au titre des exercices clos les 30 septembre 2013, 30 septembre 2014, 30 septembre 2015, donc de la période allant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015, la société AFC ne justifiait d'aucune activité propre, ne déclarait aucun chiffre d'affaires, que sa seule activité consistait à la gestion de titres, de holding patrimonial, détenus dans les filiales anglaises et françaises, donc qu'elle exerçait une activité de holding passive, le tribunal a estimé que les titres détenus par M. [F] dans la société AFC ne pouvaient pas recevoir la qualification de biens professionnels, laquelle est réservée aux seuls éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société.
' Moyens des parties
M. et Mme [F] poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il considère que les titres de la société AFC ne peuvent pas être qualifiés de bien professionnel.
Ils rappellent qu'en application des dispositions de l'article 885 O et suivants du code général des impôts sont exclus de l'assiette taxable à l'ISF les titres d'une société qui représentent l'outil de travail du redevable. Cette exonération au titre de l'outil de travail est soumise aux conditions suivantes relatives :
aux fonctions exercées :
- M. [F] est le gérant de la société AFC et exerce un mandat dans chacune des sociétés indirectement détenues par la société AFC dont les sociétés de droit anglais Cinquante Cinq Capital Limited et Salben Limited ;
à la rémunération :
- M. [F] est rémunéré au titre de ces fonctions et la part de cette rémunération au titre de son activité de gérant de la société AFC représente plus de la moitié des revenus professionnels du contribuable ;
à la participation détenue :
- M. [F] détient soit directement dans AFC, soit indirectement dans les sociétés de droit anglais 25% des droits de vote attachés aux titres émis par la société ;
à l'activité de la société :
- M. [F] soutient que la société AFC doit être qualifiée de holding animatrice et non de holding passive ; que son dirigeant exerce une véritable activité d'animation du groupe.
L'administration fiscale poursuit la confirmation du jugement de ce chef.
' Appréciation de la cour
L'article 885 O ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la cause, résultant de la loi n°88-1149 du 23 décembre 1988, dispose que 'Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.'
Selon l'article 885 O quater du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, résultant de la loi n°88-1149 du 23 décembre 1988, 'Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.'
En ce qui concerne les sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres entreprises (sociétés holdings), la doctrine administrative au § 140 du BOI-PAT-ISF-30-30-40-10-20130218 distingue :
- les sociétés holdings passives qui ne font qu'exercer les prérogatives usuelles d'un actionnaire (exercice du droit de vote et prises de décision lorsque l'importance de la participation le permet, et exercice des droits financiers). Les parts et actions de
ces sociétés ne peuvent constituer des biens professionnels ;
- les sociétés holdings animatrices de leur groupe qui participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables et financiers ou immobiliers. Ces sociétés utilisent ainsi leur participation dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale qui mobilise des moyens spécifiques. Les parts ou actions de ces sociétés holdings animatrices peuvent être exonérées si le redevable y exerce l'une des fonctions de direction énumérées par la loi et détient 25 % au moins du capital ou si la participation représente plus de 50 % du patrimoine taxable.
La Cour de cassation a eu l'occasion d'appliquer ces principes et rappeler que :
'l'interprétation administrative favorable au contribuable, résultant de l'instruction administrative du 28 avril 1989, constitue une exception au principe d'exclusion des parts ou actions des sociétés holdings ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier posé par l'article 885 O quater du code général des impôts ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il incombait à M. [J], qui invoquait le bénéfice de cette exception, de justifier que I'EURL exerçait un rôle d'animation effective du groupe qu'elle formait avec ses filiales et qu'elle participait activement à la conduite de la politique de celui-ci et au contrôle de celles-ci' (Com., 8 octobre 2013, pourvoi n° 12-20.432) ;
'Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que M. X... s'est borné à soutenir, sans fournir aucun élément concret de nature à l'établir, que la société S. avait un rôle de gestion et d'animation de la société P. ; que, dès lors, le tribunal qui a retenu que le rôle de la société S se bornait à assurer la gestion des valeurs apportées par les associés et à redistribuer les bénéfices provenant de la société P., n'avait pas à procéder à de plus amples recherches ; que le moyen n'est pas fondé ' ; elle a donc approuvé la décision qui a rejeté la demande en annulation des redressements opérés au titre de l'IGF des années 1982 à 1986 (Com., 7 décembre 1993, pourvoi 91-22.099, publié au bulletin) ;
'Il résulte de l'article 885-0 du Code général des impôts, en son interprétation résultant de l'instruction administrative du 19 mai 1982, que ne sont pas exclues du régime des biens professionnels les actions ou parts de sociétés holding dans la mesure où elles sont les animatrices effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 885-0 du Code général des impôts, ensemble l'article L 80-A du Livre des procédures fiscales, le Tribunal qui, pour décider que les parts d'une société holding constituent des biens professionnels, se borne à retenir l'identité des dirigeants de la société et de l'une de ses filiales, et le fait que la première dispose d'un moyen humain capital pour être l'animatrice de son groupe et à l'origine des décisions prises au sein de la filiale qu'elle contrôle, de tels motifs étant impropres à caractériser le rôle d'animation de la société holding sur les filiales de son groupe.' (Com., 19 novembre 1991, pourvoi n° 89-19.474, Bulletin 1991 IV N° 350) ;
'C'est à bon droit qu'un Tribunal décide que des actions constituent des biens professionnels exonérés d'impôt sur les grandes fortunes, au sens de l'ancien article 885 O du Code général des impôts tel qu'interprété par la doctrine administrative favorable au contribuable, après avoir retenu que lors de la constitution d'une société financière des époux avaient apporté un certain nombre d'actions d'une société représentant plus de la moitié du capital social de cette dernière et en constituait la quasi-totalité des actifs, que le mari exerçait au sein de ces deux sociétés les fonctions de président du conseil d'administration et que les actions de la société financière étaient pour la plupart assorties du droit de vote double, ce dont il résultait que ces sociétés entretenaient des relations de société mère à société filiale, et que la société financière était appelée à contrôler, gérer, animer l'autre société et n'avait pas pour seul objet de gérer son portefeuille titres' (Com., 15 février 1994, pourvoi n° 91-22.140, souligné par cette cour) ;
'Attendu que pour décider que les actions de la société S, appartenant aux époux [Y], ont le caractère de biens professionnels non soumis à l'impôt sur les grandes fortunes pour la valeur des participations de cette société dans le capital du CCF, le jugement retient que la société S est devenue une des sociétés holding du CCF, sans indiquer pour quelle portion du capital du CCF, qu'il entre dans son objet social de prendre des participations dans le capital de sociétés dont les titres sont admis à la cote officielle des bourses de valeurs et qu'entre 1970 et 1985, M. [Y] a occupé les fonctions de conseiller technique et de président du conseil de surveillance, puis de membre de ce conseil à la Compagnie f. E, autre société holding du CCF, celle de directeur d'une de ses filiales et d'administrateur de deux autres filiales ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser le rôle d'animation effective de la société S sur un groupe, au sens du texte légal et de son interprétation administrative favorable au contribuable, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;' (Com., 15 février 1994, pourvoi n° 91-22.140) ;
' l'arrêt constate que la société C. avait accepté de se porter caution des financements souscrits par la société S. distribution dans le cadre de la consolidation de son fonds de roulement ou de ses besoins de trésorerie et qu'elle avait conclu avec cette filiale une convention de trésorerie par laquelle, en raison "des liens de capital" les unissant, elle se montrait disposée à mettre à sa disposition ses fonds de trésorerie excédentaires, moyennant rémunération ; que l'arrêt relève que le rapport de gestion présenté par la gérance de la société C. à l'assemblée générale du 4 juillet 1997 invoqué par les demandeurs se bornait à décrire les résultats de la société S. distribution pour l'exercice écoulé, à proposer une affectation de ces résultats et à faire état des perspectives d'avenir de cette société ; qu'il retient que ces faits, s'ils attestaient du soutien financier d'un actionnaire, ne constituaient pas une intervention effective dans l'animation de la filiale et qu'il n'était pas justifié, durant les années en cause, d'interventions de la société C. dans la détermination des options stratégiques ou opérationnelles de celle-ci ; que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu déduire de ces constatations et appréciations que M. et Mme [C] ne démontraient pas que la société C. exerçait effectivement une activité d'animatrice de groupe ; que le moyen n'est pas fondé;' (Com., 6 mai 2014, pourvoi n° 13-11.420, Bull. 2014, IV, n° 79) ;
'Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, une cour d'appel qui, pour la détermination de l'assiette imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune dont est redevable le président et directeur général d'une société, refuse de reconnaître le caractère professionnel d'une partie de la valeur des actions de celle-ci au motif qu'elle ne peut être considérée comme une société holding animatrice de son groupe, alors qu'elle relève par ailleurs le rôle essentiel du président et directeur général de la société auprès des filiales du groupe, illustré par les compte rendus des conseils d'administration et rapport des commissaires aux comptes, et qu'elle constate que les prestations de services rendues par la société aux filiales consistent à étudier et à conseiller les investissements assurant la croissance externe du groupe ou les réorientations stratégiques.' (Com., 27 septembre 2005, pourvoi n° 03-20.665, Bull. 2005, IV, n° 183).
Il résulte ainsi de cette jurisprudence qu'il revient au contribuable, donc à M. [F], de rapporter la preuve que la société AFC contrôlait, gérait, animait les autres sociétés de droit britannique et que son objet ne se limitait pas à gérer le portefeuille titres.
En l'espèce, M. et Mme [F] n'apportent aucun élément supplémentaire et pertinent de nature à démontrer que la société AFC et son gérant exerceraient une activité d'animateur de son groupe. En réalité, ils se bornent à alléguer qu'ils sont les animateurs effectifs de ce groupe, mais ils ne précisent ni ne justifient leur participation active à la conduite de son activité et au contrôle des filiales.
La seule activité avérée apparaît être une activité de gestion de titres, à savoir de holding patrimonial, détenus dans les filiales anglaises et françaises. Au reste, la société AFC a pour activité déclarée le 'conseil pour les affaires et autres conseils de gestion'. M. et Mme [F] ne contredisent pas sérieusement l'administration fiscale, ils ne produisent aucun élément de preuve de nature à justifier que la société AFC exerce une activité propre, qu'elle dégage un chiffre d'affaires propre au titre des exercices vérifiés, qu'elle prend des décisions spécifiques au sein du groupe de nature administrative, juridique, comptable, financière voire immobilière. Ils ne produisent absolument aucune pièce de nature à démontrer le rôle d'animateur du groupe allégué (comptes rendus des instances de direction, factures des prestations servies aux filiales...).
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les titres détenus par M. et Mme [F] dans la société AFC ne pouvaient pas recevoir la qualification de biens professionnels, réservés aux seuls éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la décote de holding de 40% invoquée par M. et Mme [F]
C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a rejeté la demande de M. et Mme [F] tendant à porter la décote de holding de 20%, correspondant à la décote appliquée par l'administration fiscale, à 40%.
Comme le rappelle l'administration fiscale, la décote sera d'autant plus importante que les participations de la holding sont éparses et variées. En l'espèce, les participations de la holding n'apparaissent ni éparses ni variées en ce que la principale activité des trois sociétés détenues par la société AFC consistent toutes dans 'le service aux entreprises', seule la SCI SHBG exerçant une activité distincte de 'locations de terrains et d'autres biens immobiliers'.
En outre, force est de constater que M. et Mme [F] ne justifient nullement leur demande par la production d'éléments de preuve de nature à démontrer que les participations de la holding sont éparses et variées. Il s'ensuit que cette demande injustifiée sera rejetée.
Sur la valorisation des biens immobiliers
Pour les raisons exposées dans le paragraphe intitulé 'à titre liminaire', la cour n'est finalement saisie d'aucune demande de ce chef.
Au surplus, c'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a retenu, lui-même de manière surabondante, que l'évaluation proposée par l'administration fiscale apparaissait cohérente et correctement appréciée.
Sur le passif déductible
Passif déductible s'agissant des sommes réclamées par l'administration fiscale au titre de la procédure de rectification au titre des exercices 2013 à 2015
L'article 885 D du code général des impôts, alors applicable, dispose que 'L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.'
Conformément aux dispositions de l'article 768 du même code, 'Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.'
Pour être déductibles, en application des textes susvisés, les dettes doivent exister au 1er janvier de l'année d'imposition, être à la charge personnelle du redevable, être justifiées par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.
En outre, en vertu d'une jurisprudence constante, une dette ne peut figurer au passif déductible de la base taxable qu'à la condition d'être certaine au jour du fait générateur de l'imposition (par exemple, Com., 27 avril 2011, pourvoi n° 10-16.539).
Or, une dette fiscale établie à la suite d'une procédure de redressement et faisant l'objet d'un contentieux ne présente pas ce caractère certain, celui-ci n'étant acquis qu'au jour où la décision de justice devient définitive. Une dette fiscale demeure litigieuse tant que n'est pas intervenue soit une décision d'abandon du redressement par l'administration ou de la contestation par le redevable, soit par une décision irrévocable.
En l'espèce, les impositions étant contestées et faisant l'objet d'un contentieux, il est évident que la dette fiscale ne présente aucun caractère certain au 1er janvier des années considérées de sorte que cette dette ne saurait être déduite de l'assiette de l'ISF.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
* Passif déductible au titre des dettes souscrites par M. [F] auprès des sociétés anglaises
Pour rejeter la demande de M. et Mme [F] tendant à la déduction de l'assiette taxable des dettes que les contribuables affirment avoir souscrit auprès des sociétés anglaises, le tribunal a considéré que la lettre de l'associé du cabinet comptable anglais BLK chargé de la tenue de la comptabilité des sociétés Cinquante Cinq Capital Limited et Salben Limited, ainsi que l'avis juridique du cabinet britannique Farrer & Co LLP, rédigés en termes trop généraux, ne permettaient pas de déterminer de quels prêts il s'agissait, afférents à quelle période durant laquelle les prêts étaient accordés et pour quels montants respectifs. Il ajoutait que l'absence de justificatif n'autorisait pas à établir que les mouvements de fonds ont effectivement été réalisés dans le cadre d'un contrat de prêt dont l'existence n'était pas justifiée.
' Moyens des parties
M. et Mme [F] poursuivent l'infirmation du jugement de ce chef et sollicitent que les montants dus par M. [F] aux sociétés anglaises Salben Limited et Cinquante Cinq Capital Limited soient considérés comme une dette certaine et déductible de l'assiette taxable de l'ISF au titre des exercices concernés, soit les années 2013 à 2015.
Postérieurement aux dernières conclusions de l'intimée la veille de la clôture, M. et Mme [F] complètent leurs écritures et versent trois pièces supplémentaires (28 à 30).
Selon eux, l'ensemble de ces documents versés aux débats confirme le bien fondé de leurs prétentions portant sur les dettes contractées au titre des DLA (Director Loan Account en droit anglais), à savoir pour les exercice 2012 à 2015 s'agissant de la société Cinquante Cinq Capital Limited et 2015 pour la société Salben Limited, montants récapitulés au tableau figurant en page 27 de leurs écritures.
L'administration fiscale poursuit la confirmation du jugement de ce chef et soutient que le service a établi que les sommes versées par les sociétés anglaises Salben Limited et Cinquante Limited ne constituent pas des dettes pour M. [F], mais des sources irrégulières de revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (pièces 2 et 3 de l'intimé).
Elle souligne que M. et Mme [F] ne fournissent pas d'élément probant, tel que le ou les contrats de prêt allégués, permettant d'établir que les sommes concernées doivent effectivement être remboursées aux sociétés Salben Limited et Cinquante Limited.
Elle ajoute que les rapports de gestion des sociétés Salben Limited et Cinquante Cinq Capital Limited, joints aux conclusions des appelants, ne permettent pas d'établir que des mouvements de fonds ont été effectivement réalisés entre M. [F] et ces sociétés dans le cadre d'un contrat de prêt.
Enfin, elle souligne que M. et Mme [F] ne fournissent aucun document de l'administration britannique établissant la réalité des impositions alléguées par les appelants à savoir l'impôt S 455 qu'ils disent avoir acquitté sur le solde des prêts à la fin de chaque année et l'impôt sur les sociétés initialement payé au titre de ces prêts par les sociétés Salben Limited et Cinquante Limited. A cet égard, selon l'administration fiscale, la pièce 21 produite par M. et Mme [F], ne permet pas d'établir le lien entre les montants des sommes qu'ils prétendent avoir prêtées et les intérêts et impositions calculées.
Pour toutes ces raisons, l'administration fiscale invite cette cour à rejeter les demandes de M. et Mme [F] et ne pas retenir que ces sommes doivent figurer au passif de l'assiette taxable de l'ISF.
' Appréciation de la cour
Contrairement à ce que M. et Mme [F] prétendent, la pièce 21 ne permet pas d'établir le lien entre les montants des sommes qu'ils prétendent avoir empruntées et les intérêts et impositions calculées, montants qu'ils reproduisent en page 27 de leurs écritures sous forme de tableau. En effet, en conclusion de l'attestation du cabinet de comptables agréé en charge des comptes des sociétés Salben Limited et Cinquante Cinq Capital Limited (pièce 21 des appelants), le comptable, M. [E], se borne à confirmer que M. [F] est le directeur de ces deux sociétés ; que des prêts ont été consentis à M. [F] par celles-ci après octobre 2007, sans plus de précision ; que ces deux sociétés ont toujours fait régler les intérêts à M. [F] ; que l'impôt S 455 a été acquitté sur le solde des prêts à la fin de chaque année, sans plus de précision ; qu'à la date du 31 mars 2019, tous les emprunts pourront être remboursés et que, au moment de remplir la déclaration d'impôts pour ces deux sociétés (souligné par la cour) 'nous nous attendons à ce qu'elles soient intégralement remboursées de l'impôt S455 versé'.
Cette attestation est complétée par un tableau détaillant les intérêts du prêt bénéficiaire perçus sur les prêts consentis à M. [F] dans les comptes statutaires de ces sociétés de droit britannique, ainsi que dans les calculs d'impôts sur les sociétés, le taux d'imposition de ces sociétés de droit britannique, la dette d'impôt sur les sociétés découlant des intérêts du prêt bénéficiaire. Les tableaux renseignent sur les exercices concernés : pour la société Salben Limited, les exercices 2015 à 2019, pour la société Cinquante Cinq Capital Limited, les exercices 2011 à 2019.
Outre que l'attestation ne confirme pas le remboursement certain et effectif des sommes empruntées (les termes 'nous nous attendons' l'illustrent de façon éloquente), ces tableaux et l'ensemble des documents versés aux débats par les appelants ne permettent cependant pas à la cour de comprendre quand ont été souscrits ces prêts et pour quels montants, ni même quand ils ont été intégralement remboursés. En tout état de cause, ils ne corroborent pas les montants des dettes alléguées par M. et Mme [F] dans leurs tableaux présentés en page 27 de leurs écritures.
Aucune des pièces supplémentaires produites à hauteur d'appel, en particulier les pièces 28 et 29, qui correspondent apparemment à des tableaux relatifs à la ventilation des remboursements (documents rédigés en anglais, traduction non produite), ne permettent de pallier cette carence. A cet égard, ces pièces 28 et 29 correspondent à des extraits du site HMRC (His Majesty's Revenue and Customs). Les informations contenues permettent certes de confirmer que des remboursements ont bien été opérés au profit des sociétés Salben Limited et Cinquante Cinq Capital Limited, mais rien n'indique que ces remboursements émanent de M. [F]. En tout état de cause, à supposer que la cour retienne, pour les besoins du raisonnement, que ces remboursements ont bien été opérés par M. [F], ces documents ne permettent pas de justifier les montants des dettes au titre des DLA qui devraient, selon les appelants, être retenus au passif de l'assiette taxable de l'ISF et qui sont récapitulées par eux en page 27 de leurs écritures.
Il découle de l'ensemble des développements qui précède que les prétentions de M. et Mme [F], injustifiées, ne sauraient être accueillies.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. et Mme [F], parties perdantes, supporteront les dépens d'appel. Par voie de conséquence, leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. et Mme [F] aux dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,