11/06/2024
ARRÊT N° 279/24
N° RG 23/02615 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PS42
PB/KM
Décision déférée du 29 Juin 2023 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 22/00117)
S.SELOSSE
[I] [K] [H] épouse [U]
[Z] [U]
C/
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
**
APPELANTS
Madame [I] [K] [H] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS ayant pour société de gestion la Société EQUITIS GESTION, so
ciété par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Co
mmerce et des Sociétés de [Localité 7] sous le numéro B 431 252 121
, dont le siège social est à [Adresse 6]
[Adresse 6], et représenté par la Société MCS ET ASSOCIES, société p
ar actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de [Localité 7] sous le numéro B 334 537 206, ayant
son siège social à [Adresse 8],
agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences
de son représentant légal domicilié en cette qualité audit s
iège.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, en vertu d'un bordereau de cession de créances du 14 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E.VET conseiller pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 9 mai 2022, le Fonds Commun de Titrisation Quercius représenté par la SAS MSC et Associés, agissant en qualité de recouvreur, a fait assigner M. [Z] [U] et Mme [F] [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse et a fait délivrer une sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente.
Par jugement en date du 29 juin 2023, le juge de l'exécution a :
-dit qu'il y a lieu de retenir la créance du créancier poursuivant, en l'espèce le Fonds Commun de Titrisation Quercius, venant aux droits de la SA Banque Populaire Occitane:
au titre du prêt n°07041484, à la somme de 14 742 €,
au titre du prêt n°08613547, à la somme de 47 088,67 €, suivant décomptes arrêtés au 16 Juin 2022,-ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi,
-fixé l'audience d'adjudication au jeudi 19 octobre 2023 à 14 h salle n° 7- [Adresse 1],
-rappelé que la mise à prix a été fixée à la somme de 65 000 €,
-autorisé la visite de l'immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP Gautier-Pelissou, commissaire de justice associés, en cas d'opposition des saisis ou de difficultés et avec le concours de la force publique en cas de besoin,
-passé les dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit des avocats
de la cause qui justifient en avoir fait l'avance.
Par déclaration en date du 18 juillet 2023, M. [Z] [U] et Mme [F] [U] ont relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions.
M. [Z] [U] et Mme [F] [U], dans leurs dernières conclusions en date du 28 juillet 2023, auxquelles il est fait référence pour l'argumentaire, demandent à la cour, au visa de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, de :
-infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a ordonné la vente forcée des biens saisis et fixé les modalités de cette vente,
-statuant à nouveau de ce chef,
-autoriser la vente amiable du bien immobilier saisi par le Fonds Commun de Titrisation Quercius venant aux droits de la Banque Populaire, à savoir une maison à usage d'habitation située sur la commune de [Localité 10], [Adresse 3], figurant au cadastre de ladite commune sous les références Section ZM numéro [Cadastre 4] pour un prix qui ne pourra pas être inférieur à 300.000€,
-renvoyer la cause et les parties à une audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tououse pour vérification de la réalisation de la vente amiable autorisée,
-dire que les dépens de la procédure d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le Fonds Commun de Titrisation Quercius, dans ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, demande à la cour de :
-consater que M. et Mme [U] ne formulent pas d'autres demandes devant la Cour que d'être autorisés à vendre amiablement les biens saisis,
-en conséquence,
-confirmer le jugement d'orientation en ce qu'il a rejeté les contestations soulevées par M. et Mme [U] quant à la régularité de la procédure, et fixé la créance du Fonds Commun de Titrisation Quercius dans les termes suivants :
au titre du prêt n° 07041484: la somme de 14.742,00 € suivant décompte de créance arrêté au 16 juin 2022,
*au titre du prêt n° 08613547: la somme de 47.088,67 € suivant décompte de créance arrêté au 16 juin 2022,-sur l'orientation de la procedure, et la demande de vente amiable présentée en cause d'appel,
-constater que le concluant s'en remet à justice,
-le cas échéant,
-ordonner le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution pour que soit fixée la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée pour constatation de la vente, et que soient taxés les frais de poursuites,
-dans l'hypothèse où la décision serait confirmée dans ses dispositions ordonnant la vente forcée des biens saisis, dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de vente.
MOTIFS DE LA DECISION
Si les époux [U] sollicitent infirmation de la décision dans toutes ses dispositions, ils ne critiquent le jugement, dans leurs conclusions, qu'en ce qu'il a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi.
La cour confirmera en conséquence la décision dans toutes ses autres dispositions.
Sur la vente forcée
Au visa de l'article R 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l'espèce, les appelants font valoir qu'ils ont donné mandat de vendre le bien à l'agence immobilière Accimo pour la somme de 504000 € incluant la rémunération de l'agence.
Ils exposent avoir reçu une offre d'achat le 21 juillet 2023 pour un prix de 499000 €.
L'intimée fait valoir que la procédure de vente amiable ne revêt aucun caractère automatique, qu'il appartient au juge d'apprécier si les conditions en sont réunies et qu'en l'espèce, si une offre d'achat a bien été présentée, les acquéreurs se sont désistés.
Le fait que le poursuivant s'en remette à droit devant la cour n'implique pas un acquiescement à la demande de vente amiable.
Pour prétendre à une telle vente, les appelants produisent :
-une évaluation du bien litigieux effectuée le 26 janvier 2023, lors d'une visite sur les lieux, par une agence immobilière, la Sas Enoha Immo, exerçant sous l'enseigne Accimo, indiquant un prix net vendeur compris entre 460000 € et 480000 €,
-un mandat simple de vente conclu entre les appelants et la même agence immobilière, daté du 20 juillet 2023, aux termes duquel la maison d'environ 160 m2 en vente, devra être présentée au prix de 504000 €, hors honoraires d'agence,
-le courriel de M. [M], du 24 juillet 2023, par lequel ce dernier indique 'faire une offre au prix affiché de 499000 € sous réserve d'éventuelle surprise lors de la remise des diagnostics obligatoires', en précisant que l'achat nécessite 'un prêt relais de 140000 € le temps de vendre notre maison à [Localité 9]'.
En premier lieu, le débiteur n'est pas recevable à formuler pour la première fois devant la cour d'appel des moyens de fait tendant à être autorisé à vendre le bien saisi à l'amiable de sorte qu'il ne peut tirer argument d'une offre d'achat postérieure à l'audience devant le premier juge.
De surcroît, à la date de l'audience devant la cour, le 22 janvier 2024, les appelants ne produisent aucun compromis de vente signé alors que l'offre effectuée le 24 juillet 2023, près de six mois avant, était conditionnelle et qu'il n'est produit aucun courriel postérieur de M. [M] pour confirmer son intention d'achat, notamment à la lecture des diagnostics.
De même, l'unique mandat de vente produit mentionne un prix de vente supérieur à l'estimation de prix effectuée par l'agence immobilière Accimo, ce qui est de nature à rendre difficile la vente du bien, sans que les appelants n'explicitent la majoration du prix affiché.
En tout état de cause, la production d'un seul mandat de vente est insuffisant à caractériser des diligences nécessaires à la vente.
Enfin, comme à bon droit jugé par le premier juge, et même à hauteur de cour, il n'est produit aucune pièce établissant que plusieurs visites du bien ont été effectuées qui permettraient de supposer une vente à bref délai.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] [U] et Mme [I] [K] [H] épouse [U] de leur demande de vente amiable.
Sur les dépens
Parties perdantes, M. [Z] [U] et Mme [I] [K] [H] épouse [U] supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 29 juin 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse.
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [U] et Mme [I] [K] [H] épouse [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER Pour le président empêché
Le conseiller
I.ANGER E.VET