11/06/2024
ARRÊT N° 234
N° RG 22/03949 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCWY
IMM / VS
Décision déférée du 03 Novembre 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -
M. PEYRON
S.E.L.A.R.L. AEGIS
C/
[T] [P]
[B] [P]
MP PG COMMERCIAL
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. AEGIS
prise en la personne de Maître [R] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société STEGEBAT
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne GUICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [B] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne BOUBAL, avocat au barreau de TOULOUSE
EN PRESENCE :
MP PG COMMERCIAL
Cour d'Appel
[Adresse 8]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M. [E], qui a fait connaître son avis le 10 Août 2023
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La Sarl Stegebat, domiciliée [Adresse 6] à [Localité 7], créée le 30 janvier 2007 avait pour activité la maçonnerie gros oeuvre et second 'uvre et pour principaux clients des enseignes de la grande distribution.
Elle a employé jusqu'à 14 salariés pour un chiffres d'affaires de 2,3 M€ et un résultat net de 135 317€ en 2017.
Le gérant de la Sarl Stegebat était M. [T] [P] jusqu'au 2 janvier 2017. Puis, à compter de cette date, la société a été gérée par son frère, M. [B] [P] auquel [T] [P] avait cédé ses parts sociales.
Au cours de l'année 2016, l'Urssaf a réalisé à un contrôle à la suite duquel, elle a procédé à un redressement et émis une contrainte pour 1 295 413 euros le 20 juillet 2017.
La Sarl Stegebat a déclaré son état de cessation des paiements le 13 décembre 2018.
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Stegebat et a désigné la Selarl Aegis, prise en la personne de Maître [R] [U], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 20 décembre 2018.
Par jugement du 16 août 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a annulé la contrainte de l'Urssaf.
Le 17 novembre 2021, la Selarl Aegis a assigné MM. [T] [P] et [B] [P] devant le tribunal de commerce de Toulouse sur le fondement des articles L651-1 et suivants du code de commerce relatifs à la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d'actif, en sollicitant leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.255.799,91 € en raison des fautes commises dans la gestion de la société.
Le 3 novembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
' déclaré recevable l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'égard de MM. [B] [P] et [T] [P], de la part de la Selarl Aegis,
' condamné M. [B] [P] à payer à la Selarl Aegis en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Stegebat, la somme de 250.000 € au titre de l'insuffisance d'actif;
' débouté la Selarl Aegis ès qualités de sa demande de condamnation à l'égard de M.[T] [P];
' condamné M. [B] [P] à payer à la Selarl Aegis ès qualités la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ;
' ordonné l'exécution provisoire;
Par déclaration en date du 10 novembre 2022, la Selarl Aegis a interjeté appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 26 février 2024
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 8 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la Selarl Aegis en sa qualité de liquidateur de la société Stegebat demandant au visa des articles L.651-1 et suivants du Code de commerce et 899 et suivants du Code de procédure civile,
- Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [B] [P],
- Déclarer Monsieur [T] [P] mal fondé en son appel incident tendant à infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif recevable,
- Déclarer mal fondés Messieurs [T] et [B] [P] et les débouter de l'intégralité de leurs appels incidents, demandes, fins et prétentions qui seraient contraires à celles formulées par la Selarl Aegis ès qualités,
- Déclarer la Selarl Aegis ès qualités, recevable et bien fondée en son appel du jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 3 novembre 2022 et son action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'égard de Messieurs [B] et [T] [P];
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 3 novembre 2022 en ce qu'il a déclaré recevable l'action en responsabilité solidaire pour insuffisance d'actifs à l'égard de Messieurs [B] et [T] [P] ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 3 novembre 2022 en ce qu'il a débouté la Selarl Aegis ès qualités de sa demande de condamnation à l'égard de Monsieur [T] [P] ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 3 novembre 2022 en ce qu'il a limité la condamnation de Monsieur [B] [P] et condamné Monsieur [B] [P] à payer à la Selarl Aegis ès qualités la somme de 250.000 € au titre de l'insuffisance d'actif ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 3 novembre 2022 en ce qu'il a condamné Monsieur [B] [P], seul, à payer à la Selarl Aegis ès qualités la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné seul à payer les dépens ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer recevable et fondée l'action en responsabilité solidaire pour insuffisance d'actifs à l'égard de Messieurs [B] et [T] [P] ;
- Condamner solidairement Messieurs [T] et [B] [P] au paiement de la somme de 874.362,91 euros au profit la société Aegis, ès qualités,
- Condamner solidairement Messieurs [T] et [B] [P] au paiement de la somme de 10.000 euros au profit la société Aegis, ès qualités.
- Déclarer mal fondés Messieurs [T] et [B] [P] et les débouter de l'intégralité de leurs appels incidents, demandes, fins et prétentions qui seraient contraires à celles formulées par la Selarl Aegis ès qualités.
Vu les conclusions notifiées le 23 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [B] [P] demandant au visa des articles L.651-1 et L.651-2 et 899 et suivants du code de procédure civile, de
- Confirmer le jugement en ce qu'il déboute la Selarl Aegis ès qualités de sa demande de solidarité entre les gérants,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il condamne Monsieur [B] [P] à payer à la Selarl Aegis ès qualités la somme de 250 000€ au titre de l'insuffisance d'actif,
- Infirmer le jugement en ce qu'il condamne Monsieur [B] [P] à payer à la Selarl Aegis ès qualités, la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau,:
- Débouter la Selarl Aegis ès qualités de sa demande d'intégration dans le passif de la société :
- La créance Urssaf de 482 178 euros ;
- Les créances diverses à hauteur de 330 310.84 euros ;
- Les créances fiscales pour le montant corrigé de 309 103.26 euros (se décomposant comme suit : 105 417 euros au titre des contributions directes et taxes et 203 686.26 euros au titre des contributions indirectes)
- débouter la Selarl Aegis de sa demande d'intégration dans le passif de la
société :
- de toute somme présentée comme un passif de la société sans que la créance soit justifiée par une demande d'admission au passif de la Sarl Stegebat,
- et de toute somme apparaissant dans une proposition de rectification qui n'aurait pas abouti.
- Débouter la Selarl Aegis ès qualités de sa demande de responsabilité solidaire pour insuffisance d'actifs à l'égard de Messieurs [B] et [T] [P] ;
- Débouter la Selarl Aegis ès qualités de sa demande de condamnation solidaire de Messieurs [T] et [B] [P] au paiement de la somme de 874 362.91 euros à son profit,
- Débouter la Selarl Aegis en qualité de liquidateur de la Sarl Stegebat de sa demande de condamnation solidaire de Messieurs [T] et [B] [P] de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Déclarer que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, de la part de la Selarl Aegis à l'égard de Monsieur [B] [P] est infondée.
Vu les conclusions notifiées le 22 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [T] [P] demandant de :
- déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
- accueillir son appel incident
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse en ce qu'il :
- déclare que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'égard
de Messieurs [B] [P] et [T] [P], de la part de la Selarl Aegis, ès qualités est recevable ;
Statuant à nouveau,
Déclarer que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'égard de
de Monsieur [T] [P], de la part de la Selarl Aegis est irrecevable.
Sur l'appel principal formé par le liquidateur,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il :
- Condamne Monsieur [B] [P] à payer à la Selarl en qualités de liquidateur de la Sarl Stegebat la somme de 250 000 € au titre de l'insuffisance d'actif,
- Déboute la Selarl Aegis en qualité de liquidateur de la Sarl Stegebat de sa demande de condamnation à l'égard de M. [T] [P] ;
- Condamne Monsieur [B] [P] à payer à la Selarl Aegis ès qualités la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 pour Monsieur [T] [P],
- Ordonne l'exécution provisoire ;
- Dit que le jugement sera communiqué par les soins du greffier au requérant ainsi qu'au procureur de la République ;
- condamne Monsieur [B] [P] aux dépens de l'instance.
- Débouter la société Aegis de l'intégralité de ses demandes, prétentions,
fins et moyens.
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement du 03 novembre 2022 conduisant à une condamnation de Monsieur [T] [P] :
- Condamner Monsieur [T] [P] au paiement du montant du seul
préjudice en lien direct avec la faute reprochée, sans solidarité avec Monsieur [B] [P] ;
- Rejeter la demande de condamnation solidaire de Monsieur [T] [P] ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Aegis, ès qualité, à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société Aegis, ès qualité, aux entiers dépens de l'instance.
Par avis du 10 août 2023, porté à la connaissance des parties par le RPVA, le ministère public a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Motifs
- Sur la recevabilité de l'action dirigée contre M.[T] [P] :
M.[P] soutient que l'action du liquidateur à son encontre n'est pas recevable puisqu'il n'existait aucune insuffisance d'actif lorsqu'il a quitté ses fonctions de gérant.
Ce moyen s'analyse néanmoins comme un moyen de fond et non comme une fin de non-recevoir sanctionnée par l'irrecevabilité de l'action.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit l'action du liquidateur recevable.
- sur le fond
Aux termes de l'article L 651-2 du Code de Commerce, 'lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée'.
Il appartient au liquidateur qui poursuit la responsabilité du dirigeant sur ce fondement d'établir l'existence d'une insuffisance d'actif, d'une faute de gestion imputable au dirigeant, antérieure à l'ouverture de la procédure et distincte d'une simple négligence, ainsi que d'un lien de causalité entre la faute et l'insuffisance alléguée.
En l'espèce, le liquidateur soutient qu'après réalisation des éléments d'actif, il demeure une insuffisance d'actif pour un montant de 874 362, 91 €
Il estime que [T] [P], ancien gérant, démissionnaire, a commis des fautes de gestion en omettant de déclarer des salariés, ce qui a justifié un redressement Urssaf.
Il reproche également à [B] [P] d'avoir manqué à ses obligations déclaratives au titre du CVAE et de l'Urssaf, ainsi qu'en matière de TVA.
- Sur les fautes de gestion imputée à [T] [P]
M.[T] [P] a quitté ses fonctions de dirigeant le 2 janvier 2017.Le liquidateur lui reproche en premier lieu d'avoir manqué à son obligation de paiement de divers impôts en second lieu et de ne pas avoir déclaré l'embauche de [J] [P] et [C] [P], manquements révélés par un contrôle de l'Urssaf. Il précise sur ce point que, même si la contrainte émise par l'Urssaf à la suite de ce contrôle a été annulée par jugement du tribunal de grande instance du 16 août 2019, il demeure une créance de l'Urssaf de 482 000 €.
La cour observe au vu des pièces produites que cette créance résiduelle après annulation de la contrainte résulte de diverses régularisations pour la période 2012 à 2016, sans qu'un lien soit établi entre les sommes dues et la faute de gestion imputée à [T] [P].
En revanche, les pénalités fiscales supportées par la société au cours de l'année 2016 en raison d'insuffisances déclaratives sont bien en lien avec un manquement du gérant.
Néanmoins, il ne suffit pas au liquidateur de démontrer que l'insuffisance d'actif qu'il constate est liée à la gestion de l'ancien dirigeant, il lui appartient également de démontrer que cette insuffisance d'actif existait à la date à laquelle ce dirigeant a cessé ses fonctions (com 24 mars 2021, 20-10.677)
En l'espèce les comptes sociaux 2016 laissent apparaître un résultat bénéficiaire de 172 733 € malgré des charges exceptionnelles résultant de pénalités fiscales et aucun des éléments débattus ne permet de considérer qu'il existait une insuffisance d'actif à la date du départ de M.[P].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le liquidateur de ses demandes formées à l'encontre de [T] [P].
- sur les fautes de gestion imputées à M.[B] [P]
Le liquidateur reproche à [B] [P] le défaut de déclaration de liquidation définitive du CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) au titre de l'année 2017, le défaut de paiement de l'impôt sur les sociétés entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, ainsi que l'absence de déclaration et de paiement de la TVA pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 30 avril 2018.
La cour constate en premier lieu que M.[B] [P] ne peut être tenu des conséquences des omissions déclaratives et défaut de paiement antérieur à sa prise de fonction le 2 janvier 2017.
Pour contester l'existence d'une faute constituée par le défaut de déclaration et de paiement au titre de la CVAE, M. [B] [P] soutient avoir procédé à la déclaration définitive du CVAE, sur un formulaire inapproprié et estime qu'il s'agit d'une simple négligence.
Outre que la démonstration d'une faute excédant la simple négligence n'est pas rapportée, la cour observe que si la créance de l'administration fiscale porte sur la somme de 3500 euros au titre de la CVAE 2017 et la même somme pour l'année 2018, correspondant aux droits non réglés, aucune pénalité n'est réclamée de sorte que cette négligence du dirigeant n'a pas contribué à augmenter le passif.
En revanche, le défaut de paiement de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2017 s'analyse comme une faute de gestion excédant la simple négligence. Ce défaut de paiement est à l'origine d'un rappel de droits pour 39.083 euros pour la période 2015/2018, sans qu'il soit toutefois possible au vu des pièces produites d'identifier la part de ces sommes correspondant à la seule année 2017, date à laquelle M.[B] [P] est devenu gérant.
Enfin, l'absence de déclaration de TVA, constitue également une faute de gestion qui a justifié une taxation d'office pour un montant de 499. 076 € ramené après dégrèvement à la somme de 123.830 €.
Ces fautes de gestion imputables à [B] [P], caractérisées par le défaut de déclaration et de paiement des impôts et taxes, ont justifié le prononcé de pénalités qui ont aggravé le passif et contribué à l'insuffisance d'actif
- Sur l'insuffisance d'actif
L'insuffisance d'actif ayant vocation à être réparée par l'action est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis et le montant de l'actif de la personne morale débitrice. Seules les dettes antérieures au jugement d'ouverture peuvent être prises en compte au titre du passif.
L'insuffisance d'actif doit être établie, dans son existence et son montant, au jour ou la cour statue.
Le liquidateur soutient que le passif définitif vérifié actualisé, tenant compte d'une déclaration rectificative de l'administration fiscale du 31 janvier 2024 à la suite d'un dégrèvement qu'elle a accordé, s'élève à 945.353,84 euros et que l'actif a été réalisé pour la somme de 70.990,93 €, si bien que l'insuffisance d'actif est de 874 362, 91 €.
M. [B] [P] conteste l'intégralité du passif en faisant valoir qu'il a sollicité par requête du 17 août 2023 le dégrèvement de la somme de 123.830 euros au titre de la TVA, que les créances fiscales ne sont pas justifiées et que c'est à tort que le liquidateur a retenu après annulation de la contrainte, la créance de l'Urssaf pour la somme de 482.434 €.
Mais d'une part, M.[P] admet lui même que la créance de l'Urssaf au titre des pénalités s'élève à 197 877 €.
D'autre part, le passif est composé de créances diverses pour un montant de 330 310 euros qui n'ont pas été contestées par le dirigeant de la société dans le cadre de la vérification des créances et qui ne peuvent donc plus l'être.
Enfin, c'est vainement que M.[P] soutient avoir sollicité le dégrèvement de la somme de 123.830 euros restant à sa charge après un dégrèvement partiel à concurrence de 381 417 €. En effet, il verse aux débats un mémoire adressé au tribunal administratif auquel est joint un courrier de la présidente de la chambre en date du 16 août 2023 relevant que ' l'examen de l'affaire permet de s'interroger sur l'intérêt de cette requête' et invitant le requérant à produire dans le délai de 1 mois, soit un mémoire, soit une lettre mentionnant qu'il estime inutile de répliquer mais qu'il maintient sa demande, soit un acte de désistement. Néanmoins, M.[P] ne justifie pas avoir répondu à cette demande si bien que rien ne démontre que le tribunal administratif est toujours saisi de sa demande de dégrèvement.
Ainsi l'insuffisance d'actif s'élève à ce jour, a minima, à la somme de 197 877 + 330 310 + 123 830, soit 652 017 €.
- Sur la condamnation de M.[B] [P]
La contribution du dirigeant à l'insuffisance d'actif peut être partielle ou totale.
Pour fixer le montant de la contribution du dirigeant à l'insuffisance d'actif, il convient de prendre en compte, le nombre et la gravité des fautes de gestion retenues contre lui mais aussi la situation de son patrimoine.
En l'espèce, les facultés contributives de [B] [P] ne sont pas connues. Le liquidateur souligne seulement qu'il ne dispose d'aucun patrimoine immobilier.
Le liquidateur sollicite la condamnation du dirigeant à supporter l'intégralité du passif et le tribunal a mis à la charge de M.[P] une indemnité de 250 000 €.
Au regard du principe de proportionnalité, du montant de l'insuffisance d'actif, de la gravité des fautes de gestion retenues à son encontre, la condamnation prononcée doit être ramenée à 150 000 €. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
Partie perdante, [B] [P] supportera les dépens.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [B] [P] à payer à la Selarl Aegis en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Stegebat, la somme de 250.000 € au titre de l'insuffisance d'actif,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé
Condamne M.[B] [P] à payer à la Selarl Aegis ès qualités, la somme de 150 000€ à titre de dommages et intérêts,
Condamne M.[B] [P] aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.