11/06/2024
ARRÊT N° 239
N° RG 22/01829 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZA3
MN / CD
Décision déférée du 22 Avril 2022 - Tribunal de proximité de MURET - 11 21-308
Mme CROUZATIER-DURAND
[Z] [F]
[G] [E]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Madame [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représenté par Me Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE
venant en suite des fusions-absoptions intervenues en date du 01/01/2023 et aux droits et obligations de la BANQUE [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marie-christine FOURNIER GILLE du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat pladiant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
Le 24 septembre 2019, [Z] [F] et [G] [E] ont ouvert un compte courant joint sous le n°[XXXXXXXXXX02] dans les livres de la Banque [S], en souscrivant une convention dite « Etoile » leur offrant notamment une facilité temporaire de trésorerie de 300 euros.
Des incidents de paiement étant intervenus, [Z] [F] et [G] [E] ont fait l'objet d'une inscription au FICP.
Le 31 août 2020, la Banque [S] a résilié la facilité temporaire de trésorerie offerte aux titulaires du compte par lettre recommandée avec accuse de réception, avec préavis de 15 jours.
Le 4 février 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, la Banque [S] a résilié la convention de compte courant avec préavis de deux mois et, à l'expiration du préavis, le 12 avril 2021, a informé les titulaires que leur compte était clôturé.
Contestant les frais appliqués par la banque, [Z] [F] et [G] [E] ont saisi un conciliateur de justice qui a convoqué les parties pour un échange le 4 mai 2021 auquel la Banque [S] ne s'est pas rendue.
Le 23 septembre 2021, [Z] [F] et [G] [E] ont assigné la Banque [S] devant le tribunal de proximité de Muret en responsabilité contractuelle pour manquement à ses devoirs d'information, prélèvement de frais indus et ont sollicité le versement de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral.
Reconventionnellement, la Banque [S] a sollicité l'allocation de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive.
Le 22 avril 2022, le tribunal de proximité de Muret a débouté [Z] [F] et [G] [E] de l'ensemble de leurs demandes, débouté la Banque [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, condamné [Z] [F] et [G] [E] à payer, in solidum, la somme de de 2 000 euros à la Banque [S] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 11 mai 2022, [Z] [F] et [G] [E] ont relevé appel du jugement du tribunal de proximité de Muret aux fins de le voir réformé en intégralité à l'exception du chef de dispositif ayant débouté la Banque [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
Par voie de conclusions, la Banque [S] a formé appel incidentdu chef de dispositif l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.
La Société Générale a indiqué venir aux droits de la Banque [S] suite à leur fusion-absorption en date du 1er janvier 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 8 janvier 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 2 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [Z] [F] et [G] [E] sollicitent, au visa des articles 1104 et suivants, 1231-1 et suivants, 1343-2 du Code civil, la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires et son décret d'application n° 2013-931 du 17 octobre 2013 relatif au plafonnement des commissions d'intervention, le décret n° 2007-1611 du 15 novembre 2007, l'article L. 314-7 et les articles D. 131-25 et D. 133-6 du Code monétaire et financier, l'article 1240 du Code civil :
la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Banque [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, condamnés à payer, in solidum, la somme de 2 000 euros à la Banque [S] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamnés in solidum aux dépens de l'instance,
statuant à nouveau, que soit reconnue la responsabilité contractuelle de la banque à leur égard et que la Société Générale, venant aux droits de la Banque [S], soit condamnée à leur payer la somme de 4 675,55 euros en réparation de leur préjudice matériel constitué par une facturation indue de frais bancaires abusifs, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la capitalisation desdits intérêts,
à titre subsidiaire, uniquement en ce qui concerne le quantum des frais bancaires, la condamnation de la Société Générale, venant aux droits de la Banque [S], à leur payer la somme de 2 558,20 euros en réparation de leur préjudice matériel constitué par une facturation indue de frais bancaires abusifs, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la capitalisation desdits intérêts,
la condamnation de la Société Générale, venant aux droits de la Banque [S], à leur payer la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la capitalisation desdits intérêts,
sa condamnation à leur verser la somme de 2 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Paul Trouette conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 10 janvier 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Société générale venant aux droits de la Banque [S] demande, au visa de l'article 1240 du code civil :
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception, sur son appel incident du chef de dispositif l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de procédure abusive,
la condamnation in solidum de [Z] [F] et [G] [E] à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
la condamnation in solidum de [Z] [F] et [G] [E] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl DBA, avocat au barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
MOTIFS
La cour prend acte du fait que la Société Générale vient aux droits de la SA Banque [S] du fait de leur fusion-absorption.
Sur la responsabilité contractuelle de la banque
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
[Z] [F] et [G] [E] reprochent à la banque [S] des manquements à ses obligations contractuelles par l'absence de toute information sur les tarifs bancaires pratiqués, le prélèvement de frais bancaires indus et injustifiés ainsi qu'en raison du défaut de proposition dans les meilleurs délais de l'offre spécifique pour clients en situation de fragilité financière.
En réplique, la Banque [S] affirme que les appelants étaient parfaitement informés de ses tarifs, qu'elle n'a pas excédé les plafonds prévus et qu'elle leur a proposé l'offre spécifique dès les premiers incidents de paiement, les appelants l'ayant systématiquement refusée avant d'y consentir seulement le 31 janvier 2021.
- sur l'information sur les tarifs bancaires appliqués
Une information sur les services bancaires et services associés au compte, ainsi que sur leurs tarifs, doit obligatoirement être fournie par la banque au futur titulaire du compte.
Aux termes des dispositions de l'article L312-1-1 du code monétaire et financier, I. ' Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. ' La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt.
Aux termes des articles R. 312-1 et suivants du même code, lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent fournir à leurs clients, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client. Ils doivent utiliser des dénominations spécifiques permettant l'identification des frais facturés et les frais bancaires liés aux irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire mentionnées à l'article L. 312-1-3, aux incidents de paiement mentionnés à l'article L. 131-73 et au II de l'article L. 133-26 ainsi que ceux liés aux autres irrégularités et incidents font l'objet de l'information préalable gratuite du client prévue à l'article L. 312-1-5.
Le non respect de cette obligation ne fait pas l'objet d'un régime de sanction particulier mais relève, en cas de caractérisation par le client d'un préjudice découlant du défaut d'information, des règles de responsabilité contractuelle du droit commun à l'endroit de la banque.
Cependant, il est de jurisprudence constante que l'établissement de crédit qui n'a pas porté à la connaissance d'un client, auquel il ouvre un compte, le prix de ses différents services n'est pas déchu du droit de percevoir le prix de ses prestations et les frais y afférents, dès lors qu'il a, a posteriori, recueilli l'accord du client sur son droit à leur perception et sur leur montant, un tel accord pouvant résulter, pour l'avenir, de l'inscription d'opérations semblables dans un relevé dont la réception par le client n'a été suivie d'aucune protestation ou réserve de sa part. Il en est ainsi même lorsque la convention de compte stipule que les conditions de la banque et son tarif seront portés à la connaissance du client par des moyens spécifiques, une telle convention n'excluant pas un accord tacite postérieur du client.
A ce titre, les articles L312-1-5 et L314-7 du code monétaire et financier rappellent que la banque doit informer le client mensuellement par le biais de son relevé de compte du montant et de la dénomination des frais bancaires liés à des irrégularités et incidents qu'elle entend débiter sur son compte et qu'elle doit l'informer annuellement, au cours du mois de janvier de chaque année, du total des sommes perçues en frais et intérêts divers au cours de l'année civile précédente.
En l'espèce, les appelants soutiennent l'absence de toute information fournie par la banque quant aux frais appliqués, celle-ci ne rapportant pas la preuve de la remise des conditions générales attachées au contrat initial, la production de l'exemplaire conservé par la banque étant pour eux insuffisant, ni de leur actualisation postérieure.
La banque réplique en soulignant que les appelants ont signé la convention d'ouverture de compte dans laquelle figure une mention aux termes de laquelle ils reconnaissent avoir reçu un exemplaire des conditions générales et qu'elle les a informés de leur actualisation au 1er janvier 2020 dans leurs relevés mensuels de fin 2019.
En l'espèce, par la production de son seul exemplaire non signé par les appelants, la banque ne rapporte pas la preuve de la communication effective des conditions générales qu'elle veut opposer aux appelants. La mention type d'une réception de ces conditions générales dans la convention de compte, même signée par ces derniers, ne peut pallier cette insuffisance.
Cependant, la même convention d'ouverture de compte a informé [Z] [F] et [G] [E] de ce que les conditions tarifaires étaient disponibles en ligne sur le site internet de la banque et, comme la banque le soutient à juste titre, les relevés bancaires adressés mensuellement, ainsi que les récapitulatifs annuels, sur lesquels les appelants n'ont fait aucune réserve, notamment pas de leur défaut de réception, mentionnent les opérations affectés de frais sur le mois donné, les modifications de certains tarifs ainsi que la possibilité de consulter les nouvelles conditions générales du compte en ligne ou en agence bancaire.
La banque rapporte donc la preuve de l'information postérieure à la conclusion du contrat initial et sans contestations des appelants des conditions tarifaires et notamment de celles s'appliquant au compte à compter du 1er janvier 2020.
Dès lors, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il n'a pas déchu la banque du droit de percevoir le prix de ses prestations et les frais y afférents et qu'il a écarté toute faute quant à la communication des tarifs applicables à [Z] [F] et [G] [E].
- sur le prélèvement de frais bancaires indus et injustifiés
Les frais bancaires font l'objet de plafonnements notamment en application des dispositions du décret du 17 octobre 2013.
[Z] [F] et [G] [E] soutiennent que les frais prélevés à hauteur de 4 675,55 euros sur les 19 mois de fonctionnement du compte l'ont été sans information de la banque sur leur nature ou au-delà des plafonds prévus.
Si la banque confirme que les principaux frais appliqués sont textuellement plafonnés, elle conteste avoir excédé les plafonds et affirme que les relevés de compte mensuels comme les récapitulatifs annuels ont permis aux appelants de connaître exactement la nature et le montant des frais prélevés du fait des incidents de paiement réguliers survenus sur leur compte. Elle souligne au surplus que les appelants ont additionné à plusieurs reprises des lignes de frais et leur récapitulatif porté sur le relevé du mois suivant de sorte que les frais prélevés pendant la vie du compte s'établissent en réalité à la somme de 2 558,20 euros.
L'examen des relevés de compte produits par la banque et des extraits de leur consultation en ligne produits par les appelants permet de constater que la banque n'a pas dépassé les plafonds prévus et que les frais prélevés étaient bien identifiables.
Leur montant élevé s'explique par un fonctionnement du compte émaillé d'incidents de paiement.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a écarté toute faute de la banque quant au montant et à la justification des frais prélevés.
- sur le manquement de la banque à son obligation de proposer l'offre spécifique aux personnes en situation de fragilité financière
Aux termes de l'article L312-1-3 du code monétaire et financier, [..] [les personnes] qui souscrivent l'offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l'article L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques. Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d'incident. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'application de l'article L312-13, l'article R312-4-3 du code monétaire et financier dispose que la situation de fragilité financière du client est appréciée par l'établissement teneur de compte à partir de l'existence d'irrégularités de fonctionnement du compte ou d'incidents de paiement ainsi que de leur caractère répété constaté pendant trois mois consécutifs, en particulier lorsque leur nombre est supérieur ou égal à cinq au cours d'un même mois, dans ce dernier cas, le client est considéré comme étant en situation de fragilité financière pour une durée minimale de trois mois, et en fonction du montant des ressources portées au crédit du compte. Dans son appréciation, l'établissement peut également prendre en compte les éléments dont il aurait connaissance et qu'il estime de nature à occasionner des incidents de paiement, notamment les dépenses portées au débit du compte.
Les clients inscrits trois mois consécutifs au fichier de la banque de France ou admis en surendettement sont également considérés comme en situation de fragilité.
L'offre doit être facturée 3 euros par mois et appliquer un plafond de 20 euros par mois pour l'ensemble des différents frais liés aux incidents de paiement et irrégularités de fonctionnement du compte. Pour les clients identifiés en situation de fragilité mais n'ayant pas accepté de souscrire à l'offre spécifique, l'arrêté du 16 septembre 2020 codifiant la charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement adoptée en 2014, prévoit un plafond, pour ces mêmes frais, de 25 euros par mois.
L'établissement doit adresser une proposition de souscrire à l'offre spécifique sur support papier ou tout autre support durable dont il conserve copie.
La banque affirme avoir respecté ses obligations et produit pour en justifier des courriers et mails adressés aux appelants dans lesquels, dès le 13 juillet 2020, il leur est proposé de rencontrer leur conseillère clientèle pour discuter d'une offre spécifique qui serait la mieux adaptée au fonctionnement de leur compte.
Des divers documents produits, seul le courrier en date du 4 janvier 2021, produit par la banque en pièce 12, remplit les conditions posées par l'article D312-4-3 du code monétaire et financier en ce qu'il s'agit bien d'une proposition détaillée présentant notamment les points 1° à 10° de l'alinéa III dudit article ainsi que les tarifs proposés.
Les appelants ne contestent pas avoir reçu ce courrier puisqu'ils ont accepté l'offre spécifique le 31 janvier 2021. Il doit cependant être noté que le 4 février 2021, la banque leur adressait un courrier recommandé les informant de ce qu'elle résiliait leur convention de compte.
L'étude des pièces produites par les parties permet de fixer le début des incidents de paiement caractérisant la qualité de clients en situation de fragilité financière de [Z] [F] et [G] [E] à compter du 1er juillet 2020.
Dès lors, en ne leur transmettant une proposition de souscription de l'offre spécifique pour clients en situation de fragilité financière que le 4 janvier 2021, la banque [S] a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité à leur égard.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a considéré que la banque n'avait pas été défaillante dans le respect de son obligation contractuelle de proposer une offre spécifique conforme aux prescriptions textuelles aux appelants dès le mois de juillet 2020 et en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires formulées à son encontre par les appelants.
Sur les préjudices et le lien de causalité
[Z] [F] et [G] [E] affirment avoir subi un préjudice matériel découlant du prélèvement de la somme de 4 675,55 euros de frais par l'établissement bancaire sur les 19 mois d'utilisation de leur compte ainsi qu'un préjudice moral du fait de l'absence de réponse de l'établissement à leurs interrogations sur les frais facturés et la clôture de leur compte.
Ils sollicitent donc l'allocation d'une indemnité du même montant en réparation du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts.
La cour indique que le préjudice matériel subi par [Z] [F] et [G] [E] est en réalité constitué de la différence financière entre les frais effectivement prélevés par la banque sur leur compte jusqu'au 31 janvier 2021, date d'acceptation de l'offre spécifique, et ceux, très encadrés, auxquels ils auraient du pouvoir prétendre à compter du 1er juillet 2020.
Après examen des pièces produites par les parties, cette différence s'établit à la somme de 1 131,45 euros.
Il sera donc alloué à [Z] [F] et [G] [E] la somme de 1 131,45 euros que la Société Générale venant aux droits de la Banque [S] sera condamnée à leur verser.
En revanche, il n'est rapporté par les appelants aucune preuve du préjudice moral allégué de manière purement déclarative de sorte que leur demande à ce titre sera rejetée et le jugement de première instance, qui les en a déboutés, confirmé sur ce point.
Les appelants sollicitent l'adjonction des intérêts légaux à compter de la date d'assignation. Il y a lieu de faire droit à leur demande sauf à préciser que la condamnation à indemnités ne peut produire intérêt que du jour où elle est allouée judiciairement, en l'espèce donc du jour du présent arrêt s'agissant d'une infirmation de la décision de première instance.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus pour une année entière est de droit lorsqu'elle est demandée. Il sera donc fait droit à la demande des appelants de ce chef.
La Société Générale venant aux droits de la Banque [S] est donc condamnée à verser à [Z] [F] et [G] [E] la somme de 1 131,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et les intérêts échus pour une année entière porteront à leur tour intérêt en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
La banque a sollicité reconventionnellement la condamnation de [Z] [F] et [G] [E] à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'exercice d'une action en justice par une partie ayant intérêt à agir constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une faute permettant l'allocation de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
La Société Générale venant aux droits de la Banque [S] ne démontre ni la malice, ni la mauvaise foi, ni l'erreur grossière de [Z] [F] et [G] [E] dans l'exercice de leurs droits lesquels ont été partiellement reconnus dans le présent arrêt. Dès lors, sa demande à ce titre sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles,
La Société Générale venant aux droits de la Banque [S], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté [Z] [F] et [G] [E] de leur demande au titre du préjudice moral, débouté la Banque [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et quant au sort des frais irrépétibles et des dépens de première instance,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la Société Générale venant aux droits de la Banque [S] à verser à [Z] [F] et [G] [E] la somme de 1 131,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne La Société Générale venant aux droits de la Banque [S] aux dépens d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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