ARRET
N°210
Société [5]
C/
CARSAT Midi-Pyrénées
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 JUIN 2024
N° RG 23/01970 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYAU
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien Cellier de la SELAFA Chassany Watrelot et associés, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Midi-Pyrénées
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Mme [N] [Y], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 avril 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Alexandra Miroslav et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 07 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
DECISION
Le 17 août 2022, M. [E] [Z], salarié de la société [5] en qualité de chef de base depuis le 1er juillet 2021, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une épicondylite du coude droit, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été inscrites sur le compte employeur de la société [5].
Par courrier du 8 février 2023, la société a demandé l'inscription au compte spécial de la pathologie de M. [Z] auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées (la CARSAT ou la caisse), demande qui a été rejetée par décision du 27 février 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2023 et visé par le greffe le 27 avril suivant, la société [5], contestant la décision de rejet de la CARSAT, a fait assigner celle-ci devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 1er décembre 2023, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 5 avril 2024.
Par conclusions communiquées au greffe le 22 mars 2024, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer la décision de la caisse,
- juger que l'ensemble des dépenses résultant de la maladie professionnelle de M. [Z] doit être affecté sur le compte spécial,
- ordonner à la caisse de retirer l'ensemble des dépenses résultant de la maladie de M. [Z] de son compte employeur et de les imputer au compte spécial,
- ordonner le recalcul des cotisations et le remboursement des sommes indument versées,
- condamner la CARSAT aux dépens.
La société [5] affirme que M. [Z], avant son embauche chez elle en juillet 2021, a été technicien plomberie-réparation-maintenance pendant 3 ans ainsi que responsable rayon pendant 2 ans.
Elle indique que ce sont exclusivement ses précédents postes qui l'ont exposé au risque et que le salarié a minimisé la description de ses tâches chez elle et qu'il s'est également mépris dans son questionnaire quant à l'entreprise qui l'a véritablement exposé au risque de sa pathologie.
Elle explique que M. [Z] n'a travaillé effectivement pour elle que durant 6 mois et qu'il a d'ailleurs également déclaré deux accidents du travail dont la prise en charge a été refusée par la caisse primaire.
L'employeur considère que son salarié a mis en place une stratégie de multiplication de demandes de reconnaissance de sinistres professionnels et qu'il ne cherche qu'à instrumentaliser la procédure de reconnaissance de maladies professionnelles. Elle précise qu'il est d'ailleurs en conflit avec Pôle Emploi.
Par conclusions communiquées au greffe le 27 novembre 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- constater que M. [Z] a été exposé au risque au sein de la société [5],
- confirmer en conséquence sa décision d'imputer sur le compte employeur de la société [5] les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [Z],
- juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
- rejeter en conséquence les demandes de la société [5].
La CARSAT fait valoir que M. [Z] a bien été exposé au risque de sa maladie chez son employeur, la société [5], laquelle a précisé dans le questionnaire de la caisse primaire qu'il était chargé de l'entretien mécanique des bateaux et qu'il effectuait à ce titre une multitude de réparations mécaniques le conduisant à effectuer des mouvements de rotation du poignet, des mouvements répétés de flexion/extension du poignet et de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d'objets. Ces informations ont été à nouveau confirmées par l'employeur dans le cadre d'un entretien téléphonique avec l'agent enquêteur.
Elle relève que s'agissant de la preuve des conditions d'inscription de la pathologie au compte spécial, la société [5] ne s'appuie que sur la lettre de motivation et le curriculum vitae du salarié, documents qui sont insuffisants à établir concrètement une exposition au risque chez d'autres employeurs.
Elle indique enfin que le tableau n°57 n'impose aucune durée d'exposition minimum au risque et que le fait que la caisse primaire ait refusé de prendre en charge des accidents du travail déclarés par le salarié est sans incidence sur le présent litige.
MOTIFS
L'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'arrêté du 16 septembre 2020, applicable au litige, dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...)
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d'inscription au compte spécial, il incombe à l'employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d'une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, d'autre part, qu'il soit impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
Pour en justifier, la société [5] produit une lettre de motivation établie par son salarié, son curriculum vitae, les différents courriers et pièces de l'instruction de la caisse primaire, ainsi que les questionnaires assuré et employeur complétés dans ce cadre.
Or, la lettre de motivation du salarié, tout comme son curriculum vitae, sont des documents purement déclaratifs qui ne constituent ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer lors de précédents emplois, ni celle de l'exposition au risque de sa maladie professionnelle chez d'autres employeurs.
Ces deux documents n'apportent aucune information sur les conditions de travail, et a fortiori sur l'exposition au risque, de M. [Z] lorsqu'il était ouvrier technicien marine au sein de la société [6] ou encore responsable rayon chez Carrefour Market, périodes d'emploi dont se prévaut la société à l'appui de sa demande.
Dans le questionnaire assuré, M. [Z] n'a d'ailleurs cité que la société [5] au sein de laquelle il aurait effectué des travaux l'exposant au risque de sa pathologie, soit une épicondylite du coude droit.
La société [5], qui conteste toute exposition au risque chez elle, a pourtant confirmé que M. [Z] effectuait des travaux comportant des mouvements de rotations du poignet, des mouvements répétés de flexion/extension du poignet et de saisies manuelles/manipulation d'objet dans le cadre de ses tâches d'entretien mécanique des bateaux, entretien général des bateaux, préparation des bateaux pour les clients et travaux d'hibernage des bateaux.
Elle n'est par ailleurs pas fondée à invoquer une faible durée de travail chez elle (6 mois) dès lors que le tableau n°57 B des maladies professionnelles concernant l'épicondylite du coude prévoit un délai de prise en charge de seulement 14 jours et ne requiert aucune durée minimale d'exposition au risque.
Enfin, l'opinion que peut avoir la société [5] sur les diverses démarches réalisées par son salarié auprès de la caisse primaire et relatives à des accidents du travail, ou encore le fait qu'il aurait été en conflit avec Pôle Emploi, sont absolument sans incidence sur la demande d'inscription au compte spécial.
La société échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, susvisé et sera ainsi déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de son salarié M. [Z].
Succombant totalement, la société [5] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Déboute la société [5] de sa demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [Z], les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 n'étant pas remplies,
- La condamne aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,