ARRET
N°
Société [5] venant aux droits de la société [4]
C/
CARSAT Hauts-de-France
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 JUIN 2024
N° RG 23/01975 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYAZ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5] venant aux droits de la société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Hélène Camier de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens
Représentée et plaidant à l'audience par Me Chupin, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Jonathan Azerad de la SELARL Five avocats, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Hauts-de-France
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant à l'audience par Mme [W] [S], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 avril 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Alexandra Miroslav et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 07 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
DECISION
Par courrier du 19 janvier 2023, la société [4] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France (la CARSAT ou la caisse) le bénéfice du taux fonctions support de nature administrative (le TFSNA) pour dix-huit de ses salariés.
Par décision du 6 février 2023, la CARSAT a partiellement fait droit à cette demande en lui accordant le bénéfice du TFSNA concernant les salariés [E], [K], [D], [R] et [N].
Elle a en revanche refusé d'appliquer ce taux s'agissant des treize autres salariés ([B], [J], [I], [O], [X], [Y], [M], [U], [A], [Z], [L], [C] et [T]) en considérant que leurs fonctions ne relevaient pas d'une fonction support de nature administrative.
Par courriers des 22 et 28 février, 3 et 8 mars 2023, la société a réitéré sa demande pour les salariés auxquels il n'a pas été fait application du TFSNA.
Par décision du 2 mars 2023, la CARSAT a confirmé son refus d'appliquer le TFSNA aux treize autres salariés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 avril 2023 et visé par le greffe le 2 mai suivant, la société [4] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 1er décembre 2023 aux fins de se voir appliquer le TFSNA pour sa salariée Mme [A]. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 5 avril 2024.
Aux termes des conclusions récapitulatives qu'elle a déposées et auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- annuler la décision de la CARSAT à l'égard de Mme [A],
- juger que Mme [A] occupe des fonctions support de nature administrative et n'est exposée à aucun risque relevant de ceux engendrés par son activité principale,
- lui appliquer en conséquence le taux réduit de cotisation prévu au titre des accidents du travail et maladies professionnelles « TFSNA » à compter du 1er février 2023.
La société indique que Mme [A] est acheteuse au sein du service administratif/finance depuis le 1er décembre 2008, qu'elle effectue des tâches de gestion administrative, soit de secrétariat, de gestion financière et commerciale et occupe ainsi des fonctions support de nature administrative.
Elle fait valoir que la salariée exerce ses missions au sein du service administratif/finance, au sein duquel 5 autres salariés se sont vu accorder le bénéficie du TFSNA, et qu'elle réalise ses tâches au siège social et non sur les chantiers.
Elle soutient que le juge, pour faire application de la tarification propre aux sièges sociaux et bureau, doit s'interroger non sur la nature même de l'activité des salariés intéressés mais sur la caractérisation des risques auxquels il est effectivement exposé.
Elle observe que la CARSAT n'a ainsi pas caractérisé le risque auquel serait exposé Mme [A] en sa qualité d'assistante administrative.
Par conclusions communiquées au greffe le 22 novembre 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- constater que les six salariés pour lesquels la société sollicite le bénéfice du TFSNA ne remplissent pas les conditions fixées par l'arrêté du 15 février 2017 en ce qu'ils n'exercent pas des fonctions communes à toutes les entreprises,
- confirmer en conséquence sa décision d'exclure du TFSNA Mme [A],
- rejeter le recours et les demandes de la société [4].
La CARSAT considère que la salariée, au regard de son contrat de travail et de sa fiche de poste « acheteur », exerce des missions spécifiques directement liées à l'activité principale de l'entreprise, soit fournir la matière première, vérifier la conformité des produits et gérer les relations avec les fournisseurs.
Elle rappelle que la cour d'appel d'Amiens a déjà considéré dans une affaire similaire que des assistantes achat participaient à l'activité de l'entreprise.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Le 1er janvier 2024, la société [5] a absorbé la société [4].
MOTIFS
Selon l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 15 février 2017, applicable au litige, les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 du code de la sécurité sociale constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.
Pour l'application de ce texte, les fonctions support de nature administrative s'entendent des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises telles que le secrétariat, l'accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines.
L'établissement de l'entreprise sollicitant pour l'un de ses salariés le bénéfice de ce taux doit être soumis à la tarification mixte ou collective.
Il appartient à l'employeur de démontrer que les conditions d'application du TFSNA sont réunies.
Il convient par ailleurs de rappeler que le taux bureau ayant disparu, ses conditions d'application ne peuvent être invoquées à l'appui d'une demande de TFSNA, qui, bien qu'il se soit substitué à l'ancien taux bureau, est différent de celui-ci.
La société demanderesse n'est donc pas fondée à se prévaloir de la jurisprudence de la Haute cour concernant le taux bureau et faisant application de l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995 dans sa version issue de l'arrêté du 29 décembre 2011 non applicable au litige, selon lequel les sièges sociaux et bureaux des entreprises constituent des établissements distincts qui doivent faire l'objet d'une tarification particulière si les risques d'accidents du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantiers, magasins, atelier, dépôt, qu'ils soient ou non distincts géographiquement et si le personnel employé est sédentaire.
En l'espèce, la société [4] est spécialisée dans la construction, la réparation et la maintenance des fours industriels et de tout équipement thermique.
Pour justifier de ce que Mme [A] exerce des fonctions support de nature administrative communes à toutes les entreprises, la société demanderesse produit aux débats son contrat de travail, ses bulletins de salaire ainsi que sa fiche de poste.
La simple dénomination de poste « acheteuse » figurant sur les bulletins de salaire de la salariée ne suffit pas à démontrer que les fonctions principales exercées dans ce cadre sont relatives à des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises.
Le contrat de travail de la salariée daté du 25 novembre 2008 mentionne dans la section « fonctions » que « Madame [A] [V] est engagée en qualité d'acheteuse. Ces fonctions ont par nature un caractère évolutif tenant d'une part aux impératifs de l'entreprise et à ses besoins, d'autre part aux capacités et à l'approfondissement de la compétence de Madame [A] [V] qui s'engage de ce fait à accomplir toute formation que lui demanderait la société [4] ».
Pareillement, ce document ne fait mention que du poste d'acheteuse et ne détaille pas du tout les missions de la salariée.
Dans le document « définition de fonction : acheteur », daté du 11 juin 2015, concernant le poste d'acheteur de Mme [V] [A] et non signé par elle, la fonction d'acheteur est définie comme il suit : « achète et approvisionne dans le meilleur rapport qualité prix et fiabilité les produits nécessaires à l'entreprise et conformément aux besoins des clients ».
Il est également indiqué qu'un acheteur « entretient des relations avec les fournisseurs, les clients, qu'il est chargé des appels d'offres auprès des fournisseurs et négociation, du lancement des approvisionnements en fonction du niveau du stock et traitement des commandes, relances fournisseurs, gestion des certificats de conformité produit et des certifications des fournisseurs et des fiches de données de sécurité, gestion des fournisseurs et de leur dossier, évaluation des fournisseurs, mise à jour de la liste des fournisseurs approuvés, tenue du dossier, « justificatif de cotation », pilote des inventaires réalisés par le chef d'atelier, rencontre les fournisseurs, gère sur l'informatique le fichier articles et met à jour les tarifs ».
Les tâches ainsi décrites pour la fonction d'acheteur, exercée par Mme [A], sont en rapport avec l'activité commerciale et de production de l'entreprise. Ces tâches ne sauraient être considérées comme des tâches de gestion communes à toutes les entreprises mais consistent en des activités correspondant au c'ur de métier de l'entreprise, directement liées à sa politique de fonctionnement, commerciale et de clientèle. Les fonctions administratives mentionnées n'en sont qu'une modalité d'exécution, de sorte qu'en qualité d'acheteuse, il n'est pas démontré que Mme [A] exercerait principalement des fonctions support de nature administrative communes à toutes les entreprises.
Enfin, si la société a pu bénéficier de l'application du TFSNA pour d'autres salariés travaillant dans le même service administratif/finance que Mme [A], cette circonstance est sans incidence sur le présent litige, l'employeur ne démontrant pas que Mme [A] n'occupe à titre principal que des fonctions administratives communes à toutes les entreprises.
Partant, il convient de débouter la société [4] de sa demande tendant à ce que soit appliqué à Mme [A] un taux fonctions support de nature administrative.
Le recours est rejeté et la demanderesse, succombant totalement, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Déboute la société [5] venant aux droits de la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- La condamne aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,