ARRET
N°
Société [5] venant aux droits de la société [4]
C/
CARSAT Hauts-de-France
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 JUIN 2024
N° RG 23/01978 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYA7
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5] venant aux droits de la société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Hélène Camier de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens
Représentée et plaidant à l'audience par Me Chupin, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Jonathan Azerad de la SELARL Five avocats, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Hauts-de-France
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant à l'audience par Mme [P] [H], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 avril 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Alexandra Miroslav et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 07 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
DECISION
Par courrier du 19 janvier 2023, la société [4] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France (la CARSAT ou la caisse) le bénéfice du taux fonctions support de nature administrative (le TFSNA) pour dix-huit de ses salariés.
Par décision du 6 février 2023, la CARSAT a partiellement fait droit à cette demande en lui accordant le bénéfice du TFSNA concernant les salariés [S], [Z], [V], [T] et [F].
Elle a en revanche refusé de lui appliquer ce taux s'agissant des treize autres salariés ([L], [R], [O], [I], [E], [U], [C], [M], [N], [A], [B], [J] et [Y]) en considérant que leurs fonctions ne relevaient pas d'une fonction support de nature administrative.
Par courriers des 22 et 28 février, 3 et 8 mars 2023, la société a réitéré sa demande pour les salariés auxquels il n'a pas été fait application du TFSNA.
Par décision du 2 mars 2023, la CARSAT a confirmé son refus d'appliquer le TFSNA aux treize autres salariés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 avril 2023 et visé par le greffe le 2 mai suivant, la société [4] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 1er décembre 2023 aux fins de voir appliquer à son salarié, M. [J], le TFSNA. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 5 avril 2024.
Aux termes des conclusions récapitulatives déposées et auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- annuler la décision de la CARSAT à l'égard de M. [J],
- juger que M. [J] occupe des fonctions support de nature administrative et n'est exposé à aucun risque relevant de ceux engendrés par son activité principale,
- lui appliquer en conséquence le taux réduit de cotisation prévu au titre des accidents du travail et maladies professionnelles « TFSNA » à compter du 1er février 2023.
La société indique que M. [J] est directeur commercial France depuis le 1er décembre 2016 puis directeur de la société depuis le 2 mai 2018.
Elle fait valoir que le salarié exerce donc, en sa qualité de directeur de la société, à titre principal, des tâches de gestion administrative (comptabilité, affaires juridiques, gestion financière et RH) communes à toutes les entreprises.
Elle considère que le salarié réalise ses tâches, qui relèvent des fonctions support de nature administrative, au siège social et non sur les chantiers et qu'elle en justifie par son contrat de travail.
Elle soutient que le juge, pour faire application de la tarification propre aux sièges sociaux et bureau, doit s'interroger non sur la nature même de l'activité des salariés intéressés mais sur la caractérisation des risques auxquels il est effectivement exposé.
Elle estime que la CARSAT n'a ainsi pas caractérisé le risque auquel serait exposé M. [J] en sa qualité d'assistante administrative.
Par conclusions communiquées au greffe le 22 novembre 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- constater que les six salariés pour lesquels la société sollicite le bénéfice du TFSNA ne remplissent pas les conditions fixées par l'arrêté du 15 février 2017 en ce qu'ils n'exercent pas des fonctions communes à toutes les entreprises,
- confirmer en conséquence sa décision d'exclure du TFSNA M. [J],
- rejeter le recours et les demandes de la société [4].
La CARSAT soutient que la société ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande et se contente de verser aux débats une fiche Pôle Emploi, ce qui ne constitue pas la preuve que M. [J] exercerait à titre principal des fonctions support de nature administrative.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Le 1er janvier 2024, la société [5] a absorbé la société [4].
MOTIFS
Selon l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 15 février 2017, applicable au litige, les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 du code de la sécurité sociale constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.
Pour l'application de ce texte, les fonctions support de nature administrative s'entendent des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises telles que le secrétariat, l'accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines.
L'établissement de l'entreprise sollicitant pour l'un de ses salariés le bénéfice de ce taux doit être soumis à la tarification mixte ou collective.
Il appartient à l'employeur de démontrer que les conditions d'application du TFSNA sont réunies.
Il convient par ailleurs de rappeler que le taux bureau ayant disparu, ses conditions d'application ne peuvent être invoquées à l'appui d'une demande de TFSNA, qui, bien qu'il se soit substitué à l'ancien taux bureau, est différent de celui-ci.
La société demanderesse n'est donc pas fondée à se prévaloir de la jurisprudence de la Haute cour concernant le taux bureau et faisant application de l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995 dans sa version issue de l'arrêté du 29 décembre 2011 non applicable au litige, selon lequel les sièges sociaux et bureaux des entreprises constituent des établissements distincts qui doivent faire l'objet d'une tarification particulière si les risques d'accidents du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantiers, magasins, atelier, dépôt, qu'ils soient ou non distincts géographiquement et si le personnel employé est sédentaire.
En outre, la cour rappellera que, par nature, les fonctions de direction d'une entreprise sont relatives au c'ur de l'activité de celle-ci et ne sauraient donc être assimilées à des fonctions support de nature administrative communes à toutes les entreprises.
En l'espèce, la société ne produit aucune pièce relative à la fonction exercée par M. [J], seulement une fiche Pôle Emploi « Direction de petite ou moyenne entreprise » qui constitue un document de portée générale sans lien avec l'activité exercée au sein de la société [4].
Ainsi, et outre le fait qu'une fonction de direction d'entreprise est insusceptible de constituer, à titre principal, une fonction support de nature administrative non liée à l'activité principale de la société, la cour n'est même pas en mesure d'apprécier la fonction effectivement exercée par M. [J] au sein de la société [4].
Partant, il convient de débouter la société [4] de sa demande tendant à ce que soit appliqué à M. [J] un taux fonctions support de nature administrative.
Le recours est rejeté et la demanderesse, succombant totalement, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Déboute la société [5] venant aux droits de la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- La condamne aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,