ARRET
N°
Société [4]
C/
CARSAT Rhône-Alpes
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 JUIN 2024
N° RG 23/03738 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3O4
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant à l'audience par Me Benjamin Gevaert de la société PRK avocats, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Rhône-Alpes
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant à l'audience par Mme [J] [P], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 avril 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Alexandra Miroslav et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 07 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
DECISION
Le 11 juillet 2022, M. [G] [U], salarié de la société [4] en qualité de technicien montage ascenseur depuis le 31 mai 2021, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une épicondylite du coude droit, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été inscrites sur le compte employeur de la société [4].
Par courrier du 25 avril 2023, la société [4] a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT ou la caisse) qu'elle inscrive le coût de cette pathologie au compte spécial, demande qui a été rejetée par décision du 7 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 août 2023 et visé par le greffe le 1er septembre suivant, la société [4], contestant la décision de rejet de la CARSAT, a fait assigner celle-ci devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 5 avril 2024.
Par conclusions responsives déposées et soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- à titre principal, ordonner à la CARSAT qu'elle retire de son compte employeur le coût de la maladie professionnelle de M. [U] en l'absence d'exposition au risque chez elle,
- à titre subsidiaire, juger que les incidences financières de cette maladie doivent être affectées au compte spécial.
Par conclusions communiquées au greffe le 27 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- débouter la société [4] de sa contestation de l'exposition au risque,
- débouter la société [4] de sa demande d'inscription sur le compte spécial,
- en tout état de cause, rejeter le recours de la société [4],
- condamner la société [4] aux entiers dépens de l'instance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la demande de retrait
La société [4] considère qu'eu égard à la courte période d'embauche de M. [U] chez elle, il n'a pas été exposé au risque du tableau n°57 car il effectuait des tâches administratives en complétant la documentation technique et se déplaçait sur les sites, de sorte que ses coudes n'étaient pas sollicités.
Elle indique que la réception et la mise en place prennent 30 minutes par jour, que pour l'installation des éléments métalliques, le salarié est équipé d'outillages et moyens de manutention adaptés et, enfin, que la programmation électrique ne sollicite pas les coudes.
Elle déclare être la plus apte à connaître parfaitement le poste de son salarié et à savoir qu'il ne l'a pas exposé au risque de sa maladie du coude, laquelle ne peut résulter que d'une longue exposition chez ses précédents employeurs.
Elle indique que la diversité des tâches de M. [U] explique le fait que les temps d'exposition au risque sont, en cumulé, peu élevés, qu'il n'y a donc pas d'exposition habituelle et qu'elle l'a bien mentionné lorsqu'elle a rempli le questionnaire employeur.
Elle ajoute qu'il n'y avait pas non plus de port de charges lourdes, qui constitue un facteur de risque pour le dos et non le coude, ni de posture inconfortable pour le coude. S'il y a bien eu des travaux nécessitant des gestes fins et précis, ces gestes ne représentaient pas une durée pouvant conduire à qualifier l'exposition au risque d'habituelle.
La CARSAT réplique que le délai de prise en charge d'une épicondylite du coude est de 14 jours, que le salarié est embauché au sein de la société [4] depuis le 31 mai 2021 et que la première constatation médicale a été fixée au 8 juillet 2022.
Les questionnaires assuré et employeur s'accordent s'agissant des fonctions exercées au sein de la société [4] par M. [U], lequel a accompli des travaux comportant des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination en portant des charges lourdes, en effectuant du serrage manuel de pièces, en nettoyant, en déchargeant, en introduisant des guides en gaine et en fixant des éléments en gaine, en mettant en plus les plateaux de cabine et les plafonds et en réalisant des raccordements électriques.
Le seul point de désaccord qui persiste concerne le volume horaire des travaux réalisés.
Selon l'article D.242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D.242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Pour démontrer l'exposition au risque de M. [U] au sein de la société [4], la CARSAT produit aux débats les questionnaires assuré et employeur complétés dans le cadre de l'instruction de la caisse primaire, le colloque médico-administratif ainsi qu'un dossier de l'INRS sur les troubles musculosquelettiques.
Ce dernier document ne saurait constituer la preuve attendue, dès lors qu'il s'agit d'un dossier diffusé par un institut de recherche qui a une portée générale et qu'il ne contient aucune information particulière quant aux conditions de travail de M. [U] au sein de la société [4].
M. [U] a déclaré dans son questionnaire avoir effectué des travaux comportant des mouvements de rotation du poignet, des saisies manuelles ou manipulations d'objet et des mouvements répétés de flexion/extension du poignet par ses tâches de montage, serrage, perçage, levage, port de charge et nettoyage pour une durée de 8,5 heures par jour, 4 jours par semaine.
La société [4], qui déclare décrire le mieux les conditions de travail de son salarié, a indiqué quant à elle dans le questionnaire employeur qu'elle a complété et dont elle se prévaut à plusieurs reprises dans ses écritures, que M. [U] a effectué des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d'objets :
- dans le cadre de sa tâche « réception et mise à poste du matériel » consistant en l'acheminement des éléments d'ascenseurs depuis la zone de stockage vers les paliers et la gaine d'ascenseur grâce aux moyens de manutention ou par port de charge, pour une durée de 0,5 heure par jour, 4 jours par semaine. Elle précise également que le salarié a été formé aux gestes et postures,
- dans le cadre de sa tâche « installation d'éléments métalliques dans la gaine » consistant au déplacement des éléments du palier vers la gaine pour assemblage selon les plans de montage au moyen d'équipement électro-portatif (visseuse électrique etc), pour une durée de 1,5 heure par jour, 1 jour par semaine. Elle précise que le salarié a été équipé en outillage électro-portatif et en moyens de manutention adaptés aux charges à déplacer.
Ainsi, il ressort de ces documents que l'exposition au risque est reconnue par la société [4], qui conteste toutefois la durée d'exposition journalière et hebdomadaire.
Nonobstant le désaccord qui persiste entre le salarié et son employeur sur ce point, la cour constate que l'exposition au risque de M. [U] est donc bien démontrée au sein de la société [4], étant d'ailleurs précisé que le tableau n°57 n'impose aucune durée journalière minimum pour la réalisation des gestes exposant au risque qui sont visés dans la liste limitative des travaux.
La société [4] fait d'ailleurs preuve d'une certaine contradiction puisqu'elle soutient, tantôt qu'il n'existe aucune exposition au risque chez elle, ce qui est contredit par le questionnaire dont elle se prévaut, tantôt que l'exposition au risque ne peut être qualifiée d'habituelle mais qu'elle est minime, donc tout de même existante.
En conséquence, dès lors que la preuve de l'exposition au risque au sein de la société [4] est rapportée, il convient de débouter celle-ci de sa demande de retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [U].
Sur la demande d'inscription au compte spécial
La société [4] considère que la preuve de l'exposition au risque chez d'autres employeurs est rapportée par le curriculum vitae de M. [U] et sa déclaration de maladie professionnelle et rappelle qu'elle ne dispose pas des documents internes aux autres entreprises ayant embauché par le passé son salarié.
La CARSAT réplique qu'aucun élément matériel n'est produit au soutien de la demande d'inscription au compte spécial et ajoute que la maladie, dont le délai de prise en charge est relativement court, soit 14 jours, est apparue plus d'un an après l'embauche du salarié par la société [4].
L'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'arrêté du 16 septembre 2020, applicable au litige, dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...)
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d'inscription au compte spécial, il incombe à l'employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d'une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, d'autre part, qu'il soit impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
Pour en justifier, la société produit le curriculum vitae du salarié et la déclaration de maladie professionnelle qu'il a renseignée.
Ces deux documents ont un caractère purement déclaratif car émanant du seul salarié qui recherche la prise en charge de sa pathologie auprès de la caisse primaire, et ne constituent ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer lors de précédents emplois, ni celle de l'exposition au risque de sa maladie professionnelle chez d'autres employeurs.
Les seules dénominations de poste indiquées dans ces documents sont insuffisantes et ne permettent pas à la cour d'apprécier les conditions de travail rencontrées et a fortiori si elles étaient ou non susceptibles d'avoir exposé M. [U] au risque de sa pathologie du coude droit.
Il ressort d'ailleurs de l'aveu de la société [4] qu'elle ne dispose d'aucun élément sur les conditions de travail de son salarié chez ses précédents employeurs.
Elle échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d'application de l'article 2 4° susvisé et sera ainsi déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de son salarié M. [U].
Sur les dépens
Succombant totalement, la société [4] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- La condamne aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,