ARRET
N°
Société [6]
C/
CARSAT Rhône-Alpes
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 JUIN 2024
N° RG 23/03834 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3VC
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me Marion Mandonnet, substituant Me Julien Langlade, avocat au barreau de Val-de-Marne
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Rhône-Alpes
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant à l'audience par Mme [K] [T], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 avril 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Alexandra Miroslav et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [P] [U] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 07 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
DECISION
Mme [O] [Y], salariée de la société par actions simplifiée unipersonnelle [6] en qualité de femme de ménage depuis le 1er mai 2017, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, à l'appui d'un certificat médical initial du 1er janvier 2023 faisant état d'un syndrome du canal carpien bilatéral.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d'assurance-maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Y]. Les décisions de prise en charge des syndromes du canal carpien droit et du canal carpien gauche ont été notifiées à la société [6] par courriers du 3 mai 2023.
Par courrier adressé le 29 juin 2023 à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (ci-après la CARSAT), la société a contesté l'imputation des dépenses consécutives à ces affections sur son compte employeur et a sollicité leur inscription au compte spécial, au motif que Mme [Y] avait été exposée au risque pour le compte de précédents employeurs avant d'être reprise par elle au 1er mai 2017, avec toute son ancienneté, dans le cadre de l'obtention d'un marché de nettoyage dont une autre entreprise du secteur était précédemment titulaire.
Par courrier en date du 2 août 2023, la caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France (ci-après la CRAMIF), à qui la CARSAT avait vraisemblablement transmis le courrier de contestation de la société [6], a rejeté cette contestation au motif que c'était sur le compte du dernier employeur ayant exposé le salarié au risque que devaient être imputées les maladies professionnelles.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 septembre 2023, la société [6] a assigné la CARSAT de Rhône-Alpes à comparaître à l'audience du 5 avril 2024 de la cour d'appel d'Amiens. Au terme de cette assignation, elle a renouvelé son argumentation et a indiqué que Mme [Y] avait été exposée au risque susceptible de provoquer ses maladies pour le compte de plusieurs entreprises successives et a sollicité l'inscription des dépenses afférentes à ces maladies au compte spécial, sur le fondement de l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Cette assignation ayant été communiquée deux fois au greffe, elle a fait l'objet de deux enrôlements, sous les numéros de dossiers 23/03834 et 24/00027.
Par conclusions parvenues au greffe le 26 mars 2024, la CARSAT de Rhône-Alpes a soulevé l'irrecevabilité du recours effectué contre elle par la société [6]. En effet, elle a rappelé que toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir était irrecevable. Or, elle a expliqué qu'elle n'était pas la caisse compétente pour fixer la tarification de l'établissement de la société [6] mais qu'il s'agissait de la CRAMIF. Elle a fait observer que la CRAMIF était la caisse notificatrice des taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles de la société [6], ainsi que cela résultait de la notification du taux pour 2024, et que c'était elle qui avait répondu au recours gracieux le 2 août 2023, ainsi que cela résultait des pièces versées aux débats par la société demanderesse elle-même.
L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 5 avril 2024. À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures.
La société [6] a en outre sollicité la possibilité de répondre par note en délibéré à l'argumentation de son adversaire soulevant une fin de non-recevoir. La juridiction a accédé à cette demande et a ainsi autorisé les parties à fournir des notes en délibéré.
Par note en délibéré datée du 10 avril 2024, parvenue au greffe le lendemain, la société a demandé que son action soit déclarée recevable. Elle a indiqué en premier lieu qu'à réception de son recours amiable, la CARSAT de Rhône-Alpes ne l'a pas informée de son incompétence. Elle a ajouté en deuxième lieu que si la CRAMIF notifiait les taux, l'organisme tarificateur calculant lesdits taux était la caisse dans le ressort de laquelle se trouvait l'établissement de rattachement du salarié. En l'espèce, elle a rappelé que l'établissement de rattachement de Mme [Y] était situé à [Localité 5], dans le département du Rhône, de sorte que c'était la CARSAT de Rhône-Alpes qui était selon elle en charge du calcul de ses taux. En troisième lieu, elle a rappelé les dispositions des articles 114 et 117 du code de procédure civile, relatifs aux nullités pour vices de forme et pour irrégularités de fond et elle a estimé qu'en l'espèce, aucune nullité n'était encourue, au motif que la CARSAT avait conclu et qu'elle était présente à l'audience, étant rappelé qu'elle était représentée par un agent de la CRAMIF.
Pour sa part, la CARSAT n'a pas fait parvenir de note en délibéré.
Motifs de l'arrêt :
Sur la jonction des dossiers :
Les dossiers n° 23/03134 et 24/00027 correspondent au même litige.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'en ordonner la jonction.
Sur la recevabilité de l'action intentée par la société [6] contre la CARSAT de Rhône-Alpes :
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article 31 du même code énonce que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lequel la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
De même, il résulte de l'article 32 de ce code qu'« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
En l'espèce, la société [6] réclame l'inscription des conséquences financières de la maladie professionnelle de Mme [Y] au compte spécial. Elle reconnaît dans sa note en délibéré que ses taux lui sont notifiés par la CRAMIF, même si elle tente d'instaurer une distinction selon laquelle si c'est la CRAMIF qui lui notifie ses taux, ce serait la CARSAT dans le ressort de laquelle se trouve son établissement de [Localité 5] qui calculerait les taux en question. Ainsi que cela résulte de son assignation, elle a cru que c'était la CARSAT de Rhône-Alpes, à qui elle avait adressé son recours contentieux, qui avait rejeté ce dernier, alors qu'un simple examen du courrier de rejet suffit à établir qu'il provient de la CRAMIF, à qui la CARSAT l'avait certainement transmis. Il n'y a aucune conséquence particulière à tirer du fait que la CARSAT ait procédé ainsi sans avertir la société requérante de son incompétence. En effet, non seulement la CARSAT lui a épargné des tracasseries administratives en transmettant directement son recours à la caisse compétente plutôt qu'en lui renvoyant, mais en outre, on ne voit pas en quoi le fait d'avoir agi ainsi aurait pour conséquence de rendre la CARSAT de Rhône-Alpes compétente pour s'occuper de sa tarification.
Dès lors, le véritable adversaire de la société est la CRAMIF.
Pourtant, la société a assigné à comparaître la CARSAT de Rhône-Alpes qui ne lui a notifié aucune décision sur ses taux et qui n'a pas non plus répondu à son recours gracieux.
La CARSAT de Rhône-Alpes n'a donc aucune qualité pour agir en défense dans la présente affaire.
En conséquence, l'action intentée contre elle est irrecevable.
La dernière objection soulevée par la société, relative aux nullités de procédure pour vices de forme ou irrégularités de fond, est inopérante en l'espèce, puisqu'il n'est pas question d'une quelconque nullité mais d'une fin de non-recevoir. En effet, il n'est reproché aucune irrégularité à l'assignation du 7 septembre 2023, que ce soit sur le plan de la forme ou sur le plan du respect des droits fondamentaux. En revanche, elle a été adressée à une personne qui n'était pas responsable de la décision contestée et qui n'avait pas le pouvoir de la modifier, ce qui constitue une toute autre problématique.
Le fait que la CARSAT de Rhône-Alpes ait conclu et qu'elle ait été représentée à l'audience, fût-ce par un agent de la CRAMIF, n'y change rien et ne suffit pas à en faire la défenderesse idoine. Cela ne signifie pas non plus que la CRAMIF, sous prétexte qu'un de ses agents représentait la CARSAT de Rhône-Alpes à l'audience, serait intervenue volontairement dans la présente affaire.
Sur les dépens :
Compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment du fait que l'action de la société [6] est déclarée irrecevable, il convient de condamner cette dernière aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition, contradictoirement, en premier et dernier ressort :
- Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 23/03834 et 24/00027,
- Déclare irrecevable l'action intentée par la société [6] à l'encontre de la CARSAT de Rhône-Alpes aux fins de faire inscrire sur le compte spécial les conséquences financières des maladies professionnelles de Mme [O] [Y],
- Condamne la société [6] aux dépens.
Le greffier, Le président,