ARRET
N°
Société [5]
C/
CARSAT Alsace-Moselle
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 JUIN 2024
N° RG 24/00026 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6NI
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée à l'audience par Me Marion Mandonnet, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Julien Langlade, avocat au barreau de Val-de-Marne
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Alsace-Moselle
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant à l'audience par Mme [X] [J], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 avril 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Alexandra Miroslav et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 07 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
DECISION
Mme [Z] [I] épouse [C], salariée de la société [5] depuis le 1er septembre 2019 en qualité de femme de ménage, a, le 5 mars 2022, déclaré une maladie professionnelle consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Le 11 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge la maladie de Mme [I] épouse [C] au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de première constatation de la maladie a été fixée au 1er décembre 2021.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [I] [C] ont été imputées au compte employeur de la société [5] pour l'année 2022.
Par courrier en date du 31 mai 2023, la société [5] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle (ci-après la CARSAT) l'imputation de cette maladie professionnelle sur le compte spécial.
Par courrier en date du 16 juin 2023, la CARSAT a rejeté la demande de la société [5], en rappelant qu'une maladie devait être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à ce que cet employeur rapporte la preuve contraire. Elle a considéré qu'en l'espèce, la société ne rapportait pas cette preuve contraire.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2023, visé par le greffe le 22 décembre 2023, la société [5] a assigné la CARSAT à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 5 avril 2024.
Aux termes de cette assignation, elle sollicite :
- que son recours soit déclaré recevable,
- qu'il soit constaté que Mme [I] épouse [C] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une pathologie de l'épaule,
- qu'il soit constaté que préalablement à son entrée à son service, la salariée avait exercé la profession de femme de service pendant neuf années,
- qu'il soit constaté au surplus qu'elle a été embauchée dans le cadre de la reprise d'un marché de nettoyage,
- qu'il soit constaté que les conditions d'une inscription au compte spécial sont réunies,
- qu'en conséquence, il soit ordonné que les dépenses afférentes à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [I] épouse [C] soient inscrites au compte spécial.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- qu'il résulte de l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 que lorsqu'il est établi qu'un assuré a été exposé au risque de sa maladie professionnelle chez plusieurs employeurs sans qu'il soit possible de déterminer celui au service duquel la maladie a été contractée, il y a lieu d'imputer les conséquences financières au compte spécial,
- qu'il n'est pas exigé que l'assuré n'ait pas été exposé au risque au sein du dernier emploi occupé,
- qu'ainsi, si les maladies professionnelles sont réputées avoir été contractées au service du dernier employeur, il n'en demeure donc pas moins que ce dernier peut démontrer que le salarié a effectué des travaux ou a été exposé aux risques mentionnés au tableau au titre duquel la maladie a été déclarée dans le cadre d'emplois occupés antérieurement à son embauche par le dernier employeur,
- qu'il en est notamment ainsi lorsqu'un salarié est repris par une entreprise dans le cadre de l'attribution d'un marché qui était précédemment confié à une autre entreprise du même secteur, la reprise du marché impliquant la reprise du personnel qui y était affecté,
- qu'en l'espèce, Mme [I] épouse [C] a bien été exposée au risque auprès de plusieurs employeurs,
- qu'en effet, Mme [I] épouse [C] travaille à l'institut [6] depuis septembre 2005, ainsi qu'elle l'a indiqué dans la déclaration de maladie qu'elle a souscrite,
- que le contrat de travail de Mme [I] épouse [C] lorsqu'elle était salariée de l'institut [6] est versé aux débats, avec une date d'embauche au 1er février 2010,
- qu'elle était femme de service et qu'elle était en charge du nettoyage du bâtiment et des bureaux,
- que ces tâches étaient susceptibles de l'exposer au risque de maladie professionnelle relevant du tableau n° 57,
- que Mme [I] épouse [C] n'a intégré son effectif que le 1er septembre 2019, lorsque l'institut [6] a décidé d'externaliser la prestation de ménage et qu'elle a obtenu le marché,
- qu'elle a alors repris Mme [C] en tant que femme de service, avec une reprise d'ancienneté au 1er février 2010,
- qu'au moment de la reprise de son contrat de travail, Mme [I] épouse [C] était d'ailleurs en arrêt de travail, puisqu'elle a été en arrêt du 1er septembre 2019 au 12 septembre 2021 avant de reprendre son activité en mi-temps thérapeutique,
- qu'ainsi, elle n'a été à son service que pendant trois mois, en mi-temps thérapeutique, puisque la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle a été fixée au 1er décembre 2021,
- qu'il est dès lors indiscutable qu'elle a été exposée au risque avant son entrée à son service,
- que l'inscription des dépenses de sa maladie au compte spécial est donc pleinement justifiée.
Suivant conclusions visées par le greffe le 25 mars 2024, la CARSAT demande :
- qu'il soit jugé que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 995 ne sont pas remplies,
- qu'en conséquence, le recours et les demandes de la société [5] soient rejetés.
Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait notamment valoir :
- que les articles D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 prévoient certes que les maladies professionnelles sont inscrites à un compte spécial lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie,
- que la jurisprudence considère qu'une maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a été exposée chez un précédent employeur,
- qu'il existe donc une présomption simple selon laquelle la maladie est considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale et que si le dernier employeur prétend que la victime a été exposée au risque par un précédent employeur, c'est à lui de le prouver,
- qu'en l'espèce, la société [5] affirme qu'elle aurait embauché Mme [I] épouse [C] dans le cadre d'une reprise de marché mais ne l'établit pas,
- qu'en outre, elle ne produit aucun élément de nature à établir que les conditions de travail auxquelles était soumise la salariée lorsqu'elle travaillait pour le compte de l'institut [6] l'auraient exposée au risque,
- que l'exercice de fonctions similaires au sein de précédentes entreprises dans lesquelles on ignore les conditions d'exercice, ne suffit pas à rapporter la preuve d'une multiple exposition au risque,
- que le fait que le contrat de travail de l'intéressée aurait été repris au titre de l'annexe 7 de la convention nationale des entreprises de propreté n'établit aucunement qu'elle ait occupé le même poste dans les mêmes conditions, notamment d'exposition au risque, chez le repreneur et chez le précédent employeur,
- qu'ainsi, les éléments produits par la société [5] ne sont pas de nature à démontrer que la salariée aurait été exposée au risque au sein de ses précédents emplois,
- que par ailleurs, la requérante affirme sans le démontrer que Mme [I] épouse [C] était en arrêt de travail du 1er septembre 2019 au 12 septembre 2021, de sorte qu'elle n'aurait travaillé en son sein que trois mois avant la date de première constatation médicale fixée au 1er décembre 2021,
- que cependant, à nouveau, la société n'apporte pas la preuve de ce qu'elle avance et qu'en tout état de cause, ces circonstances n'ont aucune influence sur le fait que l'intéressée aurait été exposée au sein d'une autre entreprise,
- que c'est pour ces raisons qu'elle a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [I] épouse [C] sur le compte employeur de la société [5].
L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 5 avril 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré ses prétentions et son argumentation.
Motifs de l'arrêt :
Sur la demande d'inscription au compte spécial :
La société [5], soutenant que Mme [I] épouse [C] a été exposée au risque de sa maladie chez son précédent employeur, sollicite l'affectation de cette maladie et des coûts correspondants au compte spécial.
En effet, aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, énonce que « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : [...]
4° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie [...] ».
Pour l'application des articles susvisés, c'est à l'employeur de démontrer que le salarié a été exposé au risque de manière successive chez des employeurs précédents sans qu'il soit possible d'identifier celui auprès duquel il a contracté la maladie.
L'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans sa version applicable aux éléments de l'espèce, suppose la réunion de deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial. Ainsi, il faut, d'une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, d'autre part, qu'il soit impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
En l'espèce, la société [5] invoque la déclaration de maladie professionnelle remplie par Mme [I] épouse [C], de laquelle il résulterait que cette dernière a travaillé à l'institut [6] à partir de septembre 2005.
Cependant, la déclaration de maladie professionnelle en question n'est pas produite aux débats et elle semble être erronée ou, à tout le moins, des explications supplémentaires seraient nécessaires sur ce point, puisque le contrat de travail entre Mme [I] épouse [C] et l'organisme de gestion de l'enseignement catholique de l'institut [6] fait quant à lui état d'une embauche au 1er février 2010.
En tout état de cause, la seule mention des postes précédemment exercés par un salarié, figurant dans la déclaration de maladie professionnelle ou dans un relevé de carrière, ne constitue ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs.
Par ailleurs, la société [5] prétend qu'elle aurait repris Mme [I] épouse [C] en même temps qu'elle a remporté le marché de nettoyage de l'institut [6], en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Cependant, elle n'en justifie pas autrement que par ses affirmations et que par la production du contrat de travail entre Mme [I] épouse [C] et l'organisme de gestion de l'enseignement catholique de l'institut [6], ce qui ne constitue qu'un bien faible indice.
La cour ne dispose d'aucune autre information sur le passé professionnel de Mme [I] épouse [C] avant son embauche par la société [5]. Même si l'on sait que l'intéressée était embauchée en qualité de femme de service et qu'elle était chargée du nettoyage d'un bâtiment et des bureaux de l'administration au sein de cet institut, on ignore les moyens mis à sa disposition pour exécuter ses tâches, les cadences exigées ou encore les conditions concrètes d'exercice des missions. Dès lors, il est impossible d'apprécier une exposition au risque de Mme [I] épouse [C] auprès du précédent employeur.
Enfin, la société [5] fait valoir que Mme [I] épouse [C] était en arrêt de travail lorsqu'elle a repris son contrat de travail au 1er septembre 2019.
Cependant, force est de constater que cet arrêt était dû à une autre affection, puisque la première constatation médicale de la maladie professionnelle de l'intéressée a été fixée au 1er décembre 2021, de sorte qu'il n'est pas possible d'en tirer un enseignement utile quant à une exposition au risque auprès du précédent employeur.
Par ailleurs, si cette circonstance témoigne d'une faible durée d'exposition auprès de la société [5], dans la mesure où la salariée n'aura effectivement travaillé pour elle qu'à peine trois mois à temps partiel, cela n'a pour autant aucune incidence, puisqu'une rupture de la coiffe des rotateurs peut se produire en peu de temps, ainsi qu'en témoigne le fait que le délai de prise en charge posé par le tableau n° 57 est seulement de sept jours.
Ainsi, la société [5] ne produit pas suffisamment d'éléments pertinents pour justifier du bien-fondé de sa demande d'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de Mme [I] épouse [C].
En conséquence, il y a lieu de la débouter de cette demande.
Sur les dépens :
La société [5] étant déboutée de sa demande principale, il convient la condamner aux dépens de l'instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort :
- Déboute la société [5] de son recours tendant à l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de Mme [I] épouse [C],
- Condamne la société [5] aux dépens.
Le greffier, Le président,