ARRET
N°230
Société [4]
C/
CARSAT [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 JUIN 2024
N° RG 24/01174 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAXA
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée à l'audience par Me Marion Mandonnet, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Noam Marciano de la SCP KSE & Associés, avocat au barreau de Val-de-Marne
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée à l'audience par Mme [L] [B], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 avril 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Alexandra Miroslav et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 07 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
DECISION
M. [I] [V], salarié de la société [4] depuis le 14 avril 2008 en qualité de calorifugeur échafaudeur, a, le 16 octobre 2022, déclaré une maladie professionnelle, à l'appui d'un certificat médical en date 11 octobre 2022 constatant un syndrome du canal carpien droit.
Le 20 février 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5] a notifié à la société [4] sa décision de prendre en charge la maladie de M. [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 20 avril 2023, la société [4] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'[Localité 3] (ci-après la CARSAT) l'imputation de cette maladie professionnelle sur le compte spécial.
Par courrier en date du 13 juin 2023, la CARSAT a rejeté la demande de la société [4], en rappelant qu'une maladie devait être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à ce que cet employeur rapporte la preuve contraire. Elle a considéré qu'en l'espèce, la société ne rapportait pas cette preuve contraire.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2023, visé par le greffe le 28 mars 2024, la société [4] a assigné la CARSAT à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 5 avril 2024.
Aux termes de cette assignation, elle sollicite :
- que son recours soit déclaré recevable,
- qu'il soit constaté que M. [V] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un syndrome du canal carpien,
- qu'il soit constaté que les postes occupés par M. [V] au cours de sa carrière professionnelle l'ont exposé au risque de sa maladie professionnelle,
- qu'il soit constaté que les conditions d'une inscription au compte spécial sont réunies,
- qu'en conséquence, il soit jugé que les dépenses afférentes à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [V] soient inscrites au compte spécial.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- qu'il résulte de l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 que lorsqu'il est établi qu'un assuré a été exposé au risque de sa maladie professionnelle chez plusieurs employeurs sans qu'il soit possible de déterminer celui au service duquel la maladie a été contractée, il y a lieu d'imputer les conséquences financières au compte spécial,
- qu'il n'est pas exigé que l'assuré n'ait pas été exposé au risque au sein du dernier emploi occupé,
- qu'ainsi, si les maladies professionnelles sont réputées avoir été contractées au service du dernier employeur, il n'en demeure donc pas moins que ce dernier peut démontrer que le salarié a effectué des travaux ou a été exposé aux risques mentionnés au tableau au titre duquel la maladie a été déclarée dans le cadre d'emplois occupés antérieurement à son embauche par le dernier employeur,
- qu'en l'espèce, M. [V] a bien été exposé au risque auprès de plusieurs employeurs,
- qu'en effet, il a exercé en qualité de pâtissier et de cuisinier de 1983 à 2006, ainsi qu'il l'a indiqué dans la déclaration de maladie qu'il a souscrite,
- qu'ainsi, il aura été exposé au risque pendant 23 ans avant d'entrer à son service, ce qui représente plus de 90 % de sa carrière professionnelle,
- que cela résulte également du curriculum vitae et de la fiche de candidature qu'il a communiqués au moment de son embauche,
- que dans ces conditions, il est difficilement concevable que sa maladie professionnelle trouve son origine dans la seule exposition au risque auprès d'elle,
- que cette indiscutable exposition antérieure au risque justifie l'inscription au compte spécial,
- que les dépenses consécutives à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie doivent donc être inscrites au compte spécial.
Suivant conclusions visées par le greffe le 27 mars 2024, la CARSAT demande :
- le débouté de la société [4] de sa demande d'inscription sur le compte spécial,
- le rejet de son recours,
- sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait notamment valoir :
- que les articles D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 prévoient certes que les maladies professionnelles sont inscrites à un compte spécial lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie,
- que la jurisprudence considère qu'une maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a été exposée chez un précédent employeur,
- qu'il existe donc une présomption simple selon laquelle la maladie est considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale et que si le dernier employeur prétend que la victime a été exposée au risque par un précédent employeur, c'est à lui de le prouver,
- que la Cour de cassation est vigilante sur les éléments de preuve susceptibles d'entraîner l'inscription d'une maladie sur le compte spécial, car il s'agit de renverser une présomption pesant sur le dernier employeur exposant,
- qu'en l'espèce, la maladie professionnelle dont il s'agit est un syndrome du canal carpien droit, pour lequel le tableau n° 57 des maladies professionnelles fixe un délai de prise en charge de seulement 30 jours,
- que ce bref délai indique qu'habituellement, le syndrome du canal carpien se déclenche très peu de temps après la fin de l'exposition,
- que cependant, la société demanderesse prétend imputer ce syndrome à des emplois de pâtissier exercés de 1983 à 2000, selon le curriculum vitae produit aux débats,
- que cette thèse est surprenante, au regard du délai de prise en charge de 30 jours fixé par le tableau réglementaire, car elle postule une apparition extraordinairement tardive de la maladie, qui a été constatée médicalement pour la première fois le 11 octobre 2022,
- qu'en outre, la société [4] ne verse aux débats aucun élément permettant de connaître les conditions de travail de M. [V] dans les entreprises où il a travaillé entre 1983 et 2000,
- qu'ainsi, les éléments produits par la société [4] ne sont pas suffisants pour imputer la survenance de la maladie professionnelle à ces emplois antérieurs, ni plus largement pour constater une exposition dans plusieurs établissements d'entreprises différentes,
- qu'il y a donc lieu de débouter la société de sa demande d'inscription au compte spécial.
L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 5 avril 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré ses prétentions et son argumentation.
Motifs de l'arrêt :
Sur la demande d'inscription au compte spécial :
La société [4], soutenant que M. [V] a été exposé au risque de sa maladie chez de précédents employeurs, sollicite l'affectation de cette maladie et des coûts correspondants au compte spécial.
En effet, aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, énonce que « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : [...]
4° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie [...] ».
Pour l'application des articles susvisés, c'est à l'employeur de démontrer que le salarié a été exposé au risque de manière successive chez des employeurs précédents sans qu'il soit possible d'identifier celui auprès duquel il a contracté la maladie.
L'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans sa version applicable aux éléments de l'espèce, suppose la réunion de deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial. Ainsi, il faut, d'une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, d'autre part, qu'il soit impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
En l'espèce, la société [4] invoque la déclaration de maladie professionnelle remplie par M. [V], de laquelle il résulte qu'il aurait été exposé au risque de sa maladie dans le cadre d'emplois d'apprenti pâtissier, de pâtissier, de cuisinier et de calorifugeur auprès de huit employeurs successifs, y compris elle-même, entre le 1er août 1983 et le 16 octobre 2022, date de la déclaration de maladie professionnelle.
Elle se prévaut également du curriculum vitae et de la fiche de candidature qu'il lui a communiqués au moment de son recrutement.
Cependant, la seule mention des postes précédemment exercés par un salarié, figurant dans la déclaration de maladie professionnelle ou dans un relevé de carrière, ne constitue ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs.
La cour ne dispose d'aucune autre information sur le passé professionnel de M. [V] avant son embauche par la société [4]. Même si l'on sait que l'intéressé a été employé dans les domaines de la pâtisserie, de la cuisine et du calorifugeage, on ignore les moyens mis à sa disposition pour exécuter ses tâches, les cadences exigées de lui ou encore les conditions concrètes d'exercice de ses missions. Dès lors, il est impossible d'apprécier une exposition au risque de M. [V] auprès de ses précédents employeurs.
En tout état de cause, et quand bien même la société aurait produit des éléments probants sur les conditions concrètes de travail de M. [V] dans ses précédents emplois, la thèse qui sous-tend sa demande n'aurait pas été convaincante.
En effet, un syndrome du canal carpien est une affection qui se déclare rapidement. Le délai de prise en charge prévu par le tableau n° 57 des maladies professionnelles est d'ailleurs de 30 jours. Dès lors, il est impossible qu'un syndrome du canal carpien se déclarant en octobre 2022 soit la conséquence de conditions de travail subies vingt, trente voire quarante ans plus tôt.
Ainsi, la société [4] ne produit pas d'éléments pertinents pour justifier du bien-fondé de sa demande d'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [V].
En conséquence, il y a lieu de la débouter de cette demande.
Sur les dépens :
La société [4] étant déboutée de sa demande principale, il convient la condamner aux dépens de l'instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort :
- Déboute la société [4] de son recours tendant à l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [V],
- Condamne la société [4] aux dépens.
Le greffier, Le président,