ARRET
N°
Association [5]
C/
CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 JUIN 2024
N° RG 24/00283 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I66U
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Association [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant à l'audience par Me Olivier Pouey, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDERESSE
CRAMIF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant à l'audience par Mme [D] [O], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 avril 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Alexandra Miroslav et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 07 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
DECISION
Le 24 avril 2023, M. [S] [J], salarié de l'association [5] depuis le 5 décembre 2022, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une épicondylite du coude droit, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 31 août 2023, l'association [5] a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la CRAMIF ou la caisse) qu'elle inscrive le coût de la maladie de M. [J] au compte spécial, demande qui a été rejetée par décision du 20 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2023 et visé par le greffe le 12 janvier 2024, l'association [5], contestant la décision de rejet de la CRAMIF, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 5 avril 2024.
Par conclusions responsives communiquées au greffe le 28 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, l'association [5] demande à la cour de :
- infirmer la décision de la CRAMIF,
- constater que la CRAMIF ne rapporte pas la preuve de l'exposition au risque ayant déclenché la maladie déclarée par M. [J],
- ordonner en conséquence à la CRAMIF de retirer le coût de la maladie de son compte employeur,
- subsidiairement, constater qu'elle rapporte la preuve de ce qu'il est impossible de déterminer dans quelle société M. [J] a contracté sa maladie,
- juger qu'il y a lieu d'inscrire au compte spécial les coûts afférents à la maladie professionnelle de M. [J],
- condamner la CRAMIF aux dépens.
Par conclusions communiquées au greffe le 18 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la CRAMIF demande à la cour de :
- constater qu'à compter du 5 décembre 2022, M. [J] a exercé une activité d'agent de magasinage pour le compte de l'association [5],
- constater que dans le cadre de l'instruction par la CPAM, l'association [5] a expressément reconnu l'exposition du salarié au risque de sa maladie au sein de son établissement,
- juger que M. [J] a été exposé au risque au sein de l'établissement de l'association [5],
- constater que l'association [5] n'apporte pas la preuve de l'exposition de M. [J] au risque de sa maladie professionnelle au sein de plusieurs établissements d'entreprises différentes,
- juger que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
- juger que c'est à bon droit qu'elle a imputé les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [J] sur le compte employeur de l'association [5],
- rejeter le recours et les demandes de l'association [5].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la demande de retrait de la maladie professionnelle
L'association considère que la CRAMIF ne prouve pas que M. [J] a été exposé au risque de sa pathologie, visée par le tableau n°57 des maladies professionnelles, en son sein.
La CRAMIF réplique que lors de l'instruction de la CPAM, Mme [R] [V], assistante de direction au sein de l'association [5], a déclaré à l'agent enquêteur que le salarié portait des cartons plus ou moins répétitivement selon les jours. Ainsi, la CRAMIF estime que l'association a expressément reconnu l'exposition au risque du salarié.
Selon l'article D.242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D.242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Pour démontrer l'exposition au risque de M. [J] au sein de l'association [5], la CRAMIF produit aux débats un procès-verbal de contact téléphonique entre l'agent enquêteur assermenté de la caisse primaire et Mme [W] [R] [V], adjointe de direction au sein de l'association et supérieure du salarié.
Ledit procès-verbal est établi comme il suit : « Pour votre information, la date de première constatation médicale a été fixée au 19/12/22 par le médecin conseil de la sécurité sociale, mes questions s'orienteront donc sur l'activité professionnelle antérieure à cette date. Pour rappel ce dossier concerne une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.
1/ M. [J] occupe le poste d'agent de magasinage depuis le 05/12/22, 35 heures par semaine. Confirmez-vous ' Oui.
2/ Dans le cadre de son activité il réalise de la gestion de stock : saisie bureautique, remettre les outils aux employés et ranger les livraisons. Confirmez-vous ' Oui.
3/ Est-ce un métier manuel : C'est hybride : ranger les outils dans une armoire, classer les outils, mettre de l'ordre qui nécessite de la manipulation. Sa tâche principale est la saisie informatique. On connaît la pathologie de M. [J], il était bien entendu avec le client qu'il ne devait pas porter de charge. Il n'était pas magasinier au sens où il n'avait pas à bouger les palettes (sans transpalette) et à porter des cartons.
4/ M. [J] indique que la saisie bureautique c'est environ 2 ou 3 heures par jour, de manière très variable [et que] la réorganisation de l'outillage c'est en moyenne 50% de son temps de travail. Confirmez-vous ' Oui. C'est difficile à quantifier.
Quelle est la durée, moyenne, journalière pour effectuer le rangement des livraisons ' Je ne sais pas. Il y avait des livraisons certains jours et d'autres pas.
Je vous explique la gestuelle que je recherche : Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
5/ Concernant la préhension de la main, il s'agit de toute prise d'objet répétée de la main droite. M. [J] indique effectuer cette gestuelle lorsqu'il prend des objets. Est-ce que cela vous paraît cohérent ' Oui, il prenait des outils pour mettre dans les boîtes. Il pouvait être amené à porter des cartons même s'il ne devait pas. Certains jours étaient plus répétitifs que d'autres. Ce n'est pas un travail à la chaine. J'ai fait un rappel, ainsi que le client, à M. [J] sur le fait qu'il ne devait pas porter des colis.
Nous avons aménagé son temps de travail, en lui laissant le vendredi après-midi pour aller chez le kiné car nous étions au courant de sa pathologie. A l'embauche il nous a indiqué avoir des problèmes articulaires, sans que je me souvienne la localisation ».
Ainsi, il ressort de ce document que l'exposition au risque a été expliquée et reconnue par l'employeur lors de l'instruction de la caisse primaire, les constats de l'agent enquêteur, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont particulièrement clairs et précis sur ce point.
Vu ce document, l'association [5] ne saurait désormais soutenir que les déclarations de la supérieure de M. [J] lors de l'instruction de la caisse primaire sont erronées, étant par ailleurs relevé que l'agent enquêteur a très clairement expliqué à Mme [R] les informations recherchées sur la gestuelle réalisée par le salarié dans le cadre de son emploi d'agent de magasinage.
La preuve de l'exposition au risque au sein de l'association [5] est donc rapportée, de sorte que celle-ci sera déboutée de sa demande de retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [J].
Sur la demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle
L'association considère que le salarié a volontairement évoqué ses expériences précédentes sollicitant les bras et coudes, tels que ses postes de peintre en bâtiment, d'employé de restauration rapide ou encore d'employé chez Intersport.
Elle fait valoir que les multiples emplois qu'il a occupés par le passé, qui sont tous des postes manuels, soit ceux de peintre, employé de restauration rapide, magasinier, préparateur de commande, cercleur, emballeur, étiqueteur, réceptionnaire de marchandises, facteur en plateforme et agent d'entretien, sollicitaient grandement les coudes.
Elle soutient que M. [J] a obligatoirement été exposé au risque de son épicondylite chez ses précédents employeurs et qu'il l'a déclaré lui-même.
Elle rappelle que M. [J] n'a travaillé que quatre mois chez elle et qu'il n'a pas réalisé les mouvements visés par le tableau n°57, alors qu'il a été exposé durant 30 ans avant son embauche et que la date de première constatation médicale date de seulement 14 jours après son embauche.
Elle conclut enfin qu'il incombe à la CRAMIF de rapporter la preuve de l'exposition au risque chez elle.
La CRAMIF considère quant à elle que l'association ne démontre pas l'exposition de M. [J] chez ses précédents employeurs, que les pièces qu'elle produit n'établissent pas les conditions de travail concrètes du salarié.
L'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'arrêté du 16 septembre 2020, applicable au litige, dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...)
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d'inscription au compte spécial, il incombe à l'employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d'une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, d'autre part, qu'il soit impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
Il sera précisé à nouveau, que, contrairement aux dires de l'association [5], il n'appartient pas à la CRAMIF, dans le cadre d'une demande d'inscription au compte spécial, de rapporter la preuve de l'exposition au risque chez l'employeur sur le compte employeur duquel elle a imputé le sinistre. Cette charge probatoire lui incombe dans le seul cas où une société a formalisé une demande de retrait d'un sinistre, indépendamment de toute demande d'inscription au compte spécial.
Pour justifier de ce que M. [J] a été exposé au risque de sa maladie chez ses précédents employeurs, l'association [5] produit des contrats de travail conclus entre le salarié et l'entreprise [6], le procès-verbal d'audition du salarié établi par l'agent enquêteur de la caisse primaire, son curriculum vitae, des fiches Pôle Emploi sur les métiers de « personnel polyvalent en restauration », « peinture en bâtiment » et le questionnaire employeur de la caisse primaire.
Les déclarations de l'assuré à l'agent enquêteur, tout comme le contenu de son curriculum vitae ou de la déclaration de maladie professionnelle qu'il a complétée, sont des documents purement déclaratifs, émanant du salarié et établis dans l'optique d'une prise en charge par l'assurance maladie de la pathologie qu'il a déclarée, de sorte qu'ils ne peuvent constituer, ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer lors de précédents emplois, ni celle de l'exposition au risque de sa maladie professionnelle chez d'autres employeurs.
Le contrat de travail conclu entre l'entreprise [6] et M. [J] fait seulement mention de l'intitulé du poste de ce dernier, soit « agent entretien », sans détailler les tâches et mission y afférentes. Aucune information sur les conditions de travail ne peut en résulter.
De la même manière, les fiches Pôle Emploi ne sauraient constituer la preuve attendue, dès lors qu'il s'agit de documents diffusés par un organisme national qui ont une portée générale. Ils ne contiennent aucune information particulière quant aux conditions de travail de M. [J] chez ses anciens employeurs.
L'association [5] se contente ainsi de faire référence aux nombreux postes qu'aurait occupés son salarié avant son embauche chez elle, sans toutefois produire un quelconque document qui serait relatif aux conditions de travail rencontrées par M. [J] quand il était peintre en bâtiment, employé de restauration rapide, magasinier, préparateur de commande, cercleur, emballeur, étiqueteur, réceptionnaire de marchandises, facteur en plateforme ou encore agent d'entretien.
Toutes ces emplois, qui différent entre eux mais qui diffèrent également de celui occupé par M. [J] au sein de l'association, soit celui d'agent de magasinage, impliquent nécessairement des conditions de travail différentes, et par conséquent une exposition au risque différente, sans plus de renseignement sur les moyens de production, la cadence ou encore les équipements mis à la disposition du salarié qui peuvent varier d'une entreprise à une autre.
Ainsi, sans qu'aucun élément sur les conditions de travail ne soit produit, c'est par voie d'affirmations péremptoires que l'employeur déclare que son salarié a obligatoirement été exposé au risque de sa maladie chez ses précédents employeurs.
Sans plus d'élément, la cour n'est pas en mesure d'établir la réalité d'une telle exposition.
Il sera par ailleurs rappelé que la courte durée d'embauche (soit quatre mois) est sans incidence sur l'appréciation des conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté susvisé.
Pareillement, le fait que la date de première constatation médicale ait été fixée 14 jours après la date d'embauche du salarié est sans incidence, le tableau n°57 prévoyant d'ailleurs un délai de prise en charge de 14 jours pour une épicondylite du coude.
Enfin, l'objet même de l'association [5] est absolument sans incidence sur l'appréciation de la demande d'inscription au compte spécial, comme celle-ci a tenté de s'en prévaloir à l'audience.
Elle échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d'application de l'article 2 4° susvisé et sera ainsi déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de son salarié M. [J].
Sur les dépens
Succombant totalement, l'association [5] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Déboute l'association [5] de l'ensemble de ses demandes,
- La condamne aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,