Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 07 JUIN 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00245 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGTC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022045032
DEMANDERESSE AU DEFERE
S.A.S. AUTOS POLYSERVICES REMORQUAGES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 315 930 727
Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285
DEFENDERESSE AU DEFERE
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 310 880 315
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Monsieur Julien RICHAUD, conseiller désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 mars 2023 par lequel il a :
- dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Auto Polyservices Remorquages ('société Auto Polyservices'),
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil,
- dit que le greffe procédera à la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
- dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
- dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier serait transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile,
- condamné la société Locam ' Location Automobiles Matériels ('société Locam') aux dépens ;
Vu la signification du jugement le 31 mars 2023 ;
Vu la déclaration d'appel du jugement le 12 août 2023 par la société Locam ' Location Automobiles Matériels ;
Vu l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 28 mars 2024 qui a :
- déclaré recevable l'appel interjeté par la société Locam,
- rejeté la demande de la société Auto Polyservices visant à voir prononcer la caducité de l'appel,
- condamné la société Auto Polyservices aux dépens de l'incident,
- rejeté la demande de la société Auto Polyservices au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la requête en déféré de l'ordonnance déposée au greffe le 9 avril 2024 pour la société Auto Polyservices Remorquages afin d'entendre en application des articles 73, 74, 83, 79, 81, 84 et 700 du code de procédure civile :
- déclarer tardif le recours exercé par la société Locam le 12 août 2023, à l'encontre du jugement irrecevable faute d'avoir saisi le premier Président de la cour d'appel de Paris aux fins de solliciter l'autorisation d'assigner l'intimée,
- prononcer la caducité de l'appel de la société Locam,
- condamner la société Locam à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- débouter la société Locam de toutes demandes ;
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mai 2024 pour la société Locam ' Location Automobiles Matériels afin d'entendre en application des articles 83 et suivants du code de procédure civile :
- juger la société Locam recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- juger la société Auto Polyservices mal fondée en toutes ses demandes,
- débouter la société Auto Polyservices de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance,
- condamner la société Auto Polyservices aux entiers dépens de l'incident.
SUR CE, LA COUR,
La cour renvoie expressément au jugement et à l'ordonnance déférés ainsi qu'aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que le 24 août 2022, la société Locam a assigné la société Auto Polyservices devant le tribunal de commerce de Paris en vue de revendiquer le bénéfice d'un contrat de location financière passé le 30 juillet 2021 que lui a cédé la société Viatelease et consenti pour la fourniture de matériels de téléphonie livrés par la société SEE, et constatant la résiliation de ce contrat, réclamer la condamnation de la société Auto Polyservices à payer somme de 20.133,73 euros avec intérêts ainsi qu'à la restitution des matériels.
Devant cette juridiction, la société Auto Polyservices a opposé l'exception d'incompétence territoriale de la juridiction visée au contrat et revendiqué la désignation du tribunal de commerce de Créteil pour connaître de l'action.
1. Sur la chose jugée et la caducité de l'appel
Il est rappelé qu'en matière de déclaration d'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence, l'article 84 du code de procédure civile dispose que :
Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
Pour entendre confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable son appel du jugement comme ayant été régulièrement dénoncé dans le délai d'un mois après sa signification suivant la prescription de l'article 538 du code de procédure civile, et prétendre ne pas être tenue au délai et à la forme de la déclaration de l'article 84 précité, la société Locam conclut que le jugement entre dans la définition de l'article 79 du code de procédure civile disposant que :
Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
La société Locam relève ainsi que le jugement s'est prononcé sur le fond du litige ainsi que cela résulte de ces motifs constituant le soutien nécessaire de sa décision sur la compétence et selon lesquels :
'il apparaît [au vu] du PV de réception du 30 juillet 2021 [et au vu du] 'mandat de prélèvement SEPA' 'que même si M. [E] a pu laisser penser à ses interlocuteurs qu'il était habilité à représenter la société AUTOS POLYSERVICES REMORQUAGES, l'ensemble des documents constitutifs de cette transaction ne comporte pas tous les éléments indispensables démontrant le consentement de AUTOS POLYSERVICES REMORQUAGES. En conséquence, le tribunal dira que le contrat de location est nul.'
Toutefois, sur la force et la forme des jugements, l'article 1355 du code civil énonce que :
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L'article 480 du code de procédure civile prescrivant par ailleurs que :
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
Alors que tel qu'il est visé ci-dessus, le dispositif du jugement se limite à déclarer la juridiction incompétente et à renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Créteil sans trancher le fond du litige dans les formes des articles 79, 480 du code de procédure civile et 1335 du code civil précités, l'ordonnance sera infirmée, et faute pour la société Locam d'avoir déclaré son apppel dans le délai et la forme prévus par l'article 84 précité, celle-là sera déclarée caduque.
2. Sur les frais de l'incident et du déféré
L'ordonnance étant infirmée au principal, elle le sera aussi en ce qu'elle a statué sur les frais qui seront supportés par la société Locam y compris en cause de déféré et elle sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME l'ordonnance .
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE caduc l'appel de la société Locam ' Location Automobiles Matériels ;
CONDAMNE la société Locam ' Location Automobiles Matériels aux dépens de l'incident et du déféré ;
CONDAMNE la société Locam ' Location Automobiles Matériels à payer à la société Auto Polyservices Remorquages la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT